21 avril 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/04617
4eme Chambre Section 2
21/04/2023
ARRÊT N°197/2023
N° RG 21/04617 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPFX
AB/AR
Décision déférée du 28 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00178)
BOUCHER P.
S.A.S.U. SOS TOITURE 31
C/
[C] [M]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 21/04/2023
à Me DEBOIS-LEBEAULT
Me FRECHIN
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S.U. SOS TOITURE 31
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [M] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2015, par la SASU SOS Toiture 31 en qualité d’assistante commerciale et administrative.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de secrétaire de direction.
La convention collective applicable au litige est celles des ETAM du bâtiment.
Par lettre du 3 mai 2019, la société SOS Toiture 31 a notifié à Mme [M] une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 7 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mai 2019, puis, par courrier du 29 mai 2019, Mme [M] a été licenciée pour faute grave.
Par requête en date du 5 février 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
– dit que le licenciement de Mme [C] [M] pour faute grave n’est pas justifié, que son licenciement est pour cause réelle et sérieuse,
– condamné la société Attila Système – SOS Toiture 31 prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
* 2 365,12 euros au titre des dommages et intérêts,
* 4 366,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 436,63 euros au titre des congés afférents au préavis,
* 2 365,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 051,39 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied, * 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
– débouté la société Attila Système – SOS Toiture 31 de l’ensemble de ses demandes,
– mis les dépens à la charge de la société Attila Système – SOS Toiture 31.
La société SOS Toiture 31 a relevé appel de ce jugement le 18 novembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Moyens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société SOS Toiture 31 demande à la cour de :
– infirmer les chefs du jugement du 28 octobre 2021 suivants :
* dit que le licenciement de Mme [C] [M] pour faute grave n’est pas justifié, que son licenciement est pour cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Attila Système – SOS Toiture 31 prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
* 2 365,12 euros au titre des dommages et intérêts,
* 4 366,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 436,63 euros au titre des congés afférents au préavis,
* 2 365,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 051,39 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– mis les dépens à la charge de la société Attila Système – SOS Toiture 31,
– débouté la société Attila Système – SOS Toiture 31 de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
– constater que le licenciement de Mme [M] est parfaitement fondé.
Par voie de conséquence :
– débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel :
– faire droit aux demandes reconventionnelles de la société SOS Toiture 31.
Par voie de conséquence :
– condamner Mme [M] à payer à la société SOS Toiture 31 la somme de 1 247,42 euros au titre du salaire payé indûment,
– condamner Mme [M] à payer à la société SOS Toiture 31 la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
– condamner Mme [M] à payer à la société SOS Toiture 31 la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [M] demande à la cour de :
– confirmer sur le principe sauf à augmenter le quantum des dommages et intérêts,
– dire et juger que le licenciement de Mme [C] [M] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
– condamner la société SOS Toiture 31 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS,
– la condamner également à lui verser, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
* la somme de 4 366,38 euros au titre de l’indemnité de préavis y compris la somme de 436,63 euros au titre des congés payés y afférents,
* celle de 2 365,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* celle de 2051,39 euros à titre de rappels de salaire correspondant à la période de mise à pied, y compris la somme de 205,13 euros au titre des congés payés y afférents,
– débouter la société SOS Toiture 31 de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
– condamner la société SOS Toiture 31 à remettre à Mme [M] un certificat de travail portant les dates ainsi qu’une attestation pôle emploi conformes,
– la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établissant à la somme de 2 183,19 euros,
– condamner la société SOS Toiture 31 à verser à Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens.
A la demande de la cour, l’employeur a transmis au greffe et à la partie adverse par note en délibéré du 22 mars 2023 son registre du personnel justifiant d’un effectif de 17 salariés à la date du licenciement de la salariée intervenu le 29 mai 2019.
Motivation
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour observe que les premiers juges ont considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse, tout en allouant à Mme [M] des dommages-intérêts sans en préciser la nature mais qui ne peuvent relever que de l’indemnisation de la perte de l’emploi.
Face à cette contradiction, la salariée demande à la fois de ‘confirmer le jugement sur le principe sauf à augmenter le quantum des dommages-intérêts’ et de ‘dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse’, sans demander l’infirmation du jugement qui lui a bien alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur quant à lui sollicite une infirmation complète et le débouté des demandes.
Les seules véritables dispositions dévolues à la cour procèdent des condamnations au paiement, la mention liminaire du dispositif du jugement ne constituant qu’un préalable. La cour est ainsi saisie de l’ensemble du débat sur le licenciement puisque toutes les conséquences envisagées ont fait l’objet d’une condamnation (dommages et intérêts, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, salaire pendant la mise à pied), sans pouvoir procéder à une majoration de ces sommes en l’absence de demande d’infirmation.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la société SOS Toiture qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [M] de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle a invoquée à l’encontre de sa salariée, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l’espèce, Mme [M] a été licenciée par courrier du 29 mai 2019 motivé comme suit :
‘Madame,
Par courrier du 6 mai 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 20 mai 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons pris la décision de vous licencier en raison du manquement à vos obligations contractuelles.
En effet, depuis plusieurs semaines vous avez cumulé les négligences, manquements et insubordinations.
C’est ainsi notamment que :
– Le 22 mars dernier, vous avez refusé de participer à la réunion hebdomadaire de planning à laquelle votre chef d’agence vous demandait de vous joindre et ce devant l’ensemble de vos collègues.
– Alors que vous étiez informée de l’organisation d’une séance de formation à destination de l’ensemble du personnel pour le lundi 15 avril 2019, vous n’avez pas inscrit cette formation au planning des opérateurs dont iI a donc fallu adapter le planning en dernière minute.
– Dans le cadre de la planification de la semaine 18, vous continuez à prévoir une organisation pour sept couvreurs alors que vous savez parfaitement que la société n’en compte plus que six, suite au départ de l’un d’entre eux.
Mais de nouveaux événements plus graves encore se sont déroulés à partir du 29 avril 2019.
En effet, à cette date, vous avez volontairement et sans informer quiconque de la situation, modifié le tableau de trésorerie prévisionnelle, avant votre départ en congés (30 avril et 1er mai).
C’est ainsi que le 29 avril 2019 au matin le solde prévisionnel pour le 3 mai était créditeur de pratiquement 44 000 euros du fait des dates d’encaissement que vous aviez enregistrées.
Contre toute attente en fin de journée, le solde prévisionnel était passé en débit d’environ 15 000 euros après que vous ayez subitement reporté les dates d’échéance des dits encaissements.
C’est en consultant ce tableau le 30 avril que votre chef d’agence a pris connaissance de la gravité de la situation.
Le vendredi 3 mai, alors que votre chef d’agence ré-examinait ce tableau prévisionnel de trésorerie, son attention a été attirée par une somme de pratiquement 24 000 euros enregistrée en vert (confirmée) pour un encaissement prévu le lendemain samedi 4 mai.
Vous interrogeant sur ce règlement vous lui avez répondu « alors là on n’est pas près d’être payé !».
Vous avez donc à nouveau sciemment faussé la trésorerie prévisionnelle en mentionnant ce règlement comme étant confirmé.
Pour faire face à ces événements, nous avons été contraints de prendre des mesures d’urgence (virement de compte courant d’associé, transfert d’argent d’un autre compte par utilisation droit à découvert….), qui n’ont pourtant pas été totalement suffisantes puisque le paiement des salaires de nos employés a été décalé ainsi que certains règlements fournisseurs.
Compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envol de la présente notification, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à litre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 3 mai 2019 au 29 mai 2019 ne sera pas rémunérée.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande. par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’Initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans cm délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Les sommes vous restant dues, ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi, vous seront adressés par courrier.
Nous vous prions, Madame, d’agréer nos sincères salutations.’
Aux termes de la lettre de licenciement, il est donc reproché à Mme [M] :
-le refus de participer à une réunion hebdomadaire du 22 mars 2019,
-la mauvaise gestion des plannings,
-la mauvaise gestion du tableau de trésorerie prévisionnelle, en faussant sciemment ce tableau.
La preuve des griefs incombe exclusivement à l’employeur ayant prononcé un licenciement pour faute grave, par ailleurs il lui appartient de démontrer le caractère disciplinaire des manquements reprochés.
S’agissant du refus de participer à la réunion du 22 mars 2019 ayant pour objet de passer en revue le planning prévisionnel des chantiers pour les mois à venir et les plannings préétablis par Mme [M], il est relevé que Mme [M] ne conteste pas son absence à cette réunion dans ses écritures, elle ne s’en explique pas, et se contente d’affirmer que son absence n’a eu aucune conséquence sur l’organisation ou la bonne marche de l’entreprise.
Or, il n’est pas exigé de conséquences dommageables du comportement du salarié pour qualifier celui-ci de fautif.
L’insubordination de Mme [M], à laquelle il avait été demandé par ses supérieurs de participer à une réunion, est donc constituée et constitue un manquement fautif.
S’agissant de la mauvaise gestion des plannings, que la lettre de licenciement illustre par la planification de 7 couvreurs au lieu de 6, et par la planification d’opérateurs devant en réalité participer à une formation le 15 avril 2019, Mme [M] reconnaît son erreur pour la planification de 7 couvreurs, et conteste l’erreur de planning pour la formation. Sur ce dernier point les pièces de l’employeur ne sont nullement probantes.
En tout état de cause, l’employeur ne fait aucunement la preuve du caractère fautif de cette ou ces erreurs, dont rien ne permet d’affirmer qu’il s’agirait de manquements délibérés ; il s’agirait tout au plus d’une insuffisance professionnelle qui n’est pas soutenue dans le cadre des débats.
S’agissant de la gestion du tableau de trésorerie prévisionnelle, lequel devait permettre à la société de connaître son solde bancaire prévisionnel en fonction des encaissements et dépenses à venir, l’employeur reproche à la salariée d’avoir volontairement faussé les informations y figurant entre le 29 avril et le 3 mai 2019.
Mme [M] ne conteste la matérialité des opérations décrites dans la lettre de licenciement ; elle en conteste tout caractère fautif et explique :
-qu’elle venait de rentrer de congés le 29 avril après une semaine d’absence et que personne n’avait mis à jour le tableau en son absence, de sorte qu’un écart important était constaté le 30 avril au matin après la mise à jour,
-qu’elle n’avait pas accès aux comptes de la société malgré sa demande, de sorte qu’elle n’avait pas de visibilité sur le solde bancaire exact et ne tenait qu’un tableau prévisionnel en fonction des facturations et encaissements à venir,
-qu’elle avait averti M. [I] avant son départ en vacances le 19 avril 2019 de la nécessité de surveiller le paiement de la somme de 23942,19 € par le client Enedis qu’elle avait inscrit en vert sur le tableau, toutefois l’attestation de son collègue M. [O] sur ce point n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité et ne peut être retenue,
-que M. [I] avait la faculté de relancer le client en son absence, afin de rectifier le tableau prévisionnel.
Par définition, la tenue d’un tableau de trésorerie prévisionnelle est soumise à l’aléa de paiement des clients, et nécessite un suivi quotidien que ne peut réaliser une salariée en congés payés, et ce tableau ne saurait constituer l’équivalent d’une comptabilité fiable.
La société SOS Toiture produit les éléments illustrant qu’elle a connu des difficultés financières suite à ces écarts dans sa gestion prévisionnelle ; toutefois elle ne fait nullement la démonstration du caractère fautif de la gestion du tableau par Mme [M], rien ne permet d’affirmer que la salariée aurait sciemment faussé les données de ce tableau, or la cour rappelle que l’erreur ou l’insuffisance professionnelle ne se confondent pas avec la faute disciplinaire.
Par conséquent, seul est caractérisé le refus fautif de participer à une réunion ; la cour estime que ce manquement disciplinaire isolé, commis par une salariée ayant acquis 3 ans et 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise, n’est pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement.
La cour juge ainsi que le licenciement de Mme [M] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Mme [M] avait acquis 3 ans et 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise, et percevait en dernier lieu un salaire moyen de 2183,19 € bruts.
L’employeur ne peut opposer à la salariée le fait qu’elle était en arrêt maladie durant la période théorique de préavis pour la priver de l’indemnité compensatrice de préavis, laquelle est due en tout état de cause lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée telle que Mme [M], ayant 3 ans et 8 mois d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Néanmoins, tenue de statuer dans les limites des demandes, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris ayant alloué à Mme [M] les sommes suivantes :
* 2 365,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 366,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité de licenciement de 2 365,12 €, celle-ci calculée conformément aux dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail s’élevant à 2 001,25 €.
Il sera également infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 436,63 € au titre des congés afférents au préavis, alors que Mme [M] relève de la caisse des congés payés du bâtiment.
S’agissant de la période de mise à pied disciplinaire, il est constaté que la société SOS Toiture a déduit du salaire du mois de mai 2019 la somme de 2 051,39 € bruts sur le bulletin de paie, mais a procédé à un virement le 31 mai 2019 de 1706,92 € nets à la salariée pour ce même mois de mai, ce qui correspondait à son mois de salaire habituel.
Ainsi, Mme [M] a été remplie de ses droits et il n’y a pas lieu de condamner l’employeur au paiement de la somme supplémentaire de 2015,39 € bruts, pas plus qu’il n’y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société SOS Toiture relative au remboursement de ce qui n’est pas un trop perçu puisque la mise à pied était injustifiée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [M] un rappel de salaire, et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur sur un indu de salaire.
Il sera fait application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail à l’égard de la société SOS Toiture, dans la limite de trois mois d’indemnisation chômage.
Sur la demande d’amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive:
La société SOS Toiture sollicite la somme de 3000 € à la fois sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ce qui vise une amende civile ne pouvant être versée à l’employeur, et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour procédure abusive.
Dans la mesure où la cour a partiellement confirmé le jugement ayant fait droit au demandes de la salariée, le caractère abusif de la procédure ne saurait être retenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de la société SOS Toiture.
Sur le surplus des demandes :
La société SOS Toiture, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à Mme [M] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle allouée à Mme [M] en première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
– condamné la société SOS Toiture à payer à Mme [C] [M] les sommes suivantes :
* 2 365,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 366,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société SOS Toiture de ses demandes reconventionnelles en remboursement de salaires indus et en paiement d’une indemnité pour procédure abusive,
-ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société SOS Toiture à payer à Mme [C] [M] les sommes suivantes :
* 2001,25 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société SOS Toiture à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [C] [M] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SOS Toiture aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
A. RAVEANE C.BRISSET.