Comptes courants d’associés : 28 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01567

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Comptes courants d’associés : 28 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01567

28 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
22/01567

13e chambre

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DB

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2023

N° RG 22/01567

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCAD

AFFAIRE :

[R] [G]

C/

S.E.L.A.R.L. MARS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2021L01032

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE

MP

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 22078038

Représentant : Me Jean-Marc BENHAMOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0849

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Me [J] [B] ès qualités de liquidateur de la société PERMISTEF

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 14.572

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 13/12/2022 a été transmis le 06/10/2022 au greffe par la voie électronique.

Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de commerce de Versailles, saisi par déclaration de cessation des paiements en date du 7 mars 2019 de M. [R] [G], dirigeant de la SAS Permistef, a ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de celle-ci, désigné la Selarl Mars, prise en la personne de maître [J] [B], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 17 février 2019.

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 1er février 2018.

Le liquidateur, ayant constaté sur les relevés bancaires de la société douze virements effectués entre le 5 février 2018 et le 27 novembre 2018 au bénéfice de son président, pour un montant de 72 300 euros, a vainement mis en demeure M. [G] de restituer cette somme puis l’a assigné devant le tribunal de commerce de Versailles lequel, par jugement contradictoire du 1er mars 2022, a :

– condamné M. [G] à restituer à la Selarl Mars, prise en la personne de maître [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Permistef, la somme de 72 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de la mise en demeure ;

– condamné M. [G] à payer à la Selarl Mars, prise en la personne de maître [B], la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [G] aux entiers dépens.

Par déclaration du 16 mars 2022, M. [R] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 9 juin 2022, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Moyens

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2022, l’appelant demande à la cour de :

– le dire et juger recevable et bien fondé en ses écritures ;

en conséquences,

– infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions ;

en statuant à nouveau,

– débouter la Selarl Mars ès qualité de l’intégralité de ses demandes comme étant injustifiées et mal fondées ;

– statuer ce que de droit s’agissant des dépens.

La Selarl Mars, ès qualités, dans ses conclusions déposées par RPVA le 13 septembre 2022, demande à la cour de :

– écarter des débats les pièces adverses numérotées 12 et 13 ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des prélèvements intervenus ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] à restituer la somme de 72 300 euros entre ses mains, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 ;

– condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans son avis notifié par RPVA le 13 décembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement, relevant que les virements sont intervenus très opportunément avant la déclaration de cessation des paiements sans qu’aucune cause ne soit expressément invoquée, pour permettre au dirigeant de se rembourser son compte courant ou s’octroyer des prélèvements indus. Il estime que ce comportement porte atteinte au principe de l’égalité des créanciers et donc à l’ordre public économique.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.

L’appelant, malgré les rappels adressés à son conseil par RPVA les 16 et 27 mars 2023, n’a pas remis à la cour les pièces visées à son bordereau de communication de pièces.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

SUR CE,

* sur la demande relative à la communication des pièces n°12 et 13

La Selarl Mars fait valoir que les pièces visées n’ont pas été communiquées, ce que son conseil a confirmé à l’audience.

Aucune réponse n’a été apportée par l’appelant.

Une sommation de communiquer les pièces n° 12 et 13 a été adressée par RPVA le 25 août 2022 par le conseil de l’intimée au conseil de l’appelant, laquelle est restée vaine.

Dans ces conditions, il convient d’écarter des débats les pièces n°12 et 13 visées au bordereau de communication de pièces dont l’appelant ne justifie pas de leur transmission à l’intimée.

* sur le fond

M. [G], qui ne conteste pas avoir reçu des paiements, soutient qu’il n’avait pas, au moment des virements, connaissance de l’état de cessation des paiements de la société. Il met en avant les échéanciers obtenus, notamment celui de l’Urssaf et le fait que la société avait alors une activité normale.

Il justifie les versements intervenus pendant la période suspecte comme correspondant à sa rémunération de gérant et au remboursement de son compte courant d’associé.

Le liquidateur, sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce, soutient que les virements opérés dans l’intérêt de M. [G], correspondent au paiement d’une dette échue, soulignant qu’aucun élément ne vient justifier les prétendus règlements de salaire, les pièces visées à l’appui de son argumentation n’étant pas communiquées.

Puis, le liquidateur relève que la société Permistef, dont M. [G] était le dirigeant de droit, n’était plus en mesure de payer ses cotisations sociales à compter du mois de février 2018, que l’IRP Auto n’était plus réglée de ses cotisations à compter de 2017 et que la TVA due pour l’année 2017 ne l’a également pas été. Il estime que du fait de ses fonctions, M. [G] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société qu’il dirigeait. Il analyse et critique les pièces produites par ce dernier estimant qu’elles ne sont pas de nature à démontrer que celui-ci n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements de la société.

Selon l’article L.632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

La connaissance de la cessation des paiements, dont la preuve incombe à celui qui invoque la nullité de l’opération contestée, doit être certaine, étant souligné que la conscience des difficultés du débiteur et d’une situation financière obérée ne peut suffire à démontrer la connaissance de l’état de cessation des paiements qui se caractérise par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La date de cessation des paiements a été fixée définitivement au 1er février 2018 par le jugement de report du 17 novembre 2020 et ne peut plus être discutée. M. [G] est par conséquent irrecevable à contester la date de cessation des paiements.

La période suspecte s’étend du 1er février 2018 au 19 mars 2019 et les virements litigieux au bénéfice de M. [G], pour un montant total de 72 300 euros, sont intervenus entre le 5 février 2018 et le 27 novembre 2018. Le détail en est le suivant :

– 2 000 euros le 5 février 2018

– 2 500 euros le 27 février 2018

– 4 000 euros le 1er avril 2018

– 2 500 euros et 10 000 euros le 25 août 2018

– 2 500 euros le 24 octobre 2018

– 2 000 euros le 14 novembre 2018

– 4 000 euros le 20 novembre 2018

– 30 000 euros, 8 000 euros et 3 000 euros le 24 novembre 2018

– 1 800 euros le 27 novembre 2018.

Il résulte des déclarations de créance que :

– les cotisations de l’Urssaf sont restées impayées à compter de février 2018 pour l’établissement de [Localité 6] et à compter de mars 2018 pour l’établissement des [Localité 5],

– les cotisations de l’IRP Auto sont restées impayées à compter de 2017 (il était dû 12 904 euros au 31 décembre 2017),

– la TVA est restée impayée à compter du 1er janvier 2017.

M. [G] n’apporte aucun justificatif à l’appui de son argumentation relative à sa rémunération de gérant ou au remboursement de son compte courant d’associé en sorte que ces virements ne sont pas justifiés, étant observé qu’en tout état de cause, il ne pouvait déroger au principe d’égalité entre les créanciers de la société pour le recouvrement de sa créance en compte courant d’associé.

Dans de telles circonstances, M. [G] ne pouvait ignorer dès le premier virement de février 2018 et jusqu’au dernier, l’état de cessation des paiements avéré de la société Permistef de sorte que c’est à juste titre que le tribunal l’a condamné à restituer au liquidateur le montant total des virements à son profit.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire,

Ecarte des débats les pièces de l’appelant numérotées 12 et 13 ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [R] [G] à payer à la Selarl Mars ès qualités la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [G] aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,

 

 


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