Comptes courants d’associés : 26 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15749

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Comptes courants d’associés : 26 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15749

26 janvier 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/15749

Chambre 1-3

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 26 JANVIER 2023

N° 2023/ 022

Rôle N° RG 22/15749 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMQC

[Z] [K]

S.C.P. TADDEI [T]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me SIMON-THIBAUD

Me BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Sur saisine d’office de la cour en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/3767.

APPELANTS

Monsieur [Z] [K]

né le 10 Décembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE

S.C.P. TADDEI [T], sise Mandataires Judiciaires, – [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S.A. ALLIANZ IARD, sise [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Arnault BUISSON FIZELLIER de la SCP BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUZE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l’arrêt en date du 17 novembre 2022 prononcé dans l’instance n°19/03767 ;

Vu notre saisine d’office en rectification d’erreur matérielle en date du 29 novembre 2022 et la demande d’observations adressée le même jour ;

Vu les conclusions, notifiées le 14 décembre 2022, aux termes desquelles M. [Z] [K] et la SELARL [T] et associés, représentée par M. [M] [T] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABV, demandent à la cour de rectifier l’arrêt concernant l’identité de Madame la greffière présente lors des débats et de rectifier l’arrêt en ce qu’il a condamné les appelants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure ;

Exposé du litige

Vu les débats à l’audience du 16 décembre 2022 ;

Motivation

SUR CE, LA COUR

En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Toutefois, le juge ne peut, sous couvert d’une rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

L’arrêt indique dans la rubrique relative à la composition de la cour :

– d’une part :

Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT

Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL.

– d’autre part, par suite d’une erreur matérielle, que l’arrêt a été signé Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Or, l’arrêt a effectivement signé par la directrice des services de greffe judiciaires, ainsi qu’il est mentionné en dernière page, et non par Madame Maubert absente le jour du prononcé de la décision.

Par suite, il convient de rectifier l’erreur matérielle qui affecte l’arrêt précité selon les modalités précisées au dispositif.

S’agissant de la demande de rectification matérielle afférente aux frais irrépétibles et aux dépens, les appelants estiment qu’ils n’ont pas succombé en cause d’appel.

Toutefois, il y a lieu d’observer que le seul point infirmé par la cour concerne l’opposabilité de la prescription biennale. L’intégralité des condamnations prononcées en première instance a été confirmées et la SARL Abv, représentée par Me [M] [T] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Abv et M. [Z] [K] ont été déboutés de leurs demandes formées au titre d’une perte d’exploitation, de la perte du fonds de commerce et de la perte du compte courant d’associé, ce dont il résulte que les appelants ont succombé dans la quasi-totalité de leurs prétentions. Par ailleurs, la cour a pris en considération la demande subsidiaire de la société Allianz Iard tendant, notamment, à la confirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation d’Allianz Iard à hauteur de 18 870 euros au titre de la garantie « vol », qui correspondait du reste à son offre, au rejet des demandes des appelants, à leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La cour ne saurait se livrer à une nouvelle appréciation des faits de la cause sous couvert de la rectification matérielle sollicitée par les appelants, lesquels seront déboutés de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l’arrêt prononcé le 17 novembre 2022 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/03767 ;

Remplace la mention page 2 :

‘Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire’.

par celle de ;

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié;

Rejette la demande de rectification matérielle formée M. [Z] [K] et la SELARL [T] et associés, représentée par M. [M] [T] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABV ;

Dit que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 

 


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