19 janvier 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/01620
1ère chambre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01620 –
N° Portalis DBVH-V-B7G-INY6
MPF -AB
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
28 avril 2022
RG :21/01025
S.A.R.L. C2I PROMOTION
C/
S.A.R.L. SYLVER DEVELOPPEMENT
Grosse délivrée
le 19/01/2023
à Me Guillaume DE PALMA
à Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’AVIGNON en date du 28 Avril 2022, N°21/01025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE à titre incident :
S.A.R.L. C2I PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
APPELANTE à titre incident :
S.A.R.L. SYLVER DEVELOPPEMENT
SARL Unipersonnelle au capital social de 25 000 euros inscrite au RCS de TOULON sous le N°B 822 042 198 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE:
Par acte authentique passé devant Maître [Y] [H] le 9 septembre 2019, notaire à [Localité 6], la société C21 Promotion a reconnu devoir à la société Sylver Développement, son associée, la somme de 80 481,26 euros au titre des avances consenties en vue d’un projet de promotion immobilière sur la commune de [Localité 8] et s’est engagée à lui rembourser la somme due au plus tard au jour de la vente des lots n°2 et n°3 du lotissement « Le temps des cerises » situé à [Localité 8]. A la garantie du remboursement, la débitrice a hypothéqué spécialement au profit de la créancière un bien immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 1].
La créancière a fait pratiquer le 9 février 2021 une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus à la Caisse d’Epargne par la société C21 Promotion à hauteur de la somme de 97 301 euros.
Par acte du 5 mars 2021, la société C21 PROMOTION a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon la société Sylver Développement en annulation de la saisie-attribution pratiquée au motif que la créance alléguée n’était pas fondée sur un titre exécutoire.
Par jugement du 28 avril 2022, le juge de l’exécution a débouté la sarl C21 Promotion de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2021 à la demande de la société Sylver Développement sur les comptes de la société C21 Promotion ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne, cantonnée la saisie à la somme de 82 091,78 euros et condamné la société Sylver Développement à payer à la sarl C21 Promotion la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a constaté que l’acte authentique du 9 septembre 2019 était un titre exécutoire car y figuraient la signature des parties, le paraphe du notaire sur chaque page, sa signature et son sceau en dernière page ainsi que la formule exécutoire. Le juge a aussi relevé que la Sci C21 Promotion ne justifiait pas qu'[D] [E] n’était plus son gérant au moment où il a signé cet acte. Le juge a par ailleurs cantonné la saisie après avoir considéré que l’indemnité de 20% prévue par l’acte notarié du 9 septembre 2019 s’analysait en une clause pénale qu’il a jugé excessive et ramenée à la somme de 1 euro.
La société C21 Promotion a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mai 2022.
Moyens
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 15 août 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’annuler la saisie-attribution du 9 février 2021 et, à titre subsidiaire, de la cantonner à la somme de 80 919,75 euros et de condamner la société Sylver Développement au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante estime qu'[D] [E] n’avait pas le pouvoir d’engager la société C21 Promotion en signant l’acte notarié du 9 septembre 2019 car il avait été révoqué le même jour de ses fonctions de gérant par l’assemblée générale des associés de la sarl C21 Promotion.
L’intimée, dans ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 12 septembre 2022, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a cantonné la saisie et l’a condamnée à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite le rejet de la demande tendant au cantonnement de la saisie à la somme de 80 919,75 euros et la condamnation de la société C 21 Promotion au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer à la cour qu’en appel, la partie adverse ne prétend plus que l’acte notarié du 9 septembre 2019 n’est pas un titre exécutoire et affirme qu’elle justifie qu'[D] [E], signataire de l’acte notarié litigieux, avait encore la qualité de gérant au moment de la signature de l’acte et qu’il a été révoqué de ses fonctions postérieurement à la signature de cet acte. Elle considère que la clause pénale n’est pas excessive car elle a subi un préjudice important. Elle ne comprend pas que les dépens et les frais irrépétibles de son adversaire ont été mis à sa charge alors qu’elle a eu gain de cause.
Motivation
MOTIFS:
Sur la nullité de la saisie-attribution:
La société Sylver Développement rapporte la preuve que l’acte authentique a été reçu par Maître [H], notaire, le 9 septembre 2019 à 11 heures 32 en versant aux débats un extrait du minutier central électronique des notaires intitulé « attestation de signature d’un acte authentique électronique ».
Elle verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 9 septembre 2019 par Maître [F] [B], huissier de justice à [Localité 7], lequel a été requis par [Z] [E] pour dresser procès-verbal de l’assemblée générale. L’huissier a constaté que l’assemblée générale a eu lieu à 14 Heures 40 et que les associés ont voté la révocation de [D] [E] et désigné [Z] [E] en qualité de gérant unique.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’acte notarié ne s’analyse pas en une convention par laquelle la sarl C21 emprunte des fonds à la société mais en une convention dans laquelle la société C21 Promotion a consenti à garantir par l’inscription d’une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant le remboursement du solde créditeur du compte-courant d’associé de la société Sylver Développement. Dès lors, cette convention n’était pas soumise à autorisation préalable de l’assemblée générale des associés prévue pour les emprunts supérieurs à 15000 euros par l’article 13 des statuts. Au contraire, le même article stipule que les hypothèques sur les biens de la société sont consenties en vertu des pouvoirs pouvant résulter des statuts et ne les soumet pas à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés.
La nullité de la saisie-attribution fondée sur l’irrégularité de l’acte authentique du 9 septembre 2019 pour défaut de pouvoir d'[D] [E] pour engager la société C21 Promotion a donc à bon droit été écartée par le premier juge.
Sur le périmètre de la saisie-attribution:
La clause pénale mettant à la charge de la débitrice une indemnité de 20% de la somme due est manifestement excessive et disproportionnée au préjudice réellement subi par la créancière laquelle n’est pas un établissement de crédit mais une associée qui a librement effectué des apports en compte-courant pour soutenir financièrement la société dans la réalisation de son projet de promotion immobilière sans attendre une contrepartie financière à la mise à disposition de ces fonds.
Le premier juge a donc à juste titre exclu l’indemnité de 16 098,25 euros du périmètre de la saisie ainsi qu’une partie des frais injustifiés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
En cause d’appel, chaque partie succombant partiellement dans ses demandes conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens seront répartis par moitié entre elles.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Sylver Développement au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Statuant à nouveau, la cour déboutera la société Sylver Développement et la société C21 Promotion de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et répartira par moitié entre les parties les dépens de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Déboute la société Sylver Développement et la société C21 Promotion de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Fait masse des dépens de première instance et les répartis par moitié entre les parties,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Fait masse des dépens et les répartis par moitié entre les parties,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,