4 avril 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
20/04725
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2023
N° RG 20/04725 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZYL
S.A.R.L. ACTELIOS SOLUTIONS
S.E.L.A.R.L. [J]
c/
Monsieur [M] [U] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2020 (R.G. 2019001569) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2020
APPELANTES :
S.A.R.L. ACTELIOS SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [I] [X], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [J], représentée par Maître [W] [J] es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ACTELIOS SOLUTIONS, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [M] [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clément BOURIE, substituant Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [I], président de la SARL Actelios Solutions, exerçant une activité de fabrication, importation et installation de panneaux solaires photovoltaiques, a déposé une déclaration de cessation de paiement le 20 septembre 2017 au tribunal de commerce de Bordeaux.
Après délocalisation du dossier, le tribunal de commerce de Libourne a, par jugement du 27 novembre 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Actelios Solutions, en fixant la date de la cessation des paiements au 31 aout 2017, et en désignant la SELARL [J] prise en la personne de Maître [W] [J] en qualité de mandataire.
Par jugement du 09 juillet 2018, le tribunal de commerce de Libourne a nommé la société FHB en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance.
Par courrier du 24 octobre 2018, la société FHB a sollicité en vain auprès de M. [M] [Z], associé de la société Actelios Solutions, le remboursement des sommes de 13 201,59 euros et 3 903 euros perçues par remboursement partiel de son compte courant d’associé, pendant la période supecte puis après le jugement d’ouverture.
Par acte d’huissier en date du 03 mai 2019, et après vaine mise en demeure du 24 février 2019, la société Actelios Solutions et la société FHB, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Actelios Solutions, ont fait assigner M. [M] [Z] devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement de la somme de 17 104, 59 euros à titre principal.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Libourne a arrêté le plan de redressement de la SARL Actelios Solutions, et a désigné la société [J] prise en la personne de Maître [W] [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Actelios Solutions.
Celle-ci est intervenue volontairement devant le tribunal de commerce de Bordeaux lors de l’audience du 21 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2020, le tribunal de commerce de Libourne a :
– dit le tribunal de commerce de Libourne compétent,
– déclaré recevable les demandes de la société FHB ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Actelios Solutions,
– débouté la société Actelios Solutions de sa demande de remboursement de la somme de 13 201,59 euros,
– condamné M. [Z] à rembourser à la société Actelios Solutions la somme de 3 903 euros, assortie de l’intérêt au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 03 mai 2019, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
– débouté la société Actelios Solutions de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamné M. [Z] au paiement à la société Actelios Solutions de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
– condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2020, la société Actelios Solutions et la société [J], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Actelios Solutions, ont interjeté appel de cette décision, en ce qu’il a :
– débouté la société Actelios Solutions de sa demande de remboursement de la somme de 13 201,59 euros,
– débouté la société Actelios Solutions de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
– limité à la somme de 1000 euros le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 10 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Actelios Solutions et la société [J], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Actelios Solutions, demandent à la cour de :
– vu les dispositions des articles L. 622-7 alinéa 1 et L. 632-2 du code de commerce,
– vu les pièces produites aux débats,
– dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société [J] ès qualités et la
société Actelios Solutions à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Libourne du 23 octobre 2020 n°2019001569,
– y faisant droit,
– rejeter comme infondés l’appel incident et les demandes de M. [Z],
– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 23 octobre 2020 n°2019001569 en ce qu’il a :
– débouté la société Actelios Solutions de sa demande de remboursement de la somme de 13 201,59 euros,
– débouté la société Actelios Solutions de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
– limité à 1000 euros le montant des condamnations de M. [Z] au profit de la société Actelios Solutions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 23 octobre 2020 n°2019001569 pour le surplus,
– statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
– condamner M. [Z] en sus des condamnations arbitrées par le tribunal de commerce de Libourne, à leur payer la somme de 13 201,59 euros au titre des prélèvements sur compte courant intervenu le 31 octobre 2017,
– condamner M. [Z] en sus des condamnations arbitrées par le tribunal de commerce de Libourne, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamner M. [Z] en sus des condamnations arbitrées par le tribunal de commerce de Libourne, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [Z] aux dépens d’instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 19 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Z], formant appel incident, demande à la cour de :
– vu les articles 42, 43 et 122 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions sauf en ce qu’il a :
– l’a condamné à payer à la société Actelios Solutions la somme de 3 903 euros, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de première instance,
– reçu la société FHB ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Actelios Solutions en ses demandes,
– par conséquent, statuant à nouveau,
– déclarer irrecevable la société [J] dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me [W] [J] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Actelios Solutions pour défaut de qualité pour agir et d’intérêt à agir,
– débouter la société Actelios Solutions de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société Actelios Solutions à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Actelios Solutions aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 7 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société [J], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Actelios Solutions :
1- M. [Z], intimé, soutient que la SELARL [J] doit être déclarée irrecevable en son intervention, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Actelios Solutions, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, faute de disposer d’un mandat de représentation pour le compte de cette société qui doit être considérée comme in bonis puisqu’elle se trouve en phase d’exécution d’un plan.
2- La société Actelios Solutions et la SELARL [J] es qualité de commissaire à l’exécution du plan concluent au rejet de cette fin de non-recevoir, selon eux injustifée au regard des arguments précédemment développés par M. [Z] devant le premier juge au visa de l’article L.632-4 du code de commerce.
3- La cour constate que dans le jugement entrepris, le tribunal a omis de donner acte à la SELARL [J], prise en la personne de Maître [W] [J], de son intervention volontaire à l’instance, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, alors que cette intervention volontaire avait été mentionnée à la note d’audience du 21 juillet 2020 (pièce 17 des appelants).
Saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, la cour procédera à la rectification du jugement sur ce point, ainsi que sollicité.
4- Conformément aux dispositions de l’article L.626-25 alinéa 3 du code de commerce, rendues applicables au plan de redressement par l’article L. 631-19 I alinéa 1er, la SELARL [J], prise en la personne de Maître [W] [J], désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan par le jugement du 15 mai 2019, avait qualité pour poursuivre l’action engagée le 3 mai 2019 par la société Actelios Solutions et la SELARL FHB es qualité d’administrateur avec mission d’assistance, tendant à la nullité de certains paiements effectués à compter de la date de cessation des paiements.
Elle a également intérêt à agir afin de reconstituer l’actif de la société en plan de continuation.
La fin de non-recevoir opposée par M. [Z] doit donc être écartée.
5- La cour déclarera recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SELARL [J], prise en la personne de Maître [W] [J], désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Sur le fond :
6- Les appelants font valoir que M. [M] [Z] a été bénéficiaire de virements enregistrés au débit de son compte courant d’associé pour un montant de 13201.59 euros, le 31 octobre 2017, puis de 3903 euros le 30 novembre 2017, et portés au crédit d’un compte bancaire ouvert au nom M. [L] [Z], qu’il présente comme son père.
Se fondant sur les dispositions des articles L.622-7 alinéa 1er et L.632-2 du code de commerce, les appelants soulignent que les paiements intervenus le 31 octobre 2017 et le 30 novembre 2017 sont nuls et doivent donner lieu à remboursement intégral.
7- M. [Z] réplique que les pièces produites ne démontrent pas la réalité des virements allégués.
Il précise à cet égard que le virement de la somme de 13201.59 euros en date du 31 octobre 2017 est intervenu au profit de la société holding Elema Capital ayant pour gérant M. [X] [I] et que le virement daté du 30 novembre 2017 d’un montant de 3903 euros n’a pas été crédité sur son compte mais sur celui de son père, M. [L] [Z].
8- La cour rappelle que selon les dispositions de l’article L.622-7 I alinéa 1er du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires (…) Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance.
Selon les dispositions de l’article L.632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de» la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
9- En l’espèce, par courriel en date du 11 octobre 2017 à 10h29, Mme [F] [C], secrétaire générale de la société Actelios Solutions, a adressé à [X] [I], président de cette société le message suivant:
Comme convenu, voici le RIB du papa de [M] afin d’effectuer le remboursement des frais financés par [K] [Z] au titre de la facture [N] et une petite partie de ses frais, soit :
– 12’000 € concernant la facture [N] et associés,
– 1201,59 € concernant une partie des frais de septembre 2016 à janvier 2017,
soit un total de 13’201,59 €
Le 12 octobre 2017 à 00h02, Mme [F] [C] a adressé à [X] [I] un relevé d’identité bancaire du compte de dépôt ouvert au nom de M. [L] [Z] à la Banque Populaire du Nord, sous le numéro 47037121901, avec le message suivant: ‘voici un RIB lisible’.
M. [M] [Z] a été informé de cet envoi puisqu’il était également destinataire du courriel, sur son adresse de messagerie professionnelle [Courriel 5].
Le 12 octobre 2017 à 16h14, Monsieur [X] [I] a adressé le message suivant :
[F], [M],
J’ai fait le virement (preuve ci-jointe) de ACTELIOS vers ELEMA car Mme [V] n’a pas encore enregistré le RIB du papa de [M].
Donc je ferai dès demain plusieurs virements vers le RIB du papa de [M] [Y] pour lui rembourser les frais de MARECHAL et ses frais. Le compte de ACTELIOS est donc à découvert et y restera.
Le 12 octobre 2017 à 17 h 33, M. [X] [I] a répondu comme suit à ce message :
Merci, le RIB est enregistré sous ELEMA;
Les fonds ont été remboursés ce jour par ACTELIOS envers ELEMA.
ELEMA procédera au remboursement à partir du lundi 15/10 en trois fois à cause du plafond de 5000 €:
Donc en date du :
-15/10/2017: 5000 €
-16/10/2017: 5000 €
-17/10/2017: 1201.59 €
M. [M] [Z] a répondu à M. [X] [I] (avec copie à Mme [C]) par le message suivant:
‘Parfait.
Tu veux dire je présume :
– 15/10: 5000 €
– 16/10: 5000 €
– 17/10: 3201.59 €
Merci
Le relevé du compte BCP de la société ELEMA arrêté au 31 octobre 2017 (pièce 14 des appelants) comporte les trois écritures de débit suivantes :
16 octobre 2017: 5000 € avec la mention Remb facture MARECHAL [M]
16 octobre 2017: 5000 € avec la mention Remb 2 facture MARECHAL [M]
chacune de ces deux écritures correspond à des virements vers le compte 1350 7 001 4747 0371 2190 177 (à savoir le compte Banque populaire du Nord de M. [L] [Z]).
17 octobre 2017: VIR SEPA [L] [Z] avec la mention Remb 3 facture MARECHAL [M] frais.
Le compte courant d’associé de M. [M] [Z] a fait l’objet d’un débit de 13201.59 € le 31 octobre 2017 avec l’écriture ‘elema’ (pièce 5).
Il apparaît ainsi que la créance dont se prévalait M. [M] [U] [Z] à l’encontre de la société Actelios, au titre d’une facture de 12000 € qui avait été établie le 29 juillet 2016 par la société [N] & Associés, au nom de [M] [U] [Z] pour le compte de Actelios Group lui a été remboursée, ainsi qu’une partie de ses frais, pour un montant total de 13201.59 €, par débit de son compte courant d’associé, par interposition de personnes et dont il a été le bénéficiaire final sur un compte dont il avait la disposition ([L] [Z]), ainisi qu’en attestent :
– le fait qu’il a pu produire le relevé du compte Banque Populaire du Nord au nom de [L] [Z], domicilié comme lui [Adresse 2] (sa pièce 4),
– son absence de toute explication sur le fait qu’il ait communiqué en octobre 2017 à la société Actelios un RIB, qu’il présente comme étant celui du compte de son père, pour percevoir le remboursement partiel de son compte courant d’associé.
En outre, dans sa réponse virulente du 17 décembre 2018 au courrier de la société FHB, qui lui réclamait restitution de la somme totale de 17179.06 €, en ce compris la somme de 13201.59 € autitre du remboursement partiel qu’il avait obtenu de son compte courant en période suspecte, M. [M] [Z] a indiqué , notamment : ‘les remboursements sont orthodoxes’, ce qui doit être analysé comme une reconnaissance non ambigue qu’il avait bien perçu cette somme, même s’il contestait toute obligation de restitution.
Lorsqu’il a obtenu le remboursement de la somme de 13201.59 €, M. [M] [Z] était parfaitement au courant de l’état de cessation des paiements de la société Actelios, puisque par courriel du 21 septembre 2017, M. [X] [I] avait adressé un courriel à diverses personnes (dont [M] [Z]) dans lequel il indiquait avoir déposé le bilan au
tribunal de commerce de Bordeaux ‘en présence de [F] et [M], associé’, puis un second courriel contenant en pièce jointe le dossier déposé au greffe du tribunal, dont l’état des dettes fournisseurs (pour 212368 €).
M. [M] [Z] lui-même avisait [X] [I], le 12 octobre 2017 qu’ils allaient ‘encaisser [H] et les chantiers Privat et [G] afin de mettre la BCP (banque de la société) à zéro juste avant le RJ’.
10- Il y a donc lieu à nullité de ce remboursement partiel de compte courant d’associé en période suspecte, en application de l’article L.632-2 du code de commerce.
M. [Z] sera donc condamné à payer à la société Actelios Solutions la somme de 13201.59 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2019, date de l’assignation.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
11- Il est constant, par ailleurs, que la somme de 3903 € portée le 30 novembre 2017 en débit du compte courant d’associé de M. [M] [Z] avec la mention ‘rbt frais [M]’ a été portée le 7 novembre 2017 au crédit du compte de [L] [Z] à la Banque Populaire du Nord, avec le mention ‘virement Actelios Solutions’.
Le 10 novembre 2017, un chèque de même montant a été débité de ce compte.
Ainsi qu’indiqué précédemment, en répondant à l’administrateur judiciaire ‘les remboursements sont orthodoxes’, M. [Z] a admis nécessairement avoir perçu en définitive la totalité des remboursements de son compte courant, en ce compris la somme de 3903 €.
12- Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a, sur le fondement de l’article L.622-7 du code de commerce, condamné Monsieur [Z] à rembourser cette somme, avec intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2019 (date de l’assignation) du fait de la nullité de plein droit de ce paiement, entré dans la comptabilité de la société le 30 novembre 2017, soit après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
13- La capitalisation des intérêts par année entière est de droit et sera ordonnée, en ce qui concerne la condamnation à paiement de la somme de 13201.59 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2019.
14- Au vu des pièces produites, les appelants ne rapportent pas la preuve que le refus de remboursement opposé par M. [Z] ait occasionné à la société Actelios Solutions un préjudice distinct de celui qui est réparé par les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Le demande de dommages-intérêts a donc été rejetée à juste titre.
15- Il est équitable d’allouer à la SARL Actelios Solutions et à la SELARL [J], es-qualité de commissaire l’exécution du plan de continuation, une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en complément de l’indemnité déjà allouée sur ce fondement par le premier juge.
Echouant en ses prétentions devant la cour, M. [M] [Z] supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l’omission de statuer affectant le jugement,
Dit que la minute et les expéditions du jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 23 octobre 2020 (numéro de rôle 2019001569) sera rectifié en ajoutant au disposif la mention suivante :
Donne acte à la SELARL [J], prise en la personne de Maître [W] [J], de son intervention volontaire à l’instance, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SARL Actelios Solutions,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL [J], prise en la personne de Maître [W] [J], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SARL Actelios Solutions ,
Infirme le jugement, en ce qu’il a débouté la société Actelios Solutions de sa demande de remboursement de la somme de 13 201,59 €,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [M] [Z] à payer à la société Actelios Solutions la somme de 13 201,59 €, avec intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2019,
Dit que les intérêts dûs au moins pour une année entière seront capitalisés,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Z] à payer à la la société Actelios Solutions la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [M] [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.