Comptes courants d’associés : 20 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/12407

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Comptes courants d’associés : 20 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/12407

20 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG
21/12407

Pôle 5 – Chambre 10

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12407 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7H4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de MELUN RG n° 2019F00273

APPELANTE

S.A.S. CANECO

Ayant son siége social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 453 590 465

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Représentée par Me Paul GORGUET de l’AARPI GORGUET-HANS-PROVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : D0497

INTIMES

Monsieur [K] [H]

Domicilié [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Représenté par Me Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

S.A.M.C.V. CGPA

Ayant son siége social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Représentée par Me Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, Greffière présent lors du prononcé.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La société Caneco est une société holding familiale dont les associés sont Monsieur et Madame [U].

Monsieur [K][H], exerce en qualité d’entrepreneur individuel, une activité de conseil en investissements financiers. A ce titre, il est inscrit auprès de l’Orias. Il est également enregistré à la Cgpi, en qualité de conseiller en investissements financiers.

Il est assuré auprès de la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance ( « Cgpa »), pour son activité de conseiller en investissements financiers.

Dans le cadre de son activité de conseiller en investissements financiers, Monsieur [H] a proposé différents placements à la société Caneco dans des sociétés du Groupe Maranatha, dirigé par Monsieur [K] [P].

Cette société est une société holding qui avait pour activité principale la prise de participation et 1’animation dans des sociétés d’exploitation d’activités hôtelière.

Afin de financer ses projets, le groupe Maranatha a fait appel à des investisseurs privés dont les fonds étaient investis soit sous forme de participation au capital soit sous forme de compte courant, directement dans les sociétés d’exploitation de 1’activité hôtelière, soit dans des sociétés dites « commandites financières » qui détiennent une participation au capital des sociétés d’exploitation hôtelières.

Monsieur [H] a présenté à la société Caneco le produit ‘club deal vip’ de la société Maranatha,

La société Caneco a souscrit au cours des années 2014 et 2015, au capital de deux sociétés du Groupe Maranatha à savoir :

– la société en commandite par actions (Sca) Hôtelière Vip Astor.

– la société en commandite par actions (Sca) Hôtelière Capiparis

Ces investissements ont été réalisés dans les conditions et formes suivantes :

1/ Investissement dans la Sca Hôtelière Vip Astor.

– Souscription le 10 juillet 2014 pour 300 000 actions de 1 euro soit pour un montant de 300 000,00 euros.

– Apport en compte courant d’une somme de 200 000,00 euros.

La société Maranatha signait avec la société Caneco, une promesse unilatérale d’achat et une promesse unilatérale de vente des actions que cette dernière détient dans le capital de la société Sca Hôtelière Vip Astor. Elle prenait également l’engagement de remboursement du compte courant.

2/ Investissement dans la Sca Hôtelière Capi [Localité 6],

– Souscription le 19 octobre 2015, pour 500 000 actions de 1 euro soit pour un montant de 500 000,00 euros. La société Maranatha prenait les mêmes engagements que pour l’investissement précédent, concernant le rachat des titres que la société Caneco détient dans le capital de la société Sca Hôtelière Capi [Localité 6]

La société Caneco a levé les options d’achat pour les deux investissements réalisés, par courrier du 30 janvier 2017.

La société Maranatha étant en difficulté, un accord a été signé entre les parties le 27 juillet 2017, après que la société Caneco ait fait délivrer à la société Maranatha une assignation en paiement en référé.

La créance globale de la société Caneco était fixée à la date du 27 juillet 2017, à la somme de 1 051 261,10 euros (un million cinquante et un mille deux cent soixante et un euro et 10 cents).

Dans le cadre de l’accord conclu, la société Maranatha s’est engagée à apurer le solde des sommes dues moyennant le respect d’un échéancier expirant le 1er février 2018. La société Maranatha s’est acquittée de deux échéances de 100 000 euros chacune aux mois de juillet et août 2017, soit 200 000 euros. La société Maranatha n’a pu respecter ses engagements.

Le 27 septembre 2017, la société Maranatha a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. La société Caneco a déclaré sa créance à la procédure de la société Maranatha.

La société Maranatha est aujourd’hui en liquidation judiciaire, un plan de cession de ses actifs a été ordonné par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 17 octobre 2018.

Par acte d’huissier de justice en date du 10 juillet 2019, la Sas Caneco a fait assigner M.[H] [K] et la société Cgpa Assurance devant le tribunal de commerce de Melun. La société Caneco a sollicité la réparation du préjudice qu’elle a subi à hauteur du montant des pertes subies et des gains manqués.

Par jugement rendu le 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Melun a statué comme suit

– Déboute la Sas Caneco de l’ensemble de ses prétentions,

– Condamne la Sas Caneco à payer à M.[H] [K] la somme de deux mille euros TTC (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la Sas Caneco en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 102,16 euros TTC,

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 30 juin 2021, la Sas Caneco a interjeté appel du jugement.

Moyens

Par dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2022, la Sas Caneco demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147 et 1149 anciens et les articles 1103, 1104, 1193, 1231 à 1231-1, 1231-1 à 1231-5 du code civil, l’article L111-1 du code la consommation, les articles L541-1 et L 541-4 du code monétaire et financier, les articles 325-3, 325-4 et 325-5 du code général de l’Amf,

– Infirmer purement et simplement le jugement entrepris.

Statuant à nouveau :

– Constater que monsieur [K][H] ès-qualités a manqué à ses obligations liées à son statut de conseiller en investissement financier (Cif).

– Constater que monsieur [K][H] a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil, ces manquements étant constitutifs d’une mauvaise exécution de la relation contractuelle unissant les parties.

– Constater que ces manquements constituent des fautes de la part de monsieur [K][H] ès-qualités,

– Constater que ces fautes ont créé un préjudice pour la société Caneco,

– Dire que ce préjudice au titre de la perte subie et des gains manqués, ressortit à la somme de 964 887,79 euros sauf à parfaire.

– Constater le lien de causalité entre les fautes commises par monsieur [K] [H] et le préjudice subi par la société Caneco,

En conséquence,

– Condamner Monsieur [K] [H] à payer la somme de 964 887,79 euros à la société Caneco à titre de dommages et intérêts,

– Dire que la caisse de garantie des professionnels de l’assurance (Cgpa) d’assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [K] [H] ès-qualités, doit garantir le paiement des sommes mises à la charge de Monsieur [K] [H] au titre de de sa responsabilité professionnelle.

En conséquence,

– Condamner conjointement et solidairement la caisse de garantie des professionnels de l’assurance à payer à la société Caneco les sommes qui seront mises à la charge de Monsieur [K][H] au titre de la décision à intervenir.

– Condamner Monsieur [K] [H] et la caisse de garantie des professionnels de l’assurance conjointement et solidairement à payer la somme de 15 000 euros à la société Caneco sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Monsieur [K] [H] et la caisse de garantie des professionnels de l’assurance aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2022, M. [K] [H] et la société Cgpa Assurance demandent à la cour de :

Vu l’article 1353 du code civil, les articles 1147 et suivants anciens du code civil,

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 7 juin 2021 ;

En conséquence,

– Débouter la société Caneco de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur[H], [V], et de Cgpa ;

Subsidiairement,

– Juger que la garantie de Cgpa ne saurait dépasser les montants des garanties prévus au contrat sous déduction des franchises applicables ;

En tout état de cause,

– Condamner la société Caneco à payer à Monsieur[H], [V], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Caneco à payer à Cgpa la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Caneco aux entiers dépens.

Motivation

SUR CE, LA COUR

Sur la faute

La société Caneco estime que Monsieur [H] ès qualités de Cif a commis des manquements graves à ses obligations d’information et de conseil. Elle fait valoir qu’il n’aurait pas vérifié la fiabilité et le sérieux du montage proposé pour l’investissement dans la société SCA Hôteliere vip Astor ou, pour le placement dans la société SCA Capi [Localité 6]. Elle lui reproche de ne pas lui avoir fourni de dossier comprenant une analyse prospective financière et patrimoniale de la société Hôteliere Vip Astor, lui permettant de réaliser que l’hôtel Astor ne disposait pas d’un actif d’une valeur de nature à permettre le remboursement des sommes investies en capital et en compte courant et de l’impossibilité de servir une rémunération d’intérêts au niveau de 8 %. Dans ces deux dossiers il n’a pas prodigué un conseil financier et patrimonial avisé. Elle lui reproche également de ne pas l’avoir informée de l’existence d’un aléa attaché aux investissements réalisés.

M.[H] répond qu’il faut se placer au jour de la souscription de l’investissement pour apprécier les manquements fautifs au devoir d’information qu’il aurait commis ; il ajoute que le devoir d’information qui pèse sur le conseil financier et patrimonial n’est pas illimité mais porte sur les risques normalement et raisonnablement concevables et que l’obligation souscrite est une obligation de moyens. A l’aune de ces principes, il soutient qu’en l’état des informations délivrées en juillet 2014 et octobre 2015, tant sur le monteur de l’opération que sur le produit, il ne pouvait envisager les difficultés financières qu’allait rencontrer plusieurs années plus tard le Groupe Maranatha. Il ajoute que la société Caneco était informée que l’opération comportait des risques, qu’il a proposé l’investissement à un investisseur expérimenté ; il soutient qu’il a fourni une information sur les risques encourus en remettant une documentation à ce sujet et en lui précisant qu’en investissant dans la SC, l’associé devenait commanditaire.

Ceci étant exposé,

N’ayant obtenu qu’un rembousement partiel de sa créance auprès du groupe Maranatha, la société Caneco recherche la responsabilité de son conseil en investissement financiers, M.[H] pour être indemnisée de son préjudice. Elle reproche à monsieur [K] [H] ès-qualités d’avoir manqué à ses obligations liées à son statut de conseiller en investissement financier (Cif).

Il est constant que le cif est tenu de délivrer au client des informations claires, complètes et loyales sur le produit proposé. Il doit se renseigner préalablement sur la situation financière de son client, ses connaissances et ses attentes en termes d’investissement. Il doit remettre une lettre de mission.

L’obligation d’information et de conseil qui pèse sur le cif est une obligation de moyens.

L’existence d’une faute de la part de monsieur [H] ès-qualités, doit être appréciée au jour où le conseil a été formalisé.

S’agissant des obligations liées au statut de conseiller en investissement financier, il est justifié que M.[H] a pris préalablement connaissance du profil de l’investisseur, la société Caneco, dont le dirigeant est Monsieur [J] [U].

Il est établi que, suite à l’entrée en relation avec M. [U], qui est également dirigeant de plusieurs autres sociétés, monsieur [H] lui a remis une une lettre de mission ainsi qu’un rapport écrit consignant les informations données par la société Caneco. (Pièces Caneco n°26, 27 et 36)

La société Caneco indiquait disposer d’une trésorerie excédentaire de 2,5 millions d’euros en instance de réinvestissement professionnel. Elle estimait son degré de connaissance suffisant en matière d’investissement non-côté et concernant ses risques associés. Elle indiquait un niveau de tolérance au risque et précisait qu’elle souhaitait investir 500.000 euros à un horizon de 5 ans avec un retour sur investissement de 8 % par an.

M.[H] établit qu’il s’est prélablement renseigné sur le profil de l’investisseur, sur ses connaissances et son expérience en matière d’investissement. Il n’est d’ailleurs pas contesté que les deux produits querellés, étaient en adéquation avec ses attentes. Le montage proposé consistait à investir :

– 60 % de la somme dans des actions d’une société du Groupe Maranatha, en l’espèce la SCA Hotelerie VIP ASTOR, elle-même gérée par la sas Maranatha ;

– 40 % de la somme en apport en compte courant d’associé de cette même société.

Le but de l’opération étant de permettre, grâce à des investisseurs privés, de lever des fonds afin de pouvoir acquérir, exploiter de façon directe ou indirecte des hôtels de luxe notamment à [Localité 6]. En l’espèce, il s’agissait de l’hôtel ASTOR 4 étoiles situé en plein c’ur de [Localité 6], à proximité de l’Opéra [5] et des [Localité 4]. Au vu de ces éléments, M.[H] a donc satisfait à ses obligations professionnelles en sa qualité de cif.

La société Caneco reproche un défaut d’information sur les risques encourus. Mais, d’une part, la société Caneco avait reçu une notice d’information, un dossier financier ainsi que les statuts de la SCA. (Pièces Caneco n°29, 31 et 34) . Monsieur [H] lui remettait également pour chaque investissement un document intitulé ‘ Avis d’information’ comportant les informations sur les facteurs de risques liés à l’opération de placement Maranatha, sur lequel étaient listés 9 facteurs de risques existants tels que  :

« Le risque de perte partielle ou totale de l’investissement comme tout investissement au capital d’une société » ;

« La société ayant été immatriculée récemment, celle-ci n’a pas de comptes historiques, n’a réalisé aucun investissement et n’est pas en mesure de s’engager sur des données chiffrées prévisionnelles et sur leur capacité à générer des résultats ». (Pièce Caneco n°17 et 21) ,de plus l’acquéreur ne pouvait ignorer l’aléa inhérent à tout investissement dont le taux de rentabilité est de 8 %.

L’information selon laquelle les investissements étaient réalisés dans des SCA à capital variable n’était pas occulté puisqu’elle figure dans les documents que la société Caneco verse aux débats. (Pièces Caneco n°35 et 40)

A la lecture des documents communiqués et notamment de la fiche d’information sur les facteurs de risques, la société Caneco a été informée sur les risques encourus.

Il découle en outre, des compétences de l’investisseur et de son expérience professionnelle, qu’il ne pouvait méconnaître les risques liés à la cession d’actions et à l’investissement de fonds sur des comptes courants. Enfin, il y a lieu de rappeler à ce sujet, que les dispositions de l’article L 541-8-1 11° du code monétaire et financier, issues de l’ordonnance du 22 juin 2017 , entrées en vigueur le 3 janvier 2018, intervenues postérieurement à la conclusion des investissements litigieux, sont inapplicables au présent litige.

La société Caneco reproche à M. [H] ès qualité, de ne pas avoir vérifié la fiabilité du produit.

En qualité de conseiller en investissement immobilier et défiscalisation, les obligations, dont M.[H] ès qualités était débiteur, consistaient à délivrer des informations disponibles en juillet 2014 et octobre 2015. M.[H] n’était pas tenu de garantir la rentabilité à long terme du placement choisi, ni de le prémunir de tout aléa financier, inhérent à l’investissement jusqu’à son terme.

Ainsi que l’a rappelé le tribunal, au jour du premier investissement de la société Caneco, en 2014, le groupe Maranatha justifiait d’une solide expérience. Le groupe Maranatha affichait une expérience de 14 années dans la gestion d’hôtels, l’exploitation de 38 hôtels. Le chiffre d’affaires du groupe était en évolution constante, passant de 5.548 K € en 2010 à 62.120 K€ en 2014. (Pièce n° 14) . Le budget prévisionnel sur 5 ans, était très encourageant avec un résultat brut d’exploitation supérieur à 20 %. (Pièce n° 28)

Dans ces conditions, la société Caneco échoue à démontrer que le montage était irréaliste en s’appuyant sur des éléments postérieurs aux investissements réalisés. (Rapport de gestion du gérant à l’assemblée générale mixte du 27 novembre 2016 de la sca hôteliere vip Astor ; évaluation d’actifs faite par KPMG le 22 décembre 2016).

A contrario, en décembre 2013, soit trois mois après le rapport du commissaire aux comptes et à la transformation, la société KPMG valorisait le portefeuille de 23 hôtels du groupe Maranatha à la somme de 81.240.028 €. (Pièce n°29). L’évaluation KPMG faisait état d’un résultat brut d’exploitation qui devait passer de 26 % à 36% après les travaux de rénovation entrepris. Or, il n’est pas tenu compte de ces éléments dans la démonstration de la société Caneco.

Il ressort en outre des éléments dont la société Caneco disposait que l’ information relative au montage était clair et ne dissimulait pas les risques encourus au moment de la présentation des produits en 2014 puis en 2015. Au surplus, il n’incombait pas au conseiller en investissement financier d’établir un business plan du Groupe Maranatha.

Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes de la société Caneco à l’encontre de monsieur [H], [V], et de Cgpa.

La société Caneco, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.

Il paraît équitable d’allouer aux parties intimées la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Condamne la société Caneco aux dépens.

Condamne la société Caneco à payer à monsieur [H], [V], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Caneco à payer à Cgpa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,

 

 


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