Comptes courants d’associés : 25 novembre 2022 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00470

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Comptes courants d’associés : 25 novembre 2022 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00470

25 novembre 2022
Cour d’appel d’Agen
RG
22/00470

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

25 NOVEMBRE 2022

DB / NC

———————–

N° RG 22/00470

N° Portalis DBVO-V-B7G -DADY

———————–

CRCAM DE NORMANDIE

C/

Me [P] [I]

[G] [L]

[M] [E]

———————–

GROSSES le

à

ARRÊT n° 452-22

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile – Surendettement

Dans l’affaire

ENTRE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN

et Me Jean-Michel DELCOURT, avocat plaidant au barreau de CAEN

APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CONDOM en date du 19 mai 2022,

RG 11-21-000131

d’une part,

ET :

Maître [P] [I] en qualité de mandataire liquidateur de l’EARL [10]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN

Madame [G] [L]

née le 20 janvier 1978 à [Localité 13]

de nationalité française

et Monsieur [M] [E]

né le 17 janvier 1986 à [Localité 15]

de nationalité française

domiciliés ensemble : [Adresse 11]

représentés par Me Mathieu GENY, avocat au barreau du GERS

INTIMÉS

d’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 23 septembre 2022 sans opposition des parties devant la cour composée de :

Président : Dominique BENON, conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

Claude GATE, présidente de chambre

et Jean-Yves SEGONNES, conseiller

en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

‘ ‘

FAITS :

Le 16 juin 2021, [G] [L] et [M] [E], vivant en concubinage, ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Gers (la Commission), en indiquant ne plus pouvoir faire face à leur passif.

Mme [L] est fonctionnaire territorial (revenu mensuel 1 704,91 Euros) et M. [E] chauffeur-livreur saisonnier (revenu mensuel 1 121 Euros).

Le couple a un enfant né en 2009 et est locataire de son logement à [Adresse 14].

Le 27 juillet 2021, la Commission a déclaré le dossier recevable et l’a orienté vers des mesures imposées.

Le 22 octobre 2021, la Commission a décidé la mise en place de mesures imposées avec rééchelonnement de la dette en 84 mensualités, sans intérêts, avec effacements, sur la base de ressources totales de 3 014 Euros, de charge de 2 362 Euros et mensualités de remboursement de 652 Euros.

L’état des créances arrêté au 15 novembre 2021 mentionne un passif total de 185 367,92 Euros composé, notamment, des dettes suivantes envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (le [9]) :

– 115 284,45 Euros : solde restant dû sur un prêt n° [XXXXXXXXXX02]

– 15 156,18 Euros : solde restant dû sur un prêt n° [XXXXXXXXXX03]

– 3 028,52 Euros : solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01].

Mme [L] et M. [E] étaient les dirigeants de l’EARL [10] dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 décembre 2020.

Me [I], liquidateur de l’EARL [10], a formé recours contre la décision du 22 octobre 2021 en expliquant que Mme [L] et M. [E] disposaient d’un compte courant débiteur de 23 657,65 Euros ramené à 11 657,65 Euros sur transaction, conditionnée par le versement de 28 mensualités à compter de juillet 2021.

Par jugement rendu le 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Condom a :

– fixé les créances envers Mme [G] [L] et M. [M] [E], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 22 octobre 2021, déduction faite de la dette du compte courant associé, objet de la transaction avec Me [I], mandataire liquidateur de l’EARL [10],

– dit que les dettes de Mme [G] [L] et M. [M] [E] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :

* service des impôts des particuliers du gers (SIP) – TH 18-20, reste dû 443 Euros, premier palier de 23 mensualités de 19,26 Euros,

* EDF, reste dû 1 117,71 Euros, premier palier de 23 mensualités de 48,60 Euros,

* paierie départementale du Gers, syndicat mixte Trigone, 008311 2020 2121 25891, reste dû 291,10 Euros, premier palier de 23 mensualités de 12,66 Euros,

* lycée [12], reste dû 170,25 Euros, premier palier de 23 mensualités de 7,40 Euros,

* Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées Sud 18601 78621057, reste dû 37 719,06 Euros, premier palier de 23 mensualités de 50 Euros et second palier de 61 mensualités de 599,49 Euros,

* CRCAM de Normandie [XXXXXXXXXX02], reste dû 115 281,45 Euros, effacement en fin de plan de la somme de 115 281,45 Euros,

* CRCAM de Normandie [XXXXXXXXXX03], reste dû 15 156,18 Euros, effacement en fin de plan de la somme de 15 156,18 Euros,

* CRCAM de Normandie [XXXXXXXXXX01], reste dû 3 828,52 Euros, second palier 61 mensualités à 49,65 Euros (49,65 x 61 = 3 028,65 Euros),

* Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie [XXXXXXXXXX06], reste dû 200 Euros, premier palier de 23 mensualités de 8,70 Euros,

* Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie [XXXXXXXXXX01], reste dû 300 Euros, premier palier de 23 mensualités de 13,04 Euros,

– dit qu’un tableau récapitulatif du plan est annexé au jugement,

– dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 1er juin 2022,

– dit que pendant la durée du plan, les créances ne comporteront pas intérêts et que les paiement seront imputés sur le capital,

– dit qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Mme [G] [L] et M. [M] [E] sera effacé,

– rappelé que les dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [G] [L] et M. [M] [E] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par le jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,

– rappelé que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,

– suspendu, pendant toute la durée du plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [G] [L] et M. [M] [E] et rappelé aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,

– dit que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci,

– dit qu’en cas de retour à meilleure fortune qu’elle qu’en soit la cause, Mme [G] [L] et M. [M] [E] devront reprendre contact avec la Commission,

– dit que Mme [G] [L] et M. [M] [E] seront déchus du bénéfice de la procédure si :

* ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,

* ils ne respectent pas les modalités du jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations,

– rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [G] [L] et M. [M] [E] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan,

– rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,

– laissé les dépens à la charge de l’Etat,

– réglementé la notification du jugement.

Le juge des contentieux de la protection a exclu la dette relative au compte courant du plan de surendettement, en l’intégrant dans les charges courantes pour une période de 23 mois correspondant au premier palier, soit une capacité de remboursement de 165 Euros, et à compter du second palier décidé que la capacité de remboursement sera établie à 652 Euros.

Par acte du 8 juin 2022, le [9] a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que son appel porte sur les dispositions du jugement relatives à ses trois créances.

Par lettre du 3 août 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2022.

Moyens

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Dans ses conclusions des 19 et 22 septembre 2022, reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie présente les explications suivantes :

– Elle a formé son appel dans le délai de 15 jours qui lui a été notifié.

– Elle est également recevable à contester un jugement qui lui fait grief en effaçant totalement deux de ses trois créances.

– En matière de procédure orale, elle n’a aucune obligation de mentionner le nom de toutes les parties intimées.

– L’article L. 732-2 du code de la consommation ne permet pas l’effacement total des dettes comme le jugement l’a pourtant décidé, en dehors d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

– Le remboursement d’un compte courant d’associé ne peut pas être intégré dans les dépenses courantes du ménage, qui sont définies à l’article L. 731-2 du même code.

– Avec actualisation de la situation des débiteurs, la détermination du montant des remboursements par référence à la quotité saisissable du salaire devrait excéder celle retenue par le tribunal.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

– déclarer son appel recevable,

– réformer le jugement en ce qu’il a effacé ses créances de 15 156,45 Euros et 115 281,45 Euros,

– fixer la part de remboursement des débiteurs en excluant des dépenses courantes du ménage réservé en priorité, la dette du compte courant et la dette fiscale,

– fixer pour la durée du plan une part prépondérante aux remboursements des créances mentionnées ci-dessus.

*

* *

Dans ses conclusions du 22 septembre 2022, reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, Me [I], es-qualité de liquidateur de l’EARL [10], présente les explications suivantes :

– Il se joint aux explications données par les débiteurs sur l’irrecevabilité de l’appel qui a été formé par le [9].

– La transaction est définitive et ne peut être remise en cause.

– Le [9] ne forme aucune demande à son encontre.

Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :

– déclarer l’appel irrecevable,

– subsidiairement, confirmer le jugement,

– en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

*

* *

Dans leurs conclusions du 22 septembre 2022, reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [G] [L] et [M] [E] présentent les explications suivantes :

– Ils ont été contraints de vendre leur maison entre 2016 et 2019 suite à une procédure de saisie immobilière entamée par le [9], dont la vente n’a pas permis de solder le solde des emprunts.

– Si leur EARL a été placée en liquidation judiciaire, cette procédure collective ne leur a pas été étendue, de sorte qu’ils ont été contraints de déposer un dossier de surendettement.

– Le [9] doit justifier de la recevabilité de son appel au regard du délai réglementaire de recours de 15 jours.

– La contestation opposée par le [9] n’est pas recevable du fait qu’il n’avait pas contesté la décision de la Commission et qu’il n’a pas comparu devant le tribunal de proximité.

– La répartition des dettes sollicitées ne peut être réclamée faute de mise en cause de l’ensemble des créanciers.

– Tant la Commission que le tribunal ont la possibilité de prononcer un effacement des dettes en application des articles L. 733-4 et L. 733-10 du code de la consommation.

Au terme de ses conclusions, ils demandent à la Cour de :

– débouter le [9] de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement,

– condamner le [9] à leur payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Motivation

——————–

MOTIFS :

1) Sur la recevabilité de l’appel :

Aux termes de l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours.

En l’espèce, le jugement rendu le 19 mai 2022 a été notifié au [9] le vendredi 27 mai 2022 selon le tampon apposé sur l’avis de réception.

En application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel du jugement a expiré le lundi 13 juin à 24H00.

Le [9] a formé son recours par acte posté le 8 juin 2022, selon le bordereau postal.

Son appel est donc recevable.

2) Sur la régularité de l’acte d’appel :

Selon l’article R. 713-7 du code de la consommation, en matière de surendettement, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L’article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel doit contenir les mentions suivantes :

– l’objet de la demande,

– pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs et pour les personnes morales leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement,

– la date et la signature de l’appelant,

– le jugement dont il est fait appel, dont une copie doit être jointe,

– la mention des chefs du jugement auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,

– le cas échéant le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

La mention des parties à l’encontre desquelles l’appel est formé n’est pas prescrite par ces textes.

Par conséquent, aucune nullité de la déclaration d’appel formée par le [9] n’est encourue.

3) Au fond :

L’article L. 733-1 du code de la consommation dispose :

‘En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal’.

L’article L. 733-4 du même code permet de combiner un effacement partiel des créances combiné avec les mesures prévues à l’article L. 733-1.

Enfin, l’article L. 733-10 dispose :

‘Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4, ou L. 733-7″.

En l’espèce, par lettre du 22 octobre 2021, la Commission a notifié au [9] les mesures qu’elle imposait, détaillées dans un tableau joint à la notification.

Selon ce tableau, la Commission a intégré dans le plan de remboursement une part de mensualités permettant de solder le débit du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], mais a prononcé l’effacement immédiat des deux autres dettes de 15 156,18 Euros (solde restant dû sur le prêt n° [XXXXXXXXXX03]) et 115 284,45 Euros (solde restant dû sur le prêt n° [XXXXXXXXXX02]).

Dès lors que le [9] n’a pas contesté cette notification devant le juge des contentieux de la protection dans le délai réglementaire de 30 jours, puisqu’il n’a formé aucun appel incident devant le juge des contentieux de la protection devant lequel il n’a pas comparu, les mesures imposées ont acquis un caractère définitif à son égard et ne peuvent plus être remises en cause par appel du jugement rendu sur la contestation présentée exclusivement par Me [I].

L’appel doit être rejeté.

Enfin, l’équité nécessite de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés à hauteur des sommes réclamées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

– DÉCLARE l’appel recevable ;

– REJETTE l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;

– Statuant au fond, REJETTE la contestation présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ;

– Y ajoutant,

– CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

1) à Me [I], es-qualité de liquidateur de l’EARL [10] : 1 500 Euros,

2) à [G] [L] et [M] [E] : 2 000 Euros au total,

– CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux dépens de l’appel.

Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, Conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER

 

 


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