Comptes courants d’associés : 23 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/04782

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Comptes courants d’associés : 23 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/04782

23 février 2023
Cour d’appel de Lyon
RG
22/04782

1ère chambre civile A

N° RG 22/04782 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMRN

Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de LYON

Au fond du 20 juin 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 23 Février 2023

APPELANT :

M. [I] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant ,ayant pour avocat Me François PONTHIEU de la SELARL PONTHIEU AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

S.E.L.A.S. KGA AVOCATS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe THEVENET de l’AARPI THEVENET DECAP MC GREEVY, avocat au barreau de PARIS

:

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2023

Date de mise à disposition : 23 Février 2023

Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l’audience, l’un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Anne WYON, président

– Julien SEITZ, conseiller

– Raphaële FAIVRE, vice présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

* * * *

La société d’exercice libéral à forme anonyme KGA avocats a été constituée à [Localité 6] en 1993 et transformée en société d’exercice libéral par actions simplifiée par assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2021. Elle avait un bureau secondaire à [Localité 5] jusqu’en octobre 2016, qui était géré par M. [V], avocat inscrit au barreau de Marseille et associé de la société KGA dont il détenait 1619 actions.

M. [V] s’est retiré de la société KGA Avocats le 1er novembre 2016, à l’expiration du délai de six mois de préavis. Un conflit est survenu entre les associés à cette occasion.

Après une tentative de conciliation le 19 avril 2021 à [Localité 5], qui est restée vaine en raison de l’absence de M. [V], la SELAS KGA Avocats a saisi le bâtonnier de Paris d’une demande d’arbitrage, et les bâtonniers de Paris et Marseille ont désigné le bâtonnier du barreau de Lyon en qualité de tiers arbitre en application de l’article 179-2 du décret du 27 novembre 2021.

L’audience d’arbitrage du 8 juin 2022 s’est tenue en l’absence de M. [V]. Par décision du 20 juin 2022, le délégué du bâtonnier de Lyon :

– s’est déclaré compétent et régulièrement saisi,

– a jugé que le principe du contradictoire avait été respecté,

– a condamné M. [V] à verser à la SELAS KGA Avocats la somme de 39’966 € TTC au titre des loyers, charges et taxes des locaux de [Localité 5] du 1er novembre 2016 au 25 mai 2017,

– a condamné M. [V] à rembourser à la SELAS KGA Avocats la somme de 22’590,67 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associé,

– a condamné M. [V] à payer à la SELAS KGA Avocats la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tiers bâtonnier arbitre a essentiellement relevé que M. [V] n’a pas contesté les factures relatives aux loyers, charges et taxes du local professionnel qu’il a occupé après la fin de son préavis, entre le 1er novembre 2016 et le 25 mai 2017, que c’était à sa demande qu’il était resté dans les locaux et il a conclu que M. [V] devait prendre en charge les frais afférents. Il a également relevé que l’excédent de cotisations réglées par la SELAS KGA Avocats au titre de l’exercice de M. [V] avait été reversé à l’intéressé et non au cabinet à raison de 17’381 euros (Urssaf 2016), 17’685 euros (CNBF) et 8518 euros (RSI), de sorte qu’après imputation de ces sommes le compte courant d’associé de M. [V] était devenu débiteur de 22.590,67 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue à la cour le 27 juin 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2023.

Moyens

Par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2022, M. [V] a demandé à la cour de constater que l’instance est périmée et à titre subsidiaire sur le fond de rejeter les demandes adverses comme non fondées.

Il fait valoir que la procédure a été initiée à Paris le 20 septembre 2016 par la saisine de la commission d’exercice de groupe du barreau de Paris, puis transmise à [Localité 5], qu’elle a abouti à un procès-verbal de non-conciliation le 19 avril 2021 et que la procédure qui a été interrompue pendant cinq années est périmée en application des articles 386 et 388 du code de procédure civile.

Au fond, il affirme que la cession de ses parts sociales moyennant la somme de 50’000 euros a été effectuée pour solde de tout compte, plus aucune demande de part et d’autre ne pouvant être formée.

Par un courrier reçu à la cour le 8 février 2023, il réitère sa demande tendant à ce que la cour constate que l’instance est périmée, indique que si la péremption d’instance n’est pas retenue, il demande à pouvoir conclure sur le fond du dossier, et informe la cour qu’il ne sera pas présent à l’audience, lui demandant de considérer son courrier comme valant conclusions en réponse et complément à ses écritures datées du 18 octobre 2022.

En ce qui concerne la demande adverse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, il demande à la cour de prendre en considération le fait qu’il n’a jamais voulu quitter le cabinet mais a été forcé de le faire à cause de frais non remboursés, qu’il s’y est impliqué pendant 23 ans sans faille et qu’il a été loyal jusqu’au bout.

Par conclusions reçues à la cour le 8 février 2023, la SELAS KGA Avocats demande à la cour de :

– juger la déclaration d’appel de M. [V] irrecevable,

– juger sa demande concernant la péremption d’instance irrecevable,

Au fond, confirmer la décision du délégué du bâtonnier dans tout son dispositif,

Et, statuant à nouveau pour le surplus :

– juger que M. [V] a abandonné ses prétentions, moyens et pièces non repris dans ses conclusions du 3 février 2022 et les écarter des débats,

– débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,

– le condamner à lui payer 20’000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que :

– les articles 933 et 562, ce dernier dans sa version résultant des décrets des 6 mai et 2 août 2017, privent d’effet dévolutif la déclaration d’appel qui ne comporte pas les chefs de la décision qui sont critiqués, que s’agissant d’une procédure orale, les conclusions ultérieures n’ont pas complété la déclaration d’appel sur ce point, et qu’au surplus il n’est pas réclamé l’infirmation de la décision de l’arbitre, de sorte que la déclaration d’appel est irrecevable ;

– la demande de péremption d’instance formée pour la première fois en appel est irrecevable;

Au fond :

– le courrier valant conclusions du 3 février 2023 ne reprend par l’intégralité des conclusions communiquées le 18 octobre 2022, de sorte que M. [V] a abandonné une partie de ses prétentions et moyens :

– l’instance n’est pas périmée ;

– M. [V] ne rapporte pas la preuve que la vente des actions qu’il détenait au sein de la Selas KGA Avocats est intervenue pour solde de tout compte, d’autant que par courriel du 29 janvier 2023, il a écrit à l’un de ses ex-associés pour proposer le règlement d’une partie de la somme réclamée, en l’espèce 39’066,31 euros TTC.

À l’audience du 9 février 2023, M. [V] ne s’est pas présenté ni personne pour lui.

Le conseil de la SELAS KGA Avocats a fait observer que l’appel n’était pas soutenu.

Motivation

MOTIVATION

Le recours formé par M. [V] est recevable en la forme.

Il résulte de la combinaison des articles 152 et 16 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991 que l’appel ouvert contre les décisions arbitrales du bâtonnier est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

Bien que régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception signé par lui le 28 juin 2022 pour comparaître à la présente audience, M. [V] ne s’est pas présenté.

Dans son courrier du 8 février 2023, M. [V] a demandé à la cour de considérer ses courriers comme valant conclusions. Toutefois, si l’article 946 du code de procédure civile applicable en matière de procédure orale autorise le juge à dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure et à organiser les échanges entre les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats, c’est à la condition que l’intéressé se soit présenté à la première audience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La procédure étant orale et le recours formé n’étant pas soutenu, la cour n’est saisie d’aucun moyen contre la décision entreprise et ne peut dès lors que confirmer la décision qui lui a été déférée.

L’équité commande d’accueillir la demande de la Selas KGA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 15 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Déclare l’appel recevable ;

Confirme la décision prise par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon le 20 juin 2022 ;

Condamne M. [I] [V] aux dépens et au paiement à la Selas KGA d’une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

 

 


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