Comptes courants d’associés : 22 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 18/02505

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Comptes courants d’associés : 22 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 18/02505

22 mars 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG
18/02505

2ème chambre

22/03/2023

ARRÊT N°116

N° RG 18/02505 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MKMC

VS/CO

Décision déférée du 18 Juin 2018 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2018/27

M.[X]

[S] [W]

[D] [W]

C/

[G] [Y]

infirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Madame [S] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra CABOS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandra CABOS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIME

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me [Z] en sa qualité de membre du conseil de l’ordre et administratrice provisoire de la SELAS EPITOGE ( Me [K] [B])

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente , chargée du rapport, P.BALISTA, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, président

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

– contradictoie

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé du litige

Exposé des faits et procédure :

La société [W] [Y], créée en 1998, exploitait un fonds de commerce de vente de tabac, presse, jeux, alimentation et quincaillerie à [Localité 4] (82). [G] [Y] et [S] [W] étaient les associés égalitaires d’origine de la société.

Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société [W].

Par acte sous seing-privé du 23 juin 2015, [G] [Y] a cédé l’ensemble de ses parts à [S] [W] pour un montant de 100.000 €, payable en 112 mensualités de 1.000 € et majoré d’un intérêt de 2,5 %. La cession était conditionnée à l’autorisation du tribunal de commerce de Montauban.

Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de commerce de Montauban a autorisé la cession des parts sociales de [G] [Y] à [S] [W] pour un montant de 100.000 € et constaté la démission de [G] [Y] de ses fonctions de gérant et la nomination de [S] [W] comme unique gérante.

Par jugement du 24 juin 2015, le plan de redressement de la société [W] a été adopté, Me [A] étant nommé aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan.

Par courrier recommandé du 10 novembre 2015, [G] [Y] a mis en demeure [S] [W] de lui régler la mensualité de novembre 2015.

Par courrier recommandé du 18 janvier 2016, [G] [Y] a prononcé la déchéance du terme du crédit vendeur, constaté l’exigibilité du solde et mis en demeure [S] [W] de lui régler la somme de 120.000 €.

Par actes du 1er février 2018, [G] [Y] a assigné à jour ‘xe [S] [W], [D] [W] et la société [W] devant le tribunal de commerce de Montauban, en paiement de la somme de 101.473,95 € outre intérêt conventionnel et de dommages et intérêts, et en condamnation de [S] [W] et de la société [W] à procéder à l’enregistrement et à la modification des statuts auprès du greffe du tribunal de commerce de Montauban.

[S] [W] a demandé au tribunal de réduire le montant principal en demande à la somme maximale de 55.000 € et lui consentir des délais de paiement.

Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Montauban a :

condamné solidairement [S] [W] et [D] [W] à régler à [G] [Y] la somme de 94.000 € outre intérêt au taux contractuel de 2,50 % à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

mis hors de cause la société [W] ;

rejeté toutes les autres demandes ;

condamné solidairement [S] [W] et [D] [W] à régler à [G] [Y] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc);

condamné solidairement [S] [W] et [D] [W] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 4 juin 2018, [S] et [D] [W] ont relevé appel du jugement. L’appel porte sur les chefs du jugement qui ont :

condamné solidairement [S] [W] et [D] [W] à régler à [G] [Y] la somme de 94.000 € outre intérêt au taux contractuel de 2,50 % à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

condamné solidairement [S] [W] et [D] [W] à régler à [G] [Y] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC.

Le 27 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, puis a désigné un médiateur par ordonnance du 31 octobre 2018.

Le 3 juin 2019, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel sous les conditions suspensives de l’autorisation par le tribunal de commerce de Montauban quant au nantissement prévu au profit de [G] [Y], puis de l’inscription de ce nantissement.

Le conseiller de la mise en état a mis fin à la mission du médiateur par ordonnance du 11 juillet 2019.

Par soit transmis du 14 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de faire parvenir leurs conclusions de désistement ou de demande d’homologation de l’accord.

Par courriers des 9 décembre 2019 et 10 février 2020, l’avocat de [S] [W] a indiqué que la convention n’était toujours pas définitive dans l’attente de la réalisation de la condition suspensive.

Par soit transmis adressé le 12 mars 2020 à l’avocat de [G] [Y], le conseiller de la mise en état a demandé de lui indiquer si un accord était toujours d’actualité.

Par courriers des 9 septembre et 9 décembre 2020, l’avocat des parties appeantes a indiqué être sans nouvelles de l’avocat de [G] [Y].

Par message adressé aux parties le 4 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a indiqué qu’à défaut de réponse au soit transmis du 12 mars 2020 et à défaut d’information sur la réalisation des conditions suspensives de l’accord transactionnel, l’affaire était renvoyée à une dernière audience de mise en état avant fixation.

Par courrier du 10 mars 2021, les époux [W] ont indiqué que le fonds de commerce de la société [W] avait été vendu et que le commissaire à l’exécution du plan interviendrait sur le solde des comptes entre les parties.

Par courrier du 3 mars 2022, les époux [W] ont indiqué avoir désintéressé [G] [Y] et ont demandé le report de l’ordonnance de clôture.

Par courrier du 9 juin 2022, l’administratrice provisoire de Me [B] et de la Selas Epitoge, Me [B] étant l’avocat de [G] [Y], a indiqué que la Conseil de l’Ordre avait prononcé l’omission de cette Selas qui ne pouvait donc plus intervenir dans ce dossier, les clients de Me [B] ayant été invités à prendre attache avec le conseil de leur choix qui se constituerait le cas échéant.

L’ordonnance de clôture, rendue le 7 mars a été rabattue le 21 mars 2022, puis fixée au 3 octobre 2022 avant l’audience au fond du 18 octobre 2022.

Moyens

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [S] et [D] [W] demandant, au visa des articles 1193 et s. et 1343-5 du code civil, de :

ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixer à une date ultérieure,

déclarer recevables les présentes conclusions et pièces communiquées dans l’intérêt des époux [W],

à titre principal

infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 18 avril 2018,

déclarer que [S] et [D] [W] ne sont plus débiteurs d’aucune somme à son égard,

condamner [G] [Y] à rembourser aux époux [W] la somme de 2 556,29 € trop versée ,

à titre subsidiaire, consentir à [S] et [D] [W] les délais de paiement les plus larges, à compter de l’arrêt à intervenir et le report du solde à l’expiration du délai de 24 mois ,

en toutes hypothèses, dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

[G] [Y], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.

Motivation

Motifs de la décision :

Il résulte de l’article 472 du cpc que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

En cause d’appel, les époux [W] font valoir qu’ils ont réglé le prix de cession des parts sociales de la SNC [W] [Y] fixé par acte sous seing privé du 23 juin 2015 à 100.000 euros, payable en 112 mensualités de 1000 euros outre intérêts de 2,5% .

Ils font valoir qu’il existe même un trop versé de 2.556,29 euros à restituer par [G] [Y] après avoir effectué des versements mensuels de 500 euros alors que le prix de vente était réglé par l’ensemble de leurs versements précédents et par compensation avec une créance de la SNC [W] sur [G] [Y] d’un montant de 42.660,88 euros.

Ils considèrent que le tribunal n’a retenu que 6000 euros de versement entre juin et novembre 2015 sans tenir compte des autres « indices » de versement soumis à son appréciation et fournissent en cause d’appel d’autres pièces justificatives.

En application de l’article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur au cas d’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient à [S] [W] de justifier qu’ elle a réglé le prix de vente des parts sociales qu’elle a acquises.

Il apparaît au dossier que [S] [W] a précisé dans l’acte de vente d’une part engager la totalité de ses biens communs, son époux intervenant à l’acte en garantie du paiement du prix et d’autre part qu’elle s’était engagée à répondre du passif existant de la SNC [W] [Y] sans en demander le remboursement à [G] [Y] en raison de sa gestion unilatérale.

Les époux [W] ne contestent pas avoir été redevables du prix de cession sur leurs biens communs.

Sur la créance de compensation alléguée de 42.660,88 euros, elle ne peut être retenue dès lors qu’il s’agit d’une créance de la SNC [W] sur [G] [Y] alors que le litige porte sur le règlement du prix de vente de cession de parts sociales entre [G] [Y] et [S] [W].

Le tribunal n’a analysé aucune autre pièce justifiant d’un règlement de la dette litigieuse en dehors des 6000 euros versés entre juin et décembre 2015 mais il n’est pas précisé dans les motifs la production d’autres pièces justificatives.

Sur les pièces produites en appel, la cour d’appel constate que les versements allégués mais effectués avant la cession du 23 juin 2015 ne sont pas probants concernant le règlement du prix d’une cession postérieure.

Il convient de confirmer les 6000 euros versés entre juin et novembre 2015 retenus par le tribunal de commerce comme étant justifiés.

Par ailleurs, concernant les mentions en compte courants d’associés dans les comptes de 2015, les virements mentionnés ne sont pas justifiés et en outre les montants très disparates s’étalant de 10;36 euros à 650 euros en décembre 2015 (pièce 8).

Toutefois, est produit un courrier de [G] [Y] en date du 29 juillet 2020 à Me [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement avec pour objet « [W] -[Y] SNC » dans lequel il invoque le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 18 avril 2018.

Il s’agit du jugement dont appel et dans ce courrier, il explique que la somme qui lui est due, après renégociation de la dette, est décomposée ainsi : 91300 euros en principal, des intérêts en 2019 et 2020, pour 2207 euros et 179,91 euros, et il déduit les versements perçus de 6450 euros, soit un solde dû de 87.737,45 euros /2 = 43.868,71 euros. Et il précise que le paiement comptant de cette somme tiendra lieu de transaction ,au sens des articles 2044 euros et suivants du code civil, sans expliquer le partage par moitié.

[G] [F] [A], es qualites, a versé 41 925 euros effectué le 31 janvier 2022 à [G] [Y], selon son courrier au titre de la « créance M [Y] sur cession SNC [W] ». Il s’agit nécessairement des dividendes en règlement du passif de la SNC sur créance déclarée de [G] [Y]  correspondant au montant de son compte courant d’associé; mais curieusement, [G] [Y] l’associait dans son courrier au règlement du prix de cession de ses parts sociales comme venant en règlement du prix de cession des parts sociales.

Enfin, il est produit la copie d’un chèque de banque de la BPO en « rachat parts fonds de commerce » d’un montant de 500 euros à l’ordre de [G] [Y] le 11 mai 2018 (pièce 11) ainsi que 9 attestations de la Financière des paiements électroniques SAS, à enseigne « Nickel », de virements de 500 euros chacun, du compte de [D] [W] sur le compte bancaire de [G] [Y], entre le 25 juin 2021 et le 1er mars 2022, soit un total de 5000 euros.

Dès lors qu’aucune transaction formelle et expresse n’est produite aux débats, la cour ne peut tirer aucune conséquence du courrier de [G] [Y] du 29 juillet 2020 qui demeure confus et fixe sa créance en tenant compte des constats du tribunal de commerce et des derniers versements effectués depuis 2018 à 89000 euros (= 94.000 euros ‘ 5000 euros).

Sur les intérêts, il convient d’appliquer les intérêts au taux légal sur la somme due de 100.000 euros en principal dès lors que la stipulation d’intérêts était manifestement imprécise et équivoque : «  le prix de la présente cession est payable en 112 mensualités de 1000 euros majoré d’un intérêt de 2,5% , le 1er de chaque mois » comme le soulèvent à bon droit les appelants . En effet , il n’est pas clairement établi que le taux d’intérêt est fixé sur une période mensuelle ou annuelle et la mention d’un prix payable en 112 mensualités de 1000 euros rend la stipulation d’intérêts d’autant plus confuse.

-sur la demande de délai de paiement :

Enfin subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement en reportant le règlement de la dette à l’expiration d’une durée de 24 mois.

La cour d’appel constate qu’ils ne justifient pas précisément de leurs difficultés financières mais, eu égard à leurs efforts récents en dépit de l’échec de la médiation pour régler leur dette, il convient de fixer le règlement sur deux ans à raison de 23 mensualités à 500 euros et le solde de la dette à la 24eme échéance.

-sur les demandes accessoires :

Eu égard à l’issue du litige, les époux [W] sont condamnés à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il les a condamnés à 1000 euros en application de l’article 700 du cpc.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

-Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a. :

condamné solidairement [S] [W] et [D] [W] à régler à [G] [Y] la somme de 94.000 € outre intérêt au taux contractuel de 2,50 % à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

condamné solidairement [S] [W] et [D] [W] à régler à [G] [Y] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc);

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

-condamne solidairement [S] [W] et [D] [W] à régler à [G] [Y] la somme de 89.000 € outre intérêt au taux légal compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance

-dit que les époux [W] pourront régler la dette en 24 mensualités, à raison de 500 euros pour chacune de 23 premières mensualités et le solde de la dette à la 24 ème ; la première mensualité sera versée le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt et ainsi de mois en mois jusqu’à complet règlement,

-dit qu’à défaut de règlement aux échéances prévues l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

-déboute les époux [W] de leurs autres demandes en appel,

-condamne [S] et [D] [W] aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente

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