28 février 2023
Cour d’appel de Dijon
RG n°
16/01561
1re chambre civile
VCF/LL
[E] [H] veuve [M]
C/
[N] [O], à titre de MJ
SARL [C] & ASSOCIES
[N] [O], à titre personnel
[B] [M]
[T] [M]
[G] [M]
[L] [M]
[U] [M]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 16/01561 – N° Portalis DBVF-V-B7A-EUGJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 1999,
rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 97/2461
APPELANTE :
Madame [E] [H] veuve [M], à titre personnel et en qualité d’héritière de Monsieur [V] [M]
née le 17 Août 1951 à [Localité 9] (92)
[Adresse 4]
[Localité 7]
assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON, plaidant et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉS :
Maître [N] [O], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCA DOMAINE [D]
né le 14 Mai 1955 à [Localité 14] (60)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assisté de Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
SARL [C] & ASSOCIES, Notaires, anciennement dénommée SCP JACQUIN – BONNE – ICHOU
[Adresse 3]
[Adresse 3]
assistée de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 62
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [N] [Y] [O], à titre personnel
né le 14 Mai 1955 à [Localité 14] (60)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assisté de Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l’Association d’Avocats FABRE GUEUGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
Monsieur [B] [M], en qualité d’héritier de [V] [M]
né le 17 Décembre 1979 à [Localité 13] (71)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [T] [M], en qualité d’héritier de [V] [M]
né le 10 Septembre 1981 à [Localité 10] (39)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [G] [M], en qualité d’héritier de [V] [M]
né le 14 Juillet 1986 à [Localité 10] (39)
Lieudit ‘[Adresse 15]’
[Adresse 15]
Monsieur [L] [M], en qualité d’héritier de [F] [M] et d’héritier de Madame [M] née [Z]
né le 07 Août 1948 à [Localité 11] (71)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [U] [M], en qualité d’héritier de [F] [M] et d’héritier de Madame [M] née [Z]
né le 28 Décembre 1949 à [Localité 12] (69)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assistés de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, chargée du rapport, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. Le groupe [D] et la procédure collective ouverte à l’encontre des sociétés de ce groupe
Ce groupe animé, par MM. [J] et [K] [D], était notamment constitué des sociétés suivantes :
‘ la société en commandite simple [D] Investissements, société holding, ayant pour associée la SARL [D] Frères
‘ plusieurs filiales parmi lesquelles notamment :
– dans le domaine du commerce alimentaire, la société Félix Potin et la société Dispar,
– dans le domaine de l’immobilier, la SA La Parisienne et la SNC Ranelagh Finances,
– trois sociétés civiles agricoles ayant pour objet l’exploitation de propriétés viticoles :
la SCA Domaine [D] détenant l’ensemble des parts constituant le capital social de la SCA Domaine des Lambrays et de la SCA Clos du Prieuré, cette dernière société exploitant un domaine sur la commune de Rozey (71)
Par jugement du 22 décembre 1995, le tribunal de commerce de Corbeil Essonnes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des sociétés Félix Potin et Dispar, Maître [S] [O] étant désigné aux fonctions de liquidateur.
Par actes des 21 et 22 février 1996, Maître [O] ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Corbeil Essonnes aux fins d’extension de la procédure collective à l’encontre des autres sociétés du groupe [D].
Par jugement avant dire droit du 25 mars 1996, le tribunal de commerce de Corbeil Essonnes a ordonné une expertise comptable, dont le rapport a été déposé le 1er juillet 1996.
Saisi le 2 mai 1996 par une requête des sociétés [D] Frères et [D] Investissements, le président du tribunal de commerce de Corbeil Essonnes a, par ordonnance du 7 mai 1996, désigné Maître [X] [A] en qualité de mandataire ad hoc, sa mission étant d’assister les requérantes dans la réalisation de leurs actifs et de ceux de leurs filiales, dont la SCA Clos du Prieuré, ce dans le cadre des différents protocoles d’accord conclus avec la BNP.
Par jugement du 9 septembre 1996, le tribunal de commerce de Corbeil Essonnes a :
– prononcé l’extension de la procédure collective à toutes les sociétés du groupe, dont la SCA Clos du Prieuré,
– ordonné que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun,
– et étendu la mission de Maître [O].
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 20 juin 1997.
II. La cession des parts sociales de la SCA Clos du Prieuré aux consorts [M] et le jugement déféré à la cour
Selon promesse synallagmatique du 19 mars 1996, M. [K] [D], en qualité de représentant de la SCA Domaine [D], s’est engagé à vendre à M. [V] [M], qui s’est engagé à les acheter avec faculté de substitution, les 100 parts sociales de la SCA Clos du Prieuré, pour le prix de 2 100 000 francs ainsi décomposé : 1 100 000 francs correspondant à la valeur théorique des parts sociales et 1 000 000 francs représentant ‘le compte courant et les emprunts’, M. [D] s’engageant à purger le passif.
Cette promesse était assortie de deux conditions suspensives : l’examen du dernier bilan en cours d’établissement et l’obtention par l’acquéreur d’un prêt de 1 400 000 francs. La cession devait être réalisée au plus tard le 21 juin 1996.
Par acte authentique du 24 juillet 1996, reçu par Maître [Y] [C], notaire associé de la SCP Fay & [C], la SCA Domaine [D] a cédé :
– aux époux [V] [M] / [E] [H] et à M. [F] [M], la totalité des parts sociales de la SCA Clos du Prieuré, pour le prix de 950 000 francs,
– à M. [V] [M] la créance détenue à l’encontre de la SCA Clos du Prieuré, au titre de son compte courant d’associé d’un montant de 744 983,65 francs.
Il était stipulé en page 10 et 11 de l’acte, que les cessions étaient subordonnées ‘à la réalisation de la condition suspensive suivante’ : l’agrément de Maître [A], cette condition étant limitée à la durée de sa mission. Il était précisé que ‘le défaut de réponse de Maître [A] à la date du 19 août 1996 vaudra acceptation et par conséquent la présente condition suspensive sera réalisée’ et que ‘cette réalisation sera constatée par un acte à recevoir par l’office notarial (…) au plus tard le 23 août 1996″.
Par lettre recommandée du 1er août 1996, le notaire a adressé l’acte du 24 juillet 1996 à Maitre [A] qui en a accusé réception le 5 août 1996.
Par acte authentique du 22 août 1996, reçu par le même notaire, et passé entre les mêmes parties, il était constaté :
– la réalisation de la condition suspensive
– le paiement par les consorts [M] de la somme de 950 000 francs au titre de la valeur des parts sociales cédées
– le paiement par M. [V] [M] des sommes suivantes :
– 744 983,65 francs au titre de la créance en compte courant d’associé cédée
– 405 016,35 francs correspondant au montant du découvert bancaire de la SCA Clos du Prieuré dans les livres de la BNP.
Mais, par courrier du 27 août 1996, Maître [A] a indiqué au notaire que :
– il s’étonnait du libellé de la clause rappelée ci-dessus, son accord ne pouvant être qu’exprès et non tacite,
– il ne pouvait donner son accord à la cession des parts sociales de la SCA Clos du Prieuré, eu égard notamment à la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Corbeil Essonnes tendant à l’extension de la liquidation judiciaire des sociétés Félix Potin et Dispar, à l’encontre des autres sociétés du groupe [D] dont la SCA Clos du Prieuré.
Par actes des 26 et 28 novembre, 1er décembre 1997 et 24 février 1998, les consorts [M], cessionnaires, et Mme [R] [Z] épouse de M. [F] [M] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, les personnes suivantes :
– la SCA Domaine [D]
– Maître [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la cette SCA et de la SCA Clos du Prieuré
– la SCP Fay & Jacquin
– Maître [A], pris à titre personnel,
– la BNP
– la société Bourgoin Marceau Développement (BMD) mandataire de la cédante.
Leurs demandes étaient les suivantes :
‘ prononcer la nullité de la vente des parts et du compte courant consentie le 24 juillet 1996 par la SCA Domaine [D], en application de l’article 1117 du code civil relatif au dol
‘ en conséquence, condamner la SCA Domaine [D] à leur rembourser le prix de vente soit la somme de 2 100 000 francs, augmentée des frais relatifs à l’acte de vente, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, au prorata des parts qu’ils détiennent,
‘ déclarer le jugement à intervenir opposable à la BNP et à la SCA Clos du Prieuré,
‘ en tout état de cause,
‘ dire et juger que la BNP, la SCP Fay & Jacquin, Maître [A] et la société BMD ont commis des fautes à leur égard, les conduisant à acheter un bien qui allait être irrémédiablement perdu et que, de ce fait, ils ont engagé leur responsabilité,
‘ en conséquence, condamner la BNP, la SCP Fay & Jacquin, Maître [A] et la société BMD, in solidum avec Maître [O] ès qualités, à leur rembourser la somme de 2 100 000 francs, augmentée des frais relatifs à l’acte de vente, ou en tout cas au paiement d’une telle somme, les susnommés leur garantissant ainsi la perception par eux dudit prix, ou l’indemnisation du préjudice subi par eux du fait de l’achat d’un bien qui ne vaut plus rien puisque Maître [O] ne pourrait en rembourser le prix,
‘ condamner la BNP, la SCP Fay & Jacquin, Maître [A] et la société BMD, in solidum avec Maître [O] ès qualités, à les garantir de toutes les demandes faites par la Banque Populaire de Bourgogne du chef des prêts qu’elle leur a consentis en vue de l’acquisition des parts sociales et du compte courant de la SCA Clos du Prieuré, y compris les intérêts de retard et la clause pénale de 120 000 francs,
‘ condamner la BNP, la SCP Fay & Jacquin, Maître [A] et la société BMD, in solidum avec Maître [O] ès qualités, à payer :
– à M. [V] [M] :
. la somme de 620 000 francs en réparation du préjudice subi du fait des frais exposés et du temps perdu en vue de l’acquisition et de la gestion inutiles de la SCA Clos du Prieuré,
. la somme de 100 000 francs au titre de son préjudice moral,
– à chacun des époux [F] [M] / [R] [Z], la somme de 20 000 francs en réparation de leur préjudice moral,
‘ condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance et à leur payer la somme de 150 000 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 7 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a :
‘ pour mémoire, déclaré irrecevables les conclusions déposées le 22 octobre 1999 par Maître [A] et dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
‘ déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [M] à l’encontre de Maître [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCA Clos du Prieuré mais rejeté l’exception d’irrecevabilité invoquée par la BNP ; sur ces deux points, le tribunal a, au visa des articles 47, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, retenu qu’en raison de l’absence de déclaration par les consorts [M] de leur créance à l’encontre de la SCA Clos du Prieuré, cette créance dont l’origine était antérieure au jugement d’extension de la procédure collective aux SCA Clos du Prieuré et Domaine [D], était éteinte, mais que la BNP ne pouvait pas se prévaloir de cette circonstance,
‘ déclaré la SCP Fay & [C] responsable pour moitié des préjudices subis par les consorts [M] ; en revanche, le tribunal a débouté les consorts [M] de leur action en responsabilité en ce qu’elle était dirigée à l’encontre des autres parties,
‘ condamné la SCP Fay & [C] à payer aux consorts [M] les sommes suivantes :
– au titre du prix de la cession, 1 050 000 francs outre la moitié des frais de la cession
– 63 000,50 francs en réparation de leurs préjudices annexes,
outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1997,
‘ condamné la SCP Fay & [C] à garantir les consorts [M] de la moitié des réclamations de la Banque Populaire de Bourgogne afférentes aux accessoires du ou des emprunts contractés auprès de cet organisme bancaire en vue de la cession litigieuse,
‘ ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées à hauteur de la moitié,
‘ condamné les consorts [M] à payer pour frais de défense :
– 6 000 francs à la BNP,
– 6 000 francs à Maître [A],
– 8 000 francs à la société CMD Avelan venant aux droits de la société BMD,
– 2 000 francs à Maître [O] ès qualités,
‘ fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par la SCP Fay & Jacquin d’une part, et par les consorts [M] d’autre part, et autorisé les avocats de la cause à recouvrer les dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
‘ débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les consorts [M] et la SCP Fay & Jacquin ont interjeté appel de ce jugement.
La cour a sursis à statuer dans l’attente des décisions intervenues dans des instances périphériques.
III. Les instances périphériques à la présente instance
‘ Par arrêt du 15 février 2000, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d’appel de Paris seulement en ce qu’il avait étendu la liquidation judiciaire des sociétés Félix Potin et Dispar à la SCA Clos du Prieuré.
Par arrêt du 2 avril 2002, la cour d’appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi, a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Corbeil Essonnes du 9 septembre 1996 et dit n’y avoir lieu à extension à la SCA Clos du Prieuré de la liquidation judiciaire de la société Félix Potin.
‘ Par acte du 18 octobre 2000, Maître [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCA Clos du Prieuré avait vendu aux époux [W], le domaine viticole constituant l’unité de production de cette société.
En mars 2004, la SCA Clos du Prieuré a saisi le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône d’une action en nullité de cette vente, diligentée à l’encontre de Maître [O], tant ès qualités qu’en son nom personnel, et des époux [W].
En octobre 2004, Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la SCA Domaine [D] a saisi le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône d’une action en nullité de la vente des parts sociales de la SCA Clos du Prieuré aux consorts [M] par l’acte du 22 août 1996.
Les procédures ont été jointes et par jugement du 18 mai 2010, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a essentiellement :
– déclaré irrecevable car prescrite l’action en nullité de la cession des parts sociales de la SCA Clos du Prieuré, consentie les 24 juillet et 22 août 1996, aux consorts [M] par la SCA Domaine [D],
– annulé la cession de l’unité de production de la SCA Clos du Prieuré aux époux [W], intervenue le 18 octobre 2000
– condamné les époux [W] à restituer à la SCA Clos du Prieuré les biens acquis le 18 octobre 2000, dans l’état où ils se trouvaient au moment de la vente, ainsi que les documents sociaux afférents à l’exploitation viticole,
– condamné Maître [O] à payer à la SCA Clos du Prieuré la somme de 80 000 euros de dommages-intérêts.
Saisi d’un appel formé à l’encontre de ce jugement par Maître [O] agissant tant ès qualités qu’à titre personnel, la présente cour a, par arrêt du 13 mars 2012 :
– infirmé le jugement du 18 mai 2010 en ce qu’il a condamné Maître [O] à titre personnel à payer la somme de 80 000 euros de dommages-intérêts à la SCA Clos du Prieuré, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens,
– dit que Maître [O] n’a commis aucune faute personnelle dans ses fonctions de liquidateur de la SCA Clos du Prieuré,
– rejeté les demandes de dommages-intérêts formées contre lui,
– dit que les biens ayant fait l’objet de la cession d’actifs du 18 octobre 2000 doivent être restitués à la SCA Clos du Prieuré par les époux [W] dans leur état actuel,
– avant dire droit sur les demandes de restitutions par équivalent et de compensations, ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 12 avril 2013.
Par arrêt du 28 janvier 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 13 mars 2012 seulement en ce qu’il a rejeté la demande en restitution des fruits de l’exploitation viticole de la société Clos du Prieuré à compter de 1996 et renvoyé les parties devant la présente cour autrement composée.
Par arrêts du 11 février 2016, la présente cour a notamment :
‘ vidant sa saisine après l’expertise ordonnée le 13 mars 2012, établi un compte entre la SCA Clos du Prieuré et les consorts [W] et ordonné la compensation entre leurs créances réciproques d’un montant de 380 017 euros pour la SCA Clos du Prieuré et de 21 520,09 euros pour les consorts [W]
‘ en qualité de juridiction de renvoi, après l’arrêt de cassation partielle du 28 janvier 2014,
– condamné les consorts [W] à payer à la SCA Clos du Prieuré les sommes suivantes :
. 321 833 euros au titre des fruits produits par l’exploitation des vignes et 9 600 euros au titre des fruits produits par les bâtiments d’exploitation, de novembre 1998 à novembre 2015, hors l’année du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013,
. 99 484 euros et 23 275 euros au titre des fruits produits par la maison de maître et par la maison du vigneron de novembre 1998 à novembre 2015,
– déclaré irrecevable la demande formée par la SCA Clos du Prieuré et les consorts [M] à l’encontre de Maître [O] à titre personnel.
‘ Par acte du 16 décembre 2010, Maître [O] ès qualités a saisi le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône d’une action tendant à la condamnation de la SCA Clos du Prieuré à lui payer la somme de 415 184 euros en recouvrement de son compte courant négatif dans les livres de la liquidation ; les consorts [M] sont volontairement intervenus à cette instance.
Par acte du 17 mai 2013, les consorts [M] ont assigné la SCP [C] Bonne Ichou, d’une part, en garantie des condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la SCA Clos du Prieuré et d’autre part en paiement de la somme de 113 572,02 euros.
Par acte du 12 décembre 2014, la SCA Clos du Prieuré a mis en cause Maître [O] à titre personnel, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 345 829,56 euros de dommages-intérêts correspondant au montant d’une créance qu’elle lui reproche de n’avoir pas déclaré au passif de la liquidation judiciaire du groupe.
Par jugement du 22 août 2016, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a essentiellement débouté Maître [O] ès qualités de ses demandes et consécutivement, dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes incidentes de la SCA Clos du Prieuré et des consorts [M] et sur l’appel en garantie à l’encontre de la SCP Jacquin Bonne Ichou.
Ce jugement a été frappé d’appel.
Par arrêt du 13 décembre 2018, la présente cour a notamment :
– mis hors de cause Maître [O] à titre personnel,
– ordonné une expertise comptable confiée à M. [I] qui a déposé son rapport le 25 février 2020.
Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté.
Par acte du 16 mars 2021, les consorts [M] ont assigné en intervention forcée Maître [O] en son nom personnel.
Par arrêt du 4 novembre 2021, la présente cour a notamment :
– déclaré irrecevable l’appel provoqué formé à l’encontre de Maître [O] à titre personnel, par l’acte du 16 mars 2021,
– condamné la SCA Clos du Prieuré à verser à Maître [O] ès qualités la somme de 415 184,03 euros, outre intérêts au taux Euribor 1 mois à compter du 16 décembre 2010,
– débouté les consorts [M] de leurs demandes :
. tendant à la condamnation de Maître [O] ès qualités à leur payer la somme de 113 572,02 euros de dommages-intérêts tant sur le fondement de la garantie d’éviction que sur celui du dol,
. dirigées à l’encontre de la SCP Jacquin et associés notaires,
. de fixation d’une créance au passif de la procédure collective.
Un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt.
‘ Par acte du 29 juillet 2019, la SCA Clos du Prieuré et les consorts [M] ont assigné Maître [O] à titre personnel devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône aux fins, notamment de :
– surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la présente cour sur l’existence d’une dette de la société Clos du Prieuré à l’encontre des sociétés du groupe Félix Pottin,
– dans le cas où la présente cour jugerait que cette dette existe,
. dire et juger qu’il revenait à Maître [O] ès qualités la tâche de déclarer à la liquidation du groupe la créance de la société Clos du Prieuré, qu’il représentait également,
. déclarer Maître [O] à titre personnel responsable de ne pas avoir effectué ladite déclaration de créance,
. condamner Maître [O] à titre personnel à leur payer des dommages-intérêts à concurrence du montant de la créance soit 464 213,64 euros, outre 5 000 euros chacun de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 9 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu le 4 novembre 2021.
IV. Les parties à la présente instance
Suite au décès des époux [F] [M] / [R] [Z], survenus respectivement le 17 février 2006 et le 6 janvier 2011, sont intervenus à la procédure MM. [L] et [U] [M].
Suite au décès de M. [V] [M] survenu le 12 juillet 2013, sont intervenus à la procédure MM. [B], [T] et [G] [M].
Se trouve actuellement aux droits de la SCP Fay & [C], la SARL [C] et associés.
Les consorts [M] ne dirigent finalement leur recours qu’à l’encontre de cette SCP et de Maître [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCA Domaine [D].
Par acte du 5 janvier 2017, ils ont attrait en la cause Maître [O] à titre personnel.
V. Les prétentions des parties
Moyens
Aux termes du dispositif de leurs quatorzièmes conclusions notifiées le 6 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les consorts [M] demandent à la cour de :
‘ au visa de l’article 373 du code de procédure civile, déclarer reprise l’instance interrompue par le décès de M. [V] [M] et par le décès de Mme [R] [Z] veuve [M],
‘ réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé un partage de responsabilité par moitié entre la SCP Fay & Jacquin et eux-mêmes
Statuant à nouveau,
‘ vu les articles 122 et 564 du code de procédure civile et l’article 1304 ancien du code civil, rejeter l’exception de litispendance soulevée par Maître [O] agissant à titre personnel
‘ vu l’article 1240 du code civil, anciennement article 1382 de ce code,
– déclarer recevables les demandes formées contre Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société Clos du Prieuré
– déclarer Maître [O] ès qualités responsable du dol commis à leur préjudice par la société Domaine [D],
– dans le cas où la cour déciderait que l’action de dol devait faire l’objet d’une déclaration de créance, décider que revenait à Maître [O] ès qualités la tâche de déclarer à la liquidation du groupe Félix Potin la créance de la société Clos du Prieuré attachée à cette action,
– déclarer Maître [O] à titre personnel responsable du dommage causé par son défaut de déclaration des créances de la société Clos du Prieuré sur les sociétés du groupe Félix Potin,
‘ vu l’article R. 622-21, alinéa 1er du code de commerce,
– déclarer Maître [O] à titre personnel responsable :
. du dommage causé par le non-avertissement de la SCA Clos du Prieuré d’avoir à déclarer ses créances,
. de l’extension de la liquidation judiciaire à la société Clos du Prieuré,
– en réparation de ces deux fautes, condamner Maître [O] à titre personnel à leur payer la somme de 415 184,03 euros de dommages-intérêts,
‘ décider que la SARL [C] et associés est responsable pour avoir reçu la vente frauduleuse, n’avoir pas vérifié la régularité de celle-ci et établi un acte inefficace, de l’entier dommage qu’ils ont subi,
‘ condamner in solidum Maître [O] ès qualités et à titre personnel, et la SARL [C] et associés à leur payer la somme de 836 122,25 euros à titre de dommages-intérêts,
‘ vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
– condamner in solidum Maître [O] ès qualités et à titre personnel, et la SARL [C] et associés à payer les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1997,
– ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de leurs conclusions,
‘ condamner in solidum Maître [O] ès qualités et à titre personnel, et la SARL [C] et associés aux entiers dépens et à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL [C] et associés demande à la cour de :
‘ principalement,
– dire qu’elle n’a pas commis de faute dans la rédaction de l’acte du 24 juillet 1996, notamment pas dans la rédaction de la condition suspensive insérée audit acte et relative à la présence de Maître [A],
– infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité partielle et débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, moyens, faits et conclusions,
‘ subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a accordé aux consorts [M] qu’une réparation de moitié, au motif de leur participation à la formation de la situation dommageable en raison de la connaissance qu’ils avaient clairement des risques de l’acquisition qu’ils entreprenaient d’une société qui dépendait du groupe Félix Potin alors récemment tombé en déconfiture,
‘ plus subsidiairement, débouter les consorts [M] de leur demande de réparation de préjudices respectivement chiffrés à 298 312,33 euros et à 415 184,03 euros
‘ dans tous les cas, condamner in solidum les consorts [M]
– aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que la Selarl Armessen et Jacques pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision,
– à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions 3 notifiées le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Maître [O] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCA Domaine [D] demande à la cour, au visa des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et de l’absence de déclaration de créance des consorts [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SCA Domaine [D], de :
– juger que la créance dont se prévalent les consorts [M] est éteinte faute d’avoir été régulièrement déclarée,
– déclarer irrecevable toutes demandes en paiement formées à son encontre,
– prendre acte de ce qu’il se désiste de sa demande en nullité de la cession des parts de la société Clos du Prieuré et déclarer ce désistement parfait et opposable à l’ensemble des parties,
– débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes en paiement à son encontre,
– condamner les consorts [M] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 23 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Maître [O] à titre personnel demande à la cour de :
– au visa de l’article 555 du code de procédure civile, déclarer irrecevable son intervention forcée devant la cour, ainsi que toute demande formée à son encontre, à défaut d’évolution du litige,
– subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre comme prescrites,
– très subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre à raison de l’autorité de chose jugée,
– encore plus subsidiairement, débouter les consorts [M] de leurs demandes,
– en tout état de cause, condamner in solidum les consorts [M] aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 8 juin 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 décembre 2022 et mise en délibéré.
Le 19 décembre 2022, les consorts [M] ont pris l’initiative d’adresser à la cour une note en délibéré dont Maître [O] ès qualités a sollicité le rejet.
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré des consorts [M] du 19 décembre 2022
Eu égard aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, cette note en délibéré qui n’a été ni sollicitée ni autorisée ne sera pas considérée.
Sur les demandes formées à l’encontre de Maître [O] à titre personnel
A titre liminaire, la cour observe que Maître [O] à titre personnel ne soulève aucune exception de litispendance.
Si Maître [O] ès qualités était partie à l’instance devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, il est, en son nom personnel, intervenant forcé devant la cour, les consorts [M] l’ayant attrait en la cause par un acte du 5 janvier 2017.
Les consorts [M] lui reprochent les trois fautes suivantes (cf pages 30 et suivantes de leurs conclusions) :
– celle d’avoir cru devoir provoquer l’extension de la procédure collective à la SCA Clos du Prieuré,
– celle de n’avoir pas déclaré à la liquidation du groupe la créance de la SCA Clos du Prieuré envers la SCA Domaine [D],
– celle de n’avoir pas prévenu la SCA Clos du Prieuré d’avoir à déclarer sa créance.
‘ Sur la recevabilité de l’intervention forcée de Maître [O] à titre personnel
Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’étaient pas parties ou représentées en première instance ou qui y figuraient en une autre qualité, ne peuvent être appelées devant la cour, que si l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, les consorts [M] soutiennent que le litige a évolué du fait de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 février 2020 puis de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 avril 2022 qui ont, pour le premier cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 juin 1997 en ce qu’il avait confirmé le jugement du tribunal de commerce de Corbeil Essonnes sur l’extension de la liquidation judiciaire à la SCA Clos du Prieuré, et pour le second infirmé ce jugement sur ce point et dit n’y avoir lieu à extension de la liquidation judiciaire à cette société.
Dans la mesure où l’une des fautes imputées à Maître [O] à titre personnel consiste à avoir provoqué à tort l’extension de la procédure collective à la SCA Clos du Prieuré dont les consorts [M] détiennent le capital social, l’évolution du litige est caractérisée.
En conséquence, l’intervention forcée de Maître [O] à titre personnel est recevable.
‘ Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par cette cour le 13 mars 2012
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de l’objet du jugement et suppose la triple identité de parties, de demandes et de causes.
Or, dans l’arrêt du 13 mars 2012, les demandes indemnitaires présentées contre Maître [O] à titre personnel ne l’étaient pas par les consorts [M], parties à l’instance, mais par la SCA Clos du Prieuré.
En conséquence, cette fin de non-recevoir ne peut pas être accueillie.
‘ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Maître [O] à titre personnel oppose aux consorts [M] les dispositions de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction en vigueur à compter du 19 juin 2008, selon lesquelles les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
‘ Les consorts [M] répliquent que s’agissant de leur action fondée sur la faute ayant consisté à demander l’extension de la procédure collective à la SCA Clos du Prieuré, ‘le délai de prescription n’a couru qu’après que l’action’ contre cette société et eux-mêmes ‘ait été intentée puisque le délai ne court contre un appelé en garantie que du jour où l’action principale est engagée contre celui qui l’appelle en garantie’. Ils rappellent que c’est par un acte du 16 décembre 2010 que Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société [D] Investissements a assigné la SCA Clos du Prieuré en paiement d’une dette de 415 814 euros.
A suivre leur raisonnement, le point de départ du délai de prescription quinquennale serait donc la date du 16 décembre 2010. Ce délai était donc expiré lors de l’appel en la cause, le 5 janvier 2017, de Maître [O] en son nom personnel.
Sans suivre ce raisonnement il convient de rappeler que l’action indemnitaire des consorts [M], personnes physiques distinctes de la personne morale de la SCA Clos du Prieuré, contre Maître [O] en son nom personnel, tient à l’indemnisation du préjudice causé par la faute ayant consisté à provoquer l’extension de la procédure collective ouverte le 22 décembre 1995 à l’encontre de cette société.
A la supposer caractérisée, alors que la décision d’extension n’émane pas de Maître [O] et a été prise après une expertise comptable ordonnée avant dire droit par le tribunal de commerce de Corbeil Essonnes, cette faute a été révélée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 avril 2002. A cette date, le préjudice causé par cette faute était déjà connu des consorts [M], l’extension de la procédure collective ayant eu pour effet de réduire à néant la valeur des parts sociales et de la créance en compte courant d’associé qu’ils avaient acquises et de priver de cause le désintéressement de la BNP, et ayant déjà conduit à la cession de l’unité de production de la SCA Clos du Prieuré aux époux [W], cession nécessairement remise en cause par cet arrêt.
En application des dispositions de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 2 avril 2002 et des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2222 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les consorts [M] disposaient d’un délai de 10 ans à compter de l’arrêt du 2 avril 2002 pour agir à l’encontre de Maître [O] en son nom personnel.
Leur action introduite le 5 janvier 2017, soit en toute hypothèse, plus de 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, est donc prescrite.
‘ S’agissant de leur action indemnitaire fondée sur la faute résultant du défaut de déclaration de leur créance au passif de la SCA Domaine [D], cédante des parts sociales de la SCA Clos du Prieuré et de sa créance en compte courant d’associé, les consorts [M] font valoir que le point de départ de la prescription de leur action est la date à laquelle ils ont eu connaissance de leur préjudice, soit le 4 novembre 2021 date à laquelle la présente cour a rendu un arrêt condamnant la SCA Clos du Prieuré à payer à Maître [O] ès qualités la somme de 415 814 euros.
A suivre leur raisonnement, ils auraient donc assigné Maître [O] en son nom personnel avant même d’avoir connaissance du préjudice dont ils réclament réparation.
Sans suivre ce raisonnement il convient de rappeler que l’action indemnitaire des consorts [M], personnes physiques distinctes de la personne morale de la SCA Clos du Prieuré, contre Maître [O] en son nom personnel tient à l’indemnisation du préjudice causé par la faute ayant consisté à ne pas déclarer leurs propres créances (et non celles de la SCA Clos du Prieuré) au passif de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe [D], dont notamment la SCA Domaine [D].
A supposer que cette faute soit caractérisée, alors que les consorts [M] étaient en mesure de procéder à la déclaration de leurs créances personnelles au passif notamment de la SCA Domaine [D] entre les mains de Maître [O], il résulte de la chronologie des faits de l’espèce tels que rappelés ci-dessus, parmi lesquels la procédure ayant dès 2004 opposé notamment les consorts [M] à Maître [O] en son nom personnel, que les préjudices susceptibles d’avoir été générés par cette faute étaient connus bien avant le 5 janvier 2012, date antérieure de 5 ans à l’appel en la cause de Maître [O] en son nom personnel.
‘ Il en est de même des préjudices susceptibles d’avoir été personnellement causés aux consorts [M] par la faute ayant consisté à ne pas aviser la SCA Clos du Prieuré d’avoir à déclarer sa créance.
En conséquence, la cour déclare prescrite l’action indemnitaire des consorts [M] à l’encontre de Maître [O] en son nom personnel.
Sur les demandes formées à l’encontre de Maître [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCA Domaine [D]
Les consorts [M] se considèrent comme créanciers de la SCA Domaine [D], à laquelle ils reprochent une attitude dolosive lors de la cession des parts sociales de la SCA Clos du Prieuré et de sa créance en compte courant d’associé, cession les ayant conduit à désintéresser la BNP.
Maître [O] ès qualités leur oppose les dispositions de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 notamment celles des articles 47, 50 et 53 de cette loi en application desquelles le tribunal a déclaré leurs demandes irrecevables.
Les premiers juges ont justement retenu que la créance indemnitaire des consorts [M] a son origine dans l’acte de cession des 24 juillet et 22 août 1996, soit antérieurement au jugement d’extension de la procédure collective à l’égard de la SCA Domaine [D], ce qui d’une part leur interdit toute action en justice tendant à la condamnation de cette société représentée par son liquidateur judiciaire et d’autre part les obligeait à déclarer leur créance au passif de cette société, au besoin en obtenant un relevé de forclusion, sous peine d’extinction de leur créance.
Sur ce point, la cour confirme le jugement déféré.
Sur les demandes formées à l’encontre du notaire
‘ Sur la faute du notaire
Les consorts [M] reprochent à Maître [Y] [C], notaire associé au sein d’une SCP actuellement dénommé [C] et associés de n’avoir pas sécurisé les cessions contenues dans l’acte du 24 juillet 1996.
En premier lieu le notaire soutient que cet acte n’a fait que réitérer la promesse synallagmatique du 19 mars 1996 et que c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier s’il a commis les fautes qui lui sont imputées.
Toutefois, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, outre que la validité de la promesse synallagmatique du 19 mars 1996 n’a pas été prorogée au-delà du 21 juin 1996 et que dans son courrier du 8 juillet 1996 (pièce 3 des consorts [M]), la BNP se réfère à une promesse de vente du 17 juin 1996, le prix de 950 000 francs auquel les parts sociales de la SCA Clos du Prieuré ont été cédées dans l’acte du 24 juillet 1996 est inférieur de 150 000 francs par rapport au prix de 1 100 000 francs énoncé dans la promesse du 19 mars 1996. Par ailleurs, la cession a été assortie d’une condition suspensive qui n’était pas prévue dans la promesse du 19 mars 1996 : l’agrément de Maître [A], dont la désignation est postérieure à cette promesse.
En deuxième lieu, le notaire soutient qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir l’accord de Maître [A] pour céder les parts sociales de la SCA Clos du Prieuré aux consorts [M], qu’il convenait seulement de l’informer et de lui laisser un délai pour présenter se observations et qu’ainsi il ne peut pas lui être fait grief de n’avoir pas obtenu son accord exprès.
Cet argument vaut a minima reconnaissance implicite d’une mauvaise rédaction de la clause relative à l’agrément de Maître [A] et même d’une mauvaise appréhension du rôle de ce mandataire, qui pour sa part a considéré qu’en exécution de la mission d’assistance qui lui avait été confiée, il devait soit intervenir à l’acte aux côtés de la SCA Domaine [D], soit donner son accord exprès à la cession envisagée.
Il est certain que le notaire a commis une faute en assortissant la cession des parts sociales de la SCA Clos du Prieuré et du compte courant d’associé de la SCA Domaine [D] d’une condition suspensive dont les modalités de réalisation étaient de nature à fragiliser l’acte puisque l’accord de Maître [A] était non seulement déduit de son silence mais que de surcroît, il ne lui a été laissé pour se manifester que 16 jours entre le 5 et le 22 août 1996, parmi lesquels 4 jours correspondant à des week-ends, un jour férié : le jeudi 15 août 1996, et un jour raisonnablement non ouvré, le vendredi 16 août 1996.
Par ailleurs, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, l’intervention de Maître [A] constituait, quelle que soit la manière dont elle devait se concrétiser, une circonstance inhabituelle, qui aurait dû conduire le notaire à se renseigner sur le contexte et les raisons de sa désignation.
A ce titre, il lui suffisait de lire le texte de la requête au pied de laquelle le président du tribunal de commerce de Corbeil Essonnes a désigné Maître [A] pour être informé de l’existence de la procédure d’extension de la liquidation judiciaire ouverte le 22 décembre 1995 à l’encontre des sociétés Félix Potin et Dispar, à toutes les sociétés du groupe [D], parmi lesquelles la SCA Clos du Prieuré.
Cette situation créait, à court terme, un risque sérieux de réduction à néant de la valeur des parts sociales et du compte courant d’associé dont la cession constituait l’objet même du contrat et à priver de cause l’engagement de M. [V] [M] de solder la dette de la SCA Clos du Prieuré à l’égard de la BNP.
Elle obligeait le notaire à un devoir accru de conseil et d’information et à une vigilance particulière, incompatibles avec la chronologie des faits de l’espèce, traduisant une certaine précipitation probablement liée à la nature des biens exploités par la SCA Clos du Prieuré et à la proximité des vendanges de l’automne 1996.
‘ Sur la négligence des consorts [M]
Il n’est pas contesté que M. [V] [M], cessionnaire de 54 des 100 parts sociales, seul cessionnaire du compte courant d’associé de la SCA Domaine [D] et seul engagé au remboursement de la dette de la SCA Clos du Prieuré à l’égard de la BNP, était expert comptable, commissaire aux comptes et expert judiciaire près la présente cour d’appel.
Ces qualités lui conféraient nécessairement une compétence et une prudence particulières pour négocier avec la SCA Domaine [D] et pour se montrer curieux sur les raisons de la désignation de Maître [A] et sur les modalités de son intervention.
Il résulte par ailleurs de la promesse synallagmatique du 19 mars 1996 qu’initialement il était le seul cessionnaire avec faculté de substitution, ce qui a raisonnablement permis aux premiers juges de retenir que c’est à son initiative que son épouse et son père s’étaient finalement portés acquéreurs respectivement de 45 et 1 parts sociales de la SCA Clos du Prieuré.
Au regard de ces circonstances, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de l’espèce en retenant que M. [V] [M] avait fait preuve de négligence, ayant contribué à la réalisation des préjudices dont les consorts [M] demandent réparation.
En conséquence le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a estimé que le notaire n’était tenu à l’indemnisation des préjudices des consorts [M] qu’à hauteur de 50 %.
‘ Sur l’indemnisation des préjudices causés par la faute du notaire
Dans sa version applicable à la présente instance, le texte de l’article 954 du code de procédure civile ne disposait pas que la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, elle statue sur toutes les prétentions des parties qu’elles soient énoncées dans le dispositif ou dans le corps des conclusions.
Le jugement dont appel a condamné le notaire à
– payer aux consorts [M]
. la somme de 1 050 000 francs au titre du prix de la cession,
. celle de 63 000,50 francs au titre de leurs préjudices annexes
– leur rembourser la moitié des frais de la cession,
– les garantir de la moitié des réclamations de la Banque Populaire de Bourgogne afférentes aux accessoires du ou des emprunts contractés auprès de cet organisme bancaire en vue de la cession litigieuse.
Le notaire qui est appelant de ce jugement en demande la confirmation pour le cas où sa responsabilité serait retenue.
Les consorts [M] ne demandent pas l’infirmation de ce jugement en ce qu’il porte sur les frais de la cession et la garantie à l’égard de la banque.
Sur ces deux points, le jugement doit donc être confirmé.
S’agissant du prix de la cession, les consorts [M] écrivent en pages 38 et 39 de leurs conclusions, que par la faute du notaire, ils ont dépensé 320 142,94 euros (2 100 000 francs) pour acquérir une société qui ne vaut après déduction du passif que 11 566,78 euros.
Ce qui revient à soutenir qu’ils n’ont pas subi un préjudice de 320 142,94 euros que les premiers juges avaient, après partage de responsabilité, réparé à hauteur de 160 071,47 euros (1 050 000 francs), mais un préjudice de 308 676,16 euros, si bien qu’il convient de réduire à 154 338,08 euros l’indemnité qui leur a été allouée à ce titre par le jugement dont appel, qui doit être réformé sur ce point.
S’agissant des préjudices annexes, il ressort du jugement dont appel que la somme de 63 000,50 francs soit 9 604,36 euros, allouée aux consorts [M] par les premiers juges, compense toute une série de tracasseries et le préjudice moral stricto sensu qu’ils ont subi par la faute du notaire.
Il ressort des conclusions des consorts [M] que le préjudice globalement qualifié de moral dont ils réclament réparation à hauteur de 10 000 euros correspond à ces tracasseries et préjudice moral stricto sensu.
Les premiers juges ayant justement apprécié ce poste de préjudice, il convient sur ce point de confirmer le jugement déféré.
Il résulte du tableau figurant en pages 61 et 62 de leurs conclusions que les consorts [M] demandent l’indemnisation des deux sommes suivantes.
‘ 298 312,33 euros au titre du ‘montant non recouvré auprès des consorts [W]’.
Il résulte de la pièce 64 des consorts [M] que, suite au décès de Mme [W] et à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de M. [W], la SCA Clos du Prieuré a cédé aux filles des époux [W] la créance qu’elle détenait à l’encontre de ceux-ci en vertu des arrêts rendus par cette cour le 11 février 2016, le prix de cession n’étant que de 514 376,37 euros alors que la créance était évaluée à 837 912,01 euros et le différentiel étant d’au moins 298 312,33 euros.
‘ 415 184,03 euros au titre d’une ‘somme n’ayant pas pu faire l’objet d’une compensation’.
Cette somme est celle que la SCA Clos du Prieuré a été condamnée à payer à Maître [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe [D] par l’arrêt du 4 novembre 2021.
Ainsi que le fait valoir la SCP Jacquin et associés, ces deux sommes perdue ou due par la SCA Clos du Prieuré, personne morale, ne constituent pas des préjudices subis par les consorts [M], personnes physiques associés de cette société.
En conséquence, la demande indemnitaire des consorts [M] en ce qu’elle porte sur cette somme de 713 496,36 euros ne peut pas prospérer.
Les consorts [M] réclament par ailleurs la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts au titre de la durée déraisonnable de la procédure. Ce préjudice est manifestement sans lien avec la faute commise par le notaire lors de la rédaction de l’acte du 24 juillet 1996 et ne peut pas davantage être en lien de causalité avec l’attitude procédurale du notaire qui n’est nullement abusive.
Les consorts [M] réclament enfin la somme de 87 625,89 euros au titre des frais de justice qu’ils ont exposés et qui n’ont pas déjà été compensés par les sommes qui leur ont été allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les différentes juridictions ayant eu à rendre des décisions dans cette affaire au sens large.
Le détail de cette somme est exposé dans le tableau figurant en pages 55 et 56 de leurs conclusions.
Outre qu’une partie de cette somme correspond à des frais exposés par la SCA Clos du Prieuré, personne morale, et non par les consorts [M] (cf notamment les factures produites en pièces 57 et 58 de leur dossier) et qu’une autre partie correspond à des frais exposés dans des procédures où les consorts [M] ont fait le choix d’intervenir volontairement, il convient de rappeler qu’il a déjà été statué sur le sort de ces frais, qu’ils soient constitutifs de dépens ou qu’ils ne soient pas compris dans les dépens.
A l’exception de ceux afférents à la présente instance examinés ci-dessous, ces frais ne peuvent donc pas être mis à la charge de la SCP Jacquin et associés.
‘ Sur les intérêts produits par les indemnités dues par la SCP Jacquin et associés
La disposition du jugement dont appel ayant fixé le point de départ des intérêts moratoires au 28 novembre 1997 n’est pas critiquée par le notaire. Il convient donc de la confirmer étant précisé que cette date correspond à celle de l’assignation délivrée au notaire.
La capitalisation annuelle des intérêts moratoires n’est demandée par les consorts [M] qu’à compter du 6 juin 2022.
Dès lors que le jugement dont appel était assorti de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur les frais de procés
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la disposition du jugement déféré ayant fait masse des dépens de première instance et les ayant partagés par moitié entre d’une part les consorts [M] et d’autre part le notaire mérite confirmation.
Les dépens d’appel doivent être supportés par les consorts [M] en ce qu’ils sont afférents au lien d’instance les opposant à Maître [O] ès qualités et à titre personnel.
Pour le surplus, ils doivent également être partagés par moitié entre les consorts [M] et la SCP Jacquin et associés, la Selarl Armessen et Jacques ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure réservé à l’avocat postulant, ce qu’elle n’est pas.
Les dispositions du jugement déféré ayant condamné les consorts [M] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, diverses sommes à la BNP, à Maître [A] et à la SA CMD Avelan ne sont pas soumises à la cour.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les consorts [M] à payer à Maître [O] ès qualités la somme de 2 000 francs soit 304,90 euros au titre des frais de défense exposés en première instance.
Au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la cour alloue à Maître [O] ès qualités et à Maître [O] en son nom personnel la somme de 2 000 euros chacun, mise à la charge des consorts [M].
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour,
‘ Rejette la note en délibéré communiquée par les consorts [M] le 19 décembre 2022,
‘ Sur l’intervention forcée en cause d’appel de Maître [O] à titre personnel
La déclare recevable,
Déclare irrecevables car prescrites les demandes indemnitaires formées à son encontre par les consorts [M],
Condamne in solidum les consorts [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ Sur les demandes des consorts [M] à l’encontre de Maître [O] ès qualités
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a
– déclaré ces demandes irrecevables,
– condamné les consorts [M] à payer à Maître [O] ès qualités la somme de 2 000 francs soit 304,90 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant au jugement déféré, condamne in solidum les consorts [M] à payer à Maître [O] ès qualités la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
‘ Sur les demandes des consorts [M] à l’encontre de la SCP Jacquin et associés,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– déclaré la SCP Jacquin et associés responsable pour moitié des préjudices subis par les consorts [M] en lien de causalité avec la faute commise lors de l’établissement des actes des 24 juillet et 22 août 1996,
– condamné la SCP [C] et associés à payer aux consorts [M] la somme de 63 000,50 francs soit 9 604,36 euros au titre de leurs préjudices annexes, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1997,
– condamné la SCP [C] et associés à rembourser aux consorts [M] la moitié des frais de la cession, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1997,
– condamné la SCP Jacquin et associés à garantir les consorts [M] de la moitié des réclamations de la Banque Populaire de Bourgogne afférentes aux accessoires du ou des emprunts contractés auprès de cet organisme bancaire en vue de la cession litigieuse,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCP [C] et associés à payer aux consorts [M] la somme de 1 050 000 francs au titre du prix de la cession, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1997,
Statuant à nouveau sur ce point, condamne la SCP Jacquin et associés à payer aux consorts [M] la somme de 154 338,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1997,
Déboute les consorts [M] de toutes leurs autres demandes dirigées à l’encontre de la SCP Jacquin et associés,
‘ Sur les dépens
Confirme les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne in solidum les consorts [M] aux dépens d’appel afférents au lien d’instance les opposant d’une part à Maître [O] à titre personnel et d’autre part à Maître [O] ès qualités,
Fait masse de tous les autres dépens et les partage par moitié entre d’une part les consorts [M] et d’autre part la SCP Jacquin et associés,
Rejette la demande de la Selarl Armessen et Jacques présentée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
‘ Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,