26 janvier 2023
Cour d’appel de Dijon
RG n°
20/00963
2 e chambre civile
SB/LL
SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
[G] [S]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
N° RG 20/00963 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQMW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 juin 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2017/2375
APPELANTE :
SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, domicilié ès-qualités au siège :
[Adresse 9]
[Localité 8] (SUISSE)
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Cécile SANIAL, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (39)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie FOURNET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est est la banque des SARL Ecoform et Cofip, dont le gérant est M. [G] [S].
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mai 2010, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est a consenti deux prêts à la SARL Ecoform, holding financière de SARL Cofip, l’un d’un montant de 100 000 euros remboursable sur 84 mois, l’autre d’un montant de 70 000 euros remboursable sur 84 mois, M. [S] souscrivant dans l’acte un engagement de caution pour un montant total limité à 110 500 euros.
La SARL Cofip a ouvert, le 29 juillet 2010, un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 février 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a consenti à la SARL Cofip un contrat global de crédits de trésorerie, consistant en une ouverture de crédit n°00000604358, ayant pour support le compte n°[XXXXXXXXXX04], d’un montant de 10 000 euros, pour une durée indéterminée, avec un taux d’intérêts annuel variable (TRCAM + marge de 3,50 % l’an), au taux effectif global de 4,9945 % l’an.
Le même jour et dans le même document contractuel, en remboursement de ce crédit, l’établissement bancaire bénéficiait de l’engagement de caution solidaire de M. [G] [S] dans la limite de la somme de 13 000 euros, pour la durée de 120 mois.
La SARL Cofip a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 25 mai 2016, tout comme la SARL Ecoform par un jugement prononcé le même jour par la juridiction précitée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la SARL Cofip à hauteur de la somme de 14 260,37 euros, à titre chirographaire, à raison du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a demandé à M. [G] [S], ès qualité de caution solidaire de la SARL Cofip, de lui verser la somme de 13 000 euros au titre des sommes dues au titre du prêt précité.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2016, le juge de l’exécution a autorisé l’hypothèque judiciaire provisoire du bien immobilier, sis à [Adresse 6] (25), appartenant à M. [G] [S] à hauteur de la somme de 56 850,95 euros en vertu de son engagement de caution solidaire en date du 6 février 2015.
* * * * *
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a cédé le 22 décembre 2016 les créances qu’elle détenait à l’égard de la SARL Cofip à la société Intrum Justicia Debt Finance AG.
La société Intrum Justicia Debt Finance AG, laquelle vient aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, a fait assigner M. [G] [S], suivant acte d’huissier du 24 février 2017 devant le tribunal de commerce de Dijon afin de le voir condamner, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Cofip, en vertu de son engagement du 6 février 2015, à lui payer, sur le fondement des dispositions des articles 2288 et 2298 et suivants du Code Civil, la somme de 13 000 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2016.
La SARL Cofip a fait l’objet d’un plan de redressement sur une durée de 10 ans, suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 2 février 2018.
La société Intrum Debt Finance AG vient aux droits de la société Intrum Justicia Debt Finance AG, suite à un changement de dénomination sociale suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2018.
La procédure de redressement judiciaire, dont la SARL Cofip ainsi que la SARL Ecoform ont fait l’objet, a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée, suivant deux jugements du tribunal de commerce de Saint-Quentin, prononcés l’un et l’autre le 18 octobre 2019.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Dijon a :
« – dit que la société Intrum Debt Finance AG vient régulièrement aux droits de la société Intrum Justicia Debt Finance AG, venant elle-même régulièrement aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est,
– déclaré les demandes des parties régulières et recevables,
– dit que l’engagement de caution de Monsieur [G] [S], au titre de l’acte du 19 mai 2020 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, tant au jour de la conclusion de son engagement de caution qu’au jour où celle-ci est appelée,
– dit que la société Intrum Debt Finance AG, qui vient régulièrement aux droits de la société Intrum Justicia Debt Finance AG, venant elle-même régulièrement aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est, ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit le 6 février 2015 par Monsieur [G] [S],
– condamné la société Intrum Debt Finance AG, qui vient régulièrement aux droits de la société Intrum Justicia Debt Finance AG, à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Intrum Debt Finance AG, qui vient régulièrement aux droits de la société Intrum Justicia Debt Finance AG, aux entiers dépens auxquels devront être ahoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision ».
* * * * *
Le conseil de la société Intrum Debt Finance AG a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 août 2020, enregistrée le 21 août 2020.
Moyens
Au terme de ses dernières conclusions d’appelante communiquées par voie électronique le 10 août 2022, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
« la dire recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon en date du 25 juin 2020,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon en date du 25 juin 2020 en ce qu’il a :
– dit que l’engagement de caution de M. [G] [S] au titre de l’acte du 19 mai 2010 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus tant au jour de la conclusion de son engagement de caution qu’au jour où celle-ci est appelée
– dit que la société Intrum Debt Finance AG, qui vient régulièrement aux droits de la société Intrum Justicia Debt Finance AG, venant elle-même régulièrement aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit le 6 février 2015 par M. [G] [S],
– condamné la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société Intrum Justicia Debt Finance AG à payer à M. [G] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société Intrum Justicia Debt Finance AG, aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
– débouter M. [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner M. [G] [S] à lui payer, en vertu de son engagement de caution du 6 février 2015, la somme de 13 000 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 février 2017 et jusqu’à règlement effectif de la créance,
– condamner M. [G] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner M. [G] [S] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Claire Gerbay, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au terme de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2020, M. [G] [S] demande à la cour de :
« Vu l’article L 341-4 du code de la consommation,
Vu l’article L.1343-5 du code civil,
A titre principal,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon du 25 juin 2020,
En conséquence,
– déclarer le cautionnement du 6 février 2015 disproportionné compte-tenu de ses biens et revenus,
– dire et juger que l’acte de cautionnement du 6 février 2015 est privé d’effet à l’égard de la société Intrum Debt Finance AG,
– le décharger de son engagement de caution.
A titre subsidiaire,
– dire et juger que sa dette ne pourra être supérieure à la somme de 13 000 euros comprenant la dette en principal et les intérêts,
– dire et juger que la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle édictée à l’article L 341-4 du code de la consommation.
En conséquence,
– dire et juger que la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, sera déchue de tous intérêts,
– lui accorder un délai de grâce pour le remboursement de sa dette en 24 mensualités de même montant.
En tout état de cause,
– condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Valérie Fournet, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2022.
Motivation
MOTIVATION
– Sur les demandes des parties de «dire et juger», «constater» et « donner acte » :
Il sera rappelé que les écritures des parties tendant à voir la cour d’appel « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne forment pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d’arguments.
La cour d’appel n’est donc pas saisie de ces écritures et n’y répondra pas.
– Sur la disproportion de l’engagement de caution
En vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le non-respect du principe de proportionnalité est sanctionné par la déchéance de la garantie encourue par le créancier, le cautionnement disproportionné étant totalement privé d’efficacité.
La disproportion doit s’apprécier, d’une part, au moment de la formation du contrat et, d’autre part, le cas échéant, au moment où la caution est appelée.
La banque n’invoque pas le caractère averti de la caution.
S’il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution.
Au sens du texte susvisé et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre, d’une part, les engagements de la caution, d’autre part, ses biens et revenus.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [S] s’est engagé le 19 mai 2010, en qualité de caution de prêts contractés auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est par les SARL Ecoform en 2010.
A l’endroit de la SARL Cofip, il s’est engagé en qualité de caution le 6 février 2015 à hauteur de la somme globale de 13 000 euros.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est produit aux débats aucune fiche de renseignements de caution.
Cependant, M. [S] produit son avis d’imposition 2014 sur les revenus de 2013 laissant apparaître un revenu fiscal annuel de référence de 34 920 euros, soit 3326 euros par mois. Il justifie également avoir perçu le 4 septembre 2012 des fonds s’élevant à la somme de 153 224,62 euros provenant de la vente d’un immeuble sis à [Adresse 10] intervenue le 31 août 2012. La majeure partie de cette somme, soit 119 827,11 euros a été apportée par M. [S] à la SARL Ecoform en abondant son compte-courant d’associé, ce qui apparaît au Grand livre des comptes généraux à la date du 30 juin 2015. Il prétend que ce compte-courant d’associé fait l’objet d’un « blocage », et fournit pour preuve les propositions d’apurement du passif de la SARL Ecoform établies par Me [B], administrateur judiciaire, le 21 novembre 2017 à l’attention du tribunal de commerce, préconisant le « gel de la créance, sans intérêts, durant l’exécution du plan ». Il est également rappelé que la SARL Ecoform a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée en octobre 2019, sans que soit précisé le bilan des opérations liquidatives et a fortiori le sort des sommes portées au compte-courant d’associé de M. [S].
M. [S] ne justifie pas de la valeur des parts détenues par lui dans les SARL Ecoform et Cofip, mais il est établi, comme il a été précédemment dit, que ces deux sociétés ont fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire simplifiée en juin 2019.
Au titre de ses charges, il produit la synthèse de deux prêts contractés par lui le 9 décembre 2005 auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Franche-Comté pour l’acquisition au prix de 150 500 euros de sa résidence principale à [Localité 7] :
– l’un, d’un montant de 119 500 euros remboursable par mensualités de 156,06 euros pendant 180 mois,
– l’autre, d’un montant de 47 500 euros remboursable par mensualités de 555 euros jusqu’au 15 décembre 2020.
Les tableaux d’amortissement de ces prêts permettent de vérifier que le capital restant dû s’élevait, en février 2015, à un montant global de 148 889,78 euros. L’estimation de la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 6] n’est pas communiquée, la société Intrum Debt Finance AG se bornant à affirmer, sans produire de justificatif, qu’un tel bien immobilier acheté en 2005 ne pouvait qu’avoir engendré une plus-value.
Si M. [S] fait également état d’un prêt d’honneur de 15 000 euros souscrit le 12 janvier 2010 auprès de l’association « Aisne-Initiative » en faveur de la création d’entreprise, il reste cependant que cette dette a été remboursée, selon les termes mêmes de l’acte de prêt dont l’article 3 dispose que le remboursement sera effectué en 36 mensualités de 416,67 euros, du 5 février 2011 au 5 janvier 2014.
Enfin, M. [S] rappelle qu’il était redevable en 2015 d’un impôt sur le revenu représenté par une charge mensuelle de 279 euros, de remboursements d’emprunts de 711,06 euros et que son budget se trouvait nécessairement grevé des charges incompressibles de la vie courante.
C’est de manière parfaitement justifiée que le premier juge a, en conséquence de ce qui précède, retenu qu’au regard des revenus de M. [S] au 6 février 2015, limités à 34 920 euros annuels, face à ses charges justifiées de remboursement d’emprunts et d’engagements antérieurs de caution de 110 500 euros, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ne pouvait ignorer, puisqu’elle était l’établissement prêteur, l’engagement de caution souscrit le 6 février 2015 se trouvait disproportionné par rapport à la situation financière de l’intéressé. Pas davantage, le patrimoine de M. [S], constitué d’un immeuble acquis à [Localité 7] au moyen de prêts dont le capital restant dû s’élevait en février 2015, à un montant global de 148 889,78 euros, de parts sociales dans des sociétés placées en redressement judiciaire et d’un compte-courant d’associé de la SARL Ecoform faisant l’objet d’un « gel » au titre des mesures d’apurement du passif social, ne permettait de considérer que l’engagement de caution souscrit le 6 février 2015 se trouvait proportionné à la surface financière et patrimoniale de M. [S].
Faute pour la société Intrum Debt Finance AG de démontrer que la situation de la caution se serait améliorée au jour où elle est appelée, dès lors qu’elle ne rapporte notamment pas la preuve de ce que les opérations de liquidation judiciaire simplifiée des SARL Ecoform et Cofip ont présenté un solde positif pour M. [S] après désintéressement des créanciers, ni même que M. [S] a pu disposer de la somme inscrite sur son compte-courant d’associé de la SARL Ecoform, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société Intrum Debt Finance AG ne pouvait pas se prévaloir de l’acte de cautionnement signé le 6 février 2015 par M. [G] [S] relativement au prêt consenti à la SARL Cofip et débouté la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes à son encontre.
– Sur les demandes accessoires
La société Intrum Debt Finance AG, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande, en l’espèce, de condamner la société Intrum Debt Finance AG à verser à M. [G] [S] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens d’appel,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à verser à M. [G] [S] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,