29 novembre 2022
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
22/00180
Chambre civile TGI
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00180 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVCQ
S.A.S. [T] & FILS
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 10 FEVRIER 2022 suivant déclaration d’appel en date du 18 FEVRIER 2022 rg n°: 21/00545
APPELANTE :
S.A.S. [T] & FILS La SAS [T] & FILS est représentée par son Président en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé,
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB) immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me PREVOST, ayant plaidé
Clôture: 21 juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Novembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
Exposé du litige
LA COUR
Suivant acte notarié dressé le 20 février 2013, Monsieur [X] [F] [T] s’est porté caution solidaire de la SCI LES TAMARINS envers la SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB), dans la limite d’un plafond de 500.000,00 euros en principal, majoré de tous intérêts, frais, commissions et accessoires.
La SCI LES TAMARINS a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 septembre 2020.
Considérant que la SCI LES TAMARINS n’avait pas honoré l’intégralité de sa dette envers la SCB, celle-ci a fait procéder, le 9 octobre 2020, à une saisie-attribution, entre les mains de la SAS [T] & FILS, des sommes détenues par elle pour le compte de Monsieur [X] [T], pour le recouvrement d’une créance d’un montant principal de 450.000,00 euros, outre les frais de procédure et autres intérêts. La saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [T] le 14 octobre 2020.
Par exploit d`huissier en date du 5 mars 2021, la société SCB a fait citer la SAS [T] & FILS devant le juge de l’exécution aux fins de condamnation de cette société à lui payer les causes de la saisie-attribution portant sur la somme de 451.475,17€ effectuée entre ses mains par exploit d’huissier du 9 octobre 2020, pour s’être abstenue sans motif légitime de fournir renseignements et pièces exigées par la réglementation en vigueur sur la situation de Monsieur [T] [X], débiteur saisi (dénonciation du 14 octobre 2020), outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 février 2022 (RG-21-545), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
Valide, en tant que de besoin, la saisie-attribution non contestée effectuée le 9 octobre 2020 entre les mains de la SAS [T] ET FILS par la S.A.R.L. Société de Construction Bourbonnaise (SCB), sur les sommes détenues par elle au profit de Monsieur [X] [T], et portant sur la somme de 451.475,17€ ;
Condamne la SAS [T] ET FILS, tiers saisi, à verser à la S.A.R.L. Société de construction Bourbonnaise (SCB) la somme de 201.475,17€ (DEUX CENTS UN MILLE QUATRE CENTS SOIXANTE QUINZE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des causes de la saisie pour manquement à son obligation de déclaration ;
Condamne la SAS [T] ET FILS à verser à la S.A.R.L. Société de construction Bourbonnaise (SCB) la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS [T] ET FILS aux entiers dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l`exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration déposée par RPVA le 18 février 2022 au greffe de la cour, la SAS [T] & FILS a formé appel du jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai selon un avis en date du 4 mars 2022.
L’appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA le 4 avril 2022.
L’intimée a déposé ses premières conclusions par RPVA le 29 avril 2022.
La clôture est intervenue le 21 juin 2022.
L’affaire a été examinée le 20 septembre 2022.
***
Moyens
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante déposées par RPVA le 4 avril 2022, la SCI [T] & FILS demande à la cour de :
Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris d’appel.
Débouter la SCB de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre la SAS [T] & FILS.
Condamner la SCB à payer à la SAS [T] & FILS la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Faire masse des dépens de première instance et d’appel.
Condamner la SCB aux entiers dépens ainsi consolidés.
L’appelante reproche au jugement querellé d’avoir validé, en tant que besoin, la saisie-attribution effectuée le 09/10/2020 entre les mains de la SAS [T] & FILS par la SCB, d’avoir condamné la SAS [T] & FILS, tiers saisi, à verser à la SCB la somme de 201 475,17 €, avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision, au titre des causes de la saisie, pour manquement à son obligation de déclaration, outre le paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS [T] & FILS fait grief au jugement querellé d’avoir inversé la charge de la preuve en jugeant qu’elle était défaillante à prouver son absence d’obligation envers Monsieur [T] [X] et d’avoir retenu sa responsabilité alors qu’elle n’est redevable d’aucune somme envers le débiteur saisi au vu des pièces produites par elle.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique N° 2, déposées par RPVA le 20 juin 2022, la SARL SCB demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 10 février 2022,
LA CONDAMNER à verser à la SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et ce en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
La SOCIETE BOURBONNAISE DE CONSTRUCTION expose que le tiers saisi, informé qu’il était tenu de fournir sur le champ, à l’huissier de justice saisissant, les renseignements prévus à l’article L. 211-3 du code des procédures d’exécution, dont les termes lui étaient indiqués, et de communiquer les pièces justificatives, s’en est abstenu sans invoquer de motif légitime l’exonérant de son obligation légale issue de l’article L 123-1 du même code.
Répliquant au moyen selon lequel la preuve serait rapportée de l’absence de sommes dues à Monsieur [X] [T] à la date de la saisie, l’intimée soutient que, même dans le cas où le tiers saisi n’aurait pas tenu d’aucune somme, il demeure que le tiers demeure alors tenu au paiement de dommages et intérêts car l’absence de déclaration est sanctionnée même si le tiers saisi n’est pas débiteur du débiteur saisi, alors que la sanction est moins rigoureuse, en pratique, dans cette circonstance particulière.
La société SCB affirme que la SAS [T] & FILS ne fait pas la démonstration de l’absence de sommes dues. Le seul document produit en première instance consistait en une attestation de l’expert-comptable de la société indiquant qu’à la date du 9 octobre 2020, le compte d’associé de Monsieur [T] présentait un solde nul. Or, rien ne permet de connaître sur la foi de quoi l’expert-comptable s’exprimait, dans la mesure où il ne lui appartenait nullement d’authentifier la comptabilité, mais simplement de s’assurer de son équilibre.
Elle considère que La SAS [T] & FILS a disposé d’un délai de six mois pour pouvoir établir une présentation des comptes qui conduit l’expert-comptable à cette déduction. Or, précisément, l’obligation de révéler sur le champ – et non pas six mois plus tard – les sommes dont serait tenu le tiers saisi a été édictée pour empêcher la collusion entre le débiteur et le tiers saisi, pour faire échapper son patrimoine au recouvrement forcé de ses dettes. Son attestation n’est donc jamais que la reproduction des éléments qui lui ont été produits par sa cliente alors que l’attestation date du 29 mars 2021, lorsque la saisie est intervenue le 9 octobre 2020.
La société SCB souligne qu’un associé peut recevoir des sommes de la part de la société de trois manière différentes :
o En rémunération et ou en remboursement de son compte courant ;
o En dividendes ;
o En rémunération pour un mandat au sein e la société.
Elle en conclut que l’attestation de l’expert-comptable n’évoquait que le premier cas, le traitement du compte courant d’associé ; mais en aucune manière il n’excluait que la société ne soit pas redevable de sommes à d’autres titres. Selon l’intimée, » face au mécanisme de dissimulation des rémunérations perçues par Monsieur [X] [F] [T], il n’est pas permis de se satisfaire des éléments produits par le tiers saisi. »
La SCB soutient que, contrairement à ce qui est avancé par la SAS [T] & FILS, la seule écriture comptable sur la distribution des dividendes et leur imputation au compte courant d’associé ne la déliait pas de son obligation vis-à-vis de Monsieur [X] [T].
L’intimé estime qu’il appartenait à la SAS [T] & FILS de se soumettre à l’injonction et à produire les pièces comptables susceptibles de prouver l’absence de dette de la société envers son associé. En l’espèce, elle prétend que le tiers saisi ne prouve pas qu’il ne fut pas tenu de sommes à l’égard de Monsieur [T].
La société SCB plaide enfin que la production tardive des pièces comptables de la SAS [T] & FILS permet d’établir, à la lecture du bilan de l’exercice 2020, que la société a accumulé les bénéfices entre 2019 et 2020 (146 022, 98 euros et 987 001,31 euros) sans décider de la distribution de dividendes de sorte que les bénéfices furent portés au compte report à nouveau.
La gestion de la société a manifestement été menée pour faire échec aux droits des créanciers de Monsieur [T] en suspendant la perception de dividendes. A l’analyse du bilan, elle en conclut que la suspicion de fraude est légitime. Elle demande que les nouvelles pièces produites soient écartées des débats et affirme que la société appelante ne peut se prévaloir du bénéfice de sa propre fraude par échapper à sa responsabilité.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
En l’espèce, l’intimée évoque le rejet de pièces communiquées par l’appelante dans les motifs de ses conclusions mais pas dans le dispositif, ce qui conduit la cour à ne pas examiner cette prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Selon le deuxième alinéa de l’article L. 211-4 du même code, en l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
L’article R. 211-4 impose au tiers saisi de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Selon les prescriptions de l’article R. 211-5, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 9 octobre 2020 à la requête de la SARL SCB mentionne l’absence de représentant légal de la SAS [T] & FILS pour recevoir l’acte tandis que la personne présente sur place a refusé de prendre copie de l’acte qui a donc été délivré selon les prescriptions de l’article 658 du code de procédure civile.
L’acte mentionne clairement les dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-4, R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution. Il fait sommation au tiers saisi d’indiquer au créancier saisissant toutes les sommes qu’il est susceptible de détenir pour le compte de Monsieur [T] [X], et plus précisément les sommes portées au crédit de ses comptes courant.
La SAS [T] & FILS ne justifie pas avoir répondu au créancier saisissant malgré cette sommation visée dans l’acte de saisie-attribution dont elle présumée avoir eu connaissance par l’effet de la délivrance du procès-verbal et de l’avis de passage à son siège social. D’ailleurs, l’appelante ne forme aucune contestation à ce sujet.
Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que :
– le tiers saisi qui ne s’est pas abstenu de procéder à la déclaration requise mais qui a fourni des renseignements inexacts ou mensongers encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts (2e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi n° 03-19.138, Bull. 2005, II, n° 204) ;
– le tiers, tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, est celui qui est tenu d’une obligation portant sur une somme d’argent, envers ce débiteur (2e Civ., 21 octobre 2004, pourvoi n° 03-10.131, Bull., 2004, II, n° 473) ;
– en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui a fait pratiquer une saisie-attribution d’établir que le débiteur est créancier du tiers saisi (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-30.008, Bull. 2011, II, n° 38);
– l’efficacité de la saisie n’est pas une condition d’application de l’alinéa 2 de l’article R. 211-5 du CPCE. Dès lors, un tiers saisi peut, même s’il n’est redevable d’aucune somme envers le débiteur saisi, être condamné au versement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de renseignement (2e Civ., 19 mars 2009, pourvoi n° 08-11.303, Bull. 2009, II, n° 78) ;
– lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation de renseignement et n’encourt qu’une condamnation au paiement de dommages-intérêts (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-15.298). Mais, lorsque ce point est contesté, les juges doivent donc rechercher si, au jour de la saisie, le tiers n’était tenu à aucune obligation envers le débiteur saisi (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 99-11.574).
En l’espèce, il résulte clairement des débats et des pièces produites que la SAS [T] & FILS n’a pas répondu au créancier saisissant dans un délai raisonnable, puisqu’elle verse aux débats, selon son bordereau de communication de pièces en appel :
1°. Acte notarié en date du 20/02/2013
2°. Procès-verbal de saisie-attribution en date du 09/10/2020
3°. Courrier du cabinet EXCO ANIS EXPERTS du 29/03/2021
4°. Comptes annuels de la SAS [T] & FILS
5°. Liasse fiscale de la SAS [T] & FILS pour l’exercice 2020
Il convient donc de juger que le tiers saisi n’a pas répondu à la demande de la SAS SCB après avoir été destinataire du procès-verbal de saisie-attribution d’éventuelles sommes dues à Monsieur [X] [T].
Il incombe ensuite au créancier saisissant de démontrer que Monsieur [T] était créancier de la SAS [T]& FILS au jour de la saisie-attribution.
L »intimée verse aux débats dix pièces numérotées à son BCP mais aucune n’évoque un commencement de preuve de l’existence de la créance alléguée au profit de Monsieur [X] [T], due par la société [T] & FILS. La SARL SCB se borne à évoquer une fraude dans les écritures comptables de la société [T] & FILS, mettant en doute la validité du courrier du co-gérant du cabinet d’expertise comptable EXCO Anis EXPERTS sans étayer son hypothèse autrement qu’en sous-entendant que la société appelante aurait eu le temps de masquer l’existence des avoirs dus au débiteur saisi, alors que cet expert-comptable s’engage en attestant qu’à la date du 9 octobre 2020, le compte courant de la SAS [T] & FILS présente un solde nul.
Enfin, l’intimée affirme que Monsieur [X] [T] pourrait avoir disposé d’autres sources de revenus provenant de la société [T] & FILS, sans en justifier ni proposer une analyse précise des bilans versés aux débats.
Ainsi, la SARL SCB échoue à démontrer que le tiers saisi détenait des sommes au titre d’une créance du débiteur saisi à la date du 9 octobre 2020.
En conséquence, la SAS [T] & FILS, n’étant tenue d’aucune obligation certaine envers Monsieur [X] [T] à la date de la saisie litigieuse, mais ne justifiant d’aucun motif légitime justifiant son silence après délivrance du procès-verbal de saisie-attribution, elle ne peut être condamnée qu’au paiement de dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation de renseignement.
Le premier juge a condamné la SAS [T] & FILS à payer la somme de 201.475,17 euros au titre des causes de la saisie pour manquement à son obligation de déclaration en tenant compte des sommes déjà recouvrées par la SARL SCB pour parvenir à ce montant.
Compte tenu des éléments cités plus haut, le juge de l’exécution ne pouvait pas prononcer une condamnation » au titre des causes de la saisie » mais seulement allouer des dommages et intérêts au créancier saisissant à raison du manquement de la société [T] & FILS.
Le jugement querellé doit être infirmé dans cette mesure.
En conséquence, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts dus au titre de la sanction prévue par l’article R. 211-5 du CPCE à la somme de 75.000 euros, le résultat net comptable de la SAS [T] & FILS s’élevant à la somme de 987.001,31 euros et la créance restant due à la SARL SCB par Monsieur [X] [T] s’élevant, selon le jugement querellé, à la somme de 200.00,00 euros environ au 9 octobre 2020.
Sur les autres demandes :
La SAS [T] & FILS supportera les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles.de la SARL SCB.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS [T] & FILS à payer à la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB) la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS [T] & FILS à payer à la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB) la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en appel ;
CONDAMNE la SAS [T] & FILS aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT