26 janvier 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/19668
Pôle 5 – Chambre 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 26 JANVIER 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19668 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 – Tribunal de Commerce de SENS – RG n° 2019F00035
APPELANT
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Hélène GUIGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque W.11, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Monsieur [V]-[J] [D]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. PERMACLEAN-FRANCE
N° SIRET : 712 029 032
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés par Me Jean-patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0560, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
– contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
Exposé du litige
**********
Exposé des faits et de la procédure
La société PERMACLEAN FRANCE est une SARL familiale créée le 28.05.1971 par Monsieur [U] [D], décédé le [Date décès 4] 2011, qui a pour activité la vente de tissus d’ameublement, tapis, moquette et tous articles commerciaux similaires ou connexes.
Son capital est actuellement détenu par:
Madame [S] [D] à hauteur de 88 des 200 parts sociales, soit 44%
Monsieur [V]-[J] [D] à hauteur de 61 des 200 parts sociales soit 30,5%
Monsieur [K] [D] à hauteur de 51 des 200 parts sociales soit 25,5%.
qui sont l’épouse et les deux enfants de [U] [D] décédé.
La société JFA a été créée dans le cadre de l’acquisition de la société MOQUETT NET par la famille [D].
Son capital est détenu par:
Madame [S] [D] à hauteur de 50 parts sur 100
Monsieur [V]-[J] [D] à hauteur de 40 parts
La société PERMACLEAN FRANCE à hauteur de 10 parts.
La société MOQUETT NET est détenue par Mme [S] [D] pour une part et la société JFA pour 499 parts.
L’acquisition de la société MOQUETT NET a été réalisée en 1995.
Monsieur [V]-[J] [D] est le gérant des trois sociétés. Il a pris sa retraite le 31.07.2016.
Les sociétés JFA et MOQUETT NET ont fait l’objet chacune d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 19.12.2017. Les liquidations judiciaires ont été clôturées par jugement du 18.09.2018.
Des conflits sont apparus autour de la gérance de la société et de la tenue des assemblées générales de la société PERMACLEAN FRANCE sur fond de vente du bien immobilier appartenant à la société PERMACLEAN pour la somme de 168.000 euros en 2017, de liquidation de la société PERMACLEAN et de l’existence de sommes dues par les sociétés JFA et MOQUETT NET à la société PERMACLEAN.
Après avoir été débouté en référé d’une demande de prononcé de la nullité des assemblées générales du 15 juin 2016 au 31 mars 2018 et de la nomination d’un administrateur provisoire chargé de se substituer au gérant, Monsieur [K] [D] a fait assigner Monsieur [V]-[J] [D], la société PERMACLEAN FRANCE et Mme [S] [D] devant le tribunal de commerce de SENS pour:
– voir constater que les assemblée générales de la société PERMACLEAN FRANCE en date des 15 juin 2016, 31 mai 2017, 2 février 2018 et 31 mars 2018 à 10h et 11h, violent les dispositions légales et statutaires et en conséquence les déclarer irrégulières et en prononcer la nullité et la nullité des résolutions qui ont été prises,
– voir constater les fautes de Monsieur [V] [J] [D] s’agissant de la violation délibérée des règles statutaires et légales, au titre de l’exercice de son mandat social en particulier s’agissant des comptes courant des sociétés JFA et MOQUETT NET et le voir condamner à lui payer la somme de 20.000 euros et la somme de 162.477,04 euros à la société PERMACLEAN en réparation du préjudice subi.
Moyens
Puis dans ses conclusions ultérieures il a demandé au tribunal de dire que Mme [S] [D] avait commis un abus de majorité à son encontre.
Les défendeurs concluaient au débouté du demandeur et à titre reconventionnel demandaient le prononcé de la dissolution judiciaire de la société PERMACLEAN FRANCE et la nomination de Monsieur [V] [J] [D] en qualité de liquidateur amiable.
Par jugement en date du 7.09.2021 le tribunal de commerce de SENS a:
– constaté que les assemblées générales de la société PERMACLEAN FRANCE en date du l5juin 2016, 31 mai 2017, 2 février 2018 et 31 mars 2018 à 10 h et 11 h violaient les dispositions légales et statutaires,
– jugé régulières les assemblées générales ordinaires du 15 juin 2016 et du 2 février 2018, jugé irrégulière et nulle l’assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2017,
– prononcé la validité de la décision de changement du siège social de la société PERMACLEAN FRANCE, décision inéluctable et consécutive à la vente du seul bien immobilier de la société PERMACLEAN FRANCE,
– jugé irrégulières et nulles les assemblées générales de la société PERMACLEAN FRANCE en date du 31 mars 2018 à 10 h et 11 h.,
– débouté Monsieur [K] [D] de sa demande concemant la nullité des assemblées générales du 15 juin 2016 et 2 février 2018,
– débouté Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à constater que Monsieur [V]-[J] [D] a délibérément violé les règles statutaires et légales afin d’écarter Monsieur [K] [D] des décisions de la société PERMACLEAN FRANCE,
– débouté Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à constater que Monsieur [V]-[J] [D] a commis plusieurs fautes de gestion dans l`exercice de son mandat social notamment concemant les comptes courant des sociétés JFA et MOQUETT NET,
– débouté Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à constater que Madame [S] [D] a commis un abus de majorité à l`encontre de Monsieur [K] [D],
– débouté Monsieur [K] [D] de sa demande en condamnation de Monsieur [V]-[J] [D] en sa qualité de gérant à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice personnellement subi par celui-ci du fait de la violation des règles légales et statutaires,
– débouté Monsieur [K] [D] de sa demande en condamnation de Monsieur [V]-[J] [D] en sa qualité de gérant à payer à la société PERMACLEAN FRANCE la somme de 162 477,04 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait des fautes de gestion manifestes commises par ce demier,
– débouté Monsieur [K] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [V]-[J] [D] au paiement de la somme de 17 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [K] [D],
– débouté Monsieur [K] [D] sa demande en condamnation de solidaire de Monsieur [V]-[J] [D] et Madame [S] [D] aux entiers dépens,
– constaté que le fonctionnement normal de la société PERMACLEAN FRANCE n’est pas entravé et qu`aucun péril imminent ne la menace,
– prononcé la dissolution judiciaire de la SARL PERMACLEAN FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 10] [Localité 9], immatriculée au RCS de SENS sous le numéro B 712 029 032,
– nommé Monsieur [V]-[J] [D] en qualité de liquidateur amiable avec tous les pouvoirs à cet effet,
-condamné Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [V]-[J][D] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) au titre de l`article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [K] [D] à payer à Madame [S] [D] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [K] [D] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (105.60€),
Monsieur [K] [D] a formé appel le 11.11.2021.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.08.2022 Monsieur [K] [D] demande à la cour de:
– de le déclarer recevable en son appel limité du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Sens,
– de le dire bien-fondé et y faisant droit,
En conséquence :
– d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
-jugé régulières les assemblées générales ordinaires du 15 juin 2016 et du 2 février 2018,
– prononcé la validité de la décision de changement de siège social de la société PERMACLEAN FRANCE décision inéluctable et consécutive à la vente du seul bien immobilier de la société PERMACLEAN FRANCE
-débouté Monsieur [K] [D] de sa demande concemant la nullité des assemblées générales du 15 juin 2016 et 2 février 2018,
-débouté Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à constater que Monsieur [V]-[J] [D] a délibérément violé les règles statutaires et légales afin d’écarter Monsieur [K] [D] des décisions de la société PERMACLEAN FRANCE,
-débouté Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à constater que Monsieur [V]-[J] [D] a commis plusieurs fautes de gestion dans l`exercice de son mandat social notamment concemant les comptes courant des sociétés JFA et MOQUETT NET,
-Débouté Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à constater que Madame [S] [D] a commis un abus de majorité à l`encontre de Monsieur [K] [D],
-débouté Monsieur [K] [D] de sa demande en condamnation de Monsieur [V]-[J] [D] en sa qualité de gérant à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice personnellement subi par celui-ci du fait de la violation des règles légales et statutaires,
-débouté Monsieur [K] [D] de sa demande en condamnation de Monsieur [V]-[J] [D] en sa qualité de gérant à payer à la société PERMACLEAN FRANCE la somme de 162 477,04 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait des fautes de gestion manifestes commises par ce demier,
-débouté Monsieur [K] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [V]-[J] [D] au paiement de la somme de 17 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [K] [D],
-débouté Monsieur [K] [D] sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [V]-[J] [D] et Madame [S] [D] aux entiers dépens,
– prononcé la dissolution judiciaire de la SARL PERMACLEAN FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 10] [Localité 9], immatriculée au RCS de SENS sous le numéro B 712 029 032,
-nommé Monsieur [V]-[J] [D] en qualité de liquidateur amiable avec tous les pouvoirs à cet effet,
– condamné Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [V]-[J] [D] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) au titre de l`article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [K] [D] à payer à Madame [S] [D] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [K] [D] aux entiers dépens dont frais de greffe liquides à la somme de CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (105.60€),
et statuant à nouveau
Sur les assemblées générales
– juger irrégulières et nulles les assemblées générales de la société PERMACLEAN-France en date des 15 juin 2016 et 2 février 2018 et les résolutions y afférentes.
Sur les fautes commises par le Gérant
– condamner Monsieur [V]-[J] [D] en sa qualité de gérant à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice personnellement subi par celui-ci du fait de la violation des règles légales et statutaires,
– condamner Monsieur [V]-[J] [D] en sa qualité de gérant à payer à la société PERMACLEAN-France la somme de 162.477,04 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait des fautes de gestion manifestes commises par ce dernier
Sur l’abus de majorité commis par Madame [S] [D] et le Gérant
– condamner solidairement Madame [S] [D] et Monsieur [V]-[J] [D] à Monsieur [K] [D] la somme de 48.743,11 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur abus de majorité
Sur la dissolution de la société PERMACLEAN et sa liquidation
– ordonner la poursuite d’activité de la société PERMACLEAN
Sur le surplus :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
En tout état de cause :
– condamner solidairement Monsieur [V]-[J] [D] et Madame [S] [D] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur[T]-[U] [D],
– Condamner solidairement Monsieur [V]-[J] [D] et Madame [S] [D] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 9.05.2022, Monsieur [V]-[J] [D], Mme [S] [D] et la société PERMACLEAN demandent à la cour de:
– Déclarer Monsieur [K] [D] mal fondé en son appel ;
– Débouter Monsieur [K] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de SENS le 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité des assemblées générales de la société PERMACLEAN France en date des 31 mai 2017 et 31 mars 2018 à 10 heures et 11 heures.
– Débouter Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Recevoir la société PERMACLEAN, Monsieur [V]-[J] [D] et Madame [S] [D] en leur appel incident ;
– Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SENS le 14 septembre 2021 en ce qu’il a prononcé la nullité des assemblées générales de la société PERMACLEAN France en date des 31 mai 2017 et 31 mars 2018 à 10 heures et 11 heures;
– Condamner Monsieur [K] [D] à payer à Madame [S] [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation des assemblées générales
Sur les assemblées générales des 15 juin 2016 et 2 février 2018
Le tribunal de commerce de SENS a constaté l’irrégularité de ces deux assemblées générales faute de respect des statuts concernant la convocation des associés et la date de convocation mais n’a pas prononcé la nullité des assemblées générales en l’absence de grief caractérisé.
Monsieur [K] [D] expose que l’annulation d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée n’est en aucun cas soumis à l’existence d’un grief pour l’associé qui se prévaut de l’irrégularité par rapport aux décision adoptées et fait valoir que par essence l’associé qui n’a pas pu participer aux assemblées générales a subi un grief, et qu’il est totalement indifférent que les résolutions adoptées l’aient été à la majorité et que l’associé non convoqué n’ait pas disposé de la majorité des droits de vote.
Il demande l’annulation de ces AG faisant valoir au surplus que celles ci portent sur des résolutions importantes et ont donné lieu à des PV comportant des affirmations mensongères.
S’agissant de l’AG du 15 juin 2016 qui portait sur l’approbation des comptes sociaux clos au 31.12.2015 il fait valoir l’aveu des intimés qui reconnaissent que les modalités de convocation n’ont pas été respectées pour cette assemblée.
Il expose qu’il est faussement mentionné qu’il était présent et représenté, et indique par ailleurs que les documents relatifs aux comptes sociaux de la société concernant l’exercice social clos le 31.12.2015 ne lui ont pas été communiqués pour l’AG mais uniquement le 16 août 2016. Il expose que c’est tout aussi faussement qu’il est mentionné que les résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Il en conclut que l’assemblée générale du 15 juin n’ayant pas été régulièrement convoquée la Cour ne pourra donc qu’annuler cette AG et considérer que les résolutions visées dans le PV falsifié qui en découle engagent la responsabilité du gérant.
S’agissant de l’AG du 2.02.2018 qui portait sur l’approbation des comptes sociaux clos au 31.12.2017 il expose qu’il n’a jamais été convoqué et qu’il n’a eu communication de certains des documents comptables et juridiques que postérieurement à l’AG, que les résolutions n’ont donc pas pu être adoptées à l’unanimité.
Il expose qu’il a été de nouveau privé de l’exercice de ses droits fondamentaux d’associé alors même que cette AG portait sur des résolutions d’une grande importance, qu’en particulier il a été décidé à plusieurs reprises au cours de ces AG par le gérant qu’il n’existait aucune convention réglementée, ce qui était manifestement erroné.
Il fait valoir que là encore l’AG ne respecte pas les règles statutaires et légales de convocation et que le PV qui en découle constitue manifestement un faux en écriture privée qu’il lui été demandé de ratifier.
Les intimés demandent la confirmation de la décision exposant que Monsieur [K] [D] n’a jamais été tenu à l’écart de la gestion et a toujours disposé de toutes les informations requises par rapport aux décisions adoptées.
Ils exposent que pendant des années M [K] [D] a régularisé les PV des AG sans discussion, ni contestation quand bien même les AG ne se tenaient pas physiquement et qu’à la suite de différends familiaux étrangers à la question de la société PERMACLEAN, il est entré en opposition systématique à l’encontre de sa mère et de son frère.
Ils soutiennent que, bien qu’ils ne soient pas en mesure de prouver qu’une convocation en bonne et due forme a été remise à l’appelant pour l’AG du 15.06.2016 Monsieur [D] ne saurait arguer de la nullité au motif que la convocation ne lui aurait pas été adressée par lettre recommandée puisque d’une part l’article R 223-20 permet la convocation par voie électronique et d’autre part l’article L 223-27 du Code de commerce dispose que les modalités de convocation de SARL ne sont pas déterminées par les statuts mais par les dispositions réglementaires (à savoir par l’article R 223-20), qu’en outre et en tout état de cause, au visa de la jurisprudence de la Cour de Cassation la nullité des assemblées générales est soumise à deux conditions cumulatives : l’existence d’un intérêt légitime à agir et la démonstration d’un grief qui s’apprécie au regard des conséquences dommageables, que M. [K] [D] qui se contente d’évoquer des irrégularités de pure forme ne caractérise nullement le grief que lui aurait causé celles-ci, ni l’existence d’un intérêt légitime à poursuivre cette nullité, que s’agissant d’une assemblée d’approbation des comptes aucune des résolutions adoptées n’était subordonnée à l’unanimité des associés, que celui ci en outre a été destinataire de l’entier dossier d’approbation des comptes et notamment du rapport de la gérance, qu’il était également parfaitement informé des conditions de vente de l’immeuble appartenant à la société puisque le compromis a été signé avec la participation du notaire de Monsieur [K] [D].
Sur ce
L’article L 223-27 du code de commerce dispose en son dernier alinéa que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.
Le tribunal n’a pas prononcé la nullité des assemblées générales des 15 juin 2016 et 2 février 2018, dont il a relevé l’irrégularité des convocations, aux seuls motifs que Monsieur [K] [D] n’exprimait pas de griefs par rapport aux décisions adoptées.
La sanction prévue par le texte est facultative et laissée à l’appréciation des juges qui doivent caractériser le grief qu’a causé à l’associé l’absence de convocation à l’assemblée.
En l’espèce il n’est pas contesté par les intimés que le gérant de la société Permaclean n’a pas procédé à la convocation des associés selon les règles prévues par les statuts.
Il est tout aussi établi que les AG ne se sont pas tenues.
L’ensemble des documents relatifs à la réunion des assemblées générales était régularisé postérieurement à leur date par la signature a posteriori par les associés et le gérant: du récépissé de la convocation, de la feuille de présence, du procès verbal d’assemblée générale.
Le fait que les parties indiquent que pendant plusieurs années la tenue des AG a été fictive, les associés validant a posteriori les feuilles de présence et les procès verbaux des AG ne légitiment pas cette pratique, d’autant plus lorsque les relations se tendent entre les associés, quelques soient les raisons desdites tensions.
Ainsi l’absence de convocation a en réalité consisté dans l’absence de réunion de l’assemblée générale annuelle ce qui est denature à causer pour l’associé un préjudice, du fait de ne pas avoir pu participer à la prise de décisions concernant la société dont il détient des parts, y compris en s’opposant aux résolutions proposées par le gérant et dont l’approbation est par ailleurs certaine au regard des parts détenues par les autres associés.
En conséquence, au regard de l’importance de l’atteinte portée à l’exercice des droits de l’associé minoritaire par l’absence de convocation, il convient de prononcer la nullité des AG des 15 juin 2016 et 2 février 2018 et des résolutions qui ont été prises lors de ces assemblées générales.
Sur l’AG du 31.05.2017
Le tribunal a prononcé l’annulation de cette assemblée générale.
Les intimés demandent l’infirmation du jugement et soutiennent que Monsieur [K] [D] a été convoqué mais ne s’est pas présenté et que lors de cette assemblée générale il n’a été statué que sur la seule modification du siège social de la société qui s’imposait compte tenu de la cession du bien immobilier
Monsieur [K] [D] ne développe pas d’argumentation sur cette demande d’infirmation.
Sur ce
Les intimés ne rapportent pas la preuve de la convocation de Monsieur [K] [D] à cette assemblée générale alors que la charge de la preuve repose sur la société.
A ce titre le mail adressé par le cabinet de l’expert comptable le 15 mai 2017 à Monsieur [K] [D] ne vaut pas convocation par lettre recommandée dans la mesure où la convocation par voie électronique doit répondre aux conditions précisées par l’article R 223-20 du code de commerce et en particulier à l’accord de chaque associé. Or en l’espèce les intimés ne versent aux débats aucun accord de Monsieur [K] [D] acceptant d’être convoqué et de se voir remettre les documents par voie électronique.
Le motif de nullité est donc établi.
Le tribunal a constaté que des décisions avaient été prises lors de cette assemblée générale qui ne pouvaient être considérées comme valides du fait que la majorité requise pour les prendre n’était pas acquise s’agissant d’une majorité qualifiée pour changer le lieu du siège social de la société.
Il convient de confirmer la décision entreprise au regard de l’absence de convocation et de l’importance des décisions prises lors de cette assemblée générale.
Sur les AG du 31 mars 2018
Le tribunal a prononcé l’annulation des assemblées générales.
Les intimés demandent l’infirmation du jugement en indiquant qu’elles ne se sont pas tenues de telle sorte que la demande de nullité est sans objet.
Monsieur [K] [D] ne développe pas d’argumentation sur cette demande d’infirmation.
Sur ce
Il résulte des pièces 14 produites par l’appelant que conformément aux usages en cours dans la société le procès verbal d’assemblée générale en date du 31.03.2018 lui a été adressé vierge le 18.04.2018, pour qu’il le signe, accompagné de la lettre de de transmission au greffe, de l’avis du publicité et du formulaire demandant la radiation.
A la réception de ces différentes pièces Monsieur [K] [D] a fait part de son étonnement à l’expert comptable ainsi qu’il ressort de l’email qui constitue la pièce 15 et s’est opposé au dépôt des documents au greffe et à l’accomplissement des formalités.
Ce n’est qu’à réception de cet email que le gérant a décidé de procéder à une nouvelle assemblée générale et qu’il indique aujourd’hui que ces AG ne se sont pas tenues.
Il n’en demeure pas moins qu’au regard des usages critiquables en cours dans la société, s’agissant de la validation a posteriori des assemblées générales qui ne se sont pas tenues, il convient d’ordonner l’annulation des assemblées générales quand bien même il serait reconnu aujourd’hui qu’elles ne se sont pas tenues et que leurs procès verbaux n’ont pas été enregistrés au greffe du tribunal de commerce.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les fautes du gérant
Monsieur [K] [D] expose que le tribunal de commerce qui a retenu l’existence de fautes du gérant au titre des convocations et au titre des relations financières entre les sociétés n’a pas tiré les conséquences de ces irrégularités.
Il expose que Monsieur [V]-[J] [D] a commis les fautes suivantes:
– une faute tenant à l’absence de convocation régulière des assemblées générales et au défaut de communication des informations nécessaires à la bonne compréhension des comptes de la société. Il indique que ces règles statuaires ne sont pas des simples règles formelles mais visent à protéger les droits essentiels des associés. Il conteste l’absence de manquement délibéré retenu par le tribunal soutenant au contraire que ces violations s’agissant tant du droit de l’associé de participer aux assemblées générales que du droit de l’associé d’information visaient à maintenir une comptabilité opaque et à dissimuler les flux financiers irréguliers entre Permaclean et JFA et Moquett Net, faisant valoir qu’il se heurte toujours à la violation des règles statuaires et légales quant à la communication de certaines informations et pièces par le gérant.
– une faute dans sa gestion et dans la comptabilité.
Il fait valoir que les relations capitalistiques entre les sociétés Permaclean, Moquett Net et JFA ont été qualifiées de façon erronée par le gérant et que les écritures comptables auxquelles il a été procédé sont irrégulières, qu’en particulier dans la mesure où Moquett Net n’est pas l’associé de Permaclean elle ne peut pas disposer d’un compte courant d’associé dans les comptes de Permaclean, qu’en réalité il s’agit d’une avance de fonds effectuée par Permaclean au profit de Moquett Net.
Il soutient que le flux financier comptabilisé au profit de JFA est également irrégulier et est à tort comptabilisé en compte courant, qu’il aurait du être comptabilisé comme une avance de trésorerie et faire l’objet d’une rémunération, qu’en réalité Il s’agit d’un prêt totalement abusif consenti par le gérant à la société qu’il dirigeait également, JFA, et que c’est à tort que le tribunal a jugé que l’existence d’un compte courant associé de JFA à l’actif de la société Permaclean était logique alors qu’il est manifeste que ce flux et cette classifications comptable sont irréguliers. Il rappelle que le compte courant associé est juridiquement prévu pour être une convention de prêt consenti par l’associé à la société et non l’inverse et qu’il n’a pas vocation à devenir débiteur.
Il en conclut que la société Permaclean a transféré des fonds pour la somme de 160.000 euros à JFA et Moquett Net, qui ne sont pas ses associés, sous la qualification erronée de compte courant d’associé.
Il ajoute que ces conventions auraient dû , a minima, être déclarées et apparaissent en réalité comme étant des convention interdites.
– une faute tenant à la passation de convention réglementées voire interdites, en toute illicéité et leur dissimulation par le gérant qui a procédé à des déclarations mensongères concernant leur existence.
Il expose que le gérant a affirmé l’absence de conventions réglementées et conteste en avoir eu connaissance comme l’a retenu à tort le tribunal, soutenant au contraire avoir été écarté des décisions collectives par le gérant, qu’il a ainsi découvert l’existence des conventions réglementées dans les documents de l’assemblée générale du 2.02.2018 et qu’en application desdites conventions le gérant proposait l’abandon d’une somme de plus de 160.000 euros.
Il expose que le gérant est dans l’incapacité de fournir des explications sur la justification des fonds et des irrégularités révélées par la comptabilité, et en particulier sur l’origine de ces comptes courants, l’importance de leur montant, ni même la justification de leur abandon par la société, les explications s’agissant de loyers dus ne permettant pas d’arriver aux sommes dont l’abandon est proposé mais lesdites sommes confortent l’idée que des avances ont été effectuées au profit des deux sociétés, que le fait que l’avance faite à JFA aurait servi à l’acquisition de Moquett Net n’est pas prouvé, que le compte courant de Moquett Net ne peut être justifié par une refacturation du temps passé par le gérant au sein de Moquett Net qui constitue une charge qui doit figurer dans le compte de résultat et non dans le bilan, comme dette financière, qu’aucune facture n’est d’ailleurs produite aux débats concernant la facturation de cette sous traitance.
Il en conclut que le gérant a utilisé la société Permaclean pour financer ses propres sociétés JFA et Moquett Net sans en avertir les autres associés, et a conduit à vider la société Permaclean d’une somme supérieure à 160.000 euros et que ces transferts de fond correspondent en réalité à des emprunts prohibés consentis par la société à des sociétés tiers dont le gérant est également gérant.
– une faute tenant à la dégradation constante et à l’absence d’actif mobilisable au sein des sociétés JFA et Moquett Net sans que le gérant ne tente de recouvrer les créances.
Il expose ainsi que non seulement le gérant n’aurait jamais du consentir des avances à des sociétés tierces que sont JFA et Moquett Net mais il aurait dû tenter de recouvrer ces créances irrégulières lorqu’il en avait la possibilité.
Il souligne qu’aucune action ne semble avoir été entreprise par le Gérant pour recouvrer ces créances avant qu’une perte soit passée dans les comptes fin 2017 suite à la liquidation judiciaire des sociétés.
Il indique le gérant n’apporte aucune explication concernant la différence entre le montant des comptes courants des sociétés JFA et Moquett Net au 31.12.2016, soit 92.668,87 euros pour Moquett Net et 33.129,24 euros pour JFA et le montant des comptes courants dont il demande l’abandon en février 2018: 102.616,81 euros pour Moquett Net et 59.860,23 euros pour JFA.
Il s’étonne que dans ces conditions le compte compte associé du gérant et celui de Mme [S] [D] aient été remboursés exposant en outre que la justification des montants n’est pas rapportée.
Les intimés reprennent à leur compte la motivation du tribunal de commerce exposant:
– que la société JFA étant détenue partiellement par la sociét PERMACLEAN il est logique comme l’a retenu le tribunal de commerce que leurs relations financières soient comptabilisés en compte courant d’associé
– que les relations financières entre les sociétés existaient bien antérieurement à la première AG de l’année 2016 et étaient connues de tous les associés
– que l’évolution des comptes courants d’associés (ou relations dettes fournisseurs) des sociétés JFA et MOQUETT’NET envers la société PERMACLEAN FRANCE n’a pas connu de dégradation particulièrement incohérente entre 2015 et 2018 de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer l’existence de fautes de gestion de la part du gérant
– que les décisions adoptées et mises en application des AGO des années 2016 à 2021 ainsi que les assemblées générales extraordinaires contestées concernant le changement du siège social n’ont pas été des décisions contraires à l’intérêt social ni dans le seul dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.
Ils font en outre valoir:
– que Monsieur [K] [D] a eu accès à toutes les informations dont l’acte de vente de l’immeuble et les baux, et qu’il a été répondu à toutes ses interrogations,
– que les AG ne se tenaient pas physiquement et étaient ensuite régularisées
– que les créances de PERMACLEAN sur les deux autres sociétés sont des créances de loyer que devaient ces dernières à PERMACLEAN propriétaire des murs et des créances de temps consacré par Monsieur [D], que des factures ont été établies que l’on trouve dans les comptes et que les factures impayées de MOQUETT NET ont été inscrites en compte courant de la société PERMACLEAN
– qu’il n’existe aucun préjudice pour PERMACLEAN
– que concernant JFA le compte courant est resté stable depuis 2010 à 33.000 euros, somme qui correspond à l’avance faite par PERMACLEAN en qualité d’associé à JFA pour acquérir MOQUETT NET, avance qui n’a jamais pu être remboursée compte tenu de l’activité de MOQUETT NET
– que concernant MOQUETT’NET les sommes inscrites au compte courant sont les factures correspondant au temps consacré par Monsieur [D] à la gestion de cette société puisqu’il était rémunéré par PERMACLEAN, mais que le volume d’activité de MOQUETT’NET a été insuffisant pour couvrir les montants facturés de telle sorte que ceux ci ont été inscrits en compte courant de la société PERMACLEAN dans les livres de cette dernière, que ce compte courant est purement scriptural et n’a donné lieu à aucun flux financier
Sur ce
L’article L 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Sur les convocations et l’information de l’associé
S’agissant des convocations et de la tenue des assemblées générales la société est une société familiale dont le fonctionnement s’est inscrit dans une absence de respect des formalités de convocation et de tenue des assemblées générales. Ce mode de fonctionnement n’a pas suscité d’opposition des associés jusqu’à ce que les relations se dégradent entre eux pour des raisons qui n’ont pas été portées à la connaissance de la cour mais qui ne sont pas semble t-il en relation avec le fonctionnement de la société.
Pour autant il appartenait à Monsieur [V] [D] en sa qualité de gérant, de respecter le formalisme de convocation et de tenue des assemblées générales et il a donc commis une faute à ce titre.
S’agissant de l’information de l’associé elle est prévue par l’article R 223-15 du code de commerce qui dispose que tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social: bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Ce droit est rappelé dans les statuts.
En l’espèce les mails versés aux débats adressés par l’expert comptable à Monsieur [K] [D] concernant les assemblées générales dont il a été demandé (et obtenu) l’annulation pour défaut de convocation rapportent la preuve que les documents visés dans l’article R 223-15 du code de commerce lui ont été communiqués, sauf les inventaires, étant précisé qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’appelant a demandé à les consulter.
Par ailleurs c’est à juste titre que l’avocat des intimés s’est opposé par courrier du 30.10.2018 à la consultation par l’appelant de ‘divers’ documents comptables sans autre précision, le texte visant expressement les documents dont l’associé peut exiger la consultation et ne prévoyant pas une consultation de ‘divers’ documents comptables.
Enfin il résulte du courriel adressé par l’expert comptable de la société à Monsieur [K] [D] qu’il a été répondu à ses questions et qu’il a eu communication de documents comptables au delà de ce qui est prévu par les textes.
Il n’existe donc pas de faute du gérant à ce titre au jour de l’introduction de l’instance.
Sur les flux financiers entre la société Permaclean et les sociétés JFA et Moquett Net
S’agissant des sommes dues par Moquett Net et JFA à Permaclean l’écriture comptable de ces sommes apparait à l’actif du bilan de Permaclean sous l’intitulé ‘état des créances’ dans la rubrique ‘Groupe et associés’, même si à l’instar du tribunal de commerce on peut estimer que les créances détenues par Permaclean à l’égard de Moquett Net en particulier, relevaient des relations ‘clients-fournisseurs’.
L’écriture comptable indique donc que la société Permaclean détient des créances à l’égard de la société JFA et de la société Moquet Nett qui font partie du même groupe qu’elle, ce qui correspond à la réalité des liens capitalistiques existant entre Permaclean et JFA, et entre JFA et Moquett Net.
Les comptes annuels de Moquet Nett produits de 2010 à 2015 établissent par ailleurs que celle ci sous traitait intégralement son activité puisqu’il n’existe aucune charge de salaire, ce qui est cohérent avec les explications qui sont données par les intimés s’agissant d’une activité qui était réalisée par Monsieur [V] [D] salarié de Permaclean et qui faisait donc l’objet d’une facturation de Permaclean à Moquet Nett. Les sommes facturées par Permaclean à Moquett Net apparaissent ainsi dans le compte de résultat de la société Moquett Net en tant que charges.
Par ailleurs un bail commercial avait été conclu entre Permaclean, en qualité de bailleur et Moquett Net en qualité de preneur en 1996 et en conséquence des loyers étaient également dus qui sont comptabilisés en charges dans le compte de résultat.
Les factures de sous traitance et de loyer n’ayant pas été réglées en partie ou en totalité selon les années, c’est à juste titre qu’elles figurent au passif des bilans de Moquett Net, en tant que dettes de la société Moquett Net à l’égard de Permaclean, et à l’actif des bilans de Permaclean en tant que créances.
La réalité des créances dues par Moquett Net à l’égard de Permaclean au 31.12.2016 s’agissant de la somme de 86.820,36 euros au titre de la créance de sous traitance et de 5849,51 au titre de la créance de loyers (pièce 11 de l’appelant comptes annuels 2017) est donc établie et aucun élément ne permet de conclure que ces créances sont en réalité, non pas des sommes dues impayées au titre des contrats conclus entre les parties, mais des avances de fond par Permaclean à Moquett Net, comme le soutient sans en rapporter la preuve l’appelant.
S’agissant des sommes dues par JFA à Permaclean, inscrite au passif du bilan de JFA sous la rubrique ‘compte courant’ cette écriture comptable correspond au lien capitalistique entre les sociétés puique Permaclean est associée de JFA et peut donc dans le bilan de JFA détenir un compte courant associé débiteur qui correspond aux sommes dues par la société JFA à son associé.
La dette de JFA à l’égard de Permaclean s’établit, au moment de la liquidation judiciaire de la société JFA, à 33.129.24 euros constituée par une créance en compte courant de 23.039,32 euros et par une une créance de loyers de 10.090,92 euros.
Pour la somme de 23.039,32 euros, l’explication des intimés s’agissant d’une somme prêtée par la société Perrmaclean à la société JFA dans le cadre de l’achat de Moquett Net en 1996 est cohérente avec les comptes annuels au regard des bilans de 2010 à 2015 de JFA qui font état d’un prix d’acquisition de Moquett Net de 30.429 euros inscrit à l’actif dans la rubrique Immobilisations Financières. Il convient de rappeler que l’acquisition a été réalisée en 1995 alors que Monsieur [U] [D] était gérant de la société.
La créance de loyer est attestée par la communication du bail commercial conclut en 1995 et qui a été ensuite renouvelé par tacite reconduction.
Les éléments produits par Monsieur [K] [D] ne permettent pas de conclure que ces sommes correspondent à des avances faites par Permaclean à JFA.
Au 31.12.2016 les créances détenues par Permaclean sur JFA et Moquett Nett s’établissaient donc à 125.795,75 euros.
Cependant il ressort des documents adressés par le cabinet d’expertise comptable à Monsieur [K] [D], qu’un rapport spécial de la gérance portant sur les opérations visées par l’article L 223-19 du code de commerce a été établi.
Aux termes de ce rapport il est porté à la connaissance des associés la conclusion des conventions réglementées intervenues au titre de l’exercice clos le 31.12.2017 et il est proposé au vote des associés l’abandon du compte courant Moquett Net pour un montant total de 102.616,81 euros et l’abandon du compte courant JFA pour un montant total de 59.860,23 euros.
Les intimés n’apportent aucune explication sur la différence entre les créances détenues par Permaclean au 16.12.2016 à l’égard des sociétés JFA et Moquett Net d’un montant de 125.795,75 euros et la proposition d’abandon de créances consécutives à la liquidation judiciaire des sociétés le 19.12.2017 pour un montant de 162.477,04 euros, soit 36.681,29 euros de plus.
L’examen du compte de résultat 2017 de Permaclean permet à la Cour de constater que la société a facturé des prestations de services pour un montant de 9241,05 euros en 2017 et l’examen du bilan de Permaclean permet de constater que la créance détenue par la société à l’égard de Moquett Net s’est accru de 9947,94 euros. Il semble donc que l’augmentation de la créance soit en grande majorité due à la facture de sous traitance non réglée.
S’agissant de la créance de JFA inscrite à l’actif de Permaclean elle augmente de 26.730,99 euros entre 2016 et 2017 sans qu’aucune explication ne soit apportée et sans que les comptes annuels ne permettent de comprendre cette augmentation.
En n’expliquant pas le détail des créances dont il proposait l’abandon le gérant, qui est tenu de répondre aux questions des associés concernant les résolutions qu’il propose au vote, a commis une faute.
Sur la passation de conventions réglementées et illicites
Aux termes de l’article L 223-19 du code de commerce le gérant présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Cette obligation faite au gérant d’informer les associés des conventions réglementées s’impose pour les conventions conclues au cours de l’exercice examiné lors de l’assemblée générale et n’impose pas au gérant de rappeler l’existence des conventions réglementées précédemment intervenus et toujours en vigueur.
Les baux conclus entre Permaclean et JFA d’une part et Moquett Net d’autre part datent de 1995 et 1996.
Le contrat de sous traitance s’exécutait déjà en 2009, selon les comptes annuels de l’exercice 2010 communiqués par les intimés.
De telle sorte que les conventions réglementées passées entre Permaclean et JFA et Moquett Net ne sont pas intervenues au cours de l’exercice 2015, ni de l’exercice 2016, ni encore de l’exercice 2017.
Il n’existe donc pas de faute du gérant.
L’article L 223-21 du code de commerce dispose qu’A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leursengagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Monsieur [K] [D] soutient que JFA et Moquett Net disposent de comptes courants associés débiteur dans la comptabilité de Permaclean, ce qui démontre que Permaclean a avancé des fonds à ces sociétés, fonds qui ont en réalité profité au gérant.
Cependant comme il a été rappelé ci dessus il a été inscrit en comptabilité:
-le prêt consenti par la société Permaclean à la société JFA pour l’acquisition de Moquett Net; soit un prêt consenti par un associé à la société dont il possède des parts et non par la société à son associé,
– les loyers dus par JFA à Permaclean d’une part et par Moquett Net à Permaclean d’autre part,
– les sommes dues au titre du contrat de sous traitance existant entre Moquett Net et Permaclean.
Il n’existe pas de comptes courants débiteurs des sociétés JFA et Moquett Net dans la comptabilité de Permaclean, mais des comptes de créances de Permaclean sur les sociétés JFA et Moquett Net.
Aucun élément ne vient rapporter la preuve de l’avance de fond de Permaclean aux deux autres sociétés.
Aucun élément ne vient rapporter la preuve que Monsieur [V] [J] [D] a perçu des fonds de la part de JFA et de Moquett Net.
Par ailleurs le fait qu’il n’existe aucune explication apportée par le gérant concernant la somme de 36.681,29 euros ne rapporte pas la preuve que cette somme est en réalité un prêt de la société Permaclean au gérant.
Aucune faute au titre des conventions réglementées ou illicites n’est donc retenue à l’encontre du gérant.
Sur l’absence de recouvrement des sommes dues par JFA et Moquett Net
Le fait que ces sommes n’aient pas pu être recouvrées découle du placement en liquidation judiciaire des deux sociétés après le départ à la retraite de Monsieur [V] [J] [D] sans que Monsieur [K] [D] ne caractérise une quelconque faute du gérant de Permaclean à ce titre.
L’absence de recouvrement malgré la dégradation des relations financières s’explique par l’absence d’actif mobilisable au sein des deux sociétés et ne constitue pas une faute du gérant.
Sur le remboursement des comptes courants des associés par le gérant
Monsieur [D] reproche au gérant d’avoir procédé au remboursement des comptes courants des associés, qui sont d’une part lui même et Mme [D].
Cependant la société Permaclean après la cession de l’immeuble disposait de fonds pour permettre le remboursement des comptes courants associés et leur remboursement ne constitue pas une faute du gérant.
Monsieur [D] conteste les sommes inscrites en comptabilité au titre des comptes courants d’associés de sa mère et de son frère en s’appuyant sur le courrier de l’expert comptable de la société en date du 28.09.2018. Dans ce courrier l’expert comptable indique que les sommes inscrites au compte courant de Mme [D] proviennent notamment d’un apport de 4000 euros en avril 2016 et de 2000 euros en juillet 2016, le terme ‘notamment’ signifie ‘principalement mais pas uniquement’ et en conséquence le courrier de l’expert comptable ne rapporte pas la preuve que seule la somme de 6000 euros peut être justifiée.
S’agissant du compte courant de [V] [J] [D] l’expert comptable précise les deux grandes créances qui l’ont composé, sans cependant que celles ci ne soient exhaustives.
La comptablité fait foi et l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’elle est irrégulière et ne correspond pas aux sommes qui étaient dues par la société aux associés.
Il est donc retenu au titre des fautes commises par le gérant:
– la violation des règles de convocation aux assemblées générales
– l’absence d’explication concernant l’augmentation de la créance détenue à l’encontre des sociétés JFA et Moquett Net pour un montant de 36.681,29 euros en 2017.
Sur les préjudices
Monsieur [K] [D] expose que son préjudice ressort d’une part de la privation de ses droits fondamentaux d’associé, de vote et de communication d’informations nécessaires à la tenue des comptes sociaux, que son préjudice est d’autant plus sérieux que lors de ces assemblées, des décisions importantes devaient être prises concernant la gestion de la Société s’agissant:
– de l’approbation des comptes sociaux,l’absence de tenue des AG, interdisant tout débat sur l’absence de distribution de dividendes sur les exercices sociaux et l’affectation du résultat dans le compte report à nouveau pour les exercices 2015, 2016 et 2017
– de la vente du bien appartenant à la société dont il a été totalement écarté, dont il ne connait pas les modalités, ni même si celle-ci était profitable à la société
– du transfert de siège social
– de la révélation des conventions réglementées avec les sociétés JFA et MOQUETT NET et l’abandon des comptes courants débiteurs
– de la dissolution éventuelle et la liquidation de la société.
Il évalue à 20.000 euros le préjudice personnel subi du fait de ces fautes
Il expose qu’un préjudice a été subi par la société, que par ces fautes de gestion et la violation des règles légales et statutaires, le Gérant a privé la Société d’une créancede 162.477,04 euros au profit des sociétésJFA et MOQUETT NET dont il est Gérant et actionnaire et dont Madame [S] [D] est également actionnaire.
Les intimés font valoir que
– que les décisions adoptées et mises en application des AGO des années 2016 à 2021 ainsi que les assemblées générales extraordinaires contestées concernant le changement du siège social n’ont pas été des décisions contraires à l’intérêt social
– que Monsieur [K] [D] a eu accès à toutes les informations dont l’acte de vente de l’immeuble et les baux, et qu’il a été répondu à toutes ses interrogations,
– que les AG ne se tenaient pas physiquement et étaient ensuite régularisées
– que les créances de PERMACLEAN sur les deux autres sociétés sont des créances de loyer que devaient ces dernières à PERMACLEAN propriétaire des murs et des créances de temps consacré par Monsieur [D], que des factures ont été établies que l’on trouve dans les comptes et que les factures impayées de MOQUETT NET ont été inscrits en compte courant de la société PERMACLEAN
– qu’il n’existe aucun préjudice pour PERMACLEAN.
Sur ce
Il n’a pas été retenu de faute du gérant concernant la gestion de la société Permaclean en particulier concernant le versement de fonds aux sociétés JFA et Moquett Net oul’absence de recouvrement des créances que détenait Permaclean à l’égard de ces deux sociétés.
Il n’a pas été retenu de faute du gérant s’agissant de s’être fait octroyer des prêts par la société.
La violation des règles de convocation par le gérant n’est pas à l’origine d’un préjudice subi par la société. La violation de l’absence d’explication concernant la somme de 36.681,29 euros n’est pas non plus à l’origine d’un préjudice subi par la société.
En conséquence il convient de rejeter les demandes indemnitaires articulées par Monsieur [K] [D] à l’encontre du gérant, pour le compte de la société, dans le cadre de l’action ut singuli.
S’agissant du préjudice personnel subi par l’appelant la cour a retenu deux fautes du gérant s’agissant de l’absence de convocation de Monsieur [K] [D] aux assemblées générales et de l’absence d’explication concernant la somme de 36.681,29 euros.
Il a été retenu pour faire droit à la demande de nullité des AG articulée par l’appelant, le grief qui en résulte pour lui qui ne peut en qualité d’actionnaire minoritaire participer aux assemblées générales et faire valoir sa position quand bien même celle ci ne pourrait influer sur le vote des différentes résolutions au regard de la composition de l’actionnariat. Cependant par ailleurs ce mode de fonctionnement avait été institué entre les associés depuis de nombreuses années sans critique de leur part et lorsque Monsieur [K] [D] s’est opposé à ce mode de fonctionnement Monsieur [V] [D] a procédé à des convocations en bonne et due forme et à la tenue réelle des assemblées générales. En outre il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [K] [D] a même sans réunion des assemblées générales, été destinataire des documents sociaux, a pu consulter des éléments comptables, a obtenu des réponses auprès de l’expert comptable de la société à ses questions, a été tenu informé du processus de vente de l’immeuble de la société. En conséquence il n’existe qu’un préjudice symbolique à l’absence de convocation régulière.
S’agissant de l’absence de toute explication concernant la somme de 36.681,29 euros il convient de rappeler qu’il ressort des comptes produits de Permaclean, JFA et Moquett Net que les créances détenues par Permaclean sur ces deux sociétés s’élevaient à 125.795,75 euros au 31.12.2016, que le placement en liquidation judiciaire des deux sociétés a interdit tout recouvrement, mais qu’il a été proposé lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2017 l’abandon d’une somme totale de 162.477,04 euros, soit 36.681,29 euros de plus qu’au 31.12.2016.
Aucune explication n’est apportée par le gérant pour expliquer l’augmentation de la créance de Permaclean sur JFA passant de 33.129,24 euros à 59.860,23 euros et sur l’augmentation de la créance de Permaclean sur Moquett Net passant de 92.669,87 euros à 102.616,81 euros.
Cette absence d’explication est de nature à porter préjudice à l’associé minoritaire qui a le droit de connaitre le détail et la nature des créances détenues par la société dont il est associé sur des sociétés tiers, d’autant plus lorsqu’il lui est demandé l’abandon desdites créances.
Il convient donc à ce titre de condamner Monsieur [V] [J] [D] à payer à [K] [D] une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de toute explication concernant le détail de l’augmentation de la créance de Permaclean sur JFA sur MOQUETT NET.
Sur l’abus de majorité
Monsieur [K] [D] expose que Madame [S] [D], ainsi que le Gérant ont commis un abus de majorité lorsque, par leurs votes, ils ont délibérément et volontairement approuvé les opérations réalisées par le Gérant, qu’ils savaient contraires à l’intérêt social de la Société, qu’ils ont favorisé les intérêts des associés majoritaires au détriment des associés minoritaires et ce dès lors, que les agissements du Gérant étaient passées dans leur intérêt, qu’en effet Madame [S] [D] est associée des sociétés JFA et MOQUETT NET, qu’il était donc dans son intérêt de couvrir les agissements du Gérant qui souhaitaient favoriser les sociétés JFA et MOQUETT NET, que le préjudice subi correspond à 30,5% de la somme
de 162.477,04 euros dont il a été privé soit 48.743,11 euros (soit sa part dans les bénéfices) .
Les intimés exposent que les décisions adoptées et mises en application des AGO des années 2016 à 2021 ainsi que les assemblées générales contestées extraordinaires contestées concernant le changement du siège social n’ont pas été des décisions contraires à l’intérêt social ni dans le seul dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires et qu’il s’en déduit que [S] [D] n’a pas commis d’abus de majorité
Sur ce
La preuve n’est pas rapportée par Monsieur [K] [D] que les opérations réalisées par le gérant dans le cadre de sa gestion ont été contraires à l’intérêt de la société de telle sorte que l’abus de majorité reprochée à Mme [S] [D] n’est pas plus caractérisée.
Il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement.
Sur la dissolution judiciaire
Monsieur [K] [D] expose que cette prononciation par le Tribunal de la dissolution a eu lieu au mépris des droits des associés, et ce, alors même que ladite Société doit être indemnisée pour les fautes commises par le Gérant, qu’en outre, le Tribunal par le jugement entrepris a fait fi de la règle selon laquelle la dissolution de la société suppose que l’associé qui sollicite celle-ci dispose de justes motifs, que la mésentente entre les associé est le résultat des agissements civilement et pénalement répréhensibles du gérant et de la négation de ses droits à participer aux AG et ne peut donc constituer le juste motif prévu par la jurisprudence, que la décision du Tribunal qui viendrait prononcer la dissolution judiciaire de la Société serait une violation des droits absolus de Monsieur [K] [D] en tant qu’associé.
Il expose qu’il n’existe aucune paralysie de la société puisqu’il n’a jamais été convoqué à aucune AG et que sa part dans le capital de la société ne lui permet que de s’opposer à certaines décisions.
Les intimés demandent la confirmation exposant que le blocage de Monsieur [K] [D] interdit la dissolution de la société alors que celle ci n’a plus d’activité et plus d’actif
Sur ce
La cour relève d’abord que dans la motivation de son jugement le tribunal de commerce a retenu l’absence d’activité de Permaclean et la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société pour prononcer la dissolution judiciaire de la société alors que dans son dispositif il indique: constate que le fonctionnement normal de la société PERMACLEAN FRANCE n’est pas entravé et qu`aucun péril imminent ne la menace.
Cette mention à l’évidence relève d’une erreur matérielle.
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 1844-7 du code civil la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
La société n’a plus d’activité depuis le départ à la retraite de Monsieur [V] [D] le 31.07.2016 et depuis 2018 les associés sont en conflit puisque la première décision judiciaire est du 19.07.2018.
L’absence d’activité de la société et le très fort conflit entre les associés caractérisent le juste motif visé dans l’alinéa 5 de l’article 1844-7 du code civil et en conséquence il convient de confirmer la dissolution judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ne convient pas au regard de la nature du conflit de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de SENS le 14.09.2021 sauf:
– en ce qu’il a jugé régulières les assemblées générales ordinaires du 15 juin 2016 et du 2 février 2018,
– en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande tendant à constater que Monsieur [V] [J] [D] avait délibèrement violé les règles statutaires et légales afin d’écarter Monsieur [K] [D] des décisions de la société Permaclean France
– en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à constater que Monsieur [V]-[J] [D] a commis plusieurs fautes de gestion dans l`exercice de son mandat social notamment concemant les comptes courant des sociétés JFA et MOQUETT NET,
– en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [D] de sa demande en condamnation de Monsieur [V]-[J] [D] en sa qualité de gérant à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi par celui ci du fait de la violation des règles légales et statutaires,
Et statuant à nouveau
Juge irrégulières et nulles les assemblées générales ordinaires du 15 juin 2016 et du 2 février 2018 et les résolutions prises lors de ces assemblées générales.
Dit que Monsieur [V]-[J] [D] a commis une faute en sa qualité de gérant en ne procédant pas à la convocation de Monsieur [K] [D] aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires qui se sont tenues le 15 juin 2016, le 31 mai 2017, le 2 février 2018 et le 31 mars 2018
Dit que Monsieur [V]-[J] [D] a commis une faute en sa qualité de gérant en n’apportant aucune explication concernant l’augmentation de la créance détenue par la société Permaclean sur les sociétés JFA et Moquett Net pour un montant de 36.681,29 euros en 2017
Condamne Monsieur [V]-[J] [D] à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [K] [D] en réparation du préjudice subi par lui du fait des fautes commises par le gérant
Déboute Monsieur [K] [D] de ses autres demandes
Et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties
Laisse chacune des parties supporter les dépens d’appel qu’elles ont exposé.
La greffière La présidente