Comptes courants d’associés : 25 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07472

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Comptes courants d’associés : 25 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07472

25 janvier 2023
Cour d’appel de Rennes
RG
19/07472

9ème Ch Sécurité Sociale

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/07472 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QID2

Société [E]

C/

Organisme URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Mme Adeline TIREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 14 Décembre 2022,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Octobre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES

Références : 15/01291

****

APPELANTE :

SAS [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Catherine LEMOINE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF BRETAGNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [K], en vertu d’un pouvoir spécial

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires « AGS », opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, il a été notifié à la SAS [E] (la société) une lettre d’observations du 30 avril 2015 portant sur sept chefs de redressement.

Par lettre datée du 4 juin 2015, la société a formulé des observations sur l’ensemble des chefs de redressement notifiés.

En réponse, par lettre du 16 juillet 2015, l’inspecteur a :

– fait droit à la demande de la société concernant le plan d’épargne entreprise ;

– fait partiellement droit à sa demande concernant le calcul de la réduction Fillon ;

– maintenu l’intégralité des autres chefs de redressement.

L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 1er octobre 2015 tendant au paiement des cotisations (17 200 euros) et des majorations de retard y afférentes (1 516 euros), soit un total de 18 716 euros.

Par lettre du 29 octobre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme.

Après rejet implicite de sa réclamation, la société a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 17 décembre 2015.

Par décision du 26 mai 2016, la commission a maintenu l’ensemble des chefs de redressement contestés.

Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :

– validé le redressement tant sur la forme que sur le fond ;

– rejeté les demandes de la société ;

– dit qu’il y a lieu de rectifier l’assiette servant au calcul des cotisations de sécurité sociale et aux contributions d’assurance chômage, en ce concernant les frais de déplacement et a fixé les redressements à la somme de l 336 euros au titre des frais professionnels ;

– validé pour le surplus les autres chefs de redressement à l’exception des majorations ;

– annulé les majorations dues en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;

– condamné la société à verser à l’URSSAF Bretagne la somme de 16 868 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

– dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 15 novembre 2019, la société [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 octobre 2019. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro RG 19/07472.

Par déclaration adressée le 21 octobre 2019, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 septembre 2019. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro RG 19/08063.

Les deux recours ont été joints sous le numéro RG 19/07472.

Moyens

Par ses écritures adressées par le RPVA le 28 décembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, statuant sur l’appel de la société :

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* validé le redressement tant sur la forme que sur le fond ;

* rejeté les demandes de la société ;

* dit qu’il y a lieu de rectifier l’assiette servant au calcul des cotisations de sécurité sociale et aux contributions d’assurance chômage, en ce qui concerne les frais de déplacement et fixe le redressement à la somme de 1 336 euros au titre des frais professionnels ;

* validé pour le surplus les autres chefs de redressement à l’exception des majorations de retard ;

* annulé les majorations dues en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;

* condamné la société à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 16 868 euros (sic) sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

Statuant à nouveau,

– rectifier l’assiette servant au calcul des cotisations de sécurité sociale et aux contributions d’assurance chômage pour la fixer à la somme de 9 804,23 euros, soit un redressement limité à la somme de 3 921 euros ;

Pour le surplus :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* annulé les majorations dues en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;

* dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mai 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris concernant le redressement relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié ;

– confirmer le jugement entrepris concernant le redressement à l’avantage en nature ;

– infirmer le jugement entrepris quant aux majorations de retard ;

– confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2016 ;

– condamner la société au paiement du redressement pour un montant de 11 686 euros, soit 10 170 euros de cotisations et 1 516 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

– condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ont été discutés devant les premiers juges les chefs de redressement relatifs aux frais de déplacement de Mme [G], à la prise en charge des dépenses du salarié, aux frais de carburant, aux frais de voyage, à la mise à disposition de véhicules et aux majorations de retard.

Devant la cour, l’appelante qui ne reprend pas ses moyens relatifs à la régularité du redressement en la forme, ne remet en cause que les chefs de redressement suivants : prise en charge des dépenses personnelles du salarié (frais de restauration, frais de carburant, déplacements) et avantages en nature véhicule : principe et évaluation.

Il s’ensuit que les chefs de redressements non contestés seront confirmés.

Pour les chefs de redressements contestés, il convient de les reprendre comme suit.

1. Prise en charge de dépenses personnelles du salarié (chef de redressement n°3)

Il résulte de la lettre d’observations du 30 avril 2015 que l’inspecteur a constaté, à l’examen des notes de frais relevées dans le compte 6251 « voyages et déplacements » le remboursement de dépenses exposées par M. [C] [E] et Mme [V] [X] en 2014.

Il retient que certaines d’entre elles, détaillées en annexe, constituent une prise en charge de dépenses personnelles des salariés en ce qu’aucun document probant justifiant de leur caractère professionnel n’a été fourni par l’employeur.

Il a en conséquence procédé à leur réintégration.

L’annexe 4 (régularisation des frais professionnels 2014 – pièce 4 des productions de l’appelante) détaille le montant des redressements retenus, par date, par salarié et par montant de dépenses (précisées). Le montant total, comprenant les frais de carburant, les repas, le champagne et autres, les dépenses personnelles et les billets d’avion s’établit à 17 313,04 euros, sans que soit détaillées les assiettes retenues par nature de dépense.

L’inspecteur a réintégré cette somme sur une base brute. Cette méthode qui n’est pas contestée l’a conduit à retenir une assiette de 21’647 euros pour le régime général (21’268 euros pour la CSG et la CRDS) aboutissant à un redressement de 8 471 euros.

Le redressement opéré à ce titre ne porte pas sur des dépenses exposées par les salariés (Mme [X] et M. [E]) et qui leur auraient été remboursées mais sur des dépenses qui ont été réglées par l’un ou l’autre au moyen d’une carte de paiement de la société.

Les avantages en nature (fourniture ou mise à disposition d’un bien ou d’un service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter) se distinguent des frais professionnels qui, au contraire sont des dépenses inhérentes à l’emploi.

Ainsi, l’employeur qui, dans le cadre d’un déplacement professionnel, rembourse au salarié ses frais de restaurant ou de carburant ne lui procure pas un avantage en nature. Ces frais constituent une charge liée à l’emploi et à l’accomplissement de sa mission par le salarié ; il s’agit donc de frais professionnels qui, sauf exception, sont exclus de l’assiette des cotisations. Il convient donc de rechercher en quoi l’avantage litigieux correspondait, pour chacun de ces salariés à des frais professionnels, c’est-à-dire à une charge spéciale inhérente à sa fonction ou à son emploi.

1.1. Frais de restauration

Le redressement opéré à ce titre porte sur la prise en charge des factures de restaurant pour des repas auxquels ont pris part différentes personnes et/ou M. [E] et/ou Mme [X].

La société fait valoir qu’elle est en mesure de justifier d’une somme de 4 766,46 euros au titre de repas d’affaires dont elle a assuré la prise en charge.

Selon la circulaire DSS/SDFSS/5 B n 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en ‘uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion des repas d’affaires sont, sauf abus manifeste, considérés non pas comme un avantage en nature consenti au salarié qui y participe et entrant comme tel dans l’assiette des cotisations sociales par application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, mais comme des frais d’entreprise.

L’exclusion d’assiette est subordonnée à la production des pièces comptables attestant la réalité du repas d’affaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense.

Dans la mesure où il n’est pas possible, par le seul examen des factures produites portant uniquement la mention manuscrite du nom des personnes qui y aurait participé, de les rattacher à des activités professionnelles de M. [E] ou de Mme [X], la cour ne peut leur donner de valeur probante.

Les premiers juges ont en outre exactement souligné qu’au regard du grand nombre de repas pris en charge, le caractère exceptionnel de la dépense ne peut être retenu et qu’il s’agit au contraire de frais réguliers.

A ce titre, le redressement est fondé.

1.2 Achats de spiritueux et macarons

Selon l’appelante, l’achat de vins (champagne) et de macarons pour un montant TTC de 188,38 euros correspond à des cadeaux faits aux fournisseurs.

Toutefois, cette affirmation est dépourvue d’offre de preuve. Il n’a été produit aucune facture indiquant l’identité des bénéficiaires des achats (2e Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-18.592).

A ce titre, le redressement est fondé.

1.3 Frais de carburant

L’appelante fait valoir qu’elle possède deux véhicules de services qui sont utilisés par certains salariés pour se rendre dans les différentes boutiques d’Ille-et-Vilaine et/ou entre l’entrepôt et les différentes boutiques ; que les dépenses de carburant qui apparaissent au compte 6251 « voyages et déplacements » correspondent aux pleins d’essence effectués pour les véhicules de service afin de réaliser les livraisons, équilibrer les stocks et/ou apporter des documents aux salariés des boutiques, trajets effectués exclusivement à titre professionnel.

L’URSSAF souligne à juste titre que lors du contrôle, l’inspecteur a constaté que les frais de carburant qui étaient inscrits à ce compte l’avaient été sans aucun justificatif d’éventuels déplacements. Toutefois, le redressement ne porte que sur le remboursement des dépenses exposées par M. [E] et Mme [X] en 2014.

A ce titre, le redressement est fondé.

1.4. Déplacements

La période vérifiée s’étendant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, il importe peu que la société clôture son bilan au 31 janvier de chaque année et qu’au moment du contrôle, le bilan de l’année 2014 n’était pas, comme le soutient l’appelante, finalisé.

Dès lors qu’au cours du contrôle, et sur la période contrôlée, l’inspecteur a constaté qu’il avait été inscrit au compte 6251, dans les écritures du mois de novembre 2014, une somme de 4 054,45 euros correspondant à un voyage effectué par le dirigeant en dehors du cadre professionnel, c’est à bon droit qu’il a procédé à la réintégration de ces frais dans l’assiette soumise à cotisations.

La régularisation a posteriori de cette écriture par inscription dans le compte courant d’associé, dans le cadre du bilan, n’est pas de nature à entraîner l’annulation de ce chef de redressement.

Faute pour la société de justifier que ces frais ont été engagés par ces deux salariés à titre professionnel, c’est à bon droit qu’ils ont été réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales en tant que dépenses personnelles ne pouvant bénéficier d’une exonération.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement n°3 (prise en charge de dépenses personnelles du salarié).

2. Avantages en nature véhicule : principe et évaluation (chef de redressement n° 4)

L’inspecteur a constaté que la société mettait un véhicule à la disposition de Mme [X] et qu’aucun avantage en nature n’avait été décompté.

Après avoir rappelé les textes applicables et que la mise à disposition permanente d’un véhicule devait donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature il a retenu une assiette pour le régime général de 5 318 euros représentant de 12 % de la valeur d’achat du véhicule.

Pour contester ce chef de redressement, l’appelante produit différentes pièces tendant à démontrer que Mme [X] n’avait pas l’usage exclusif du véhicule.

L’URSSAF fait valoir que faute pour le cotisant d’avoir produit tous les justificatifs au cours de la période contradictoire afin de mettre l’inspecteur en mesure de procéder à un contrôle efficient, c’est à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.

Sur ce :

Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que ne pèse sur le contrôlé aucune obligation de mettre à disposition, de façon spontanée, les documents nécessaires au contrôle.

C’est à l’agent de contrôle qu’il appartient d’établir la liste des documents et supports dont la production lui semble nécessaire et de la communiquer à l’employeur.

Ce dernier doit alors communiquer lesdits documents. Les inspecteurs du recouvrement ne peuvent rechercher eux-mêmes les justificatifs dont ils ont besoin (Soc. 5 décembre 1991, pourvoi n° 89-17.754).

Les documents consultés doivent être mentionnés dans la lettre d’observations communiquée par l’inspecteur chargé du recouvrement à l’employeur.

Dans le délai de 30 jours qui lui est laissé pour répondre à ces observations,

l’employeur peut communiquer des pièces justificatives étayant ses remarques à l’agent de contrôle qui peut alors procéder à leur vérification.

Depuis un revirement opéré en 2014, la Cour de cassation juge que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien fondé (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.320 ; 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912 ; 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvois n° 19-20.035 et 19-19.395 – pour une tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations des réductions tarifaires).

Faute pour elle de rapporter la preuve qu’elle a respecté cette obligation, la société ne peut se prévaloir des offres de preuve versées au dossier.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 4 (avantages en nature véhicule : principe et évaluation).

3. Sur les majorations de retard

La lettre d’observations se termine par les mentions suivantes :

« La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance-chômage et d’AGS d’un montant total de 17’544 euros.

Les services de l’URSSAF vous adresseront l’avis de mise en recouvrement correspondant. À défaut de paiement immédiat, vous devrez faire connaître vos intentions de règlement.

En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. »

L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale rappelé par l’inspecteur, dans sa version applicable, énonce :

Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limite d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.

Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.

La lettre d’observations a donc exactement informé le cotisant de l’application de majorations de retard dont le montant est tributaire du montant définitif du redressement, à l’issue de la phase contradictoire qui suit sa notification.

L’inspecteur n’avait pas l’obligation de mentionner dans la lettre d’observations le montant des majorations et pénalités de retard puisqu’en l’espèce ne sont pas en cause les majorations et pénalités prévues et déterminées par les articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7, lesquels se rapportent à des majorations pour une absence de conformité, à un recours à du travail dissimulé ou à une procédure de répression d’abus de droit.

Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé les majorations de retard.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.

La société sera condamnée en conséquence à lui verser la somme de 1 500 euros.

S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu’il a annulé les majorations de retard ;

Le réforme en ce qu’il a condamné la SAS [E] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne la somme de 16 868 euros ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SAS [E] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne la somme de 11 686 euros (soit 10 170 euros de cotisations et 1 516 euros de majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

Condamne la SAS [E] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [E] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

 


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