Comptes courants d’associés : 27 avril 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00119

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Comptes courants d’associés : 27 avril 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00119

27 avril 2023
Cour d’appel de Limoges
RG
22/00119

Chambre civile

ARRET N° 152 .

N° RG 22/00119 –

N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJUA

AFFAIRE :

[E] [L], [X] [L], [U] [L]

C/

[I] [V] épouse [H], [Y] [H], [K] [H]

MCS/LM

Autres demandes relatives à une sûreté mobilière

Grosse délivrée

aux avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

—==oOo==—

ARRET DU 27 AVRIL 2023

—===oOo===—

Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [E] [L]

né le [Date naissance 8] 1924 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [X] [L]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d’une décision rendue le 30 SEPTEMBRE 2021 par le TRIBUNAL JUDICIARE DE LIMOGES

ET :

Madame [I] [V] épouse [H]

née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur [Y] [H]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur [K] [H]

né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

—==oO§Oo==—

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 janvier 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 2 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 mars 2023, puis au 30 mars 2023, puis au 27 avril 2023.

—==oO§Oo==—

Exposé du litige

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt désormais définitif du 20 décembre 2013, rendu sur renvoi après cassation, la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Poitiers a notamment condamné in solidum M. [Y] [H], à titre personnel, et la société International Finance Patrimoine, à verser à Mme [X] [L], à M. [E] [L] et à M. [U] [L] (ci après dénommés les consorts [L]) la somme de 200 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une meilleure plus-value financière, avec intérêts au taux légal et capitalisation, outre la somme de 7 000 euros à titre de préjudice de moral.

Par actes d’huissier du 11 mars 2014, les consorts [L] ont fait procéder à la saisie des parts sociales que M. [Y] [H] détenait dans trois sociétés civiles immobilières, dont la SCI Le 2 Bis, lesquelles saisies ont été dénoncées le jour même.

A l’occasion d’opérations de nantissement des parts sociales, les consorts [L] ont constaté que la SCI Le 2 Bis avait été dissoute et liquidée le 12 février 2017 et que le bien immobilier qu’elle détenait, acquis le 20 septembre 2005 au prix de 120 000 euros, avait été cédé à M. [K] [H] et à son épouse, Mme [V], moyennant la somme de 75 000 euros.

Par acte d’huissier du 2 juillet 2020, les consorts [L] ont fait assigner M. [Y] [H], son frère, M. [K] [H], et l’épouse de ce dernier, Mme [I] [V], épouse [H] (ci-après dénommés,les consorts [H]) devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir condamner ces derniers à leur payer la somme de 288 011,03 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de leur créance à l’égard de M. [Y] [H], sur le fondement de l’action paulienne, outre la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par jugement contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :

– condamné in solidum les époux [H] à payer aux consorts [L] la somme de 20 000 euros ;

– condamné in solidum M. [Y] [H] et les époux [H] à payer aux consorts [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– condamné in solidum M. [Y] [H] et les époux [H] aux dépens.

*****

Par déclaration du 11 février 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, les consorts [L] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a limité le montant des condamnations des époux [H] à la somme de 20 000 euros.

L’affaire a été orientée à la mise en état.

Moyens

*****

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 1er décembre 2022, les consorts [L] demandent à la Cour d’infirmer partiellement le jugement et de :

– condamner solidairement les époux [H] à leur verser la somme de 339 679,70 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de leur créance à l’égard de M. [Y] [H] ;

– condamner solidairement M. [Y] [H] et les époux [H] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;

– confirmer pour le surplus le jugement entrepris et notamment en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [H] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

subsidiairement,

– confirmer le jugement ;

en tout état de cause,

– condamner solidairement M. [Y] [H] et les époux [H] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 19 décembre 2022 contenant appel incident , les consorts [H] demandent à la Cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :

– débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes, irrecevables et subsidiairement mal fondées ;

– condamner solidairement les consorts [L] à leur payer une indemnité de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Me Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

****

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2023.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 1341 ‘ 2 du Code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

* Sur le préjudice financier :

Il sera rappelé, tout d’abord, que ne peuvent être attaqués par le créancier que les actes qui lui portent préjudice, c’est-à-dire ceux qui diminuent sa position en rendant plus difficiles les voies d’exécution qu’il doit exercer.

L’acte attaquable doit remplir 3 conditions :

– il doit entraîner un appauvrissement du débiteur, faute de quoi le gage général du créancier ne s’en trouve pas affecté,

– l’acte doit rendre le débiteur insolvable, ou si le créancier dispose d’un droit particulier sur un bien, tout acte diminuant la valeur de ce bien précis peut être attaqué même si le débiteur est solvable,

– l’acte doit être enfin postérieur à la naissance de la dette

– le créancier doit établir si cet acte a été inspiré par le souci de faire fraude à ses droits, et a minima de démontrer la connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier.

En l’espèce, il est constant que :

– les consorts [L] ont une créance certaine et exigible à l’égard de Monsieur [Y] [H] résultant de l’arrêt définitif de la première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers du 20 décembre 2013, antérieure à l’acte litigieux,

– Monsieur [Y] [H] était jusqu’au 12 février 2017 titulaire de parts sociales dans la SCI LE 2 BIS dont il était co -associé à hauteur de 50 % avec son frère [K] [H], co-associé dans la même proportion et gérant de ladite SCI,

– les parts sociales de Monsieur [Y] [H] ont été saisies le 11 mars 2014 à la requête des consorts [L] , ladite saisie de droits d’associé ayant été dénoncée à Monsieur [Y] [H] et portée à la connaissance du gérant de la SCI LE 2 BIS ([K] [H]) et la saisie a fait l’objet d’un certificat de non- contestation,

– en vertu d’un acte authentique du 14 février 2017, la SCI Le 2 BIS a vendu à Monsieur [K] [H] et à son épouse Madame [I] [V], un immeuble lui appartenant, situé [Adresse 11] cadastré section AC n °[Cadastre 10] et n°[Cadastre 9], moyennant le prix net vendeur de 75’000 €,

– à effet du 12 février 2017, il a été procédé à la dissolution amiable de la SCI Le 2 BIS, le liquidateur désigné était son gérant, [K] [H],

– le 24 février 2017, ladite société a été radiée du registre du commerce et des sociétés en raison de la clôture des opérations de liquidation amiable.

Exposant que la sanction de l’ inopposabilité de l’ acte de vente du 14 février 2017 était sans intérêt en raison de la liquidation de la société, les consorts [L] s’estiment fondés à solliciter la condamnation solidaire des époux [K] [H]-[I] [V] à leur verser sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la somme de 339’679,70 € à titre de dommages-intérêts, au titre de leur préjudice financier outre accessoires, correspondant au montant de leur créance à l’égard de Monsieur [Y] [H].

Leur action étant fondée sur la fraude paulienne, ils doivent démontrer l’appauvrissement de leur débiteur par l’acte de vente du 14 février 2017, son insolvabilité, ainsi que l’intention frauduleuse de [Y] [H] et des tiers contractants (les époux [H]-[V]) et le préjudice en résultant pour eux-mêmes.

En l’espèce, ils soutiennent que l’immeuble appartenant à la SCI LE 2 BIS a été vendu à vil prix, dès lors que ce bien avait été acquis par la SCI en 2005 pour le prix de 120’000 € et revendu aux époux [H]-[V] en 2017 pour un montant de 75 000 €.

Or, il est établi par une estimation effectuée par Monsieur [J] [S], expert judiciaire que la valeur vénale de la maison a été estimée par cet expert, le 7 avril 2021 à 95000€. Par ailleurs, Monsieur [K] [H] a produit des factures de travaux effectués depuis l’acquisition de la maison pour un montant total de 19’734,62 €. L’addition du prix de d’achat de la maison (75 000 €) et du montant des travaux financés après le transfert de propriété est de 94’734,62 €, soit un montant voisin de l’estimation effectuée par Monsieur [J] [S].

Dans ces conditions, la preuve d’une vente de l’ immeuble de la SCI LE 2 BIS à vil prix n’est pas rapportée.

En tout état de cause, il sera rappelé que l’immeuble n’appartenait pas à Monsieur [Y] [H] mais à la SCI LE 2 BIS, dont ce dernier était co- associé à hauteur de 50 %. Le prix de vente de l’immeuble n’avait pas vocation à rejoindre le patrimoine personnel de M. [Y] [H], lequel n’était détenteur que de 50 % des parts sociales.

Or, il ressort des éléments comptables produits par les consorts [H] , que le prix de vente de l’immeuble a permis à la SCI Le 2 Bis d’apurer d’une part une dette de la société contractée auprès de la Caisse d’épargne ,et d’autre part le compte courant d’associé de Monsieur [K] [H] s’élevant à la somme de 61 598,82 €.

Le boni de liquidation s’est élevé après réalisation de ces opérations à la somme de 2646,71 € lequel a été alloué à Monsieur [K] [H] au titre de la reprise de ses apports.

Les consorts [L] invoquent l’absence de sincérité des comptes de liquidation mettant en doute l’existence du compte courant d’associé de [K] [H], sans apporter toutefois d’éléments de contestation sérieux, alors même que les consorts [H] produisent les relevés du compte bancaire de la SCI LE 2 BIS et les éléments de comptabilité de la société.

Les consorts [L] échouent donc dans l’administration de la preuve qui leur incombe de rapporter, dès lors qu’ils ne démontrent pas que la vente de l’immeuble de la SCI LE 2 BIS a entraîné l’appauvrissement de leur débiteur ,dont les parts sociales étaient dépourvues de valeur.

Par ailleurs, ils ne sont pas expliqués dans leurs écritures sur le résultat des nantissements de parts sociales des 2 autres sociétés dans lesquelles [Y] [H] est associé (SCI PLATON 28 et SCI FRELEV), étant rappelé que le créancier doit établir qu’il se heurte à l’insolvabilité du débiteur et que l’acte frauduleux l’expose à ne plus trouver dans la patrimoine de ce dernier, les éléments saisissables suffisants pour lui assurer le paiement de sa créance.

Les consorts [L], qui échouent dans l’administration de la preuve qui leur incombe, seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 339’679,70 € à titre de dommages-intérêts , outre accessoires, les conditions de l’action paulienne dirigée contre Monsieur [Y] [H] et contre les époux [K] [H]- [I] [V] n’étant pas remplies.

* Sur le préjudice moral :

Les consorts [L] exposent que les consorts [H] leur ont causé un préjudice moral par leur attitude malhonnête ayant rendu impossible tout recouvrement de la dette, en bafouant l’autorité d’une décision de justice et des actes de saisie pris en application de cette décision de justice. Ils rappellent que la condamnation prononcée par la cour d’appel de Poitiers est ancienne de près de 10 ans et que depuis ces 10 années, Monsieur [Y] [H] n’a pas versé un centime et a même profité de ce temps, pour organiser son insolvabilité avec la complicité de sa famille. Ils soutiennent qu’il s’agit d’un comportement gravement fautif qui leur cause un préjudice moral important, et sollicite l’allocation de la somme de 10’000 € en réparation de ce préjudice.

Il est constant qu’en procédant à la dissolution amiable de la société alors même que les parts sociales de l’un des associés (Monsieur [Y] [H] ) faisaient l’objet d’une saisie et étaient rendues pour ce motif indisponibles sauf mainlevée de la saisie autorisée par le créancier, le gérant de la société SCI Le 2 BIS et Monsieur [Y] [H] ont commis une faute directement à l’origine d’un préjudice moral pour les consorts [L] qui sera équitablement réparé par l’allocation d’une indemnité de 5 000 €.

Les consorts [L] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts dirigés contre Madame [I] [V] dont la faute à leur égard n’est pas démontrée, celle-ci n’ayant pas la qualité d’associée de la SCI LE 2 BIS, et du surplus de leur demande dirigée contre Monsieur [Y] [H] et Monsieur [K] [H].

* Sur les demandes accessoires :

Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M.[K] [H] et de M. [Y] [H]. Tenus aux dépens, ils seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il n’est pas inéquitable de débouter Mme [V], également de sa demande présentée sur le même fondement.

Il est équitable en revanche d’accorder aux consorts [L] pour l’ensemble de la procédure, une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort;

Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

Déclare M. [Y] [H] et Monsieur [K] [H] responsables in solidum sur le fondement de l’article 1240 du Code civil du préjudice moral subi par les consorts [L] et les condamne in solidum à payer Mme [X] [L], M. [E] [L] et M. [U] [L], une indemnité totale de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Déboute Mme [X] [L], M. [E] [L] et M. [U] [L] du surplus de leurs demandes contre les consorts [H],

Condamne in solidum M. [Y] [H] et Monsieur [K] [H] à payer aux consorts [L], la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les consorts [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance en cause d’appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par M. [Y] [H] et Monsieur [K] [H] et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.

 

 


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