Comptes courants d’associés : 24 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/18183

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Comptes courants d’associés : 24 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/18183

24 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
21/18183

Chambre 4-8

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N°2023/266

Rôle N° RG 21/18183 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS2K

Caisse CAVOM

C/

[X] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Stéphanie PAILLER

– Monsieur [X] [O]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 16 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00137.

APPELANTE

CAVOM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [O] a formé opposition le 15 janvier 2021 à la contrainte en date du 28 décembre 2020, signifiée le 07 janvier 2021, à la requête de la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels des officiers publics et des compagnies judiciaires, dite Cavom, portant sur la somme totale de 31 797.54 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période d’exigibilité des années 2016 et 2017, ainsi que de la régularisation 2016.

Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de motif de l’opposition à contrainte,

* rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action civile en recouvrement,

* ‘fait droit à la demande de M. [O] aux fins de faire constater le caractère incertain de la créance avancée par la Cavom pour un montant de 18 498.94 euros’,

* débouté les parties de leurs prétentions,

* mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de la Cavom.

La caisse a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en formant une première déclaration d’appel par remise par voie électronique le 22 décembre 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/18183, puis un second appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 décembre 2021, enrôlé sous le numéro RG 21/18367.

Moyens

En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 20 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels des officiers publics et des compagnies judiciaires sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* valider la contrainte du 07 janvier 2021 en son montant réduit à 25 456.54 euros,

* condamner M. [O] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à l’exécution de la contrainte,

* condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En l’état de ses conclusions n°2 visées par le greffier le 1er février 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [O], demande à la cour de joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG 21/18367 et 21/18183 et sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Il demande à la cour de condamner la Cavom au paiement des sommes de:

* 10 000 euros de dommages et intérêts,

* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu’aux dépens.

Motivation

MOTIFS

Il est effectivement nécessaire à une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de l’affaire enrôlée sous la référence RG 21/18367 avec celle enregistrée sous la référence RG 21/18183, l’appelante ayant en réalité formalisé deux appels contre le même jugement.

* sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des cotisations:

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.

Par ailleurs, l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

L’intimé soutient que les cotisations 2016 et 2017 dont le paiement est poursuivi par l’appelante sont prescrites en relevant que la mise en demeure qui lui a été adressée ne porte aucune date de la poste et que la signature apposée sur l’accusé de réception n’est pas la sienne. Il en tire la conséquence que la mise en demeure n’est pas valable et que les cotisations sont prescrites.

L’appelante lui oppose que la mise en demeure en date du 15 octobre 2019 concerne les cotisations 2016 et 2017, qu’elle est régulière et porte sur les trois années précédant son envoi. Elle ajoute que la contrainte a également été émise dans le délai imparti et que son action en recouvrement n’est nullement prescrite.

En l’espèce, la contrainte en date du 28 décembre 2020 vise une mise en demeure en date du ’04/03/2019″, et porte sur des cotisations et majorations de retard d’un montant total de 31 797.54 euros au titre des années d’exigibilité 2016 et 2017.

L’appelante justifie d’une mise en demeure portant sur cette même période d’exigibilité des cotisations et sur le même montant, qui est effectivement datée, qui porte la date du 15 octobre 2019.

Elle justifie également de l’accusé de réception portant le même numéro de référence postal que celui mentionné sur la contrainte.

Il est exact que cet accusé de réception n’est pas daté et que la copie versée aux débats, ne comporte pas davantage le tampon dateur de la Poste.

La seule conséquence de l’absence de mention de la date de réception comme de tampon dateur de la Poste est de ne pas établir la date exacte de la réception de la mise en demeure, sans que cette omission puisse avoir une incidence sur la validité de celle-ci.

La mise en demeure est en la forme régulière pour mentionner le numéro de cotisant, son identité et son adresse, le nom de la caisse, et le délai de trente jours imparti pour en le montant. Elle précise par ailleurs par période d’exigibilité la nature des cotisations, en précisant s’il s’agit de cotisations provisionnelles ou de régularisation, leurs montants ainsi que les majorations de retard.

La circonstance que le paraphe apposé sur l’accusé de réception puisse ne pas être celui du cotisant est également sans incidence sur la validité de cette mise en demeure dés lors qu’elle a été envoyée à l’adresse déclarée.

Certes l’intimé relève que cette mise en demeure ne lui a pas été adressée à son domicile mais à l’étude d’huissier dont il était membre au [Adresse 1] à [Localité 5] alors qu’à cette date il n’en faisait plus partie, ainsi que cela résulte de l’acte de cessions de parts sociales daté des 03 et 16 août 2016.

Il incombe au cotisant d’informer l’organisme social dont il relève de ses changements d’adresse. Il s’ensuit que toute notification faite à l’adresse déclarée est réputée régulière.

L’intimé ne justifie pas en l’espèce de la ou des adresses qu’il a pu être amené à déclarer à la caisse. L’acte de cession de part dont il ne prévaut, qui est un acte sous seing privé, qui n’a pas date certaine pour ne comporter aucune mention établissant son enregistrement, ne peut établir que le changement de son lieu d’exercice professionnel a été porté à la connaissance de la caisse.

Il ne justifie pas davantage qu’à la date d’envoi de la mise en demeure il avait déclaré à la Cavom une autre adresse que celle à laquelle elle a été adressée et la copie de l’appel de cotisations 2022, mentionnant effectivement une adresse différente (à savoir [Adresse 4] à [Localité 5]) est inopérant pour être postérieur à la mise en demeure contestée.

De même, la circonstance que la contrainte datée du 28 décembre 2020, mentionne qu’il est domicilié [Adresse 3] à [Localité 5] est également inopérante à établir qu’à la date de la mise en demeure il avait déclaré cette adresse à la caisse.

La cour relève en outre que cette nouvelle adresse, n’était plus actuelle puisque l’acte de signification du 07 janvier 2021 en mentionne une autre au [Adresse 4] à [Localité 5].

Il s’ensuit que l’intimé ne justifiant pas de l’adresse déclarée à la caisse à la date de la mise en demeure ne peut soutenir utilement que celle-ci est irrégulière pour ne pas avoir été envoyée à la bonne adresse et en tirer la conséquence qu’elle n’a pas eu d’effet interruptif sur la prescription.

Le point de départ de la prescription triennale des cotisations exigibles en 2016 étant 1er janvier 2017, et celui de celles exigibles en 2017 étant le 1er janvier 2018, il s’ensuit que la mise en demeure en date du 15 octobre 2019 a régulièrement interrompu la prescription triennale les concernant.

La contrainte en date du 28 décembre 2020, signifiée le 07 janvier 2021 a par ailleurs engagé l’action en recouvrement de la caisse pour ces mêmes cotisations, dans le délai de la prescription triennale qui avait commencé à courir, en l’absence d’autre mention établissant la date de réception, à compter de la mise en demeure précitée.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des cotisations et majorations de retard.

* sur les cotisations exigibles en 2016 et 2016:

Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.

La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.

Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

Pour en réalité annuler la contrainte et débouter la caisse de ses demandes, les premiers juges ont retenu que la situation des revenus du cotisant au titre des années 2016 et 2017 n’a manifestement pas été prise en considération par la caisse.

L’appelante expose que la contrainte porte sur des cotisations relevant de trois régimes (assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité décès) et qu’il n’existe pas de seuil d’affiliation en-deçà duquel l’assuré serait dispensé de cotiser en fonction de ses revenus, et ce quelles que soient ses difficultés financières.

Elle précise que les cotisations de 2016 et 2017 visées par la contrainte au titre de l’assurance vieillesse de base avaient été calculées sur la base de revenus forfaitaires en l’absence d’enregistrement des revenus réels, conformément aux dispositions de l’article R.131-2 du code de la sécurité sociale et qu’elles ont ensuite été recalculées en fonctions des revenus professionnels perçus soit 0 euro pour chacune de ces deux années.

Concernant les cotisations du régime de retraite complémentaire, elle expose avoir appliqué un taux proportionnel aux revenus N-2 de 12.5% pour les professionnels libéraux, et les avoir calculées pour 2016 sur la base du revenu déclaré de 2014 soit 141 641 euros et pour 2017 sur la base du revenu déclaré de 2015 de 108 522 euros.

Concernant les cotisations du régime invalidité-décès, qui comportent 5 classes optionnelles indépendantes des revenus, elle expose qu’en l’absence d’option de son affilié, elle les a appelées d’office en classe 2.

Elle chiffre ainsi qu’il suit les cotisations qu’elle estime lui être dues:

* au titre de l’année 2016:

– pour l’assurance vieillesse de base: 365 euros en tranche 1 et 83 euros en tranche 2,

– pour le régime de retraite complémentaire: 17 705 euros,

– pour le régime invalidité décès classe 2: 520 euros,

et compte tenu des paiements effectués pour un montant de 12 162 euros, elle soutient qu’il lui est redevable de la somme de 6 511 euros outre celle de 2 028 euros pour les majorations de retard,

* au titre de l’année 2017:

– pour l’assurance vieillesse de base: 371 euros en tranche 1 et 84 euros en tranche 2,

– pour le régime de retraite complémentaire: 13 565 euros,

– pour le régime invalidité décès classe 2: 0 euros,

et soutient qu’il lui est redevable de la somme de 14 540 euros outre celle de 2 376.94 euros pour les majorations de retard.

L’intimé relève que la diminution des cotisations réclamées est la conséquence de la prise en compte de son absence de revenus professionnels en 2016 et 2017 et souligne que la caisse a attendu 2023 pour procéder à un nouveau calcul.

Il conteste les revenus de 2015 retenus par la caisse pour le calcul des cotisations du régime de retraite complémentaire en soutenant qu’il n’est pas pris en compte que dans l’acte de cession de parts sociales il a abandonné une partie de ses comptes courants au sein de la SCP et que ces sommes doivent être déduites de ses revenus. Il souligne que les Urssaf comme les impôts ont tiré les conséquences de cet abandon à la différence de la Cavom, et que les cotisations doivent être recalculées au regard de revenus 2015 ramenés à 0 euros.

En cause d’appel, et concernant le fond, les contestations de l’intimé portent uniquement sur les cotisations du régime de retraite complémentaire de l’année 2015, eu égard au revenu pris en compte par la caisse comme assiette de ces cotisations, la cour n’étant pas saisie d’une contestation portant sur l’assiette ou les modalités de calcul des autres cotisations, détaillées dans les conclusions de l’appelante.

Il résulte effectivement de la page 14 de l’acte de cession des parts sociales précité, que l’intimé a ‘abandonné la somme de 168 724.65 euros sur son compte courant d’associé au sein de la société civile professionnelle ‘[X] [O] et Maximilien Touat, huissiers de justice associés’ rétroactivement sur l’exercice 2015 ‘ et que celle clause ‘exclut expressément toute possibilité de retour à meilleure fortune’.

L’appelante ne s’explique pas sur son refus de prendre en considération cette clause de l’accord alors qu’elle se prévaut d’un revenu déclaré pour 2015 de 108 522 euros ayant servi de base au calcul de ces cotisations.

Il s’ensuit qu’ayant calculé les cotisations du régime de retraite complémentaire de l’année 2015 exigibles en 2017 sur des bases erronées, elle doit être déboutée de sa demande y afférente.

L’intimé ne saisissant pas la cour d’autre contestation touchant le fond, les cotisations sollicitées au titre de l’année 2017 (de leur exigibilité) doivent être ramenées à la somme de 975 euros (14 540 – 13565).

Il s’ensuit que M. [X] [O] est redevable au titre des cotisations exigibles en 2016 de la somme de 6 511 euros et de celle de 975 euros au titre des cotisations exigibles en 2017, la caisse devant procéder à un nouveau calcul des majorations de retard en tenant compte notamment des dates des paiements effectués.

Par réformation du jugement entrepris, la cour condamne M. [X] [O] à payer à la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels des officiers publics et des compagnies judiciaires la somme de 6 511 euros au titre des cotisations exigibles en 2016 et celle de 975 euros au titre des cotisations exigibles en 2017, outre les majorations de retard dont elle devra recalculer le montant.

* sur la faute reprochée à la caisse:

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l’existence d’un préjudice,

* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

S’il est exact que la caisse a à tout le moins manqué de diligences dans l’actualisation des cotisations au regard des revenus, pour autant M. [O] n’étaye pas suffisamment ses demandes faute de justifier des dates auxquelles il a déclaré à la caisse ses revenus professionnels sur lesquels les cotisations sont assises, ni la date à laquelle il lui a communiqué l’acte de cessions de parts.

Il ne justifie pas davantage du préjudice résultant du retard mis par la caisse pour actualiser ses cotisations.

Il doit en conséquence être débouté de ses demandes indemnitaires.

Succombant principalement en cause d’appel il doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a pu exposer pour sa défense.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

– Prononce la jonction du dossier RG 21/18367 avec le dossier RG 21/18183,

– Réforme le jugement entrepris en ses disposions soumises à la cour hormis en qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des cotisations,

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

– Condamne M. [X] [O] à payer à la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels des officiers publics et des compagnies judiciaires la somme de 6 511 euros au titre des cotisations exigibles en 2016 et celle de 975 euros au titre des cotisations exigibles en 2017, outre les majorations de retard dont les montants devront être recalculés,

– Déboute la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels des officiers publics et des compagnies judiciaires du surplus de ses demandes,

– Déboute M. [X] [O] de sa demande indemnitaire,

– Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [X] [O] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la signification de la contrainte.

Le Greffier Le Président

 

 


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