Comptes courants d’associés : 19 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/06687

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Comptes courants d’associés : 19 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/06687

19 janvier 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
19/06687

Chambre 3-3

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/7

Rôle N° RG 19/06687 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE7L

[H] [L] [N]

SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

C/

S.E.L.A.R.L. SAINT RAPT-BERTHOLET

S.E.L.A.R.L. STEPHAN SPAGNOLO

Société [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric PASSET

Me Pierre ROBERT

Me Alexandrine ARSENTO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01338.

APPELANT

Monsieur [H] [L] [N]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (SUD VIETNAM),

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Eric PASSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

APPELANTE ET INTIMEE

SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Pierre ROBERT de l’AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SCI [I], prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Frédéric DELMER, plaidant, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

S.E.L.A.R.L. SAINT RAPT-BERTHOLET, prise en la personne de son représentant légal, intervenant volontairement en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI [I] par jugement du 23/03/21 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Frédéric DELMER, plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. STEPHAN SPAGNOLO, prise en la personne de son représentant légal, intervenant volontairement en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [I] selon jugement de sauvegarde judiciaire rendue par le Tribunal Judiciaire d’Avignon en date du 23.03.2021,

dont le siège social est sis [Adresse 6]

ayant un établissement secondaire [Adresse 3]

représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Frédéric DELMER, plaidant, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

La SCI [I] a ouvert dans les livres de la Banque Populaire Provençale et Corse, désormais dénommée Banque Populaire Méditerranée, un compte courant n°[XXXXXXXXXX02].

Selon offre n°07024718 du 2 juin 2014, la Banque Populaire Provençale et Corse a consenti à la SCI [I], représentée par M. [H] [L] [N] agissant en qualité de gérant, un prêt n°007024718, destiné à financer des travaux d’aménagement de locaux professionnels, d’un montant de 39.680 euros, au taux fixe de 2,90 %, remboursable en 60 mensualités.

En garantie de ce prêt, par acte du 6 juin 2014, M. [H] [L] [N] s’est porté caution solidaire des engagements de la SCI [I] envers la banque, dans la limite de la somme de 52.377,60 euros et pour une durée de 84 mois.

Les échéances du prêt n’étant plus réglées, la Banque Populaire Méditerranée a, par lettres recommandées des 3 avril puis 11 mai 2015, mis en demeure la SCI [I] de payer les sommes dues, lui indiquant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.

Elle a, par courriers des 3 avril et 2 juin 2015, mis en demeure M. [H] [L] [N] d’honorer son engagement de caution.

Par actes des 4 et 16 janvier 2019, la Banque Populaire Méditerranée a fait assigner la SCI [I] et M. [H] [L] [N] en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 7 mars 2019, ce tribunal a :

‘ rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SCI [I],

‘ constaté que le prêt liant la SCI [I] à la SA Banque Populaire Méditerranée est de nul effet à l’égard de la SCI [I],

‘ dit que M. [H] [L] [N] demeure lié en son nom propre par le prêt litigieux,

‘ constaté la validité de l’engagement de caution liant M. [H] [L] [N] et la SA Banque Populaire Méditerranée et conclu en date du 6 juin 2014,

‘ condamné M. [H] [L] [N] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 43.306,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,9 % à compter du 22 décembre 2015,

‘ débouté la SCI [I] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,

‘ débouté M. [H] [L] [N] de sa demande subsidiaire de délai de paiement,

‘ condamné M. [H] [L] [N] au paiement de 3.000 euros à la SCI [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné M. [H] [L] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros à la SA Banque Populaire Méditerranée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à la SCI [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ rejeté toute autre demande,

‘ condamné M. [H] [L] [N] au paiement de 80 % des dépens de l’instance,

‘ condamné la SA Banque Populaire Méditerranée au paiement de 20 % des dépens de l’instance,

‘ ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Suivant déclaration du 18 avril 2019 enregistrée sous le n°RG19/6687, la SA Banque Populaire Méditerranée a relevé appel de cette décision à l’encontre de la SCI [I].

Suivant déclaration du 2 mai 2019 enregistrée sous le n°RG19/7410, M. [H] [L] [N] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 7 mars 2019 à l’encontre de la SA Banque Populaire Méditerranée et de la SCI [I].

Selon jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde de la SCI [I], la SELARL Stéphan Spagnolo étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL de Saint Rapt-Bertholet en qualité d’administrateur judiciaire.

La SELARL Stéphan Spagnolo et la SELARL de Saint Rapt-Bertholet ès qualités sont intervenues volontairement.

Par une ordonnance d’incident du 17 février 2022, le magistrat de la mise en état, dans l’instance engagée par M. [H] [L] [N] enregistrée sous le n°RG19/7410, a déclaré irrecevables les conclusions de la SCI [I] déposées et signifiées le 5 novembre 2019.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 16 mars 2022, l’affaire se poursuivant sous le seul n°RG19/6687.

Moyens

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 27 septembre 2021 dans la procédure n°RG19/6687, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 code de procédure civile, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :

in limine litis,

‘ prononcer la jonction des instances n°19/06687 et 19/07410 afin qu’elles soient jugées ensemble sous le numéro de rôle 19/06687,

à titre principal :

‘ accueillir et déclarer bien fondé l’appel partiel formé par elle venant aux droits de la Banque Populaire Provençale et Corse à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille,

‘ réformer le jugement rendu en ce qu’il a constaté que le prêt liant la SCI [I] à elle est de nul effet à l’égard de la SCI [I],

‘ dire que l’absence de date indiquée sur le contrat de prêt n°070204718 ne peut entraîner sa nullité, s’agissant d’un contrat consensuel formé par le seul accord de volontés des parties,

‘ dire que dans tous les cas, la date du contrat de prêt susvisé ne saurait intervenir après le 16 juin 2014, date de réalisation du prêt mentionné sur le tableau d’amortissement fourni à la SCI [I],

‘ dire que M. [L] [N] était encore le gérant de la SCI [I] à la date de conclusion du contrat de prêt, soit avant le 16 juin 2014, et dès lors que la SCI [I] est valablement engagée à son égard,

‘ dire recevables et bien fondées les demandes en paiement formées par elle à l’encontre de la SCI [I] en sa qualité de caution solidaire des sommes dues par la société au titre du prêt n°070204718,

‘ condamner la SCI [I] au paiement de la somme de 43.306,84 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et au montant restant dû au titre du prêt n°07024718, suivant décompte en date du 21 décembre 2015, outre intérêts au taux contractuel de 5,9 % à compter du 22 décembre 2015 jusqu’au parfait paiement,

‘ rejeter dans leur ensemble toutes les demandes de la SCI [I],

‘ rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SELARL de Saint Rapt et la SELARL Stephan Spagnolo es qualités d’administrateur et mandataire de la SCI [I],

à titre subsidiaire :

‘ dire que la nullité du contrat de prêt n°070204718 entraîne restitutions réciproques entre les parties, ce qui implique le remboursement par la SCI [I] des sommes mises à sa disposition par elle,

en conséquence,

‘ rejeter dans leur ensemble toutes les demandes de la SCI [I],

‘ rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SELARL de Saint Rapt et la SELARL Stephan Spagnolo es qualités d’administrateur et mandataire de la SCI [I],

‘ dire recevables et bien fondées les demandes en paiement formées par elle à l’encontre de la SCI [I] en sa qualité de caution solidaire des sommes dues par la société au titre du prêt n°070204718,

‘ réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SCI [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 20 % des dépens de l’instance,

‘ condamner la SCI [I] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de dernières conclusions d’intimée notifiées et déposées le 27 septembre 2021 dans la procédure n°RG19/7410, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 code de procédure civile, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :

– joindre la procédure d’appel mise en ‘uvre par elle à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille et dirigée à l’encontre de la SCI [I], cette procédure ayant été enrôlée devant la chambre 3-3 sous le numéro 19/06687 avec l’appel formé par M. [H] [L] [N] et enrôlé sous le numéro 19/07410,

à titre principal :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a constaté la validité de l’engagement de caution donné par M. [H] [L] [N] et condamner celui-ci à lui payer la somme de 52.377,60 euros (montant de son engagement de caution),

– confirmer également le jugement rendu en ce qu’il a également condamné M. [H] [L] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 à son profit,

– rejeter dans leur ensemble toutes les demandes de M. [H] [L] [N],

– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SELARL de Saint Rapt et la SELARL Stephan Spagnolo es qualités d’administrateur et mandataire de la SCI [I],

pour le surplus :

– dire que le cautionnement donné par M. [H] [L] [N] en garantie du prêt n°070204718 en date du 6 juin 2014 n’est pas disproportionné à ses biens et revenus à la date de son engagement, eu égard à ses revenus professionnels tels qu’ils ressortent de la fiche de renseignements remplie par ses soins, ainsi que les parts détenues dans la SCI Les Platanes,

à titre subsidiaire :

– dire que le patrimoine actuel de M. [H] [L] [N] lui permet de faire face à ses obligations à son égard,

en conséquence,

– rejeter dans leur ensemble toutes les demandes de M. [H] [L] [N],

– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SELARL de Saint Rapt et la SELARL Stephan Spagnolo es qualités d’administrateur et mandataire de la SCI [I], – dire recevables et bien fondées les demandes en paiement formées par elle à l’encontre de M. [H] [L] [N], en sa qualité de caution solidaire des sommes dues par la société au titre du prêt n°070204718,

– condamner M. [H] [L] [N] à lui payer la somme de 52.377,60 euros (montant de son engagement de caution),

– rejeter toute demande en délais de paiement,

– condamner en cause d’appel M. [H] [L] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [L] [N] demande à la cour de :

‘ le recevoir en son appel, l’y déclarer bien fondé,

‘ débouter la Banque Populaire Méditerranée de sa demande de jonction entre la procédure d’appel n°19/07410 et la procédure d’appel n°19/06687, dans la mesure où il n’est pas partie à la procédure n°19/06687 dans laquelle il n’a pas été intimé et dans laquelle aucun des actes de la procédure ne lui a été notifié,

‘ réformer le jugement rendu le 7 mars 2019 par la 10ème chambre du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il :

‘ a constaté que le prêt liant la SCI [I] à la SA Banque Populaire Méditerranée est de nul effet à l’égard de la SCI [I],

‘ a dit qu’il demeure lié en son nom propre par le prêt litigieux,

‘ a constaté la validité de l’engagement de caution le liant à la SA Banque Populaire Méditerranée et conclu en date du 6 juin 2014,

‘ l’a condamné à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 43.306,84 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,9 % à compter du 22 décembre 2015,

‘ l’a débouté de sa demande subsidiaire de délai de paiement,

‘ l’a condamné au paiement de la somme de 3.000 euros à la SCI [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ l’a condamné au paiement de la somme de 2.000 euros à la SA Banque Populaire Méditerranée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ a rejeté toute autre demande,

‘ l’a condamné au paiement de 80 % des dépens de l’instance,

‘ l’a condamné au paiement de 20 % des dépens de l’instance,

‘ dire et déclarer que le contrat de prêt n°070204718 a été signé par lui ès qualités de gérant de la SCI [I],

‘ dire disproportionné l’acte de cautionnement signé par lui le 6 juin 2014,

‘ prononcer la déchéance du droit de la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la BPPC de se prévaloir de l’acte d’engagement de caution signé par lui du fait de son caractère disproportionné,

‘ débouter la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la BPPC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire :

‘ dire que la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée BPPC, a méconnu ses obligations précontractuelles et contractuelles, en raison du défaut de justification de l’information préalable, en raison du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et du défaut de justification de la notification et du respect du droit de rétractation,

‘ dire que le non-respect par la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée BPPC, de ses obligations précontractuelles et contractuelles, en raison du défaut de justification de l’information préalable, en raison du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et du défaut de justification de la notification et du respect du droit de rétractation, est sanctionné par la déchéance des intérêts,

‘ dire que la méconnaissance de ses obligations par la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée BPPC, lui a causé un préjudice financier équivalent au capital emprunté du prêt n°070204718, soit la somme de 39.680 euros,

‘ condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme de 39.680 euros,

‘ dire qu’il bénéficiera de délais de paiement d’une durée de 24 mois,

‘ débouter la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la BPPC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

sur la demande reconventionnelle de la SCI [I] à son encontre :

‘ confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI [I] de toutes demandes à son égard,

‘ déclarer que la SCI [I] ne forme aucune demande à son encontre en cause d’appel, la SCI [I] n’ayant pas notifié de conclusions dans le cadre de la procédure inscrite sous le numéro de RG 19/07410,

en toutes hypothèses :

‘ condamner la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la BBPC à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Par conclusions récapitulatives déposées et signifiées, dans l’instance n°RG19/6687, le 4 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [I] demande à la cour de :

‘ dire la Banque Populaire Méditerranée mal fondée en son appel,

‘ débouter la Banque Populaire Méditerranée de son appel,

‘ confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le contrat de prêt à son égard,

‘ confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Banque Populaire Méditerranée et M. [L] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

subsidiairement :

au cas où la cour infirmerait le jugement rendu :

‘ ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte instruite par la juridiction d’instruction d’Aix-en-Provence,

‘ dire que la Banque Populaire Provençale et Corse a manqué à son devoir de conseil et de prudence,

‘ dire que la Banque Populaire Provençale et Corse s’est rendue coupable à tout le moins d’une légèreté blâmable dans l’octroi et les conditions de versement du prêt qui lui a été consenti,

‘ dire que la Banque Populaire Provençale et Corse a ainsi engagé sa responsabilité civile à son égard,

‘ en conséquence condamner la Banque Populaire Provençale et Corse à la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge en exécution de la convention de compte courant et de la convention de prêt,

‘ dire que, dans cette hypothèse, les sommes mises à sa charge se compenseront avec celles que la Banque Populaire Provençale et Corse devra acquitter pour elle,

‘ dire que M. [L] [N] a commis des fautes qui engagent sa responsabilité, tant personnelle qu’en sa qualité de gérant,

‘ en conséquence, condamner M. [L] [N] à la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge en exécution de la convention de compte courant et de la convention de prêt pouvant la lier à la Banque Populaire Provençale et Corse.

Par conclusions notifiées et déposées le 13 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL de Saint Rapt-Bertholet demande à la cour de :

‘ l’accueillir en son intervention volontaire,

‘ condamner la Banque Populaire Méditerranée et M. [H] [L] [N] dans les termes des écritures régularisées par la SCI [I], à savoir :

‘ dire la Banque Populaire Méditerranée mal fondée en son appel,

‘ débouter la Banque Populaire Méditerranée de son appel,

‘ confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le contrat de prêt à l’égard de la SCI [I],

‘ confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Banque Populaire Méditerranée et M. [L] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

subsidiairement :

au cas où la cour infirmerait le jugement rendu :

‘ ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte instruite par la juridiction d’instruction d’Aix-en-Provence,

‘ dire que la Banque Populaire Provençale et Corse a manqué à son devoir de conseil et de prudence,

‘ dire que la Banque Populaire Provençale et Corse s’est rendue coupable à tout le moins d’une légèreté blâmable dans l’octroi et les conditions de versement du prêt consenti à la SCI [I],

‘ dire que la Banque Populaire Provençale et Corse a ainsi engagé sa responsabilité civile à l’égard de la SCI [I],

‘ en conséquence condamner la Banque Populaire Provençale et Corse à garantir la SCI [I] de toute somme qui pourrait être mise à sa charge en exécution de la convention de compte courant et de la convention de prêt,

‘ dire que, dans cette hypothèse, les sommes mises à la charge de la SCI [I] se compenseront avec celles que la Banque Populaire Provençale et Corse devra acquitter pour elle,

‘ dire que M. [L] [N] a commis des fautes qui engagent sa responsabilité, tant personnelle qu’en sa qualité de gérant de la SCI [I],

‘ en conséquence, condamner M. [L] [N] à garantir la SCI [I] de toute somme qui pourrait être mise à sa charge en exécution de la convention de compte courant et de la convention de prêt pouvant lier la SCI [I] à la Banque Populaire Provençale et Corse.

La SELARL Stephan Spagnolo, qui en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [I] a constitué avocat le 3 novembre 2021, n’a pas déposé de conclusions par le réseau privé virtuel des avocats.

Motivation

MOTIFS

La demande de jonction des procédures est sans objet, l’ordonnance du 16 mars 2022 ayant prononcé cette jonction.

Sur la nullité du contrat de prêt :

La Banque Populaire Méditerranée fait grief au tribunal d’avoir jugé que le contrat de prêt était de nul effet à l’égard de la SCI [I], au motif que l’absence de date de signature, à laquelle s’ajoute celle du cachet de la société, est de nature à faire douter des conditions de formation du contrat de prêt, de sorte qu’il n’est pas établi que la SCI [I] ait effectivement contracté.

L’appelante soutient que l’absence de date exacte de la signature de M. [H] [L] [N] sur l’acte ne saurait remettre en cause la validité du prêt qu’elle a consenti, s’agissant d’un contrat consensuel, formé par le seul échange de volonté des parties, qu’aucun formalisme n’est requis pour la formation de ce contrat, que c’est seulement sur le terrain de la preuve du prêt que ce défaut de mention pourrait avoir une incidence, ce qui n’est cependant pas le cas en l’espèce.

Elle expose que la date d’établissement des conditions acceptées par M. [H] [L] [N] en sa qualité de gérant de la SCI [I] est le 2 juin 2014, que la date de réalisation du prêt est fixée au 16 juin 2014, que la date de conclusion du contrat de prêt n°07024718 se situe donc nécessairement entre ces deux dates, étant précisé que l’acte de cautionnement donné par M. [H] [L] [N] en garantie est daté du 6 juin 2014, de sorte qu’il est raisonnable de soutenir que la date de signature du prêt coïncide avec celle dudit cautionnement.

Elle ajoute que le premier juge a considéré que cette date était importante dans la mesure où M. [H] [L] [N] a cessé d’être le gérant de la SCI [I] le 16 juin 2014, que cependant, s’il ressort des documents produits par cette dernière que la décision de révocation de ses fonctions a été prise le 16 juin 2014, seule la date de publication de cette décision la rend opposable aux tiers, que la SCI n’apporte pas la preuve de cette publication, ni même sa date, pour justifier de la connaissance qu’elle en aurait eue, que M. [H] [L] [N] avait donc pour elle encore la qualité de gérant de la SCI à la date de conclusion du prêt, nécessairement antérieure à sa réalisation.

La SCI [I] réplique que la convention de prêt est manifestement entachée de nullité dès lors qu’elle n’est pas datée et n’est pas signée par la Banque Populaire Provençale et Corse, et que le prêt accordé constitue une fraude manifeste à ses droits.

Elle fait notamment valoir que, à la date à laquelle la banque affirme que ce contrat aurait été signé, soit le 16 juin 2014, M. [H] [L] [N] n’était plus son gérant et, en tout état de cause, ne pouvait ignorer qu’il serait révoqué de son mandat de gérant.

L’intimée ajoute que le prêt a été accordé et versé pour un objet différent de celui pour lequel il a servi, que sa finalité constitue une fraude à ses droits dans la mesure où l’appelante ne pouvait ignorer, d’une part, que les fonds devaient servir à payer des chèques émis par M. [H] [L] [N] à son profit pour un montant de 31.680 euros et pour le surplus au profit d’entreprises dont manifestement les justificatifs d’intervention n’ont pas été fournis préalablement au déblocage des fonds, et, d’autre part, qu’elle était dans l’incapacité, compte tenu de ses revenus, de faire face aux charges de l’emprunt.

Elle précise que la Banque Populaire Méditerranée, dans ses écritures, reconnaît expressément que le prêt consenti avait pour objet de financer les travaux d’aménagement du local dont M. [H] [L] [N] est locataire, de sorte qu’il est établi que le prêt qui lui a été consenti a exclusivement profité à ce dernier, qu’au plan pénal, il s’agit du délit d’abus de confiance, qu’en acceptant d’accorder un prêt à la SCI dans l’intérêt exclusif de son gérant, et pour des besoins étrangers à l’intérêt de la société, l’appelante s’est rendue complice du délit reproché à M. [H] [L] [N].

A cet égard, il est tout d’abord observé que, aux termes d’un arrêt du 1er mars 2022, confirmant une ordonnance de non-lieu du 27 septembre 2021 dont la SCI [I] avait relevé appel, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, notamment, estimé que M. [H] [L] [N] avait rapporté la preuve que les fonds versés sur son compte avaient servi au règlement des factures relatives aux travaux effectués ayant justifié la conclusion du contrat de prêt, lequel, par l’aménagement d’un local attenant aux locaux de la SCI [I] et valorisant ainsi ces derniers, ne pouvait dès lors constituer l’infraction alléguée.

Ceci étant, il est constant que, lorsqu’il a souscrit le prêt litigieux au nom de la SCI, et personnellement le cautionnement du 6 juin 2014 en garantie de celui-ci, M. [H] [L] [N] savait qu’il serait révoqué de ses fonctions de gérant statutaire puisque cette question était à l’ordre du jour de l’assemblée générale devant se tenir le 16 juin 2014, sur convocation datée du 28 avril 2014 de Me [Y] [D], mandataire ad hoc de la SCI [I], désigné à cette fonction par ordonnance rendue le 18 février 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence à la demande de Mme [R] [I], son épouse et associée, propriétaire de 99 % des parts de la société, lui-même étant détenteur du 1% restant.

Cependant, la SCI [I] ne justifie nullement de ce que la Banque Populaire Méditerranée, tiers à la relation, désormais conflictuelle, entre ses associés, aurait pu avoir connaissance du changement de représentant légal de la société, immatriculée en janvier 2002, avant le 9 juillet 2014, date de l’extrait Kbis, faisant désormais apparaître comme gérante Mme [R] [I], qu’elle verse aux débats.

En tout état de cause, les fonds au titre de la réalisation du prêt ayant été versés sur son compte le 16 juin 2014 selon le relevé que produit l’intimée elle-même, le contrat a nécessairement été souscrit antérieurement à cette date, M. [H] [L] [N] étant alors seul habilité à la représenter.

Et, contrairement à ce que soutient la SCI [I], la banque, au demeurant tenue d’une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients, n’avait notamment pas, lors de la souscription dudit prêt, à s’interroger sur l’état du patrimoine de l’associée, certes majoritaire, Mme [R] [I], laquelle par ailleurs n’était pas, à l’inverse de son époux séparé de biens, caution solidaire des engagements de la société à ce titre.

Le prêt consenti par la Banque Populaire Méditerranée, professionnelle du crédit, étant comme le rappelle justement celle-ci un contrat consensuel, le fait que ses conditions d’octroi, établies le 2 juin 2014 ainsi que cela résulte de l’acte, ne comportent pas la date à laquelle M. [H] [L] [N] y a, en sa qualité de gérant de la SCI [I], apposé sa signature, ne saurait justifier le défaut de validité de la convention.

Le jugement est infirmé en ce qu’il a considéré que le prêt était de nul effet à l’égard de l’intimée.

Cette dernière, s’agissant de la créance revendiquée par la banque, conteste, en ce qui concerne le prêt, l’indemnité exceptionnelle d’exigibilité anticipée au motif qu’elle constitue une clause pénale par nature réductible, et par ailleurs le montant du découvert en compte courant, au motif qu’il a été créé notamment par les frais bancaires.

Mais, la SCI [I], qui ne démontre, ni même n’invoque, le caractère manifestement excessif de l’indemnité conventionnellement fixée à 5 % des sommes restant dues, n’est pas fondée à prétendre voir rejeter la demande formée au titre de cette clause pénale.

Sa contestation relative au solde débiteur de son compte bancaire n’étant pas davantage justifiée, il convient, au vu des éléments, et notamment des décomptes, versés aux débats, de fixer au passif de la procédure collective de l’intimée la créance de la Banque Populaire Méditerranée, à titre chirographaire, aux sommes de :

– au titre du prêt n°07024718, 43.201,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 22 décembre 2015 sur la somme de 39.418,05 euros,

– au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], 105,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015.

Sur le cautionnement de M. [H] [L] [N] :

Invoquant l’article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, M. [H] [L] [N] soutient que l’acte de cautionnement solidaire qu’il a signé est manifestement disproportionné à sa situation financière.

Il fait notamment valoir que la fiche de renseignements communiquée par la banque présente différentes anomalies, qu’ainsi, elle ne mentionne aucune charge, mais uniquement un revenu, que celui-ci est d’ailleurs afférent à l’année 2012, qu’elle n’indique pas davantage un précédent engagement de caution pourtant au bénéfice de la Banque Populaire Méditerranée, qu’en outre, sa date de naissance y figurant montre qu’il se trouvait alors à un âge proche de la retraite.

Il ajoute que, contrairement à ce que prétend l’intimée, il n’est pas revenu à meilleure fortune depuis la signature de l’acte litigieux 6 juin 2014.

La Banque Populaire Méditerranée réplique que la fiche de renseignements remplie par l’appelant préalablement à son engagement indique des revenus professionnels de 51.273 euros par an, correspondant au montant de ses bénéfices déclarés pour l’année 2012, que, n’étant pas tenue de vérifier l’exactitude des déclarations effectuées par la caution, le fait que ses revenus aient par la suite diminué est indifférent.

Elle expose que M. [H] [L] [N] ne peut se prévaloir d’une anomalie apparente qu’elle aurait dû relever au motif de l’absence de mention de ses différentes charges, dont il n’est d’ailleurs pas fait état dans ses pièces, que, par ailleurs, l’appelant évoque un précédent cautionnement au titre d’un prêt contracté pour la SCI Les Platanes, dont il est également le gérant, ayant servi au financement d’un bien immobilier mis en location, que, cependant, il ne produit pas l’acte concerné, qu’en tout état de cause, s’il convient effectivement de tenir compte des autres engagements précédemment donnés par la caution, ceux-ci doivent être actualisés en fonction du remboursement progressif des dettes garanties mais également des autres garanties appelées à jouer en faveur du créancier, que le cautionnement ainsi allégué apparaît dès lors comme une garantie accessoire à la date de souscription de celui en litige.

Au visa de l’article L.341-4 précité, elle précise que, si le cautionnement de M. [H] [L] [N] du 6 juin 2014 devait être considéré comme disproportionné à cette date, elle démontre que, au regard notamment de la valeur actuelle du bien de la SCI Les Platanes, son patrimoine lui permet de répondre à la demande en paiement qu’elle présente à hauteur de 52.377,60 euros, montant de son engagement.

Sur ce, atermes du texte invoqué, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Pour l’application de ces dispositions, c’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.

Par ailleurs,l ‘existence d’une fiche, dont l’établissement n’est pas obligatoire, de renseignements certifiés sincères et véritables par son signataire a pour effet de dispenser la banque, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s’y fier, de vérifier l’exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.

A cet égard, est versée aux débats une « déclaration de situation patrimoniale » attestée exacte le 11 mars 2014 par M. [H] [L] [N], qui y a toutefois seulement indiqué percevoir, en sa qualité de « pharmacien titulaire » depuis 19 ans, des revenus professionnels annuels de 51.273 euros, aucun des emplacements prévus pour les différents éléments possibles d’actif ou de passif n’étant par lui renseigné.

Le cautionnement qu’il conteste étant intervenu près de trois mois plus tard, il lui appartient de démontrer qu’à la date du 6 juin 2014, sa situation, en termes de revenus dont pouvait alors avoir connaissance l’établissement bancaire, était différente.

Sur ce point, l’appelant, qui ne produit pas même ses avis d’imposition pour les années considérées, verse seulement aux débats sa déclaration, au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour l’exercice du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, établie le 8 octobre 2013 dont résulte un bénéfice net de 35.585 euros.

Par ailleurs, au regard du caractère incomplet du document qu’il a signé, il lui incombe de justifier de sa situation financière et patrimoniale à la date de souscription du cautionnement litigieux.

Or, s’il se prévaut d’un précédent cautionnement conclu, dans la limite de la somme de 336.000 euros, auprès de l’intimée au profit d’une SCI Les Platanes, dont il détient 99 % des parts, à laquelle la Banque Populaire Méditerranée a, selon offre acceptée le 3 novembre 2011, consenti un prêt de 280.000 euros destiné à financer l’acquisition et les travaux d’un bien immobilier, M. [H] [L] [N] n’établit la réalité, ni de la consistance, ni de la valeur, de son patrimoine.

En effet, il ne peut qu’être constaté que l’appelant ne justifie, ni même ne fait état, de la valeur de ses parts dans les SCI [I] et Les Platanes, du compte courant d’associé par lui détenu évoqué, pour un montant de 373.319 euros, dans le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la SCI [I], et pas davantage de celle du fonds de commerce de pharmacie qu’à titre personnel il exploitait alors depuis près de vingt ans.

Dans ces conditions, étant surabondamment observé que les argumentations des parties, relatives à sa prochaine situation de retraité en ce qui concerne M. [L] [N] et à une prétendue érosion dmontant des garanties en ce qui concerne la banque, sont, pour l’appréciation de la situation à la date de conclusion de l’acte litigieux en application de ‘article L.341-4 du code de la consommation, dénuées de toute pertinence, il apparaît que la caution ne démontre pas le caractère prétendument manifestement disproportionné de son engagement, souscrit le 6 juin 2014 dans la limite de la somme de 52.377,60 euros portant alors le total de ses engagements à celle de 388.377,60 euros, à ses biens et revenus.

En conséquence, et sans qu’il y ait donc lieu d’examiner la situation de la caution au moment où elle a été appelée, le moyen tiré de l’application du texte précité est écarté, et l’appelant débouté de toutes ses demandes à ce titre.

Ainsi, M. [H] [L] [N] doit, en sa qualité de caution solidaire de la SCI [I], être condamné au paiement des sommes dues par cette dernière au titre du prêt garanti, dans la limite de son engagement.

Sur la responsabilité de la Banque Populaire Méditerranée à l’égard de la débitrice principale :

La SCI [I] expose, notamment, que, à la date à laquelle le prêt a été accordé, M. [H] [L] [N] n’était plus son représentant légal et ne pouvait valablement l’engager, que, Mme [I] ayant le 16 juin 2014 déposé à son agence copie du procès-verbal de l’assemblée générale qui avait décidé cette révocation et sa nomination, la Populaire Méditerranée ne pouvait dès cette date l’ignorer, que, par ailleurs, le contrat de prêt mentionne qu’il avait pour objet le financement de travaux d’aménagement, que, cependant, il n’en a rien été, que, manifestement accordé et versé sans aucun justificatif, le prêt a servi à payer les chèques antérieurement émis par M. [H] [L] [N] alors que le compte de la société ne présentait pas un solde créditeur suffisant, que ledit crédit constitue donc un prêt de trésorerie sans lien aucun avec l’activité de la société et, de surcroît, contraire à l’intérêt de celle-ci et de son associée majoritaire, dont la banque n’a pas demandé l’accord avant le déblocage des fonds.

Elle fait valoir qu’il relevait de la responsabilité même de la Banque Populaire éditerranée de qualifier le prêt adapté aux besoins de l’emprunteur, dont elle était nécessairement informée dans la mesure où, les comptes bancaires de la société étant ouverts dans ses livres, elle y avait librement accès, que, dès lors qu’elle a accepté de verser les fonds pour un objet différent de celui pour lequel le prêt a été consenti, la banque a engagé sa responsabilité, que, en omettant de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des associés préalablement à l’octroi du crédit et le déblocage des fonds, elle a manifestement manqué à son devoir d’information, de prudence et de conseil.

Ajoutant qu’il est manifeste que le prêteur ne pouvait ignorer, sur la base même des éléments financiers nécessairement communiqués au moment de la demande, qu’elle ne pourrait faire face aux échéances du concours accordé avec ses seuls revenus, la SCI [I] soutient qu’ainsi, l’octroi du concours doit être assimilé à un prêt personnel consenti à M. [H] [L] [N] par personne interposée, celui-ci s’étant servi de son crédit en se prévalant de sa qualité de gérant, que cette pratique constitue le délit d’abus de confiance, que, sur le plan civil, il s’agit d’une faute inexcusable de la Banque Populaire Méditerranée à son encontre qui lui cause un préjudice dont elle est fondée à solliciter réparation par la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 43.306,84 euros correspondant à la demande principale, outre toute autre demande complémentaire, et, en tout état de cause, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Mais, il est tout d’abord renvoyé à ce qui a précédemment été retenu quant à la validité du prêt consenti à la SCI [I], eu égard notamment aux termes de l’arrêt confirmatif de la chambre de l’instruction rendu le 1er mars 2022 dans le cadre de la procédure pénale introduite par la plainte de ladite SCI, dont il est d’ailleurs observé qu’elle continue à solliciter un sursis à statuer devenu sans objet, à l’absence de nécessité pour l’organisme prêteur de demander l’accord des associés ou de l’assemblée générale de la société emprunteuse représentée par son gérant, ou encore au devoir de non-immixtion de l’établissement bancaire dans les affaires de sa cliente.

S’agissant de ce dernier point, il est en outre rappelé qu’en conséquence, sauf à être à l’origine de l’opération, ce qui n’est pas même prétendu en l’espèce, le banquier dispensateur de crédit ne saurait être tenu envers l’emprunteur d’un devoir de conseil.

L’obligation de mise en garde à laquelle il peut en revanche être tenu est quant à elle subordonnée à deux conditions, la qualité d’emprunteur non averti, et l’existence, au regard des capacités financières de celui-ci, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.

A cet égard, la SCI [I], qui indique n’avoir pour seuls revenus que les loyers que lui verse M. [H] [L] [N] au titre du bail commercial qu’elle lui a consenti pour l’exploitation de son officine, lesquels fixés à 1.525 euros par mois en 2002 ont été ramenés à 1.000 euros mensuels en 2013, ne justifie pas, notamment par la production de ses comptes annuels, de la réalité de sa situation, étant cependant constaté que, selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2014 dont elle se prévaut par ailleurs, « la valeur locative et la fixation de l’indemnité d’occupation de l’appartement occupé par M. [H] [L] [N] (dont elle est propriétaire) est fixée à 2.500 euros hors charges par mois conformément à l’estimation établie par le cabinet Accord le 13 mai 2014 ».

Au regard de sa situation financière et patrimoniale telle qu’elle ressort de ces seuls éléments, l’intimée ne démontre pas l’existence pour elle d’un risque d’endettement né de l’octroi du concours litigieux, remboursable par mensualités de, hormis les quatre premières d’un montant de 104,16 euros, 766,72 euros.

La SCI [I], qui n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la Banque Populaire Méditerranée de ce chef, est déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de cette dernière.

Sur la responsabilité de la Banque Populaire Méditerranée à l’égard de M. [H] [L] [N] :

Aux termes de ses écritures, il apparaît que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [H] [L] [N] à l’encontre de la banque ne concernent que l’hypothèse, par lui envisagée à titre subsidiaire, dans laquelle il aurait été considéré comme personnellement emprunteur du crédit litigieux.

Fondées sur les dispositions du code de la consommation applicables aux prêts personnels, lesdites demandes, au motif prétendu de la méconnaissance par la Banque Populaire Méditerranée de ses obligations précontractuelles et contractuelles, en raison du défaut de justification de l’information préalable, du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et du défaut de justification de la notification et du respect du droit de rétractation, n’ont donc pas lieu d’être examinées, M. [H] [L] [N] étant poursuivi en sa seule qualité de caution.

Sur les demandes de la SCI [I] à l’encontre de M. [H] [L] [N] :

Les conclusions de la SCI [I] dans l’instance n°19/7410 engagée par M. [H] [L] [N] ayant été déclarées irrecevables, et ce dernier n’étant pas partie à l’instance n°19/6687 introduite par la Banque Populaire Méditerranée à l’encontre de la seule SCI, celle-ci n’est pas recevable à formuler dans le présent cadre procédural des demandes à l’encontre de M. [H] [L] [N].

Sur la demande de délai de paiement :

Au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, et invoquant sa situation financière, M. [H] [L] [N] sollicite le bénéfice de délais de paiement durant vingt-quatre mois.

Cependant, il ne peut qu’être constaté que la caution, qui, au soutien de cette demande, se contente d’évoquer ses revenus professionnels des années 2012 et 2013, ne produit pas la moindre pièce de nature à justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale actuelle.

Sa demande est en conséquence rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de la Banque Populaire Méditerranée au passif de la procédure collective de la SCI [I], à titre chirographaire, aux sommes de :

– 43.201,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 22 décembre 2015 sur la somme de 39.418,05 euros, au titre du prêt n°07024718,

– 105,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],

Condamne M. [H] [L] [N], en sa qualité de caution solidaire de la SCI [I], à payer à la Banque Populaire Méditerranée, au titre du prêt n°07024718 et dans la limite de son engagement d’un montant de 52.377,60 euros, la somme de 43.201,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 22 décembre 2015 sur la somme de 39.418,05 euros,

Condamne la SCI [I] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [L] [N] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par la SCI [I] et M. [H] [L] [N], à concurrence de la moitié chacun.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 


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