16 février 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
21/01458
6ème Chambre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01458 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQPY
Minute n° 23/00035
[U]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 17/01062
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Février 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 6 août 2013, la SA Banque Populaire Lorraine Champagne (la SA BPLC) aux droits de laquelle vient la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la SA BPALC) a consenti à la SAS Davric, ayant pour président M. [N] [U], un prêt entreprise équipement d’un montant initial de 250.000 euros au taux de 3,70% l’an remboursable en 84 mois destiné à financer la reprise d’un fonds de commerce.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2013, M. [U] s’est porté caution solidaire de la SAS Davric dans la limite de 75.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La SAS Davric a été transformée en SARL par acte du 1er juillet 2014.
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Thionville, chambre commerciale, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Davric et désigné Mme [H] Gangloff ès qualités de mandataire judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 janvier 2016, la SA BPALC a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et mis en demeure M. [U] de prendre en charge les mensualités du prêt dans la limite de son engagement de caution.
Parallèlement, la SA BPALC a obtenu du juge de l’exécution l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers de M. [U] sis à [Localité 5].
La procédure de la SARL Davric a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 2019. La SA BPALC a actualisé sa déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant de 188.049,33 euros, selon courrier du 15 janvier 2016.
Par acte d’huissier du 30 mars 2016, la SA BPALC a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Metz. Au terme de ses dernières conclusions, elle a demandé au tribunal, au visa des articles 1134 et 2288 et suivants du code civil, de:
– condamner M. [U] à lui payer à la somme de 75.000 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
– le condamner en outre à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement,
– condamner le défendeur en tous les frais et dépens.
En réponse, M. [U] a demandé au tribunal, au visa des articles 42 et suivants du code de procédure civile, du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit règlement Bruxelles 1, des articles 2290 du code civil, L341-4 du code de commerce, devenu les articles L314-18 et L332-1 du code de la consommation, de :
– déclarer, au besoin d’office, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz incompétente à connaître l’action diligentée par la SA BPALC à son encontre
– dire et juger la SA BPALC irrecevable en ses demandes
– renvoyer la partie demanderesse à mieux se pourvoir devant les juridictions luxembourgeoises, seules compétentes,
– déclarer la prescription de l’action de la SA BPALC formée à son encontre
– déclarer irrecevable la demande de la SA BPALC contre lui
– enjoindre la SA BPALC de justifier de sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal,
– inviter la SA BPALC à fournir les documents relatifs aux incidents de paiement afin de déterminer la date du premier incident de paiement,
– débouter la SA BPALC de sa demande en paiement formée contre lui
Dans toutes les hypothèses,
– dire et juger que la déchéance du terme du contrat de prêt n’est pas acquise contre la SARL Davric, qu’en conséquence la déchéance du terme n’est pas encourue par lui en sa qualité de caution,
– déclarer inopposable à son encontre le cautionnement du prêt de la SARL Davric, le cautionnement ayant été consenti à l’égard de la SAS Davric,
– dire et juger son engagement manifestement disproportionné à ses facultés contributives,
à défaut,
– inviter la SA BPALC à donner tous les éléments chiffrés sur la valeur de son patrimoine, actuel ou passé, au moment où il s’est engagé et autoriser les parties à conclure à nouveau,
– débouter la SA BPALC de toutes ses demandes formées à son encontre et la débouter de ses demandes au paiement des intérêts
-condamner la SA BPALC à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [U].
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Metz a:
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
– condamné M. [U] à payer à la SA BPALC la somme de 75.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016, date de l’assignation,
– condamné M. [U] à payer à la SA BPALC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– condamné M. [U] aux dépens de l’instance.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le tribunal a relevé que la banque, agissant en tant que professionnel, ne fournissait aucun service de caution et que, en conséquence, l’article L218-2 du code de la consommation invoqué par M. [U] n’était pas applicable.
Sur l’absence de déchéance du terme, les premiers juges ont rappelé qu’il n’était pas contesté par le défendeur qu’il n’avait pas donné suite à la mise en demeure adressée par la banque et n’avait donc pas assumé les échéances du prêt lorsqu’elles étaient devenues exigibles. Les premiers juges ont relevé qu’il ne pouvait être reproché à la SA BPALC, pour éviter la caducité des mesures conservatoires obtenues sur les biens du défendeur, d’avoir assigné M. [U] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz alors même que la créance était exigible à son égard.
Le tribunal judiciaire a aussi considéré que M. [U] avait souscrit un engagement de caution solidaire relatif au prêt souscrit par la SAS Davric, dont il était au moment de son engagement de caution le président, que la modification de la forme juridique de la société en SARL n’était qu’un élément accessoire de son engagement de caution et ne pouvait avoir pour effet de mettre un terme à l’engagement pris par M. [U] à titre personnel en sa qualité de dirigeant de la société débitrice principale.
Sur la disproportion de l’engagement de la caution, le tribunal a relevé que M. [U] s’était
porté caution solidaire du prêt équipement de la SARL Davric à hauteur de la somme de 75.000 euros, que dans la fiche de renseignements remplie par ses soins au moment de son engagement de caution, M. [U] avait indiqué disposer de revenus annuels à hauteur de 70.000 euros, soit environ 5.830 euros par mois, ainsi qu’un patrimoine immobilier estimé à 560.000 euros et qu’il avait, au titre de ses charges, indiqué rembourser des emprunts immobiliers à hauteur de 2.500 euros par mois, soit 30.000 euros par an, payer une pension alimentaire de 600 euros par mois, soit 7.200 euros par an et qu’il n’avait mentionné aucun engagement de caution antérieur alors même que la fiche de renseignements l’interrogeait précisément sur ce point. Le tribunal a souligné que la SA BPALC était en droit de se fier aux renseignements donnés par M. [U] dans la fiche de renseignements signée le 3 juillet 2013 après avoir certifié l’exactitude des renseignements y figurant. Il a ajouté que, sur les onze engagements de caution argués par le défendeur, quatre garantissaient des emprunts souscrits auprès de la SA BPALC dont cette dernière ne pouvait utilement prétendre ne pas en avoir eu connaissance mais que, en revanche, en l’absence d’anomalies apparentes, elle n’avait pas à rechercher spécifiquement l’existence d’autres engagements de caution souscrits par le défendeur.
Le tribunal, a conclu que M. [U] n’était pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 10 juin 2021, M. [U] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il l’a condamne’ à payer à la SA BPALC la somme de 75.000 euros avec intérêts au taux légal a’ compter du 30 mars 2016 et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la SA BPALC, à voir enjoindre la SA BPALC de justifier de sa déclaration de créance et à lui fournir les documents relatifs aux incidents de paiement permettant de déterminer la date du premier incident de paiement, rejeté ses autres demandes reprises en détail dans la déclaration d’appel.
Moyens
Par conclusions déposées le 25 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [U] demande à la cour, au visa des articles L218-2, L314-18, L332-1 du code de la consommation et de l’article 2290 du code civil, de:
– recevoir son appel et le dire bien fondé,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, en ce qu’il l’a condamné à payer à la SA BPALC la somme de 75.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016, en ce qu’il l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SA BPALC une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire du jugement, et statuant à nouveau :
– déclarer l’action et les demandes de la SA BPALC à son encontre prescrites et irrecevables
– enjoindre à la SA BPALC de justifier de sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal
– inviter la SA BPALC à fournir les documents relatifs aux incidents de paiement afin de déterminer la date du premier incident de paiement
Dans toutes les hypothèses,
– dire et juger que la déchéance du terme du contrat de prêt n’est pas acquise contre la SARL Davric, qu’en conséquence la déchéance du terme n’est pas encourue à son égard
– en conséquence, déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées les demandes de la SA BPALC
– déclarer inopposable à son égard le cautionnement du prêt de la SARL Davric, le cautionnement ayant été consenti à l’égard de la SAS Davric,
– dire et juger son engagement manifestement disproportionné à ses facultés contributives et que la SA BPALC ne peut s’en prévaloir,
– prononcer l’inopposabilité de ce cautionnement à son encontre
– débouter la SA BPALC de l’ensemble de ses demandes formées au titre de son engagement de caution
– déclarer irrecevable la demande de la SA BPALC tendant à la capitalisation des intérêts, subsidiairement la dire mal fondée et la rejeter,
– condamner la SA BPALC aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant considère que la protection des consommateurs s’applique au cautionnement souscrit par le dirigeant social, que l’action en paiement de la SA BPALC contre la caution est soumise à un délai de prescription de deux ans à compter du jour où la banque a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en recouvrement du crédit, c’est-à-dire à la date du premier incident de paiement non régularisé et que, en l’espèce, les pièces ne permettent pas de déterminer la date du premier incident de paiement. Il conclut qu’il existe un doute sérieux sur la recevabilité de la demande de la SA BPALC.
Il soutient par ailleurs qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que la déchéance du terme pour absence de paiement des échéances du crédit a été prononcée par la SA BPALC et que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SARL Davric n’a pas entraîné la déchéance du terme du contrat. Il ajoute que l’absence de déchéance du terme du contrat de prêt envers le débiteur principal avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire empêche l’acquisition du terme après le jugement d’ouverture et que l’absence de déchéance du terme à l’encontre du débiteur principal entraîne l’absence de déchéance du terme contre la caution.
M. [U] fait valoir également que les sommes en cause ne sont pas exigibles dans la mesure où la SARL Davric a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par décision du tribunal de grande instance de Metz le 14 mars 2014 et que la SA BPALC doit justifier d’une déclaration de créance entre les mains du mandataire la SELARL Gangloff et Nardi dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire. Il affirme que la SA BPALC n’y a pas procédé.
Il ajoute que l’article 3 des conditions générales de l’acte de cautionnement ne saurait s’appliquer, la mise en jeu de l’engagement de la caution par la banque ne fait pas suite à une échéance impayée par le débiteur principal puisque aucun impayé n’était à regretter à la date du 15 janvier 2016, date de la déclaration de créance de la SA BPALC.
Il estime que le délai d’un mois imposé par les articles R.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, pendant lequel le créancier doit assigner le débiteur sous peine de caducité de la mesure provisoire, ne saurait justifier l’absence d’exigibilité de la dette et que la SA BPALC doit produire la déclaration de créance faisant suite à la procédure de liquidation de la SARL Davric.
Par ailleurs, M. [U] fait valoir que toute modification au contrat de prêt bancaire, postérieure à la souscription d’un cautionnement doit être soumise à l’acceptation de la caution, que la qualité de dirigeant de la société débitrice ne dispense pas la banque de recueillir le consentement exprès de la caution lors d’une modification du contrat de prêt et que la caution doit consentir à toute modification du contrat de prêt postérieure à la conclusion de son engagement. Or, il fait valoir que le prêt du 6 août 2013 a été consenti à la SAS Davric, que la transformation de ladite société en SARL constitue une modification des termes du contrat de prêt et que cette modification, pour être opposable à la caution, doit avoir été expressément consentie par cette dernière. La modification du contrat n’ayant jamais été consentie, il estime qu’elle ne lui est pas opposable et que la SA BPALC n’est ni recevable, ni fondée, à demander le paiement du montant de la caution consentie par lui au profit de la seule SAS Davric.
Sur l’inopposabilité du cautionnement pour disproportion manifeste, l’appelant indique que l’engagement qu’il a souscrit était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine et qu’il ne disposait pas de la capacité de s’engager à garantir une telle somme. Il rappelle que l’appréciation du caractère proportionné de l’engagement s’apprécie en tenant compte de la valeur des biens et revenus de la caution au regard de son endettement global, y compris les engagements de caution antérieurs. Il fait valoir qu’au 3 juillet 2013, date d’établissement de l’acte de cautionnement, il avait souscrit personnellement trois emprunts auprès de la SA BPALC et qu’un quatrième s’est ajouté en 2014, pour un montant total de 517.000 euros. Il indique que, à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, il s’était porté caution personnelle de 11 autres emprunts, dont certains ouverts dans les livres de la SA BPALC.
Il souligne qu’aucun de ces éléments ne figure dans l’acte de renseignement de la caution, que la responsabilité d’un tel manquement repose sur la SA BPALC qui l’a sollicité alors qu’elle savait qu’il n’avait pas les facultés contributives pour s’engager à hauteur de telles obligations. Il estime que la SA BPALC ne saurait valablement prétendre qu’elle ignorait les autres engagements contractés et que la disproportion par rapport aux revenus est évidente. M. [U] estime être aujourd’hui dans l’impossibilité de faire face aux engagements. Il précise qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la valeur des parts sociales qu’il détient dans les différentes sociétés, celles-ci ne pouvant pas permettre de rembourser un engagement de caution, tout comme les comptes courant d’associés.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BPALC demande à la cour de :
– rejeter l’appel de M. [U],
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière en application des articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil.
En tout e’tat de cause,
– condamner M. [U] aux entiers frais et dépens d’appel.
– condamner M. [U] a’ lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que ses demandes sont recevables, faisant valoir que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables puisqu’elle ne fournit aucun service à la caution.
Sur la déchéance du terme, elle rappelle avoir pris des mesures conservatoires à l’égard du cautionnement et que, de ce seul fait, elle était en droit d’obtenir un titre contre M. [U].
Elle souligne qu’elle était tenue de déclarer sa créance au passif de la procédure collective en intégralité et non au seul titre des échéances exigibles et non payées au jour de l’ouverture. Elle ajoute que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire emporte la déchéance du terme de tout contrat et que la déchéance du terme des prêts est donc intervenue avant la clôture des débats de première instance lors de la conversion de la procédure collective de la SARL Davric en liquidation judiciaire le 14 mars 2019. La déchéance du terme de plein droit du prêt envers le débiteur principal rend la dette intégralement exigible.
La SA BPALC souligne que la déclaration de créance a été produite en première instance et à hauteur de cour, qu’aucune disposition n’impose au créancier de déclarer une seconde fois sa créance et qu’elle n’a tiré aucune somme de la liquidation judiciaire de la SARL Davric.
Sur la violation de l’obligation d’obtenir le consentement de la caution en cas de modification du crédit cautionné, elle rappelle que le changement de forme sociale est intervenu en cours d’exécution du contrat à l’initiative des associés, dont M. [U] est resté le représentant légal. Elle affirme qu’un changement de forme sociale ne génère pas la création d’une nouvelle entité et que la caution reste tenue de son engagement sans pouvoir opposer ce changement au créancier.
L’intimée ajoute que M. [U] n’a jamais conditionné son engagement de caution à la forme sociale de sa société, que cette forme sociale n’a aucune incidence sur l’étendue de l’engagement de caution de M. [U], qui reste limité à 75.000 euros et que ce changement n’a ni étendu le cautionnement au-delà des termes dans lesquels il a été contracté, ni modifié les conditions du prêt.
Sur l’inopposabilité du cautionnement pour disproportion manifeste, la SA BPALC indique que la proportionnalité d’un engagement de caution s’apprécie au regard de la situation de la caution, tant au regard de ses biens que de ses revenus. Elle rappelle qu’une banque n’a pas à vérifier les informations données par la caution, qui a certifié conforme et sincère la fiche de renseignements qu’elle a signée. Elle justifie s’être renseignée sur la situation de M. [U], préalablement à la conclusion du contrat et indique qu’il disposait d’autres sources de revenus, que les parts sociales constituent des actifs faisant partie de son patrimoine personnel et qu’il en est de même des sommes inscrites au compte courant d’associé de la caution. Elle fait valoir que le montant de l’épargne de M. [U] était stable et qu’il disposait régulièrement d’importantes entrées d’argent.
Elle ajoute que l’appelant n’a pas déclaré l’existence de cautionnements antérieurs au 2 juillet 2013, les seuls engagements de caution qu’elle connaissait étant ceux souscrits à son profit. Elle considère que les engagements de caution pour les autres sociétés n’ont pas été déclarés et conteste avoir connu les engagements contractés auprès du CIC Est ou de la BNP Paribas. Elle estime que M. [U] n’est pas fondé à se prévaloir de ses mensonges et omissions, puisqu’il a délibérément caché l’existence de cautionnements à l’intimée.
La SA BPALC ajoute qu’il n’y a pas lieu à décharge de la caution lorsque cette dernière est en mesure de faire face au règlement au moment où elle est appelée, que ce moment s’entend du jour de l’assignation en paiement et que, au jour de l’assignation, M. [U] était toujours propriétaire de biens immobiliers, détenait des fonds auprès d’elle mais aussi des parts sociales ainsi que des comptes à terme dont il a demandé le remboursement et qu’il était encore salarié.
Elle conclut que le cautionnement souscrit par M. [U] n’était pas disproportionné au regard des données présentées lors de la signature de son engagement de caution, que son patrimoine était conséquent au jour de la conclusion de son engagement de caution.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par la SA BPALC contre M. [U]
L’ancien article L137-2 du code de la consommation applicable au litige et devenu depuis l’article L218-2 du code de la consommation invoqué par M. [U] dispose que «l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans».
En l’espèce, il convient de relever, comme l’ont fait les premiers juges, que la SA BPALC n’a fournit aucun service à la caution, mais uniquement à l’emprunteur, la caution ayant elle fournit une garantie au prêteur.
Dès lors la prescription biennale prévue par ce texte ne s’applique pas aux demandes en paiement formées par la SA BPALC contre M. [U] en sa qualité de caution.
Le délai de prescription applicable est le délai prévu par l’article 2224 du code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
Il convient de constater que l’engagement de caution a été souscrit le 2 juillet 2013 et que l’assignation, interruptive du délai de prescription, a été délivrée le 30 mars 2016, soit moins de cinq ans après la date de l’engagement de caution.
Les demandes formées par la SA BPALC contre M. [U] ne sont donc pas prescrites et sont recevables.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [U].
Par ailleurs, l’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, constitue ainsi une demande complétant la demande initiale la demande de capitalisation des intérêts faisant suite à la demande en paiement formée en première instance.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA BPALC à hauteur de cour sera déclarée recevable.
Sur l’absence de déchéance du terme
L’article L643-1 du code de commerce dans sa version antérieure au 15 mai 2022 dispose que «le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin».
En l’espèce, par jugement du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a prononcé la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Davric. Il n’est pas invoqué par ailleurs que le tribunal avait autorisé la poursuite de l’activité.
Par application du texte susvisé, la créance de la SA BPALC à l’encontre de la SARL Davric est donc devenue exigible à compter du 14 mars 2019, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 8 septembre 2020 selon les dispositions du jugement dont il est interjeté appel.
Ainsi à la date à laquelle le tribunal a statué, la créance de la SA BPALC était bien exigible tant à l’égard du débiteur principal qu’à l’égard de la caution.
La SA BPALC justifie en outre avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SARL Davric par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 15 janvier 2016 reçue le 21 janvier 2016.
Au surplus, il convient de préciser que, par application de l’article L622-26 du code de commerce, si le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal n’est pas admis (sauf relevé de forclusion) dans les répartitions et dividendes, cette créance non déclarée étant inopposable à la procédure, il reste en revanche titulaire de sa créance et peut agir en paiement contre la caution.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, il convient de constater que la créance de la SA BPALC contre la SARL Davric est exigible et qu’elle l’est également à l’égard de M. [U] en sa qualité de caution.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les moyens tirés de l’absence de déchéance du terme et d’exigibilité de la créance à l’égard de M. [U].
Sur l’absence de consentement de la caution en cas de modifications du crédit cautionné
L’ancien article 2292 du code civil dans sa version antérieure au1er janvier 2022 applicable au litige dispose que «le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’obligation garantie a été modifiée et que cela a des conséquences sur l’engagement de la caution, le consentement de la caution doit être sollicité.
Il appartient ainsi à M. [U] de rapporter la preuve que les modifications apportées au prêt qu’il garantissait nécessitaient son consentement.
En l’espèce, la seule modification invoquée est le changement de la forme juridique de l’emprunteur puisque le prêt a été consenti à la SARL Davric et que celle-ci a été transformée le 1er juillet 2014 en SARL Davric.
Il convient de relever qu’aucun autre contrat de prêt n’a été régularisé au nom de la SARL Davric. Il n’est pas invoqué par ailleurs qu’il y a eu une novation au sens de l’ancien article 1271 du code civil qui précise qu’il y a novation lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier.
Or, le seul changement de forme de la société débitrice principale de SAS en SARL n’a pas entraîné la création d’une personne morale nouvelle.
De plus, la portée de l’engagement de caution n’a pas été modifiée, ni les conditions de l’obligation garantie.
Enfin, il ne justifie pas que son consentement était conditionné par la forme juridique de la société débitrice.
Dès lors, M. [U] n’avait pas à donner son consentement aux modifications apportées, sans incidences sur son engagement.
Les moyens invoqués à ce titre doivent donc être rejetés. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [U]
Selon l’ancien article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d’apporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n’appartient pas à ce dernier, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu’elle fournit à l’établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.
Une anomalie apparente peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d’un pool d’établissements dont faisaient partie la banque.
Enfin, la disproportion de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse.
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
En l’espèce, M. [U] s’est porté caution solidaire de la SARL Davric par acte du 2 juillet 2013 dans la limite de 75.000 euros couvrant le paiement du principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Dans la fiche de renseignements signée par M. [U] le 3 juillet 2013, ce dernier a déclaré percevoir un salaire de 70.000 euros par an (soit 5.830 euros par mois), être propriétaire de terrains à [Localité 5] d’une valeur de 300.000 euros ainsi que d’un deuxième bien immobilier (EPAHD) d’une valeur de 260.000 euros, ces deux biens faisant l’objet de deux prêts immobiliers souscrits auprès de la SA BPALC le premier se terminant en 2031, le second en 2025. Il a précisé que le coût du crédit immobilier était de 2.500 euros par mois et qu’il devait également régler une pension alimentaire de 600 euros mensuels.
Il résulte des pièces produites par M. [U] que ce dernier avait en effet souscrit en octobre 2010 un prêt immobilier de 190.000 euros (à raison de mensualités de 1.130 euros) pour l’achat de terrains à [Localité 5] et qu’il avait souscrit en décembre 2010 un prêt de 184.000 euros pour l’acquisition de l’EPAHD (soit 1.344 euros par mois).
Si M. [U] invoque désormais l’existence de 11 autres cautionnements antérieurs à son engagement objet du litige, il convient toutefois de relever qu’il n’a rien indiqué à ce titre dans la fiche de renseignements alors qu’il lui était demandé s’il s’était déjà porté caution. Sur ces 11 cautionnements antérieurs, il invoque des cautionnements souscrits en faveur de la SA BPALC:
– un engagement souscrit le 13 décembre 2012 à hauteur de 28.800 euros en garantie d’un prêt souscrit par la société Nanios
– un engagement souscrit le 13 décembre 2012 à hauteur de 24.000 euros en garantie d’un prêt souscrit par la société Dijonos
– un engagement souscrit en juin 2013 à hauteur de 30.000 euros en garantie d’un prêt souscrit par la société Cazado.
L’existence de ces trois cautionnements n’est pas remise en cause par la SA BPALC.
M. [U] invoque également un quatrième cautionnement à hauteur de 210.000 euros daté de juillet 2010 en garantie d’un prêt au bénéfice de SARL Perchiste mais contesté par l’intimée. M. [U] produit à ce titre un courrier lui ayant été adressé par la SA BPALC le 22 mars 2017 auquel est annexé un décompte mentionnant son nom puis « caution de prêt signée le 11 juillet 2011 à échéance au 05/08/2018 pour un montant de 210.000 euros » ainsi que, dans la colonne adjacente, prêt n°7022165 de 719.664,74 euros à échéance du 5 janvier 2018 souscrit par la SARL Perchiste avec un capital restant dû au 21.12.2016 de 96.638,93 euros.
Toutefois le contrat de prêt n°7022165 versé aux débats d’un montant en capital de 700.000 euros consenti à la SARL Perchiste le 13 septembre 2010 et signé par les parties, y compris les cautions, mentionne la caution personnelle de M. [U] pour une durée de 84 mois mais uniquement à hauteur de 105.000 euros, étant observé qu’un autre cautionnement de 105.000 euros a été consenti par Mme [I] pour ce même prêt, le total des cautionnements personnels s’élevant ainsi à 210.000 euros. Ce document contractuel signé par M. [U] doit primer, en l’absence de production de l’engagement de caution lui-même, sur le simple relevé adressé par la SA BPALC, étant relevé, d’ailleurs, qu’il ne mentionne ensuite qu’un engagement de 105.000 euros dans ses conclusions (p14).
La caution étant tenue à une obligation de loyauté elle ne peut dès lors se prévaloir de l’existence de cautionnements souscrits au bénéfice d’autres établissements bancaires et qu’elle n’a pas déclarés, dans la mesure où M. [U] ne justifie pas de l’existence d’anomalies apparentes qui auraient dû alerter la SA BPALC et justifier qu’elle vérifie les renseignements qu’il avait fournis.
En revanche, il doit être tenus compte des engagements non déclarés par M. [U] mais dont la SA BPALC avait connaissance, tels que les quatre engagements de cautions précédemment souscrits par M. [U], puisqu’ils ont été conclus au profit de la même banque ou d’un pool d’établissements dont faisaient partie la banque.
Par ailleurs il n’a pas à être tenu compte des prêts souscrits par M. [U] non pas à titre personnel mais en qualité de gérant d’autres sociétés, seules ces sociétés étant alors engagées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il faut ainsi ajouter au titre des charges incombant à M. [U] les quatre cautionnements susvisés d’un montant total de 187.800 euros (28.800 + 24.000 + 30.000 + 105.000).
Il convient d’évaluer l’actif disponible de M. [U] à la date de souscription de son engagement de caution le 2 juillet 2013. Il résulte du tableau d’amortissement du prêt immobilier de 190.000 euros souscrit pour l’achat des terrains qu’au 2 juillet 2013, le capital restant dû au titre de ce prêt était de 173.119,03 euros. L’appelant ayant évalué la valeur des terrains à la somme de 300.000 euros, il avait un actif disponible de 126.880,97 euros. De même l’autre bien immobilier ayant été évalué à 260.000 euros, déduction faite du prêt de 184.000 euros souscrit en 2010, il reste un actif disponible minimum de 76.000 euros. Soit un patrimoine immobilier de 202.880,97 euros.
Les relevés bancaires produits par M. [U] datés des 5 juin 2013 et 5 juillet 2017 permettent de constater que M. [U] disposait par ailleurs du patrimoine mobilier suivant : un placement Solevia d’un montant de 41.749,17 euros auquel il faut ajouter un compte à terme de 40.000 euros. Il disposait ainsi d’une somme de 81.749,17 euros au titre de son patrimoine mobilier. Ce montant ajouté au patrimoine immobilier, la somme totale disponible était donc de 284.630,14 euros (202.880,97 + 81.749,17).
Or le total des engagements de caution antérieurement consentis et devant être pris en compte s’élèvait à la somme de 187.800, si l’on ajoute le montant du cautionnement objet du litige de 75.000 euros, le total des engagements s’élèvait à la somme de 262.800 euros.
Il faut ainsi considérer que l’engagement de caution de 75.000 euros souscrit par M. [U] le 2 juillet 2013 n’était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus d’autant plus qu’il bénéficiait alors d’un salaire mensuel de 5.830 euros, ainsi que de parts sociales évaluées à 16.000 euros selon les relevés bancaires de la SA BPALC produits par M. [U], et que la somme restant due au titre du prêt de 184.000 euros était nécessairement inférieure à ce montant puisqu’il était remboursé, depuis décembre 2010, 1.344 euros par mois.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les moyens soulevés par M. [U] au titre de la disproportion de son engagement. La SA BPALC est donc bien fondée à se prévaloir du cautionnement consenti à son bénéfice par M. [U].
Le jugement n’ayant pas statué dans le dispositif sur les prétentions formées par M. [U] sera complété. Il sera ainsi ajouté que M. [U] est débouté de ses demandes.
Sur les sommes dues par M. [U]
Il sera observé que M. [U] ne sollicite plus dans ses conclusions la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPALC.
Par ailleurs, le montant de l’engagement de caution est limité à la somme de 75.000 euros couvrant le paiement du principal, intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Or la SA BPALC a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Davric pour la somme de 188.049,33 euros. L’état des créances a été déposé le 7 août 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Thionville. Il n’est pas invoqué le fait que ce dernier ait fait l’objet de réclamations. En outre, la SA BPALC produit un certificat du mandataire judiciaire du 10 février 2021 attestant que la créance déclarée par la SA BPALC n’a pas pu être réglée, même partiellement.
Au regard de la limite de l’engagement de caution de M. [U], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné ce dernier à payer à la SA BPALC la somme de 75.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, étant observé en outre que l’appelant n’invoque aucun moyen tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts retenu par les premiers juges.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les dispositions de cet article étant d’ordre public, il convient de faire droit à la demande formée à ce titre par la SA BPALC.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe aussi en appel sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [U] à payer à la SA BPALC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formée sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour, contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 6 avril 2021 dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Déboute M. [N] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamne M. [N] [U] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [U] aux dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre