Comptes courants d’associés : 26 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00230

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Comptes courants d’associés : 26 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00230

26 avril 2023
Cour d’appel d’Agen
RG
22/00230

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

26 Avril 2023

AB / NC

———————

N° RG 22/00230

N° Portalis DBVO-V-B7G -C7LX

———————

[P] [L]

SCI CHRISTIE

C/

[B] [M]

[O] [M]

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 179-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Madame [P] [Z] veuve [L]

née le 07 septembre 1949 à [Localité 12] ([Localité 12])

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 6]

SCI CHRISTIE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS AUCH 793 291 501

lieu dit Bioues

[Localité 3]

représentées par Me Mathieu GENY, SELARL PGTA, avocat postulant au barreau du GERS

et Me Bertrand GABORIAU, SELARL BGA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

APPELANTES d’un jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 26 janvier 2022, RG 19/01231

D’une part,

ET :

Madame [B] [M]

née le 03 avril 1958 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité française, aide à domicile

domiciliée : [Adresse 7]

[Localité 4]

Monsieur [O] [M]

né le 25 juillet 1965 à [Localité 11] ([Localité 11])

de nationalité française, aide soignant

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, substituée à l’audience par Me Anne LAMARQUE, avocate postulante au barreau d’AGEN,

et Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE, SELARL ACT AVOCATS, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 mars 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

‘ ‘

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 22 mars 2022 par Mme [P] [Z] veuve [L] et la SCI CHRISTIE à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 26 janvier 2022.

Moyens

Vu les conclusions de Mme [P] [L] et la SCI CHRISTIE en date du 13 décembre 2022.

Vu les conclusions de M. [O] [M] et Mme [B] [M] (les consorts [M]) en date du 13 septembre 2022.

Vu l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2023 pour l’audience de plaidoiries fixée au 13 mars 2023.

——————————————

[E] [M] est décédé le 2 juillet 2017 laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [B] [M] et M. [O] [M]. Jusqu’au jour de son décès, [E] [M] partageait avec Mme [P] [Z] une maison d’habitation située à SAINTE CHRISTIE D’ARMAGNAC 32370 lieudit [Adresse 9] appartenant à la SCI CHRISTIE dont la gérante était Mme [Z].

[E] [M] et Mme [Z] étaient les deux seuls associés de cette société, chacun détenant 100 parts sociales. Tous deux avaient procédé à un apport de 100.000,00 euros.

Suivant assignation du 20 juillet 2018, les consorts [M] ont sollicité du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la valeur de l’immeuble appartenant à la SCI CHRISTIE et des parts sociales détenues par leur père au jour de son décès, outre la restitution de divers biens meubles.

Par ordonnance du 13 novembre 2018, le juge des référés a confié la mesure d’expertise à Monsieur [J]. Le rapport d’expertise a été déposé le 15 juin 2019.

Par acte du 3 décembre 2019, les consorts [M] ont assigné Mme [Z] et la SCI CHRISTIE :

– en paiement solidaire au visa de l’article 1870-1 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire des sommes de :

– en restitution sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir dont la liquidation devra être réservée par la juridiction de jugement, de divers biens meubles qu’ils listent, biens meubles meublants propres à [E] [M] garnissant la maison d’habitation.

Par jugement en date du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :

– condamné Mme [Z] à verser aux consorts [M] la somme de 85.884,33 euros au titre de la valeur des parts sociales de la SCI CHRISTIE,

– condamné la SCI CHRISTIE à verser aux consorts [M] la somme de 76.044,14 euros au titre du compte courant d’associé d'[E] [M],

– débouté les consorts [M] du surplus de leurs demandes,

– donné acte à Mme [Z] de ce qu’elle se propose de restituer aux consorts [M] une cave à vin et une malle contenant les effets personnels d'[E] [M] (photographies, médailles, jeux de société, livres)

– condamné Mme [Z] à verser aux consorts [M] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [Z] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel sauf ceux relatifs au débouté du surplus de la demande des consorts [M] et de la restitution de la cave à vin et de la malle.

Mme [Z] demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en ses chefs visés à la déclaration d’appel et statuant à nouveau :

– débouter les consorts [M] de leurs demandes tendant au paiement de la somme de 85.884,33 euros au titre de la valeur des parts sociales que détenait [E] [M] au sein du capital de la SCI CHRISTIE au jour de son décès

– débouter les consorts [M] de leurs demandes tendant au paiement de la somme de 76.044,14 euros au titre du compte courant d’associé détenu par [E] [M] au sein de la SCI CHRISTIE

– débouter les consorts [M] de leurs demandes tendant au paiement d’une somme de 5000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de l’expertise

– subsidiairement, fixer à la somme de 49.754,00 euros la valeur des droits d'[E] [M] au sein du capital de la SCI CHRISTIE au jour de son décès

– fixer à la somme de 39.044,14 euros le montant du compte courant d’associé d'[E] [M] au sein de la SCI CHRISTIE

– confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris

– juger mal fondés les consorts [M] en leur appel incident.

– en conséquence, débouter les consorts [M] de leur appel incident

– en toutes hypothèses, condamner solidairement les consorts à payer aux appelantes la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner solidairement les consorts [M] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise.

Elle fait valoir que :

– elle a apporté la somme de 100.000,00 euros à la SCI et qu'[E] [M] a apporté une somme de 50.000,00 euros provenant de la vente d’un immeuble lui appartenant et 50.000,00 euros provenant d’un emprunt.

– les statuts stipulent qu’en cas de décès de l’un des associés, les autres associés survivants deviendront automatiquement détenteurs et propriétaires des droits sociaux de l’associé prédécédé en proportion de leur propre participation au capital de la société : il s’agit d’une clause d’accroissement valide, il existait un aléa dès lors qu’au jour de conclusion du contrat chacune des parties était en parfaite santé et le pacte tontinier s’est exécuté pendant 14 ans.

– elle est détentrice des droits sociaux d'[E] [M] dès le décès, et le compte courant de ce dernier lui revient

– à titre subsidiaire, la valeur de la SCI est égale à la valeur de son seul bien immobilier vendu pour 192.740,00 euros. La valeur de l’actif est de 230.105,79 euros celle du passif est de 130.597,14 euros soit une valeur nette de 99.508,00 euros et la part d'[E] [M] est de 49.754,00 euros. Le montant du compte courant doit être minoré des sommes destinées à la prémunir de toutes difficultés en particulier dans l’entretien de l’immeuble.

– aucune pièce n’est produite à l’appui de la demande de restitution des meubles ; elle n’a commis aucune faute en vendant l’immeuble, les relations entre le père et les enfants étaient rompues depuis longtemps, il n’existe aucun préjudice moral.

Les consorts [M] demandent à la cour de :

– débouter Mme [Z] et la SCI CHRISTIE de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Z] à leur verser la somme de 85.884,33 euros au titre de la valeur des parts sociales de la SCI CHRISTIE

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI CHRISTIE à leur verser à la somme de 76.044,14 euros au titre du compte courant d’associé d'[E] [M]

– infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné Mme [Z] in solidum avec la SCI CHRISTIE à leur payer la somme de 76.044,14 euros au titre du compte courant d’associé d'[E] [M], majoré du taux d’intérêt légal.

– infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné Mme [Z] à leur verser la somme de 85.884,33 euros au titre de la valeur des parts sociales de la SCI CHRISTIE, majorée au taux d’intérêt légal

– confirmer le jugement en ce qu’il a donné acte à Mme [Z] de ce qu’elle se propose de leur restituer une cave à vin et une malle contenant les effets personnels d'[E] [M] (photographies, médailles, jeux de société, livres)

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Z] au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire

– confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire (sic)

– infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes, à savoir la restitution de nombreux biens meubles appartenant en propre à [E] [M], et l’octroi d’une indemnité en réparation du préjudice moral subi

– statuant à nouveau, condamner sous astreinte journalière de 50,00 euros à compter de l’arrêt à intervenir, Mme [Z] à leur restituer les biens meubles meublants qu’ils listent, propres à [E] [M], garnissant la maison d’habitation et notamment :

– condamner Mme [Z] à leur verser la somme de 85.884,33 euros au titre de la valeur des parts sociales de la SCI CHRISTIE, assortis des intérêts au taux légal

– condamner la SCI et Mme [Z] à leur verser la somme de 76.044,14 euros au titre du compte courant d’associé d'[E] [M]

– condamner Mme [Z] à leur verser une indemnité de 10.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral

– condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la phase d’appel et les dépens y afférents.

Ils font valoir que :

– leur père n’a jamais eu l’intention de les déshériter, Mme [Z], professionnelle de l’immobilier, a fait rédiger les statuts de la SCI par son seuil conseil.

– elle a profité de l’état de leur père pour effectuer des virements au profit de la SCI pour un montant de 37.000,00 euros.

– la valeur des parts sociales et du compte courant a été définie par expert, sans contestation de la part de Mme [Z].

– Les statuts de la SCI instaurent au profit des héritiers de l’associé décédé, un droit au rachat des parts à la valeur estimé au jour du décès. Cette valeur ne portant pas intérêts dans l’hypothèse d’un paiement dans les trois mois suivant rapport d’expert.

– l’article 14 n’instaure pas une clause d’accroissement faute d’aléa en raison de la différence d’âge, en raison de l’absence de volonté d'[E] [M] de déshériter ses enfants, et d’effet rétroactif.

– la valeur des parts sociales et du compte courant doit être fixée au jour du décès, et Mme [Z] sous estime délibérément le bien, ne justifiant pas des conditions dans lesquelles elle l’a vendu, en outre doivent être réintégrées les sommes virées au cours de la dernière maladie du de cujus, aucune intention libérale n’est établie.

– Mme [Z] a commis une faute en vendant le bien immobilier composant l’objet social même de la SCI en cours de procédure et en sortant les fonds des comptes de la SCI organisant l’insolvabilité de la SCI, aucune somme n’ayant pu être recouvrée contre elle, ce qui justifie le prononcé d’une condamnation in solidum.

– il convient de leur restituer les meubles de leur père

– ils subissent un préjudice moral du fait de la captation d’héritage dont ils sont victimes, et dont ils demandent réparation.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande relative aux parts sociales :

La clause d’accroissement ou de tontine est la clause par laquelle deux ou plusieurs personnes, achetant en commun un immeuble ou un autre bien, stipulent que l’acquisition est faite pour le compte du survivant d’entre elles, considéré comme ayant toujours été seul propriétaire du bien concerné, acquis, depuis le jour de l’acquisition, le ou les prémourants des acquéreurs étant censés n’avoir jamais eu aucun droit de propriété sur ce bien.

Chaque coacquéreur est l’unique propriétaire du bien, sous la condition suspensive de sa survie, en ce qui concerne la part acquise par les autres acquéreurs, et sous la condition résolutoire de son propre décès, en ce qui concerne sa propre part.

La clause doit donc stipuler qu’au jour du décès du prémourant, le survivant est propriétaire du bien à compter du jour de son acquisition.

L’article 14 ‘transmission par décès des parts sociales’ des statuts de la SCI CHRISTIE du 24 mai 2013 dispose que : en cas de décès de l’un des associés, les autres associés survivant deviendront automatiquement détenteurs et propriétaires des droits sociaux de l’associé prédécédé en proportion de leur propre participation au capital de la société.

Il ressort de la lecture de cette clause qu’au jour du décès, le survivant deviendra propriétaire des droits sociaux du prédécédé. La clause ne dit pas qu’au décès du prémourant, le survivant est réputé propriétaire des droits sociaux du prédécédé à compter de la création de la SCI. Telle qu’elle est rédigée, la clause opère un transfert de propriété sur les droits sociaux au jour du décès, elle ne contient pas de clause suspensive résolutoire de la propriété du prédécédé, elle n’opère pas transfert de propriété au jour de la création de la SCI.

Le premier juge a justement retenu que la clause litigieuse ne précise pas qu’au jour du décès de l’un des associés, ce premier mourant sera considéré comme n’ayant jamais eu la propriété des parts sociales reçues et que la clause ne précise pas davantage que ces parts sociales seront réputées avoir toujours appartenu à l’associé survivant.

Ce seul élément permet de retenir que la clause litigieuse ne peut recevoir la qualification de clause d’accroissement, sans avoir à rechercher l’existence d’un aléa résultant de la différence d’âge des parties.

La cour considère, comme le premier juge, que l’insertion de cet article dans les statuts avait simplement pour objectif de déroger au principe en vertu duquel une société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé mais continue avec ses héritiers ou légataires et de faire application de l’exception prévue par l’alinéa 2 de l’article 1870 à savoir, que la société continue avec le seul associé survivant, comme le laissent entendre les termes de l’article 16 des statuts qui stipulent que la société n’est pas dissoute par le décès d’un ou plusieurs des associés, gérants ou non, et continue avec les survivants.

Aux termes de l’article 1870 du code civil dispose que la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés. Il peut, toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants. Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par disposition testamentaire.

Aux termes de l’article 1870-1 du code civil ajoute que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4.

Comme vu plus haut, la SCI n’est pas dissoute par le décès d’un associé, elle continue avec le seul associé survivant et les héritiers de l’associé prédécédé ont droit à la valeur des parts de leur auteur et seront dédommagés conformément aux dispositions de l’article 1870-1.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que les consorts [M] ont droit à la valeur des parts sociales de leur père, cette valeur devant être déterminée au jour du décès.

Le rapport d’expertise du 15 juin 2019 fixe la valeur des parts sociales au jour du décès à la somme de 85.884,33 euros. Les opérations d’expertise ont été exécutées contradictoirement, Mme [Z] présente et la SCI étaient assistées et ont fourni à l’expert les pièces nécessaires à sa mission. La méthodologie retenue par l’expert a été soumise au préalable aux parties pas accedit du 18 février 2019 qui n’a pas donné lieu à observations du conseil de Mme [Z] et de la SCI malgré relance de l’expert. L’expert a procédé à une analyse synthétique globale des flux financiers au vu des pièces produites par la SCI et Mme [Z] qui ont mis en évidence trois phases d’activité : 2013 à fin 2014, acquisition et améliorations ; 2015 à avril 2017 flux financiers inexistants ; mai 2017 trois virements du compte personnel d'[E] [M] pour un total de 37.365,79 euros. L’immeuble a été visité, décrit et mesuré, les améliorations apportées à l’immeuble ont été examinées par l’expert à qui ont été remises les pièces justificatives de ces améliorations. La maison est en excellent état et le terrain ‘impeccable’.

L’acte de vente de l’immeuble en date du 12 juin 2020 n’est pas produit. La SCI et Mme [Z] ne versent qu’une attestation notariée mentionnant la vente de l’immeuble pour un prix de 192.740,00 euros pour l’immeuble et 7.260,00 euros pour les meubles. Seule la production de l’acte aurait permis de justifier une vente à un prix inférieur au prix d’acquisition avant travaux d’améliorations, compte tenu de l’état du bien en 2019.

C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu une valeur des parts sociales de 85.884,33 euros et le jugement est confirmé sur ce point.

La créance du chef de la valeur des parts sociales ayant été fixée par le jugement il n’est pas nécessaire, pour que ces intérêts courent, que le jugement l’énonce spécialement et le créancier n’a pas à justifier d’un préjudice résultant du retard dans le paiement. L’arrêt ayant confirmé le jugement, les intérêts au taux légal courent à compter du jour du jugement sans qu’il soit nécessaire de le mentionner expressément dans la décision.

2- Sur le compte courant d’associé :

Le solde du compte courant d’un associé est une créance de l’associé sur la société, il entre dans la succession de l’associé décédé. Le premier juge a justement retenu que le transfert des droits sociaux à Mme [Z] est sans emport sur le titulaire de la créance de compte courant, et qu’il en est de même de l’éventuel transfert de propriété des parts sociales.

L’expert a retenu pour fixer le montant du solde du compte courant d'[E] [M] au jour de son décès les versements qu'[E] [M] a réalisés au bénéfice de la SCI depuis sa création et en particulier trois virements du 30 mai 2017 pour un montant de 37.365,79 euros.

Le premier juge a justement retenu que les virements de 37.365,79 euros ont été effectués au profit de la SCI et non de Mme [Z] de sorte qu’il ne peut être considéré que ces virements constituent une donation au profit de cette dernière. Mme [Z] ayant rapidement vendu le bien, il ne peut être considéré qu’il s’agissait d’une provision à valoir sur les charges futures d’un immeuble que Mme [Z] n’a pas conservé.

Mme [Z] ne justifie de la cause de ces virements à un mois du décès d'[E] [M], ils ne correspondent à aucune charge ou dépense effective de la SCI, ils n’ont aucune justification comptable.

C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la SCI CHRISTIE à rembourser la somme de 76.044,14 euros aux consorts [M].

Ces derniers sollicitent la condamnation in solidum de Mme [Z] à leur verser cette somme au motif qu’elle a vendu l’actif de la SCI en cours de procédure et qu’elle ne peut représenter les fonds dont elle a disposé.

Mme [Z] n’a pas abusé des pouvoirs qu’elle détient en qualité de seule associée et gérante de la SCI en vendant le bien immobilier propriété de la SCI sur lequel les consorts [M] n’ont pris aucune inscription en garantie de la créance du chef du compte courant de leur auteur dont ils sont investis depuis son décès.

C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la seule SCI en paiement du solde du compte courant d'[E] [M]. En outre la rédaction du dispositif des écritures des consorts [M] ne saisit pas la cour d’une demande de condamnation in solidum de la SCI et de Mme [Z].

Le jugement est confirmé sur ce point.

3- Sur la restitution des meubles :

Le premier juge a justement rappelé qu’il revient aux consorts [M] de rapporter la preuve de l’existence des biens qu’ils revendiquent et de la propriété de leur auteur sur ces biens.

Comme devant le premier juge, les consorts [M] ne produisent aucune des pièces habituellement versées à l’appui d’une demande de restitution : en l’espèce des photographies des biens dans le domicile du de cujus avant le concubinage et un procès verbal de constat après le décès par exemple.

C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de ce chef et le jugement est confirmé sur ce point.

4- Sur les demandes accessoires :

Au vu des développements ci-dessus et des relations familiales, le préjudice moral allégué n’est pas établi, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [M] en réparation d’un préjudice moral.

Mme [Z] succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Condamne Mme [P] [Z] veuve [L] à payer aux consorts [B] [M] et [O] [M] pris en leur ensemble la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] [Z] veuve [L] aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 

 


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