4 janvier 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/01523
2ème chambre
04/01/2023
ARRÊT N°3
N° RG 21/01523 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCQ7
VS/CO
Décision déférée du 12 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de Toulouse – 2019J00091
M.PETITBON
[V] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES T ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL L
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES Maître [N], es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL LOTIR.COM,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P.DELMOTTE, conseiller,
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige
Exposé des faits et procédure :
La société Lotir.com exploitait une activité de conseil en investissement et stratégie de commercialisation de produits immobiliers et comptait cinq associés dont [V] [Z].
Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Lotir.com, la Selarl Benoit & Associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lotir.com.
Le 4 juillet 2016, la Selarl Benoit & Associés es-qualités a réclamé à [V] [Z] le remboursement de son compte courant d’associé débiteur dans les comptes de la Sarl Lotir.com à hauteur de 39.040 €.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2019, la Selarl Benoit & Associés es-qualités a assigné [V] [Z] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme de 39.039,60 €.
[V] [Z] a soulevé l’irrecevabilité de la demande de la Selarl Benoît en raison de la prescription, et a par conclusions d’incident demandé la production des bilans comptables de la société Lotir.com des exercices 2012 à 2016.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a:
dit l’incident de procédure soulevé par [V] [Z] irrecevable,
dit l’action de Me [N] es-qualités non prescrite,
débouté [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
condamné [V] [Z] à payer à Me [N] es-qualités la somme de 39.039,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 29 janvier 2019 :
condamné [V] [Z] à payer à Me [N] es-qualités la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
condamné [V] [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er avril 2021, [V] [Z] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel concerne l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 29 août 2022.
Moyens
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [V] [Z] demandant, au visa de l’article 1199 ancien du code civil, de:
débouter la Selarl Benoit & Associés de toutes demandes aux fins et prétentions,
condamner la Selarl Benoit & Associés à 2.000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 14 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl Benoît et Associés es qualité de mandataire judiciaire de la société Sarl Lotir.com demandant de :
débouter [V] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2021
condamner [V] [Z] à payer à la Selarl Benoit et Associés es-qualités la somme de 3.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente instance.
Motivation
Motifs de la décision :
la cour d’appel constate que ni dans la déclaration d’appel ni dans le dispositif de ses conclusions, [V] [Z] ne précise si son appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement. Il se borne à préciser dans la déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués et, dans le dispositif de ses conclusions, à demander le débouté de la selarl Benoît & associés es qualites en ses demandes .
Le juge qui fait application de la règle posée par l’article 954 du cpc, selon laquelle le juge ne statue que sur les demandes formulées au dispositif des conclusions ne relève pas un moyen d’office justifiant que les parties soient invitées à présenter leurs observations pour respecter les dispositions de l’article 6 de la CEDH.
Par ailleurs, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’application immédiate de cette règle de procédure résultant de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et n’ayant jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, avant l’arrêt de la 2ème chambre civile du 17 septembre 2020 n° 18-23626, elle ne s’applique qu’aux instances d’appel ouvertes après cet arrêt.
Il convient de constater que la cour d’appel n’est pas valablement saisie par les conclusions de [V] [Z] qui ne précisent pas dans le dispositif des conclusions s’il est demandé à la cour de réformer ou d’annuler le jugement déféré.
Eu égard à l’issue du litige, les dépens d’appel seront à la charge de l’appelant et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
-constate le défaut d’effet dévolutif de l’appel formé par [V] [Z] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de de Toulouse du 12 janvier 2021,
-par voie de conséquence, confirme le jugement,
-condamne [V] [Z] aux dépens d’appel,
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente .