25 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-12.811
Chambre commerciale financière et économique
–
Formation de section
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 92 FS-B
Pourvoi n° P 20-12.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
M. [N] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.811 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [E] [D], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint-Antoine, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [G], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [S], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint-Antoine, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mme Ducloz, M. Alt, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, MM. Boutié, Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 27 mars 2019), par un acte notarié du 13 novembre 2008, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint-Antoine (la banque) a consenti à M. [G] et d’autres emprunteurs solidaires, un prêt personnel « dirigeants » d’un montant de 200 000 euros, remboursable in fine le 31 octobre 2010, destiné à être apporté en compte courant d’associé à la société Provid, dont les principaux associés étaient la société Eaux vives, détenue à concurrence de 99 % par M. [G], la société Majodan, représentée par Mme [S], et la société Anim’mode production. Par un avenant du 19 décembre 2008, le prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier appartenant à M. [G].
2. La société Provid a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
3. Le 29 juin 2011, la banque a notifié la déchéance du terme du prêt puis a poursuivi l’exécution forcée sur le bien immobilier de M. [G].
4. Les 12 et 14 février 2014, soutenant que la responsabilité de la banque et celle de Mme [S] étaient engagées à son égard, la première sur un fondement contractuel, la seconde sur un fondement délictuel, M. [G] les a assignées en paiement de dommages et intérêts.
Moyens
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
Motivation
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. [G] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable et, subsidiairement, mal fondée son action formée à l’encontre de la banque, alors « qu’une cour d’appel qui décide que les demandes dont elle est saisie sont irrecevables, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond. »