29 novembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/17256
Pôle 4 – Chambre 13
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° 396 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17256 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENG5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/01345
APPELANT
Monsieur [A] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Gaël LE FAOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1926
INTIMEES
Madame [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G115
Madame [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G115
Madame [J] [F] NÉE [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G115
Madame [K] [X] NÉE [O]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON-MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON-MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON-MIRAMON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
La société civile professionnelle [H] [O] et [A] [N], titulaire d’un office d’avoué a été dissoute le 31 décembre 2011, en conséquence de la loi du 25 janvier 2011 supprimant les offices d’avoués.
[H] [O] a fait valoir ses droits à la retraite tandis que [A] [N] est devenu avocat au barreau de Paris.
Les deux anciens associés ont été nommés liquidateurs. [H] [O] est décédé le [Date décès 5] 2015 sans que les comptes de liquidation aient été approuvés.
Par acte en date du 29 décembre 2015, Mme [L] [O] née [I], Mme [S] [O], Mme [J] [F] née [O] et Mme [K] [X] née [O], agissant en qualité d’ayants droit de [H] [O], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [A] [N] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la Scp [O]-[N] en reddition des comptes de la liquidation et paiement à leur profit de la somme de 138 432 euros au titre de la créance de [H] [O] dans la liquidation et celle de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 16-00025.
Par ordonnance du 29 décembre 2016, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judicaire de Paris incompétent et désigné le tribunal de grande instance de Versailles comme juridiction de renvoi. Les consorts [O] ont interjeté appel de cette décision, le 6 avril 2017.
L’instance a été interrompue le 3 octobre 2017, par l’effet de la clôture des opérations de liquidation amiable de la Scp [H] [O]-[A] [N] au 31 décembre 2016 et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés prononcée le 13 février 2017.
Mme [U] [T], administrateur judicaire, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la Scp par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles du 24 janvier 2018.
Saisi d’un incident convoqué initialement en février 2019 et après échanges de conclusions entre les parties jusqu’au 31 octobre 2019, le conseiller de la mise en état s’est, par ordonnance du 17 décembre 2019,déclaré incompétent s’agissant d’une instance introduite avant le décret 2017-891 du 6 mai 2017.
Exposé du litige
Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a :
– déclaré irrecevables l’intervention volontaire de M. [A] [N] agissant en qualité d’ancien liquidateur amiable de la Scp [H] [O]-[A] [N] et non à titre personnel et par voie de conséquence l’ensemble de ses demandes,
– infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
– dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent,
– déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] [O] née [I], Mme [S] [O], Mme [J] [F] née [O] et Mme [K] [X] née [O] à l’égard de M. [A] [N] tant ès qualités qu’à titre personnel,
– condamné M. [A] [N] ès qualités aux dépens,
– condamné M. [A] [N] ès qualités à payer à Mme [L] [O] née [I], Mme [S] [O], Mme [J] [F] née [O] et Mme [K] [X] née [O] la somme de 2 000 euros et à Mme [U] [T], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la Scp [H] [O] et [A] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi formé par M. [N] à l’encontre de cet arrêt a fait l’objet d’une ordonnance de déchéance du 9 septembre 2021.
Par acte du 19 janvier 2021, Mmes [O], agissant en qualité d’héritières de [H] [O] ont fait assigner en intervention forcée M. [A] [N], tant à titre personnel qu’en qualité d’ancien liquidateur devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir, au visa de l’article 69 du décret du 20 novembre 1969 et de l’article 46 des statuts de la Scp Mira-Betton :
– annuler les assemblées générales de la Scp en liquidation judiciaire postérieures au décès de [H] [O] et notamment l’assemblée générale de clôture du 10 février 2017,
– condamner M. [N] tant en sa qualité d’associé et liquidateur qu’à titre personnel à rembourser à la Scp [O]-[N] en liquidation la somme de 174 208,75 euros au titre des charges incombant à l’activité d’avocat de M. [N] payées par la Scp et celle de 150 896 euros correspondant aux dépenses personnelles de M. [N] supportées par la Scp,
– condamner M. [N] tant en sa qualité d’associé et liquidateur qu’à titre personnel à leur rembourser la somme de 47 663 euros au titre de sa dette personnelle en remboursement des salaires et charges salariales de Mme [N] payées par la Scp d’octobre 2010 à décembre 2011 selon reconnaissance de dette,
– condamner M. [N] tant en sa qualité d’associé et liquidateur qu’à titre personnel à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro RG 21/01345.
Par acte du [Date décès 5] 2021, les consorts [O] ont fait assigner M. [A] [N], tant à titre personnel qu’en qualité d’ancien liquidateur devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer leurs droits sociaux à la date du 2 mai 2016.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Paris a :
– ordonné la jonction des instances RG n°21-01345 et RG n°16-00025 sous ce dernier numéro,
– constaté que l’instance n’est pas périmée,
– rejeté les exceptions de procédure,
– déclaré irrecevable la demande en annulation des assemblées générales de la Scp [O]-[N] postérieures au décès de [H] [O],
– rejeté les autres fins de non-recevoir,
– réservé les dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Moyens
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 septembre 2022, M. [A] [N] demande à la cour de :
à titre principal,
– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle constate que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris n’est pas périmée,
statuant à nouveau,
– juger périmée ladite instance et annuler en conséquence tous les actes de cette procédure, y compris l’acte introductif d’instance du 29 décembre 2015, l’assignation en intervention forcée de [A] [N] du 19 janvier 2021, les conclusions de Mmes [O] du 5 février 2021 et leurs suites et condamner solidairement Mmes [O] aux frais de l’instance périmée en application de l’article 393 du même code,
à titre subsidiaire,
– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle rejette les exceptions de procédure,
statuant à nouveau,
– annuler l’assignation introductive d’instance du 29 décembre 2015 et son assignation en intervention forcée du 19 janvier 2021, pour défaut de capacité et de qualité à agir de Mmes [O] aux 29 décembre 2015 et 19 janvier 2021 et son défaut de qualité de liquidateur amiable au 19 janvier 2021, et annuler en conséquence tous les actes et conclusions qui sont la suite et le complément de ces deux assignations,
– à défaut, juger irrecevables toutes les prétentions de Mmes [O] contenues dans leurs assignation du 19 janvier 2021 et conclusions du 5 février 2021 et leurs suites devant le tribunal judiciaire de Paris,
en conséquence,
– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable leur demande d’annulation des assemblées générales de la Scp [O]-[N] postérieures au décès de [H] [O] survenu le [Date décès 5] 2015,
– dire que les conclusions de Mmes [O] notifiées le 24 janvier 2002 et leur constitution d’avocat devant la cour sont nulles ou irrecevables (page 60 desdites conclusions),
– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle rejette ses autres fins de non-recevoir,
– juger irrecevables toutes les prétentions des consorts [O],
– infirmer l’ordonnance entreprise des chefs des frais et dépens et condamner solidairement Mmes [O] en tous les dépens, tant de première instance, y compris d’incident, que d’appel, ainsi qu’à payer au concluant une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Le Faou.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 janvier 2022, Mme [L] [O] née [I], Mme [S] [O], Mme [J] [F] née [O] et Mme [K] [X] née [O] demandent à la cour de :
– débouter M. [N] de son appel, l’y déclarer mal fondé,
– confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
– faisant droit à leur appel incident, condamner M. [N] au paiement au titre de l’article 700 d’une somme de 3 000 euros pour les frais exposés devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire et au paiement d’une somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me [D] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Motivation
SUR CE,
Sur la péremption d’instance
Le juge de la mise en état a jugé que l’instance n’était pas périmée puisque l’examen du déroulé de la procédure à la suite de l’assignation du 29 décembre 2015 ne révèle aucun délai de deux ans sans réalisation par une des parties d’un acte manifestant une volonté de poursuivre la procédure.
M. [N] soutient que l’instance est éteinte aux motifs que :
– les actes accomplis devant la cour d’appel de Paris dans le cadre de l’ordonnance du 29 décembre 2016 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ne sont pas interruptifs du délai de péremption de l’instance au fond dès lors qu’ils concernant une instance distincte et autonome relative à la seule exception d’incompétence territoriale et que l’instance principale se poursuit devant le tribunal saisi au fond,
– entre le 18 avril 2016 et le 30 décembre 2020, plus de deux ans se sont écoulés sans aucun acte des parties devant le tribunal de grande instance de Paris.
Les intimées répliquent que :
– les actes accomplis devant la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel de la décision d’incompétence du juge de la mise en état du 29 décembre 2016 ont, en raison de l’effet suspensif et de l’effet dévolutif de l’appel, clairement et expressément manifesté leur volonté de poursuivre la procédure et ont été précisémment accomplis aux fins de permettre la poursuite de la procédure devant la juridiction compétente,
– la réalité des diligences accomplies depuis l’introduction de la procédure est incontestable tant devant la cour d’appel que devant le président du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc et celles-ci manifestent leur volonté de voir la procédure se poursuivre et aboutir.
En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Une diligence procédurale interrompt l’instance s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire et les diligences intervenues dans une instance différente peuvent interrompre l’instance lorsqu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.
Un tel lien existe entre l’instance en première instance et l’instance d’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur l’incompétence du tribunal saisi, en raison de l’effet suspensif et de l’effet dévolutif de l’appel tout comme entre l’instance principale et l’instance en désignation d’un mandataire ad hoc de la Scp nécessaire à la poursuite de la première puisque M. [N] en qualité de liquidateur de la Scp a procédé à la clôture de la liquidation de la Scp et à sa radiation alors même que l’action principale en reddition des comptes liquidatifs était en cours et qu’il était assigné ès qualités.
En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de péremption d’instance.
Sur la nullité ou l’irrecevabilité de la constitution d’avocat et des conclusions des consorts [O]
M. [N] soutient que :
– les intimées devaient l’informer et lui notifier leur constitution d’avocat et leurs conclusions avant de les remettre au greffe et s’agissant d’une irrégularité de fond, ces conclusions sont nulles ou, à tout le moins irrecevables, pour non respect des articles 903,960,961 et 962 du code de procédure civile,
– ces conclusions sont aussi irrecevables pour non respect du principe du contradictoire.
La constitution d’avocat des intimées et leurs conclusions ont été notifiées à M. [N] et déposées au greffe simultanément par le biais du réseau privé virtuel des avocats et tant l’exception de nullité que l’irrecevabilité soulevées sont infondées et doivent être rejetées.
Sur les exceptions de procédure
Le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité des assignations pour vice de fond et de forme, sur le fondement des articles 112 à 121 du code de procédure civile, aux motifs que :
– le défaut de qualité à agir des demanderesses ne relève pas des exceptions de procédure,
– M. [N] ne démontre pas un défaut de capacité à agir de Mmes [O], la demande de production des actes d’acceptation de la succession, sans intérêt pour apprécier cette capacité à agir, devant être rejetée,
– s’agissant de la qualité à défendre de M. [N], lorsqu’il a été assigné en 2015 il était mandataire amiable de la Scp et dans le cadre de la seconde assignation délivrée postérieurement à la liquidation de la société, il n’a pas été assigné en qualité de représentant de celle-ci.
Il a également retenu que si l’article 56 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, prévoit que l’assignation contient à peine de nullité les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée, cette disposition n’est entrée en vigueur que le 1er juillet 2021, de sorte que l’assignation du 19 janvier 2021 signifiée sans précision du jour et heure de l’audience est régulière.
Enfin, s’agissant de l’exception d’incompétence invoquée, il a considéré que le défaut de mémoire ampliatif devant la Cour de cassation consacre la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour l’examen de la demande originaire et le tiers appelé en intervention forcée ne peut décliner la compétence territoriale.
M. [N] soutient que les assignations de Mmes [O] des 29 décembre 2015 et 19 janvier 2021 sont nulles sur le fondement de l’article 117 alinéa 2 du code de procédure civile :
– pour défaut de capacité à agir de Mmes [O], la capacité de jouissance n’étant rien d’autre que l’aptitude à être titulaire du droit d’action,
– pour défaut de qualité à agir de Mmes [O], aux motifs que :
– l’introduction d’une instance par une personne sans qualité constitue une irrégularité de fond et a pour conséquence la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de l’action,
– au 29 décembre 2015, Mmes [O] ne sont pas devenues associées de la Scp aux lieu et place de [H] [O] et la qualité d’héritières ne leur sera reconnue que par l’acte de notoriété du 18 janvier 2016, de sorte qu’elles ne sont pas ayants droit de [H] [O] dans la Scp,
– au 19 janvier 2021, elles ont perdu la qualité d’ayants droit de [H] [O] dans la Scp depuis le 2 mai 2016, date de l’assemblée générale extraordinaire annulant les parts sociales de ce dernier et devenues totalement étrangères à ladite société, elles n’avaient plus de droit d’action,
– pour défaut de qualité de liquidateur amiable de la Scp de M. [N] au 19 janvier 2021.
Mmes [O] répondent que le rejet de l’ensemble des exceptions de procédure doit être confirmé puisque :
– en tant qu’héritières de [H] [O], elles ont qualité à agir en vertu des dispositions de l’article 724 du code civil, de l’acte de notoriété établi par le notaire de la succession, du mandat d’acceptation de la succession donné par elles au notaire et de la déclaration de succession qui s’en est suivie,
– en tant qu’ayants droit, elles ont qualité à agir sur le fondement de l’article 69 du décret du 20 novembre 1969 et de l’article 46 des statuts de la Scp,
– M. [N] a été assigné en intervention forcée le 19 janvier 2021 tant à titre personnel qu’en qualité d’ancien liquidateur de la Scp.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte la capacité d’ester en justice.
La capacité juridique des personnes physiques, définie comme l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations – capacité de jouissance – et à les exercer – capacité d’exercice – est le principe et M. [N] ne justifie d’aucune perte de la capacité de jouissance ou d’exercice de leurs droits et obligations par Mmes [O] et donc de leur capacité d’ester en justice au sens de l’article précité et cette exception de nullité est rejetée.
Par ailleurs, le défaut de qualité à agir de Mmes [O] comme le défaut de qualité à défendre de M. [N] pris en qualité d’ancien liquidateur de la Scp constituent deux fins de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevable l’action et non des irrégularités de fond et l’exception de nullité des assignations des 29 décembre 2015 et 19 janvier 2021 et des actes subséquents à ce titre est également rejetée.
L’ordonnance est donc confirmée sur ce point, dans la limite de l’appel.
Sur les fins de non-recevoir au titre de l’intervention forcée du 19 janvier 2021
Il n’est pas fait appel du chef du dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état déclarant la demande de Mmes [O] d’annulation des assemblées générales postérieures au décès de [H] [O] survenu le [Date décès 5] 2015 irrecevable, étant formée plus de trois ans après la date de la dernière assemblée générale visée du 10 février 2017, en vertu de l’article 1844-14 du code civil.
– sur le défaut de qualité à agir de Mmes [O]
Le juge de la mise en état a estimé que :
– en vertu de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, il n’a compétence que pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [N] relatives à l’instance introduite le 21 janvier 2021 et non sur celles relatives à l’instance introduite en 2015,
– Mmes [O] agissent en leur qualité d’héritières de [H] [O], associé de la Scp [O]-[N], afin d’obtenir notamment qu’il soit procédé à la clôture régulière des opérations de liquidation et que M. [N] soit condamné à leur verser certaines sommes à ce titre,
– ayant justifié de leur qualité d’ayants droit de [H] [O], leur qualité et intérêt à agir est établie, peu important qu’elles n’aient pas encore accepté la succession de leur conjoint et père.
M. [N] soulève :
– le défaut de qualité d’associées de Mmes [O] en lieu et place de [H] [O] dans la Scp Mira-Bettan par application des articles 724,1844-5 et 1870-1 du code civil et de l’article 24 alinéa 2 de la loi 66-279 du 29-11-1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, aux motifs que :
– le contrat d’association dans une Scp d’avoués n’était pas transmissible et, à son décès, Mmes [O] n’ont pas poursuivi la personne de [H] [O] dans la Scp [O]-[N] qui est une société de personnes, de sorte que ses parts et donc la qualité d’associé, ainsi que les droits et actions y attachés ne leur ont pas été dévolus,
– en toute hypothèse, les parts sociales de [H] [O] étaient intransmissibles et incessibles en raison de la suppression de la profession d’avoué au 31 décembre 2011,
– elles ne peuvent prétendre qu’à la valeur des parts de leur auteur en application de l’article 1870-1 du code civil, à la condition qu’elles acceptent la succession,
– leur défaut de qualité d’héritières acceptantes puisque :
– elles ne produisent pas leurs actes d’acceptation de la succession de [H] [O] et se contentent d’invoquer l’acte de notoriété établi par le notaire chargé de la succession alors que cet acte fait seulement foi de la qualité d’hériter mais ne constitue pas un acte d’acceptation de la succession aux termes des articles 730-1 et 730-2 du code civil,
– en tout état de cause, elles reconnaissent ne pas avoir accepté la succession, ce qui constitue un aveu judiciaire, lequel fait foi contre elles et est irrévocable en application des articles 1383 et 1383-2 du même code,
– leur défaut de qualité d’ayants droit de [H] [O] dans la Scp Mira-Bettan au 19 janvier 2021 puisque :
– elles ont perdu cette qualité depuis le 2 mai 2016, date de l’assemblée générale extraordinaire annulant les parts sociales de [H] [O] et sont devenues totalement étrangères à ladite société, de sorte qu’elles n’ont plus de droit d’action sur le fondement des statuts, lesquels ne visent que les ayants droit de l’associé décédé,
– l’action sociale ut singuli prévue à l’article 1843-5 du code civil est irrecevable puisqu’elle n’est autorisée qu’aux associés et uniquement à l’encontre du gérant et non du liquidateur,
– leur défaut de droit d’action au nom et pour le compte de la Scp aux motifs que:
– Mmes [O] ne sont pas représentantes de la société et n’ont donc pas qualité pour agir en son nom et pour son compte,
– seul le mandataire ad hoc représente la Scp et encore seulement dans le cadre de l’assignation du 29 décembre 2015,
– il n’est pas dans la procédure initiée par Mmes [O] selon assignation du 19 janvier 2021 et nul ne plaide par procureur.
Mmes [O] reprennent l’argumentation sur leur qualité à agir en qualité d’associées évoquée supra pour voir écarter cette fin de non-recevoir, sans répondre aux autres moyens.
La loi n° 66-279 du 29-11-1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose, en son article 24, alinéa 2, qu’en cas de décès les ayants droit de l’associé décédé n’acquièrent pas la qualité d’associé et ne peuvent exercer aucun droit dans la société.
L’article 46 des statuts de la Scp [O]-Bittan, dans sa version existant au décès de [H] [O], sur les pouvoirs du liquidateur stipulait, notamment que :
Le (ou les) liquidateur (s) dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus pour représenter et gérer la société pendant la période de liquidation et procéder à la réalisation de son patrimoine conformément aux articles 66 à 69 du décret du 20 novembre 1969.
Il(s) procède(nt) au paiement des dettes, rembourse(nt) le capital et répartit(ssent) le surplus entre les associés (ou leurs ayants droit) proportionnellement à leurs droits dans les bénéfices.
Les réserves sont réparties en tenant compte des droits des associés dans les bénéfices à l’époque où elles ont été constituées.
Pendant la durée de liquidation, l’Assemblée doit être réunie dans les 3 mois suivant la clôture de chaque exercice social sur convocation du (ou des) liquidateur(s) qui lui rend(ent) compte de sa (leur) gestion.
Les ayants droit d’un associé décédé peuvent participer à cette assemblée en désignant l’un d’entre eux pour exprimer leur vote. Ils disposent du nombre de voix qui appartenait à leur auteur.
Le (ou les) liquidateurs, s’il(s) est (sont) associé(s), participe(nt) au vote.
En fin de liquidation, le (ou les) liquidateur(s) convoque(nt) une Assemblée pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus à lui (leur) donner, la décharge de son (leur) mandat et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation.
Les comptes ne sont définitifs que s’ils ont été approuvés par les deux associés ou leurs ayants droit à l’unanimité.
Si l’assemblée de clôture ne peut délibérer ou si les comptes de liquidation ne sont pas approuvés à l’unanimité, la chambre des Avoués près la cour d’appel de PARIS, sera saisie aux fins de tentative de conciliation et, en cas d’échec, le Tribunal de Grande Instance de PARIS sera saisi de la difficulté à la requête du (ou des) liquidateur(s) ou de l’un des associés ou de leurs ayants droit’.
Mmes [O] ne revendiquent pas la qualité d’associées et n’exercent pas l’action sociale ut singuli prévue à l’article 1843-5 du code civil mais se prévalent de leur qualité d’héritières de [H] [O] et, à ce titre, d’ayants droit d’un associé décédé, pour agir sur le fondement de l’article 46 des statuts de la Scp Mira-Bittan.
Leur qualité d’héritières acceptantes de la succession est établie au vu de l’acte de notoriété établi par notaire et du mandat d’acceptation pure et simple de la succession donné par elles au notaire, sur le fondement de l’article 782 du code civil.
Elles sont dès lors recevables à agir en qualité d’ayants droit de [H] [O] associé décédé aux fins de percevoir les bénéfices revenant à leur auteur et agir en vue de la reddition et l’approbation des comptes de liquidation, le fait que les parts sociales de [H] [O], intransmissibles et incessibles en raison de la suppression de la profession d’avoué au 31 décembre 2011, aient été annulées lors d’une résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2016 dont elles ont été déclarées irrecevables à soulever la nullité, étant indifférent.
En revanche, si l’assignation du 19 janvier 2021 a pour but de faire intervenir de manière forcée M. [N] à titre personnel et en qualité d’ancien liquidateur de la Scp dans l’instance engagée par l’assignation initiale du 29 décembre 2015 où la Scp est représentée par Mme [T], mandataire ad hoc, M. [N] soutient à bon droit que Mmes [O] n’étant pas associées n’ont pas qualité à agir pour le compte de la Scp.
Leurs demandes tendant à voir condamner M. [N] tant en sa qualité d’associé et ancien liquidateur qu’à titre personnel à rembourser à la Scp Mira-Bettan la somme de 174 208,75 euros au titre des charges incombant à l’activité d’avocat de M. [N] payées par la Scp et celle de 150 896 euros correspondant aux dépenses personnelles de M. [N] supportées par la Scp sont irrecevables.
En revanche, Mmes [O] ont qualité à agir à l’encontre de M. [N] à titre personnel en remboursement à leur profit de sa dette personnelle d’un montant de 47 633 euros au titre d’une reconnaissance de dette faite à son associé [H] [O].
De même, elles ont qualité à agir en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de M. [N] à titre personnel et en sa qualité d’ancien liquidateur amiable en réparation de leur préjudice moral au titre du comportement fautif de M. [N] pour avoir maintenu artificiellement son compte courant d’associé en situation débitrice pendant toute la durée de la liquidation de la Scp.
Sur le défaut de qualité à défendre de M. [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la Scp
M. [N] soutient qu’ à la date du 19 janvier 2021, lui-même avait perdu la qualité à défendre en tant que liquidateur amiable puisque la société est radiée depuis le 13 février 2017 et qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’argumentation de Mmes [O] a été évoquée supra au titre de l’exception de nullité.
Dans leur assignation du 19 janvier 2021 en intervention forcée de M. [N] tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ancien liquidateur amiable de la Scp [O]-[N], Mmes [O] sollicitent sa condamnation à titre personnel au paiement d’une dette selon reconnaissance de dette et à des dommages et intérêts en raison de son comportement fautif dans le cadre de la fonction de liquidateur amiable de la Scp qu’il a exercée et cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
– sur la prescription
Le juge de la mise en état a retenu que :
– l’action en responsabilité engagée contre M. [N] à titre personnel par assignation du 19 janvier 2021 sur le fondement de l’article 2224 du code civil est recevable, ce dernier étant assigné pour des fautes qu’il aurait commises dans l’exécution de sa mission de liquidateur amiable, moins de cinq ans après le terme de sa mission,
– la prescription prévue par l’article 1859 du code civil ne concerne que les actions intentées par les tiers contre les associés pris individuellement ainsi que contre leurs héritiers et ayants cause et ne concerne pas l’action d’un associé ou de ses ayants droit, contre un autre associé, la société ou le liquidateur, ni celle de ces derniers contre lui.
M. [N] soutient que :
– l’action engagée contre lui à titre personnel par Mmes [O] qui sont des tiers à la société est prescrite, le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 1859 du code civil ayant commencé à courrir à la date de publication de la dissolution laquelle est intervenue le 6 janvier 2012,
– toute ‘ future’ action fondée sur le droit commun de la responsabilité à son encontre , tant à titre d’ancien liquidateur qu’à titre personnel, est d’ores et déjà prescrite par application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l’action n’étant pas la fin de sa mission de liquidateur amiable de la Scp, Mmes [O] connaissant les faits lui permettant d’exercer leur action bien avant l’assignation initiale.
Les consorts [O] reprennent l’argumentation du juge de la mise en état pour solliciter la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable leur action contre M. [N], à titre personnel, en raison de ses fautes et rejeté la prescription de l’action fondée sur l’article 1859 du code civil.
L’article 1859 du code civil prévoit que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent pas cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Le juge de la mise en état a jugé à bon droit que cet article inserré dans la section V relative aux ‘engagements des associés à l’égard des tiers’ de la section première intitulée ‘dispositions générales’ du chapitre du code civil relatif à ‘la société civile’ n’était pas applicable à l’action des ayants droit d’un associé qui ne peuvent être qualifiés de tiers à la société à l’encontre d’un autre associé.
Par ailleurs, l’action en responsabilité est d’ores et déjà intentée contre M. [N] à titre personnel et en sa qualité d’ancien liquidateur amiable de la société et le point de départ de la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil est la clôture des comptes de liquidation intervenue le 31 décembre 2016 , Mmes [O] ne pouvant connaître les faits leur permettant d’agir en responsabilité contre le liquidateur amiable avant que ce dernier ne cloture les comptes définitifs de la liquidation. Dès lors, l’action engagée par assignation du 19 janvier 2021 est recevable, comme l’a jugé de manière pertinente le juge de la mise en état.
– sur les autres moyens d’irrecevabilité des prétentions des consorts [O]
Le juge de la mise en état a considéré que les autres moyens n’étaient pas à examiner car ils constituaient une défense au fond.
M. [N] soulève de multiples moyens d’irrecevabilité des prétentions de Mmes [O] auxquels celles-ci ne répondent pas.
Le moyen tiré du défaut de fondement juridique en raison de l’inapplicabilité des statuts de la Scp et notamment de leur article 46 et de l’abrogation au 6 mai 2012 du décret 69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d’avoués, rendant inapplicable la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles à défaut de son décret d’application,
relève du fond et doit être rejeté au titre de la recevabilité.
Le moyen tiré du ‘défaut d’objet et d’intérêt à agir et de base légale et jurisprudentielle’ en reddition des comptes, modification de la répartion du résultat, modification des comptes courants d’associés et ré-immatriculation de la Scp au RCS aux motifs que les conclusions de Mmes [O] du 24 janvier 2022 devant la cour valident toutes les assemblées générales de la Scp postérieures au décès de [H] [O], dont celles statuant sur les comptes de liquidation, que ces comptes ont été établis par [H] [O] et validés par divers experts-comptables et par l’administration fiscale, que Mmes [O] ne peuvent prétendre à aucun bénéfice et que leurs conclusions antérieures validant le montant débiteur du compte courant de [H] [O] constituent un aveu judiciaire, n’est pas plus un moyen d’irrecevabilité des prétentions.
M. [N] soutient que la demande de ré-immatriculation de la Scp au RCS se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 24 janvier 2018 et au principe de l’estoppel puisque l’ordonnance désignant le mandataire ad hoc ne lui a pas donné mission de rouvrir les opérations de liquidation.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
M. [N] fait une confusion entre la désignation d’un mandataire ad hoc permettant la représentation de la Scp [O]-[N] liquidée avant que la procédure intentée par Mmes [O] ait pris fin et la demande de mission complémentaire sollicitée par elles dans le cadre de la contestation des opérations de clôture des comptes liquidatifs, objet principal de leur procédure.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de l’estoppel, non fondée, est rejetée.
Les autres moyens relatifs à l’irrecevabilité de la demande de réimmatricualtion de la Scp au RCS relèvent du fond.
M. [N] invoque encore le défaut de droit d’agir à son encontre en paiement de la somme de 47 633 euros au titre d’une prétendue dette personnelle au motif que cette demande n’a aucun sens
mais développe une argumentation au fond pour contester la réalité de la dette de son épouse envers la société.
Enfin, M. [N] soulève le défaut de droit d’agir à son encontre en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’une ‘ succession’ ne peut subir de préjudice moral, lequel moyen relève du fond et non de la recevabilité de la demande.
L’ensemble de ses moyens d’irrecevabilité sont donc rejetés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens de première instance sont confirmées.
Chaque partie doit conserver la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a :
– constaté que l’instance n’est pas périmée,
– rejeté les exceptions de procédure,
– réservé les dépens,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir autres que l’irrecevabilité de la demande en annulation des assemblées générales de la Scp [O]-[N] postérieures aux décès de M. [O] sur laquelle l’appel ne porte pas,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Y ajoutant,
Rejette l’exception de nullité et l’irrecevabilité de la constitution d’avocat et des conclusions de
Mme [L] [O] née [I], Mme [S] [O], Mme [J] [F] née [O] et Mme [K] [X] née [O], ès qualités du 24 janvier 2022,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [L] [O] née [I], Mme [S] [O], Mme [J] [F] née [O] et Mme [K] [X] née [O] ès qualités tendant à voir condamner M. [A] [N] tant en sa qualité d’associé et d’ancien liquidateur qu’à titre personnel à rembourser à la Scp [O]-[N] en liquidation la somme de 174 208,75 euros et celle de 150 896 euros,
Dit que Mme [L] [O] née [I], Mme [S] [O], Mme [J] [F] née [O] et Mme [K] [X] née [O] ont qualité à agir à l’encontre de M. [A] [N] à titre personnel et en sa qualité d’ancien liquidateur amiable en paiement de la somme de de 47 633 euros et de celle de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Dit que M. [A] [N] a qualité à défendre à l’encontre de ces deux demandes,
Dit que l’action au titre de ces deux demandes est recevable car non prescrite,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de l’estoppel,
Rejette les autres irrecevabilité soulevées,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, Le Président,