26 janvier 2023
Cour d’appel de Dijon
RG n°
20/00961
2 e chambre civile
SB/IC
INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
[L] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
N° RG 20/00961 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQMS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 juin 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2017002377
APPELANTE :
INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domiciliés ès qualité au siège social sis :
Industriestrasse 13 C – CH 6300
ZUG (SUISSE)
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Cécile SANIAL, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (39)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie FOURNET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est est la banque des SARL Ecoform et Cofip, dont le gérant est M. [L] [O].
La Sarl Ecoform est la holding financière de la société Cofip.
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mai 2010, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est a consenti à la SARL Ecoform les prêts suivants en vue de l’acquisition de parts sociales :
– prêt n°98386613014 d’un montant de 100 000 euros, remboursable sur 84 mois (83 échéances de 1 378,42 euros en capital et intérêts et 1 échéance de 1 378,28 euros en capital et intérêts), au taux de 4,25% et au taux effectif global de 5,1931% l’an,
– prêt d’investissement Euribor n°98386613023 d’un montant de 70 000 euros, remboursable sur 84 mois (83 échéances de 949,10 euros en capital et intérêts et 1 échéance de 949,33 euros en capital et intérêts), avec un taux d’intérêts annuel variable (Euribor 3 mois jour du 3 mai 2010 + marge de 3,0950% l’an), au taux effectif global de 4,7188% l’an.
Le même jour et dans le même document contractuel, en garantie du remboursement desdits prêts, l’établissement bancaire bénéficiait de l’engagement de caution de Monsieur [L] [O] (en date du ‘) dans la limite de la somme de 110 500 euros, pour la durée de 120 mois.
*****
La SARL Cofip a ouvert, le 29 juillet 2010, un compte professionnel n°98388899418 dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est.
*****
La SARL Cofip a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 25 mai 2016, tout comme la SARL Ecoform par un jugement prononcé le même jour par la juridiction précitée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la Sarl Ecoform à hauteur de la somme de 43 590,43 euros à titre privilégié et de 1 128,35 euros à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a demandé à Monsieur [L] [O], ès qualité de caution solidaire de la SARL Ecoform, de lui verser la somme de 16 434,95 euros, soit 9 780,85 euros au titre du prêt de 100 000 euros et 6 654,10 euros au titre du prêt de 70 000 euros.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a été informée de ce que M. [L] [O] est propriétaire immobilier. L’établissement bancaire a donc déposé une requête afin d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire entre les mains du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dijon.
*****
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a cédé le 22 décembre 2016 les créances qu’elle détenait à l’égard de la SARL Cofip à la société Intrum Justicia Debt Finance AG.
La société Intrum Justicia Debt Finance AG, laquelle vient aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, a fait assigner M. [L] [O], suivant acte d’huissier du 24 février 2017 devant le tribunal de commerce de Dijon afin de le voir condamner, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Ecoform, en vertu de son engagement du 19 mai 2010, à lui payer, sur le fondement des dispositions des articles 2288 et 2298 et suivants du Code Civil, les sommes suivantes :
– 26 053,63 euros au titre du prêt n°98386613014, avec intérêts au taux de 4,25% à compter du 19 août 2016,
– 17 797,32 euros au titre du prêt n°98386613023, avec intérêts au taux de 2,83% à compter du 19 août 2016.
La SARL Ecoform a fait l’objet d’un plan de redressement sur une durée de 10 ans, suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 2 février 2018.
La société Intrum Debt Finance AG vient aux droits de la société Intrum Justicia Debt Finance AG, suite à un changement de dénomination sociale suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2018.
La procédure de redressement judiciaire, dont la SARL Cofip ainsi que la SARL Ecoform ont fait l’objet, a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée, suivant deux jugements du tribunal de commerce de Saint-Quentin, prononcés l’un et l’autre le 18 octobre 2019.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Dijon a :
« – dit que la société Intrum Debt Finance AG vient régulièrement aux droits de la société Intrum Justicia Debt Finance AG,
– dit les demandes des parties régulières et recevables,
– dit que l’engagement de caution de Monsieur [L] [O], au titre de l’acte du 19 mai 2010 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, tant au jour de la conclusion de son engagement de caution qu’au jour où celle-ci est appelée,
– dit que la société Intrum Debt Finance AG, qui vient régulièrement aux droits de la société Intrum Justicia Debt Finance AG, venant elle-même régulièrement aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Est, ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit le 19 mai 2010,
– condamné la société Intrum Debt Finance AG, qui vient régulièrement aux droits de la société Intrum Justicia Debt Finance AG, à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Intrum Debt Finance AG, qui vient régulièrement aux droits de la société Intrum Justicia Debt Finance AG, aux entiers dépens dont les frais de greffe auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la décision, les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73, 22 euros ».
*****
Le conseil de la société Intrum Debt Finance AG a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 août 2020, enregistrée le 20 août 2020.
Moyens
Au terme de ses dernières conclusions d’appelante communiquées par voie électronique le 10 août 2022, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
« la dire recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon en date du 25 juin 2020,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon en date du 25 juin 2020 en ce qu’il a :
– dit que l’engagement de caution de M. [L] [O] au titre de l’acte du 19 mai 2010 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus tant au jour de la conclusion de son engagement de caution qu’au jour où celle-ci est appelée,
– dit que la société Intrum Debt Finance AG, qui vient régulièrement aux droits de la société Intrum Justicia Debt Finance AG, venant elle-même régulièrement aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit le 19 mai 2010 par M. [L] [O],
– condamné la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société Intrum Justicia Debt Finance AG à payer à M. [L] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société Intrum Justicia Debt Finance AG, aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
– débouter M. [L] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner M. [L] [O] à lui payer les sommes suivantes, en vertu de son engagement de caution du 19 mai 2010 :
‘ 10 464,77 euros au titre du prêt n°98386613014, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2016, et jusqu’à règlement effectif de la créance,
‘ 8 245,93 euros au titre du prêt n°98386613023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2016, et jusqu’à règlement effectif de la créance,
– condamner M. [L] [O] à lui payer à la société la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner M. [L] [O] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Claire Gerbay, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au terme de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2020, M. [L] [O] demande à la cour de :
« Vu l’article L 341-4 du code de la consommation,
Vu l’article L.1343-5 du code civil,
A titre principal,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon du 25 juin 2020,
En conséquence,
déclarer le cautionnement du 19 mai 2010 disproportionné compte-tenu de ses biens et revenus,
dire et juger que l’acte de cautionnement du 19 mai 2010 est privé d’effet à l’égard de la société Intrum Debt Finance AG,
le décharger de son engagement de caution.
A titre subsidiaire,
dire et juger que la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle édictée à l’article L 341-4 du code de la consommation.
En conséquence,
dire et juger que la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, sera déchue de tous intérêts,
lui accorder un délai de grâce pour le remboursement de sa dette en 24 mensualités de même montant,
En tout état de cause,
– condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Valérie Fournet, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2022.
Motivation
MOTIVATION
– Sur les demandes des parties de « dire et juger », « constater » et « donner acte » :
Il sera rappelé que les écritures des parties tendant à voir la cour d’appel « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne forment pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d’arguments. La cour d’appel n’est donc pas saisie de ces écritures et n’y répondra pas.
– Sur la disproportion de l’engagement de caution :
En vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le non-respect du principe de proportionnalité est sanctionné par la déchéance de la garantie encourue par le créancier, le cautionnement disproportionné étant totalement privé d’efficacité.
La disproportion doit s’apprécier, d’une part, au moment de la formation du contrat et, d’autre part, le cas échéant, au moment où la caution est appelée.
La banque n’invoque pas le caractère averti de la caution.
S’il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution.
Au sens du texte susvisé et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre, d’une part, les engagements de la caution, d’autre part, ses biens et revenus.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [O] s’est engagé le 19 mai 2010, en qualité de caution de prêts contractés auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est par les SARL Ecoform en 2010 à hauteur de 110 500 euros.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est produit aux débats aucune fiche de renseignements de caution.
Cependant, M. [O] produit son avis d’imposition 2010 sur les revenus de 2009 laissant apparaître un revenu fiscal annuel imposable de référence de 14 163 euros, soit 1 180 euros par mois.
Au titre de ses charges, il prouve avoir contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Franche-Comté, deux prêts bancaires respectivement n°78510947801 et n°78510947802, le 30 juin 1999 pour l’acquisition de l’immeuble à [Localité 6], pour un montant global de 60 217, 36 euros. Les tableaux d’amortissement de ces prêts permettent de vérifier que le capital restant dû s’élevait, en mai 2010, à un montant global de 20 870, 99 euros.
M. [O] produit aussi la synthèse de deux prêts contractés par lui le 9 décembre 2005 auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Franche-Comté pour le financement de l’acquisition de sa résidence principale à [Localité 5] au prix de 150 500 euros :
– l’un, d’un montant de 119 500 euros remboursable par mensualités de 156, 06 euros pendant 180 mois,
– l’autre, d’un montant de 47 500 euros remboursable par mensualités de 555 euros jusqu’au 15 décembre 2020.
Les tableaux d’amortissement de ces prêts permettent de vérifier que le capital restant dû s’élevait, en mai 2010, à un montant global de 160 398, 92 euros.
Il justifie en conséquence d’un patrimoine immobilier constitué :
– d’un immeuble sis à [Localité 6], acquis le 1er juillet 1999 non pas d’une valeur de 130 000 euros comme il est soutenu par la banque correspondant à son prix de vente en 2012 mais d’une valeur de 105 000 euros (selon l’estimation immobilière du marché immobilier en 2010), dont il convient de déduire un passif de 20 870,99 euros, soit une valeur nette de 84 129,01 euros pour M.[O],
– d’un autre immeuble situé à [Localité 5], acquis le 29 décembre 2005, acquis pour le prix de 150 500 euros (valeur confirmée par une estimation du cabinet Bersot Immobilier du 27 mai 2020) grevé d’emprunts dont le capital restant dû s’élevait à un montant total de 160 398,92 euros en mai 2010, soit une valeur nette négative de 10 398 euros à la date de l’engament de caution.
M. [O] fait également état, en cause d’appel d’un prêt d’honneur de 15 000 euros souscrit le 12 janvier 2010 auprès de l’association « Aisne-Initiative » en faveur de la création d’entreprise, remboursable en 36 mensualités de 416,67 euros du 5 février 2011 au 5 janvier 2014.
Au moment de ses engagements de caution, M.[O] supportait en conséquence des charges d’emprunts mensuelles d’un montant total de l’ordre de 1128 euros pour des revenus mensuels de 1180 euros.
C’est de manière parfaitement justifiée que le premier juge a, en conséquence de ce qui précède, retenu qu’au regard des revenus de M. [O] au 19 mai 2010, limités à 14 163 euros annuels, de son patrimoine immobilier personnel d’une valeur nette de 84 129,01 euros s’agissant de l’immeuble de [Localité 6] et grevé d’emprunts pour un montant global de 161 000 euros pour l’immeuble de [Localité 5] de sorte qu’il représentait une valeur négative de 10 398 euros, mais aussi du prêt de 15 000 euros, l’engagement de caution souscrit le 19 mai 2010 se trouvait disproportionné par rapport à la situation financière générale de l’intéressé, dès lors qu’il s’engageait en qualité de caution solidaire de la SARL Ecoform à hauteur de 110 500 euros sur les deux prêts consentis.
M.[O] admet que le prêt de 15 000 euros a été remboursé et également avoir perçu le 4 septembre 2012 des fonds s’élevant à la somme de 153 224, 62 euros provenant de la vente de l’immeuble de [Localité 6] intervenue le 31 août 2012. La majeure partie de cette somme, soit 119 827, 11 euros, a été apportée par M. [O] à la SARL Ecoform en abondant son compte-courant d’associé, ce qui apparaît au Grand livre des comptes généraux à la date du 30 juin 2015. Il prétend que ce compte-courant d’associé fait l’objet d’un « blocage », et fournit pour preuve les propositions d’apurement du passif de la SARL Ecoform établies par Me [K], administrateur judiciaire, le 21 novembre 2017 à l’attention du tribunal de commerce, préconisant le « gel de la créance, sans intérêts, durant l’exécution du plan ». Il est également rappelé que la SARL Ecoform a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée en octobre 2019, sans que soit précisé le bilan des opérations liquidatives et a fortiori le sort des sommes portées au compte-courant d’associé de M. [O].
M. [O] ne justifie pas de la valeur des parts détenues par lui dans les SARL Ecoform et Cofip, mais il est établi, comme il a été précédemment dit, que ces deux sociétés ont fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire simplifiée en juin 2019.
M. [O] produit un avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 laissant apparaître un revenu fiscal de référence de 6 065 euros.
Faute pour la société Intrum Debt Finance AG de démontrer que la situation de la caution se serait améliorée au jour où elle est appelée, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que les opérations de liquidation judiciaire simplifiée des SARL Ecoform et Cofip ont présenté un solde positif pour M. [O] après désintéressement des créanciers, ni même que M. [O] a pu disposer de la somme inscrite sur son compte-courant d’associé de la SARL Ecoform, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société Intrum Debt Finance AG ne pouvait pas se prévaloir de l’acte de cautionnement signé le 19 mai 2010 par M. [L] [O] relativement au prêt consenti à la SARL Ecoform et débouté la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes à son encontre.
– Sur les demandes accessoires :
La société Intrum Debt Finance AG, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande, en l’espèce, de condamner la société Intrum Debt Finance AG à verser à M. [L] [O] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens d’appel,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à verser à M. [L] [O] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,