Comptes courants d’associés : 25 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.747

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Comptes courants d’associés : 25 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.747

25 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-24.747

Chambre commerciale financière et économique

Formation restreinte RNSM/NA

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10077 F

Pourvoi n° G 21-24.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-24.747 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [U] [S], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, de la SCP Richard, avocat de Mme [S], épouse [O], après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motivation

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes et la condamne à payer à Mme [S], épouse [O], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

Moyens annexés

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, dit que l’engagement de caution souscrit par [U] [S] épouse [O] le 26 juin 2008 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que le Crédit Agricole ne peut s’en prévaloir et D’AVOIR débouté la Caisse exposante de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que la fiche de renseignement signé par les deux époux indiquait à la rubrique « cautionnements et avals déjà donnés » : organisme : CASRA, objet : l’Oreille du Loup date d’échéance finale 2022 » ; qu’en retenant que ce document « est un document sommaire qui mentionne uniquement le régime de la séparation de biens des époux, la profession de [U] [S] épouse [O] (auxiliaire de puériculture) et la propriété d’un bien immobilier évalué à 120.000 euros sur lequel un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne court jusqu’en 2009. Il n’est fait aucune mention sur ce document des deux engagements de caution souscrits par [U] [S] épouse [O] en 2007 à hauteur de 260.000 euros et 546.000 euros, engagements que le Crédit Agricole ne pouvait ignorer puisqu’ils avaient été donnés à son bénéfice », quand il faisait expressément référence à ces deux engagements au profit de la Caisse exposante, la cour d’appel a méconnu la règle faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE la Caisse exposante faisait valoir qu’outre les revenus et les biens de la caution devaient être pris en compte les biens communs dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; qu’en retenant que le Crédit Agricole ne prouve par aucune pièce que les époux [O] qui ont indiqué être séparés de biens, sont mariés sous le régime de la communauté de sorte qu’il conviendrait selon la banque d’apprécier la disproportion en tenant compte des biens et revenus de la communauté quand il appartenait à la caution de rapporter la preuve qu’elle était mariée sous le régime de la séparation de biens comme elle le prétendait pour soutenir que l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d’appel qui a renversé la charge de la preuve a violé les articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, la Caisse exposante faisait valoir qu’outre les revenus et les biens de la caution devaient être pris en compte les biens communs dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; qu’ayant décidé que le Crédit Agricole ne prouve par aucune pièce que les époux [O] qui ont indiqué être séparés de biens sont mariés sous le régime de la communauté de sorte qu’il conviendrait selon la banque d’apprécier la disproportion en tenant compte des biens et revenus de la communauté, la cour d’appel qui affirme que la caution disposait de 80 % du bien immobilier indivis évalué à 120.000 euros soit 96.000 euros, sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis d’affirmer qu’il s’agissait d’un bien indivis dans lequel les droits de la caution étaient de 80 %, la cour d’appel a violé les articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve qu’ils retiennent au soutien de leur décision ; que la Caisse exposante faisait valoir qu’outre les revenus et les biens de la caution devaient être pris en compte les biens communs dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; qu’ayant relevé que le Crédit Agricole ne prouve par aucune pièce que les époux [O] qui ont indiqué être séparés de biens sont mariés sous le régime de la communauté de sorte qu’il conviendrait selon la banque d’apprécier la disproportion en tenant compte des biens et revenus de la communauté, puis affirmé que la caution disposait de 80 % du bien immobilier indivis évalué à 120.000 euros soit 96.000 euros, sans viser ni analyser les éléments de preuve lui ayant permis de retenir qu’il s’agissait d’un bien indivis dans lequel les droits de la caution étaient de 80 %, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement ; que la Caisse exposante faisait valoir que les parts sociales de la caution ainsi que la créance de 100.000 euros inscrite au compte courant d’associé devaient être comptabilisées dans ses biens et revenus, ainsi que les biens communs, à la date de souscription de son engagement, pour apprécier l’existence de la disproportion manifeste alléguée (Conclusions pages 11 et 12) ; qu’en ne prenant pas en compte ces éléments du patrimoine de la caution à la date de la souscription de l’engagement pour apprécier si elle rapportait la preuve que son engagement, à la date de sa conclusion, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d’appel violé l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, dit que l’engagement de caution souscrit par [U] [S] épouse [O] le 26 juin 2008 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que le Crédit Agricole ne peut s’en prévaloir et D’AVOIR débouté la Caisse exposante de toutes ses demandes,

1°) ALORS QU’ il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que l’exposante faisait valoir que la caution est recherchée pour avoir paiement de la somme de 90.558,87 euros, que les deux autres cautionnement conclus en 2007 étaient éteints par le paiement qu’elle avait reçu dans le cadre de la procédure collective de la débitrice principale suite à la vente d’immeubles dans le cadre des opérations de liquidation, que la caution dispose d’un patrimoine immobilier évalué à 120.000 euros, et à 96.000 euros si on retient une part indivise de 80 %, soit un montant supérieur à son engagement, qu’elle perçoit outre sa pension de retraite des salaires ainsi que l’établissait la Caisse exposante sans compter les revenus de son époux, que les prêts immobiliers ont été remboursés depuis mars 2009 (pièce 26), que le bien immobilier est loué et ne constitue plus la résidence principale du couple depuis plusieurs années, qui réside en Seine-Maritime comme l’admet Madame [M] ; qu’il en résultait que la caution pouvait faire face à ses engagements de caution au jour où elle a été appelée ; qu’en décidant péremptoirement qu’au jour où la caution est appelée, le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve que la situation patrimoniale et financière de la caution s’est améliorée dans des proportions telles que le déséquilibre initial a disparu, pour en déduire que faute de rapporter la preuve qui lui incombe que le patrimoine de [U] [S] épouse [O] lui permet de faire face à son obligation, il convient de dire qu’il ne peut s’en prévaloir et infirmant le jugement déféré, de le débouter de sa demande en paiement, sans référence aucune au moyen de l’exposante, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’ il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que l’exposante faisait valoir que la caution est recherchée pour avoir paiement de la somme de 90.558,87 euros, que les deux autres cautionnement conclus en 2007 étaient éteints par le paiement qu’elle avait reçu dans le cadre de la procédure collective de la débitrice principale suite à la vente d’immeubles dans le cadre des opérations de liquidation, que la caution dispose d’un patrimoine immobilier évalué à 120.000 euros, et à 96.000 euros si on retient une part indivise de 80 %, soit un montant supérieur à son engagement, qu’elle perçoit outre sa pension de retraite des salaires ainsi que l’établissait la Caisse exposante sans compter les revenus de son époux, que les prêts immobiliers ont été remboursés depuis mars 2009 (pièce 26), que le bien immobilier est loué et ne constitue plus la résidence principale du couple depuis plusieurs années, qui réside en Seine-Maritime comme l’admet Madame [M] ; qu’il en résultait que la caution pouvait faire face à ses engagements de caution au jour où elle est appelée ; qu’en décidant péremptoirement qu’au jour où la caution est appelée, le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve que la situation patrimoniale et financière de la caution s’est améliorée dans des proportions telles que le déséquilibre initial a disparu pour en déduire que faute de rapporter la preuve qui lui incombe que le patrimoine de [U] [S] épouse [O] lui permet de faire face à son obligation, il convient de dire qu’il ne peut s’en prévaloir et, infirmant le jugement déféré, de le débouter de sa demande en paiement, la cour d’appel qui n’a pas procédé à la recherche qui lui était demandée et qui établissait que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation a privé sa décision de base légale au regard l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;

 

 


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