24 novembre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/00084
Chambre 1-9
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/770
Rôle N° RG 22/00084 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUE2
[O] [P]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II AYANT POUR SOCIETE DE GESTION LA STE EQUITIS GESTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier SINELLE
Me Frédéric PEYSSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 21 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03380.
APPELANT
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (35)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidé par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION LA SOCIETE EQUITIS GESTIONS, SAS dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 431 252 121 et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSCIES, SAS à Associé Unique, immatriculée au RCS DE PARIS sous leN° 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTEL DU NORD EST, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au RCS DE REIMS sous le N° 394 157 085 dont le siège social est situé [Adresse 3] en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 13 Juin 2013 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier contenant notamment celles détenues sur Monsieur [P]
représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON asssité et plaidé par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vertu d’un acte reçu le 17 novembre 2006 par maître [G] [S], notaire à [Localité 6], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (ci-après désignée la CRCAM) a consenti à M. [O] [P] un prêt d’un montant de 366 000 euros destiné à l’acquisition de sa résidence principale, d’une durée de 300 mois, au taux fixe de 3,72% l’an pendant 240 mois et à taux variable pendant 60 mois. A la suite de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, du prononcé de la déchéance du terme, la banque lui a fait délivrer le 6 mai 2013 un commandement de payer valant saisie immobilière.
Selon bordereau de cession en date du 13 juin 2013, la CRCAM a cédé au fonds commun de titrisation Hugo Créances II (le FCT) représenté par la société de gestion, GTI Asset Management, un portefeuille de créances, dont celle détenue sur M.[P] que le FCT a fait assigner à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon qui par jugement du12 août 2014, confirmé par arrêt de cette cour rendu le 12 décembre 2014, a débouté M.[P] de l’ensemble de ses contestations et demandes, retenu la créance de la banque pour un montant de 382 725,08 euros et ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
A l’issue de l’adjudication de ces biens intervenue le 11 décembre 2014, le FCT a perçu la somme de 250 000 euros.
Le pourvoi formé par M.[P] à l’encontre de l’arrêt du 12 décembre 2014 a été rejeté par décision de la Cour de cassation en date du 17 mars 2016.
Pour obtenir paiement du solde de sa créance, le FCT représentée par sa société de gestion GTI Asset Management, a, en vertu de l’acte authentique de prêt du 17 novembre 2006, fait procéder le 14 juin 2019 au nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de M.[P] au sein de la SCI CAE, à la saisie de ses parts sociales et à une saisie-attribution de son compte courant d’associé au sein de cette même société, pour le recouvrement de la somme de 183 256,98 euros en principal outre intérêts et frais.
Saisi par M.[P] en contestation de ces mesures, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon par jugement du 21 décembre 2021 a :
‘ rejeté les exceptions de nullité soulevées par le demandeur ;
‘ l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
‘ l’a condamné à payer au FCT la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
M.[P] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 4 janvier 2022 mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Moyens
Par dernières écritures notifiées le 3 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
– débouter le FCT de ses demandes, fins et prétentions ;
– réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, particulièrement en ce qu’il a débouté M.[P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau sur l’ensemble du litige,
A titre principal :
– dire et juger que le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales régularisé par le FCT le 14 juin 2019 entre les mains de la SCI CAE, dénoncé le même jour à M.[P] est nul et de nul effet ;
– dire et juger que la saisie de parts sociales régularisée par le FCT le 14 juin 2019 entre les mains de la SCI CAE, dénoncé le même jour à M.[P] est nul et de nul effet ;
– dire et juger que la saisie-attribution de compte courant régularisée par le FCT le 14 juin 2019 entre les mains de la SCI CAE, dénoncé le même jour à M.[P] est nul et de nul effet ;
Subsidiairement :
– donner mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales régularisé par le FCT le 14 juin 2019 entre les mains de la SCI CAE ;
– donner mainlevée de la saisie de parts sociales régularisée le même jour par le FCT ;
– donner mainlevée de la saisie-attribution de compte courant régularisée le même jour par le FCT entre les mains de la SCI CAE ;
En tout état de cause :
– dire et juger nulles et de nul effet les conclusions prises par la société MCS et Associés, représentant la société de gestion Equitis Gestion SAS, elle-même représentant le FCT, pour défaut de pouvoir d’une personne représentant une partie en justice, en application de l’article 117 du code de procédure civile ;
– dire et juger que le coût des actes attaqués demeurera à la charge du FCT ;
– condamner le FCT à payer à M.[P] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
– le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions il fait valoir pour l’essentiel, la nullité des écritures prises par la société MCS et Associés, représentant la société de gestion Equitis Gestion SAS elle même représentant le FCT alors que la société MCS et Associes ne justifie pas d’un mandat de représentation en justice de la société Equitis Gestion laquelle ne justifie pas non plus d’un mandat de représentation en justice du FCT.
Pour prétendre à la nullité des actes d’exécution forcée, il soutient que le décompte joint à ces actes est incompréhensible et ne permet pas de comprendre le calcul de la créance alléguée, ni d’en vérifier le montant.
Par ailleurs, il relève que dans l’ensemble de ces actes, le fonds se dit être représenté par la société de gestion GTI Asset Management, avant qu’elle ne soit remplacée depuis 11 septembre 2020 par la société Equitis Gestion, or cette société GTI n’étant pas expressément chargée du recouvrement des créances cédées au fonds de titrisation, n’avait pas qualité à agir, seule la CRCAM avait qualité pour mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcée, en recouvrement de sa créance, au sens de l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Et il conteste le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée par le jugement d’orientation du 12 octobre 2014, confirmé en appel, qui a rejeté sa contestation tirée du défaut de pouvoir de représentation du FCT par la société de gestion GTI Asset Management, en expliquant qu’est uniquement discuté dans le cadre de la présente action, le fait que seule la CRCAM a qualité pour mettre en oeuvre ces mesures d’exécution forcée au sens de l’article L.111 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui est radicalement différent de ce qui a été débattu lors de l’audience d’orientation.
Il précise que la présente cour statuant sur l’appel de la décision du juge de la saisie des rémunérations requise par le FCT représenté par la société de gestion GTI Asset Management, a, par arrêt du 23 juillet 2020, jugé que ce fonds ne justifiait de la qualité à agir de cette société de gestion et invoque l’autorité de chose jugée par cette décision.
Il soutient d’autre part la prescription de l’action, en l’absence de justification d’un acte interruptif délivré à la requête de la CRCAM, depuis le premier impayé non régularisé, et pour le moins depuis la date du jugement d’adjudication, du 17 septembre 2015.
Il invoque un abus de saisie, les actes d’exécution querellés étant incohérents entre eux, et ayant été réalisés avant même que les contestations élevées à l’occasion de la saisie des rémunérations requise antérieurement par le FCT, aient été tranchées.
Il affirme enfin avoir fait donation de ses parts sociales au sein de la SCI CAE à son fils, suivant acte reçu le 8 décembre 2015 par maître [O] [H], notaire à Paris, en sorte que les parts sociales qui ont été saisies ne lui appartiennent plus, et que leur saisie ne peut être pratiquée de même de leur nantissement, qui en outre fait double emploi avec la saisie des parts. Il ajoute que n’étant plus associé au sein de la SCI CAE, il n’y possède aucun compte courant.
Par dernières écritures notifiées le 18 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions, le FCT, venant aux droits de la CRCAM et ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la SAS MCS et Associés, conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet l’intimé précise que depuis le 30 juin 2020, il a pour société de gestion la société Equitis Gestion en lieu et place de la société GTI Asset Management , et que conformément aux dispositions de l’article L.214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, entrée en vigueur le 22 mai suivant, cette société de gestion a confié à la société MCS et Associes le suivi et le recouvrement des créances cédées au fonds, et que M.[P] a été informé du changement de société de gestion et de la désignation de la société MCS et Associés comme recouvreur, par lettre en date du 8 juillet 2020, ce recouvreur conformément au texte précité, ayant le pouvoir de représenter le fonds commun de titrisation dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées, en ce compris toutes mesures d’exécution, sans qu’il soit besoin d’un mandant spécial à cet effet.
Et il indique communiquer les pièces justifiant de la désignation de la société Equitis Gestion, en qualité de nouvelle société de gestion.
S’agissant des décomptes joints aux actes d’exécution querellés, le fonds soutient qu’ils sont suffisamment détaillés pour comprendre le calcul de la créance alléguée et le vérifier, et qu’ils répondent aux exigences légales.
Sur sa qualité à agir , représenté par la société de gestion GTI Asset Management ,à l’époque des actes querellés du 14 juin 2019, il estime que la contestation élevée est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée par le jugement d’orientation et l’arrêt confirmatif de cette cour du 12 décembre 2014 à l’encontre duquel M.[P] a formé un pourvoi rejeté par arrêt du 17 mars 2016.
Le fonds ajoute que cette contestation est au surplus infondée au regard des modifications successives de la rédaction de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, qu’il rappelle.
Il explique également les circonstances dans lesquelles l’arrêt rendu par cette cour le 23 juillet 2020, est intervenu sans qu’il puisse répondre à la fin de non recevoir soulevée par M.[P], ajoutant qu’en tout état de cause il ne peut y avoir autorité de chose jugée dès lors que la chose demandée n’était pas la même .
Il énumère les actes interruptifs de la prescription biennale qui n’était donc pas acquise à la date des mesures querellées, et conteste leur caractère abusif au regard du montant de cette dette ancienne et de l’absence de toute offre amiable de règlement de la part du débiteur.
Enfin l’intimé souligne que l’acte de donation des parts sociales de la SCI CAE qui serait intervenu le 8 octobre 2015, ne comporte aucun paraphe ni signature et lui est par ailleurs inopposable, faute de publication.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 6 septembre 2022.
Motivation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la nullité des écritures de l’intimé :
L’appelant soutient sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, la nullité des conclusions régularisées par le FCT ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, faute pour cette dernière de justifier d’un mandat de représentation en justice de la société de gestion, laquelle ne produit pas un mandat de représentation en justice du fonds.
Ainsi que le rappelle l’intimé, si le fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale, il est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, en application de l’article L.214-183 alinéa 1 du code monétaire et financier.
Par ailleurs les alinéas 1, 3 et 6 de l’article L.214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, en vigueur à la date des écritures en cause, disposent : « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
[…]
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
[…]
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. »
En l’espèce, il ressort du procès verbal de constat d’huissier de justice dressé le 1er avril 2021 que l’énoncé du règlement du FCT indique que la société de gestion est la SAS Equitis Gestion et qu’à compter du 30 juin 2020 les stipulations de ce règlement se substituent intégralement aux stipulations antérieures.
A compter de cette même date cette société de gestion s’est substituée à la société GTI Asset Management dont la lettre de démission en sa qualité de société de gestion du FCT, datée du 29 juin 2020 est versée au dossier , de même que la lettre du 30 juin 2020 par laquelle la société Equitis Gestion confirme la société MCS et Associés en qualité de recouvreur désigné des créances cédées au FCT, chargé à ce titre de leur suivi et de leur recouvrement et investi du pouvoir de représenter seul et directement ce fonds de titrisation dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées, y compris toute déclaration de créances et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin de mentionner la société de gestion dans ces actes.
Enfin, par lettre datée du 8 juillet 2020, M.[P] a été informé de l’identité de la nouvelle société de gestion, la société Equitis Gestion aux lieu et place de la société GTI Asset Management et de celle de la désignation de la société MCS et Associés en qualité de recouvreur du FCT.
Il s’ensuit la régularité des écritures notifiées par le FCT représenté par la société Equitis Gestion, elle même ayant valablement désigné la société MCS et Associés en qualité de recouvreur avec les pouvoirs ci-dessus rappelés et conformément aux dispositions de l’article L.214-172 précité.
La demande de nullité des écritures de l’intimé sera en conséquence rejetée.
Sur le défaut de qualité du FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management à mettre en oeuvre les mesures d’exécution forcée contestées :
L’appelant soutient que cette société de gestion n’étant pas expressément chargée du recouvrement des créances cédées, seul le cédant, la CRCAM, avait qualité pour agir.
Il se prévaut pour la première fois en cause d’appel, de l’autorité de la chose jugée par un arrêt de cette cour, devenu irrévocable, rendu entre les mêmes parties, le 23 juillet 2020 sur contestation d’une saisie de ses rémunérations et qui infirmant le jugement entrepris, a déclaré le FCT représenté par la société GTI Asset Management, irrecevable en ses demandes en relevant que ce fonds qui indiquait renoncer au bénéfice du jugement déféré, n’avait pas répliqué à la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité de sa société de gestion à déposer une requête en saisie des rémunérations et ne justifiait pas que celle-ci était effectivement l’entité chargée du recouvrement de la créance.
L’intimé soutient l’irrecevabilité de cette fin de non recevoir, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée liée au jugement d’orientation du 17 août 2014, confirmé par arrêt devenu irrévocable du 12 décembre 2014 par la cour de ce siège.
Selon 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or il n’y a pas identité d’objet entre la contestation d’une saisie immobilière, celle d’une saisie des rémunérations et l’action destinée à faire annuler les mesures d’exécution forcée portant des parts sociales et un compte courant d’associé objet du présent litige. De plus, l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’aux points qui ont été contestés et tranchés dans le cadre d’un litige et il ressort de l’arrêt précité du 23 juillet 2020, que la fin de non recevoir soulevée par monsieur [P] n’avait pas fait l’objet d’un débat entre les parties, le FCT renonçant au bénéfice du jugement entrepris.
La fin de non recevoir tirée de l’autorité de la force jugée doit en conséquence être écartée ;
Au fond, M. [P] prétend que la société de gestion GTI Management n’ayant pas été expressément chargée du recouvrement des créances cédées au fonds de titrisation, n’a pas qualité à agir et que par application combinée des articles L.214-172 et L.214.180 du code monétaire et financier, seule la cédante, la CRCAM, disposait de la qualité pour mettre en oeuvre les mesures d’exécution forcées querellées .
Toutefois cette argumentation s’appuie sur la version initiale de l’article 214-172 issue de l’ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013, qui prévoyait que ‘lorsque des créances sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.’
Or les mesures d’exécution forcée querellées ont été mises en oeuvre le 14 juin 2019 et par suite de la modification de l’article L.214-172 précité par l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 et la loi Pacte du 22 mai 2019, entrée en vigueur le 24 mai 2019 la société de gestion en tant que représentant légal du fonds commun de titrisation, peut assurer directement tout ou partie du recouvrement des créances cédées, sans avoir été désignée pour ce faire ;
Par ailleurs M.[P] a été informé du changement d’entité en charge du recouvrement à l’occasion de l’assignation à l’audience d’orientation qui lui avait délivrée par le FCT représenté par cette société de gestion par exploit du 23 juillet 2013 ;
Le FCT représenté alors par sa société de gestion GTI Management avait donc qualité pour procéder aux mesures d’exécution forcée contestées ;
La fin de non recevoir soulevée par l’appelant sera en conséquence rejetée , le jugement déféré qui a débouté M.[P] de ce chef de prétention, étant confirmé par substitution de motifs ;
Sur le décompte joint aux actes d’exécution forcée querellés :
En vertu de l’article R. 232-5, 3°du code des procédures civiles d’exécution le créancier procède à la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
La même exigence est prévue à peine de nullité s’agissant de la saisie-attribution du compte courant d’associé, par les dispositions de l’article R.211-1,3° dudit code.
L’appelant prétend que le décompte joint aux actes attaqués est incompréhensible et ne permet pas de comprendre le calcul de la créance alléguée ni d’en vérifier le montant, sans toutefois étayer cette affirmation ni expliquer en quoi les décomptes seraient incompréhensibles, ainsi que l’objecte à juste titre l’intimé.
Par ailleurs l’examen des actes querellés démontre qu’il a été satisfait aux dispositions réglementaires précitées en ce qu’ils distinguent le principal de la créance, les intérêts échus et portent l’indication de leur taux.
Il s’en suit le rejet de la demande de nullité de ce chef.
Sur la prescription de l’action :
C’est vainement que l’appelant soutient l’absence d’acte interruptif de la prescription biennale applicable ,délivré à la requête de la CRCAM alors que la cession par cette banque de la créance détenue à l’encontre de M.[P] au profit du FTC représenté par sa société de gestion, selon bordereau du 13 juin 2013, a transféré de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant à la banque cédante et attachés à la créance cédée.
D’autre part, en vertu de l’article L.214-169 IV du code monétaire et financier, l’acquisition d’une créance par un organisme de titrisation s’effectue par la seule remise par le cédant à la société de gestion d’un bordereau intitulé acte de cession de créances et cette cession est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Ainsi aucune disposition du code monétaire et financier n’impose d’informer le débiteur de la cession intervenue, étant par ailleurs rappelé que M.[P] a été avisé du changement du recouvreur par lettre du 8 juillet 2020.
Par ailleurs le FCT justifie de l’interruption de la prescription biennale qui a commencé à courir le 5 avril 2013, par la délivrance le 3 mai 2013 d’un commandement de payer valant saisie immobilière suivie de l’assignation de M.[P] par exploit du 25 juillet 2013 à l’audience d’orientation qui en vertu de l’article 2242 du code civil a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, soit jusqu’à la décision de la Cour de cassation rendue le 17 mars 2016 rejetant le pourvoi en cassation formé par M.[P] et le nouveau délai biennal qui a commencé à courir à compter de cette date a été interrompu en application de l’article 2244 du code civil par la délivrance le 17 juillet 2017 d’un commandement aux fins de saisie vente en sorte qu’à la date des mesures d’exécution querellées mises en oeuvre le 14 juin 2019, la prescription n’était pas acquise.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ne peut en conséquence prospérer.
Sur l’abus de saisie :
L’appelant demande la nullité des actes attaqués en raison de leur caractère abusif puisqu’ils ont été entrepris avant même que les contestations élevées lors de la saisie de ses rémunérations aient été tranchées.
Toutefois l’abus de saisie n’est pas sanctionné par la nullité des mesures d’exécution mais par l’octroi éventuel de dommages et intérêts en application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article L.111-7 du même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, et cette liberté de choix est tempérée par l’exigence de proportionnalité prévue par le même texte qui stipule que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Ainsi la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute, qui n’est pas rapportée en l’espèce au regard de l’ancienneté et du montant de la créance à recouvrer et alors, ainsi que le rappelle exactement le FCT, que M.[P] n’a formulé aucune proposition de règlement amiable de sa dette et que les sommes obtenues l’ont été suite aux mesures d’exécution forcée diligentées par le créancier.
Le rejet par le premier juge, des demandes de nullité et de dommages et intérêts mérite en conséquence d’être approuvé.
Sur la distraction :
M.[P] produit l’acte de donation de la propriété de ses 66 parts sociales au sein de la SCI CAE faite à son fils [Z] [P], acte reçu le 8 octobre 2015 par Maître [O] [H], notaire associé à Paris et comportant sa signature ainsi que celle des consorts [P].
Toutefois il n’allègue ni ne justifie de l’accomplissement des formalités de publicité rendant cette donation opposable aux tiers en application de l’article1865 du code civil, par le dépôt d’expéditions au greffe du tribunal de commerce. Les statuts permettant de justifier de la propriété des parts en cause, n’ont en outre pas été communiqués.
Il s’ensuit le rejet du moyen.
Sur les demandes accessoires :
M.[P] qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel et sera tenu d’indemniser l’intimé de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 3 000 euros, lui même ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité des écritures du fonds commun de titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M.[O] [P] à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M.[O] [P] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE