Comptes courants d’associés : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/12429

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Comptes courants d’associés : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/12429

23 novembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG
22/12429

Pôle 1 – Chambre 5

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° /2022)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12429 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCXY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 16/18254

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

SCI JOCK

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [I] [V]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentés par Me Vincent DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0181

à

DÉFENDEUR

S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Octobre 2022 :

Par jugement rendu le 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné solidairement la SCI Jock et M. [V] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 310 257,05 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 13 octobre 2014, condamné M. [V] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 174 913,75 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 13 octobre 2017, ordonné l’exécution provisoire et condamné la SCI Jock et M. [V] aux dépens et à verser au Crédit Immobilier de France Développement une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 12 juillet 2022, la SCI Jock et M. [V] ont interjeté appel de cette décision.

Par acte d’huissier de justice en date du 21 juillet 2022, la SCI Jock et M. [V] ont fait assigner le Crédit Immobilier de France Développement sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation du Crédit Immobilier de France Développement à leur payer à chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience du 25 octobre 2022, la SCI Jock et M. [V], reprenant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, soutiennent qu’ils sont dans l’impossibilité de s’acquitter des condamnations prononcées. Ils rappellent que M. [V] est au chômage depuis 2013, qu’il est depuis 2018 président d’une petite société de conseil, percevant ainsi une rémunération de 1555,71 euros net par mois, qu’il a, pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille, prélevé des sommes sur sa société au titre de son compte courant d’associé et qu’il n’a aucun autre revenu que ceux perçus grâce à sa société. La SCI Jock soutient également être dans l’impossibilité de régler les sommes dues. Elle rappelle qu’elle a toujours été déficitaire, qu’elle n’est propriétaire que d’un seul bien qui est la résidence de M. [V] et ne perçoit qu’un revenu de 820 euros au titre de la location d’un bureau à la société Lutèce Startégies Conseil.

Le Crédit Immobilier de France Développement, développant oralement ses écritures déposées à l’audience conclut au rejet des demandes de la SCI Jock et M. [V] et à leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Moyens

Il fait valoir que si M. [V] justifie d’un revenu de 20983 euros en 2020, son revenu fiscal de référence pour l’année 2021 s’est élevé à 115 585 euros. Il ajoute que les charges concernant sa fille ne sont pas justifiées, son avis d’imposition ne prenant en compte la pension versée qu’à hauteur de 125 euros par mois, et que M. [V] s’est endetté en 2020 auprès du crédit agricole pour un montant de 17900 euros, ce qui laisse supposer des revenus supérieurs. Il ajoute que la SCI Jock est propriétaire de la résidence de M. [V] et qu’il n’est produit aucun mandat de vente du bien alors même que M. [V] indique qu’au regard de ses revenus la vente de la maison est inéluctable.

Motivation

MOTIFS

Il résulte de l’article 524 ancien du code de procédure civile, applicable à l’espèce au regard de la date d’introduction de l’instance, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier la validité et le bien-fondé de la décision entreprise de sorte que les observations faites sur ce point par les parties sont inopérantes.

Le tableau figurant pièce 9 concernant le résultat de la SCI Jock de 2002 à 2022, qui n’est certifié par aucun expert-comptable est inopérant à démontrer la situation financière de la société. Aucune autre pièce comptable n’est produite de sorte que la situation financière de la SCI Jock n’est pas établie. En outre, comme le relève le Crédit Immobilier de France Développement, alors que la SCI Jock a signé plusieurs mandats de vente au cours des dernières années, il ne peut être retenu que la vente de la maison constituerait en elle-même une conséquence manifestement excessive, celle-ci étant envisagée depuis plusieurs années.

S’agissant de M. [V], il ressort de ses conclusions qu’il est le président de la société Lutèce Stratégies & conseils. Il produit à cet égard ses bulletins de mandat pour l’année 2022 laissant apparaître au 30 juin 2022 un net imposable de 10536 euros soit un revenu net mensuel de 1756 euros. Toutefois, selon son avis d’imposition pour l’année 2021, il a perçu un revenu annuel de 115’685 euros, soit un revenu mensuel de’9640,5 euros. En 2020, il avait déclaré un revenu annuel de 22045 euros. Pour justifier l’augmentation de ses revenus en 2021, M. [V], qui reconnaît travailler seul dans la société Lutèce Stratégies & conseils, indique avoir prélever des sommes dans la trésorerie de celle-ci en 2018, 2019 et 2020, ces prélèvement ayant été convertis en dividendes en 2021. Alors que M. [V] a perçu des dividendes, il ne fournit aucun élément sur son compte courant d’associé (qu’il indique être débiteur) et la santé financière de sa société. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que M. [V] justifie de la réalité de ses revenus et d’une situation financière obérée.

En conséquence, ni la SCI Jock ni M. [V] n’établissent que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour eux. Ils sont déboutés de leur demande.

La SCI Jock et M. [V], succombant à l’instance, sont condamnés aux dépens et à verser au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,

Condamnons in solidum la SCI Jock et M. [V] à verser au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SCI Jock et M. [V] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 

 


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