Comptes courants d’associés : 25 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.182

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Comptes courants d’associés : 25 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.182

25 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-21.182

Première chambre civile

Formation restreinte RNSM/NA

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10076 F

Pourvoi n° G 21-21.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

Mme [U] [L], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-21.182 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motivation

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

Moyens annexés

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [V] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du 22 mars 2018 en ce qu’il a fixé l’indemnité de jouissance privative du bien situé [Adresse 2] due par elle à la somme de 3600 € par mois depuis l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’au partage définitif ou la vente du bien, en ce qu’il a dit qu’elle devra rapporter à l’indivision post communautaire la somme de 191 285 € à parfaire au jour du partage correspondant aux loyers encaissés seule depuis le 30 novembre 2011, en ce qu’il a dit que les époux sont titulaires d’un compte courant d’associé d’un montant de 26 200 € au sein de la SCI [Adresse 3] au titre des sommes détournées par elle à partir du compte joint et en ce qu’il a dit que la somme de 11 700 € sera portée au crédit du compte d’administration de l’époux ;

ALORS QUE constitue une prétention sur laquelle la cour doit statuer la demande d’une partie énoncée dans le dispositif de ses conclusions tendant au rejet des prétentions adverses ; qu’en retenant, pour confirmer certaines dispositions du jugement qui lui étaient déférées par Mme [V], qu’elles ne faisaient l’objet d’aucune prétention reprise dans le dispositif de ses dernières écritures, cependant que Mme [V] y sollicitait expressément que M. [V] soit débouté de ses demandes, comprenant celles tendant à la confirmation de ces dispositions, la cour d’appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [V] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé pour altération définitive du lien conjugal son divorce d’avec M. [O] [V] et rejeté en conséquence sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

ALORS D’UNE PART QUE les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ; qu’ayant constaté que M. [V] avait quitté le domicile conjugal, la cour d’appel qui a cependant écarté toute faute de sa part à raison de ce manquement aux devoirs et obligations du mariage au motif inopérant qu’il en avait préalablement informé son épouse, a violé l’article 242 du code civil ;

ALORS D’AUTRE PART QU’en retenant, pour juger non fautif le départ du domicile conjugal de M. [V], la dégradation du climat familial en fin d’année 2011 et début d’année 2012, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que cette dégradation était consécutive à l’annonce faite par M. [V] à son épouse, par lettre de son avocat en date du 18 novembre 2011, de son intention de mettre fin à leur mariage après quarante-et-un ans de vie commune, de sorte qu’elle était elle-même imputable à l’époux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l’article 242 du code civil qu’elle a violé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [V] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

ALORS D’UNE PART QUE les avis d’impôt sur les revenus de 2015 et 2016 de Mme [V] font apparaître qu’elle a déclaré des revenus bruts globaux de 102 574 € pour 2015 et de 92 189 € pour 2016 ; qu’en énonçant, pour la débouter de sa demande de prestation compensatoire, qu’elle a déclaré un revenu de 130 000 € au titre de l’année 2015 et de 118 395 € au titre de 2016, la cour d’appel a dénaturé les avis d’impôt sur les revenus de 2015 et 2016, en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS D’AUTRE PART QU’en retenant, pour débouter Mme [V] de sa demande de prestation compensatoire, qu’elle ne justifie pas de ses charges, cependant qu’elle avait produit des pièces numérotée 77-a à 77-i établissant ses charges incompressibles au titre des assurances diverses, factures de téléphone, d’électricité, d’eau et de gaz ainsi que des taxes foncières et d’habitation, la cour d’appel a dénaturé ces pièces, qu’elle a omises, en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS ENSUITE QUE dans sa déclaration sur l’honneur, Mme [V] évaluait le patrimoine immobilier commun à 600.000 € ; qu’en retenant, pour la débouter de sa demande de prestation compensatoire, qu’elle évalue son patrimoine immobilier à 600.000 €, la cour d’appel a dénaturé la déclaration sur l’honneur de Mme [V], en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS ENFIN QU’en retenant, pour débouter Mme [V] de sa demande de prestation compensatoire, qu’elle bénéficie de la jouissance du domicile conjugal, sans tenir compte de l’indemnité fixée à 3600 € par le jugement dont appel qu’elle doit payer au titre de cette jouissance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

 

 


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