16 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/06191
Chambre 3-2
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/90
Rôle N° RG 19/06191 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BED2O
SCS DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA
C/
[X] [U]
Société AGS CGEA DE [Localité 10]
Société COLONY CAPITAL LLP
SCP BTSG²
SCP GILLIBERT ET ASSOCIES
SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT
SELARL AJASSOCIES
SCA VIP HOTEL CALIFORNIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Olivier TARI
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de Marseille en date du 25 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M00716.
APPELANTE
SCS DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA
société en commandite simple à capital variable, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 818 242 646 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SCA VIP HOTEL CALIFORNIA
société en commandite simple au capital de 37 000,00 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 811 211 226 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [U]
es-qualité de liquidateur amiable de la SCA VIP HOTEL CALIFORNIA nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 13 novembre 2017, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP GILLIBERT ET ASSOCIES
représentée par Monsieur [X] [P], agissant en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la SCA VIP HOTEL CALIFORNIA nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 10 Janvier 2018, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL AJA
prise en la personne de Monsieur [M] [E], agissant en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la SCA VIP HOTEL CALIFORNIA nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 10 Janvier 2018 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP BTSG²
pris en la personne de Monsieur [J] [A] en sa qualité de co mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCA VIP HOTEL CALIFORNIA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT
pris en la personne de Monsieur [O] [G] agissant en sa qualité de co mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCA VIP HOTEL CALIFORNIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AGS CGEA DE [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
SOCIETE COLONY CAPITAL LLP
dont le siège social est sis C/Cabinet d’avocats NOVA PARTNERS – [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023
Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2016, la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA a souscrit des investissements auprès de la société VIP HOTEL CALIFORNIA pour un montant de 3 104 656 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
-569 187 euros en capital,
-2 535 469 euros en compte courant.
Par jugement du 5 décembre 2017, M. [X] [U] a été désigné liquidateur amiable de la société HOTELIER CAPI PARIS PTR.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société VIP HOTEL CALIFORNIA et désigné :
-en qualité de mandataires judiciaires :
-la SCP BTSG2, représentée par M. [J] [A],
-la SCP LOUIS & LAGEAT, représentée par M. [O] [G],
-en qualité d’administrateurs judiciaires :
-la SELARL AJA, représentée M. [M] [E],
-la SCP [P] & ASSOCIES, représentée par M. [X] [P].
La société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA a déclaré une créance de 2 436 371 euros au passif de la société VIP HOTEL CALIFORNIA, à savoir :
-2 055 856 euros au titre du solde du compte courant,
-5 235, 11 euros au titre de la rémunération du compte courant d’associé exigible échu,
-375 280,61 euros à titre de rémunération de compte courant d’associé à échoir.
Par ordonnance du 25 mars 2019, rendue sur contestation de la débitrice, le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment :
-admis la créance de la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA pour un montant de 2 050 264 euros à titre chirographaire échu et à échoir,
-rejeté le surplus comme non fondé et non justifié,
-employés les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :
-il ressort des éléments du débats que la somme déclarée par le créancier correspond à un compte courant que la débitrice reconnaît devoir,
-aucune partie ne s’oppose à l’admission de la créance,
-il n’existe pas de justificatif de ce qu’un reliquat serait dû.
La société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA a fait appel de cette décision le 12 avril 2019.
Moyens
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 décembre 2019, elle demande à la cour de :
-infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a admis sa créance à hauteur de 2 059, 264 euros à titre du solde restant dû du compte courant,
-ordonner que ordonner que la créance soit inscrite sur l’état des créances de la société VIP HOTEL CALIFORNIA au nom et pour le compte de la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA de la manière suivante :
-2 055 856 euros au titre du solde du compte courant d’associés au 10 janvier 2018,
-condamner solidairement les intimés aux entiers dépens et à lui payer 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, communiquées au RPVA le 30 septembre 2019, la société VIP HOTEL CALIFORNIA, la SELARL AJA, représentée par M. [E], ès qualités d’administrateur judiciaire, la SCP [P] & ASSOCIES, représentée par M. [P], ès qualités d’administrateur judiciaire et M. [U] ès qualités de liquidateur amiable, demandent à la cour de :
-confirmer l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions
-débouter la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA aux entiers dépens et à leur payer 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 19 septembre 2019, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [A], et la SCP [G] & LAGEAT, prise en la personne de M. [G], ès qualités de mandataires judiciaires de la société VIP HOTEL CALIFORNIA demandent à la cour de :
-joindre les instances RG 19-6191 et RG 19-6193 qui concernent la même affaire,
-confirmer l’ordonnance frappée d’appel,
-condamner la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA aux dépens et la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA de [Localité 10] et la société COLONY CAPITAL LLP, citées les 26 et 27 juin 2019 à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 17 juin 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 19 janvier 2023.
La procédure a été clôturée le 15 décembre 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il est exact que les créances objets des procédures RG 19-6193 et RG 19-6191 concernent les mêmes contrats souscrits par les mêmes parties.
Pour autant, dans la mesure où les contestations qui leur ont été opposées ont donné lieu à deux décisions rendues le même jour mais distinctes, il ne procède par d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances.
La SCP BTSG2, prise en la personne de M. [A], et la SCP [G] & LAGEAT, prise en la personne de M. [G], ès qualités de mandataires judiciaires de la société VIP HOTEL CALIFORNIA seront déboutées de leur demande de jonction.
En effet, celle présentée par la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions qui, comme le rappelle l’article 954 du code de procédure civile, seul lie la cour.
Sur les mérites de l’appel
L’appelante reproche au premier juge d’avoir réduit sa créance à la somme de 2 050 264 euros alors que :
-elle a versé un total de 2 535 468 euros en compte courant à la société VIP HOTEL CALIFORNIA et elle a perçu un remboursement de seulement 479 612, 67 euros,
-le solde de sa créance est donc bien de 2 055 856, 63 euros et non de 2 050 264 euros comme retenu dans l’ordonnance contestée,
-les versements sur lesquels s’appuient les mandataires judiciaires concernent un autre compte qui a été ouvert à une date différente,
-le versement du 4 mai 2017 n’est ni détaillé ni justifié.
Les écritures de la SCP BTSG² et de la SCP [G] & LAGEAT ès qualités sont hors débats puisqu’elles concernant exclusivement la créance déclarée au titre des intérêts qui a fait l’objet d’une décision distincte.
La société VIP HOTEL CALIFORNIA, la SELARL AJA, la SCP [P] & ASSOCIES et M. [U] ès qualités s’appuient sur les pièces qu’ils versent aux débats pour soutenir que la créance de la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA est limitée à la somme admise par la juge commissaire, à savoir 2 050 264 euros.
La société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA prétend, en s’appuyant sur la pièce 1 de la société VIP HOTELIERE CALLIFORNIA, que le virement opéré le 4 mai 2017 à hauteur de 35 776, 57 euros « n’était pas un virement classique » en ce que le libellé de l’opération, à savoir EV1, le laisse supposer dans la mesure où il était inhabituel.
Cependant, son analyse repose sur de simples conjonctures alors que la société VIP HOTEL CALIFORNIA satisfait, par la production de sa pièce 1, au second alinéa de l’article 1315 ancien du code civil qui pose pour principe que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
En effet, dans la mesure où ces fonds ont été encaissés sans contestation de sa part au même titre que les remboursements mensuels habituels de 15 174, 90 euros correspondant au compte courant d’associé objet du litige, il appartient à l’appelante de justifier de l’imputation de la somme de 35 776, 57 euros au règlement d’une autre dette, ce à quoi elle échoue manifestement au regard des pièces qu’elle verse aux débats.
En conséquence, à défaut pour elle de soumettre à la cour un décompte clair, précis et détaillé de sa créance, la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande à hauteur de la somme dont elle sollicite l’admission concernant le compte courant d’associé.
L’ordonnance frappée d’appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance frappée d’appel sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société VIP HOTEL CALIFORNIA, à la SELARL AJA, à la SCP [P] & ASSOCIES et à M. [U] ès qualités l’intégralité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société DUORENTE HOTEL CALIFORNIA sera condamnée à leur payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déboute la SCP BTSG², prise en la personne de M. [A] et la SCP [G] & LAGEAT, prise en la personne de M. [G], ès qualités de mandataires judiciaires de la société VIP HOTEL CALIFORNIA de leur demande de jonction ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée ;
Y ajoutant ;
Déclare la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA à payer à la société VIP HOTEL CALIFORNIA, à la SELARL AJA, à la SCP [P] & ASSOCIES et à M. [U] ès qualités 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA aux dépens d’appel.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée