16 février 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
20/00495
Chambre 3-2
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/54
N° RG 20/00495 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNQF
[P] [J]
C/
EURL CORREIA SECURITE
S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle FICI
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00759.
APPELANT
Maître Didier CARDON,
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NIOULARGO désigné à ces fonctions par Jugement du Tribunal de commerce de FREJUS du 17 juin 2019 sis, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER- CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
EURL CORREIA SECURITE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 3] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CORREIRA SECURITE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023
Signé par Madame Muriel VASSAIL pour la presidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS NIOULARGO, qui exploitait une plage à [Localité 5], a fait appel aux services de la société CORREIRA SECURITE spécialisée dans le secteur de la sécurité privée.
La société CORREIRA SECURITE a émis, entre les mois de mai et septembre 2016, 6 factures représentant un montant total de 102 191,14€ correspondant aux prestations effectuées.
La SAS NIOULARGO a fait valoir qu’elle avait versé une somme totale de 122 191,14€ soit un trop payé de 20 000€ correspondant à un double paiement suite au rejet d’un chèque finalement encaissé et dont elle a réclamé le remboursement à la société CORREIRA SECURITE.
Le 8 novembre 2018, elle a obtenu du tribunal de commerce de Nice, une ordonnance portant injonction à la société CORREIRA SECURITE de payer la somme de 20 000€ en principal et de 543,66€ au titre des accessoires et frais, outre les dépens et intérêts au taux légal.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de commerce de Nice le 11 décembre 2018, la SAS NIOULARGO a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition.
Par jugement en date du 15 avril 2019, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert à l’égard de la SAS NIOULARGO une procédure de redressement judiciaire laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 juin 2019. Maître [P] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nice après avoir déclaré fondée l’opposition de l’EURL CORREIRA SECURITE et mis à néant l’ordonnance rendue le 8 novembre 2018, a débouté la SAS NIOULARGO et Maître [J] [P] es qualité de toute leurs demandes formulées à l’encontre de l’EURL CORREIRA SECURITE et a fixé au passif de la SAS NIOULARGO la somme de 10 000€ au profit de l’EURL CORREIRA SECURITE à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a jugé que la SAS NIOULARGO n’apportait pas les éléments nécessaires et suffisants pour justifier sa demande en répétition de l’indu.
Il a en outre retenu que l’EURL CORREIRA SECURITE démontrait avoir subi un préjudice qu’il convenait d’indemniser à hauteur de 10 000€.
Par déclaration en date du 13 janvier 2020, Maître [P] es qualité a interjeté appel de cette décision. Il a intimé l’EURL CORREIRA SECURITE ainsi que la SAS NIOULARGO.
Moyens
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 4 janvier 2020, Maître [P] es qualité a demandé à la cour qu’il lui soit donné acte qu’il se désistait de son appel à l’encontre de la SAS NIOULARGO, intimée par erreur.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2020, le magistrat de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la cour concernant ces parties.
En l’état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 4 septembre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [J] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NIOULARGO demande à la cour de’:
INFIRMER la décision entreprise en se qu’elle a rejeté ses demandes de paiement portant sur les sommes de 20 000€ et 543,66€, fixé au passif de la société NIOULARGO la somme de 10 000€ et l’a condamné es qualité à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société CORREIA SECURITE à lui verser la somme de 20 000€
CONDAMNER la société CORREIA SECURITE à lui verser la somme de 543,66€
DIRE que ces condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal dus à compter du 8 novembre 2018 date de l’ordonnance d’injonction de payer
ORDONNER la capitalisation des intérêts
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CORREIA SECURITE
CONDAMNER la société CORREIA SECURITE à lui payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Sur la preuve de la créance
Maître [P] fait valoir qu’il apporte la preuve, par la production de pièces complémentaires, de l’ensemble des paiements faits par la société NIOULARGO et conséquemment de l’indu de 20 000€.
Sur l’intérêt à agir
Maître [P] expose que Monsieur [F], directeur général, a effectué deux paiements de 16 770,82 et 7000€ afin d’honorer plus rapidement les factures de la société CORREIA SECURITE, la trésorerie de la société NIOULARGO ne le permettant pas.
Il précise que ces paiements ont été réalisés pour le compte de la société NIOULARGO et ont été enregistrés sur le compte courant d’associé de Monsieur [F], comme en témoigne l’attestation de l’expert comptable produite.
Il en déduit que le moyen tiré de son absence d’intérêt à agir au motif que certains paiements ont été réalisés par Monsieur [F] personnellement ne peut être retenu.
Sur le rejet des demandes reconventionnelles de la société CORREIA SECURITE
Maître [P] sollicite la réformation de la décision entreprise qui a accordé une somme de 10 000€ à la société CORREIRA SECURITE en réparation de son préjudice.
Il soutient en premier lieu que la société CORREIRA SECURITE ne justifie ni du préjudice subi ni d’un lien de causalité entre les retards de paiement et ses difficultés financières.
En second lieu, il fait valoir que le retard dans l’exécution du contrat ne peut être réparé que par l’octroi d’intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1153 ancien du code civil applicable au contrat conclu entre les deux parties antérieurement à la réforme issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016.
Maître [P] conclut également au rejet de la demande reconventionnelle d’amende civile formée par la société CORREIRA SECURITE. Il expose que dès lors que la créance de la société NIOULARGO est démontrée, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive.
Il ajoute que c’est la résistance de la société CORREIRA SECURITE qui est abusive, celle-ci profitant d’un trop perçu de 20 000€ depuis plus de trois ans et ce alors même qu’elle connaît les difficultés financières rencontrées par la société NIOULARGO. Il estime être ainsi bien fondé à solliciter le paiement d’intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer soit à compter du 8 novembre 2018.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 Août 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l’EURL CORREIRA SECURITE demande à la cour de’:
CONFIRMER la décision déférée
FIXER AU PASSIF de la société NIOULARGO la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles engagés par la société CORREIRA SECURITE
FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société NIOULARGO les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Sur la défaillance probatoire de la défenderesse
L’EURL CORREIRA SECURITE soutient au regard des pièces produites que la société NIOULARGO reste défaillante à rapporter la preuve de sa créance et que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire de Nice l’a déboutée de sa demande principale de condamnation à lui verser la somme de 20 000€
Sur le défaut d’intérêt à agir
Il rappelle que l’intérêt à agir tel qu’il résulte de l’article 31 du code de procédure civile doit être légitime, né et actuel, ainsi que direct et personnel.
Il fait valoir qu’en l’espèce la société NIOULARGO n’est pas à l’origine des opérations bancaires censées fonder la demande au titre de la répétition de l’indu’; que l’action en répétition de l’indu ne lui appartient pas dans la mesure où la société NIOULARGO n’est pas le tireur du chèque produit.
A titre reconventionnel, sur la demande de réparation du préjudice subi
L’EURL CORREIA SECURITE expose qu’en raison des grandes difficultés financières causées par les impayés de la société NIOULARGO, elle a été contrainte de solliciter et a obtenu de la commission des chef de services financiers un plan d’apurement de son passif fiscal et social’; qu’elle était donc parfaitement fondée à solliciter l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000, somme que lui a accordé le tribunal.
A titre reconventionnel, sur le caractère abusif de la procédure
Elle soutient que le caractère abusif de la présente procédure ressort de ce que la société NIOULARGO a cru bon de l’assigner en justice alors même qu’elle est seule en mesure de démontrer l’existence d’une créance.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de cette dernière au versement d’une amende civile d’un montant d’un euro symbolique.
Assignation en intervention forcée a été signifiée le 8 Août 2022 par remise à personne habilitée à la SELARL FUNEL ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CORREIRA SECURITE à la requête de Maître Didier CARDON. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la répétition de l’indu
Il est établi et non contesté que l’EURL CORREIRA SECURITE a émis 6 factures représentant un total de 102 191,14€ et correspondant aux prestations effectuées au bénéfice de la société NIOULARGO, soit:
-facture n° 16040 émise le 13 mai 2016′ d’un montant de 7831,20€
-facture n° 16049 émise le 2016 d’un montant de 16 770,82€
-facture n° 16055 émise le 11 juillet 2016′: 5975,81€
-facture n° 16089 émise le 23 août 2016′: 62,794,18€
-facture n° 16105 émise le 31 août 2016′: 3 469,82€
-facture n° 16106 émise le 5 septembre 2016′: 5349,31€
Maître [P] produit à l’appui de sa demande, les justificatifs suivants’:
1/ Un relevé bancaire CIC LYONNAISE DE BANQUE correspondant au compte courant professionnel n°00092201401 de la société NIOULARGO attestant d’un débit de 7 831,20€ le 19 mai 2016 intitulé VIR SEPA CORREIA SECURITE
Il est ainsi justifié du paiement de la facture n° 16040 du 13 mai 2016′ d’un montant de 7831,20€
2/Un relevé bancaire HSBC correspondant au compte n° [Immatriculation 4] de Monsieur [C] [F] attestant d’un débit de 16 770,82€ le 29 juin 2016 intitulé CHEQUE N°0829964
La photocopie d’un chèque N°0829964 émanant de Monsieur [C] [F] établi à [Localité 5] le 23 juin 2016 au bénéfice de CORREIRA SECURITE pour un montant de 16 770,82€
Une attestation de Monsieur [X] [G] expert comptable indiquant que Monsieur [F], actionnaire principal de la SAS NIOULARGO avait réglé à la société CORREIRA à titre personnel la somme de 16 770,82€ le 26/06/2016 laquelle avait été inscrite à son compte courant de la société.
Il est ainsi justifié du paiement de la facture n° 16049 du 9 juin 2016 d’un montant de 16 770,82€.
3/ Pour justifier de la somme restant due de 77 589,12€
– Un relevé bancaire HSBC correspondant au compte n° [Immatriculation 4] de Monsieur [C] [F] attestant d’un débit de 7000€ le 14 décembre 2016 intitulé CHEQUE N°0780009
La photocopie d’un chèque N°0780009 émanant de Monsieur [C] [F] établi à [Localité 5] le 8 décembre 2016 au bénéfice de CORREIRA SECURITE pour un montant de 7000 €
Une attestation de Monsieur [X] [G] expert comptable indiquant que Monsieur [F], actionnaire principal de la SAS NIOULARGO avait réglé à la société CORREIRA à titre personnel la somme de 7000€ le 8 décembre 2016 laquelle avait été inscrite à son compte courant de la société.
Il est justifié du paiement d’une somme de 7000€ au bénéfice de la société CORREIA SECURITE.
-Un relevé bancaire HSBC correspondant au compte n° EUR 00228 0228008977 de la SAS NIOULARGO attestant d’un débit de 20 000€ le 18 avril 2017 intitulé VIR URGENT R/FCORREIRA SECURITE SARL Y/RCORREIRA REJET CH
Il y a lieu de constater que figure sur le même relevé à la date du 11 avril 2017 la mention REJET CHEQUE IMPAYE CHEQUE IRREGULIER FALSIFICATION SURCHARGE d’un montant de 20 000€
Il est justifié du paiement d’une somme de 20 000€ au bénéfice de la société CORREIA SECURITE.
-Un relevé bancaire SOCIETE GENERALE correspondant au compte d’entreprise n° 30003 01912 00020501247 de la société NIOULARGO attestant d’un débit de 10 000€ le 1er juin 2017 intitulé CHEQUE 50.
Nonobstant l’absence de renseignement quant au bénéficiaire du chèque, il appert que l’EURL CORREIA SECURITE a dans le corps de ses conclusions admis que la société NIOULARGO avait proposé un échéancier incluant la somme de 10 000€ devant intervenir au 26 mai 2017 qu’elle ne conteste pas avoir perçue.
Il y a lieu en conséquence de considérer qu’il est justifié de ce paiement au bénéfice de société CORREIRA SECURITE.
-Un relevé bancaire SOCIETE GENERALE correspondant au compte d’entreprise n° 30003 01912 00020501247 de la société NIOULARGO attestant d’un débit de 20 000€ le 26 juin 2017 intitulé VIR EUROPEEN EMIS NET POUR SARL CORREIA SECURITE ‘ MOTIF’: factures nioulargo 2016.
Il est justifié du paiement d’une somme de 20 000€ au bénéfice de la société CORREIA SECURITE.
-Un relevé bancaire SOCIETE GENERALE correspondant au compte d’entreprise n° 30003 01912 00020501247 de la société NIOULARGO attestant d’un débit de 20 589,12€ le 26 juillet 2017 intitulé VIR EUROPEEN EMIS NET POUR SARL CORREIA SECURITE ‘ MOTIF’: factures nioulargo 2016.
Il est justifié du paiement d’une somme de 20 589,12€ au bénéfice de la société CORREIA SECURITE.
-Un relevé bancaire SOCIETE GENERALE correspondant au compte d’entreprise n° 30003 01912 00020501247 de la société NIOULARGO attestant d’un débit de 20 000€ le 9 Août 2017 intitulé VIR EUROPEEN EMIS NET POUR SARL CORREIA SECURITE ‘ MOTIF’: factures nioulargo 2016.
Il est justifié du paiement d’une somme de 20 000€ au bénéfice de la société CORREIA SECURITE.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS NIOULARGO justifie s’être acquittée d’une somme de 122 191,14€ en règlement des factures émises par la société CORREIRA SECURITE pour un montant total de 102 191,14€ soit un trop payé de 20 000€.
Il résulte des articles 1235 et 1376 anciens du code civil, applicables à l’espèce, que tout paiement supposant une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Le moyen soulevé par l’EURL CORREIRA SECURITE relatif au défaut d’intérêt d’agir est inopérant dès lors qu’il a été démontré que les sommes réglées par Monsieur [F] avaient été inscrites sur son compte courant d’associé de la société NIOULARGO.
C’est donc à tort que les premiers juges ont débouté la SAS NIOULARGO et Maître [P] es qualité de toutes leurs demandes.
L’EURL CORREIA SECURITE sera condamnée à verser à Maître [P] la somme de 20 000€ correspondant à l’indu ainsi que la somme de 543,66€ correspondant au montant des frais et accessoires retenu par le tribunal de commerce dans son ordonnance d’injonction de payer du 8 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’EURL CORREIA SECURITE
Il résulte des éléments sus décrits que la SAS NIOULARGO s’est acquittée de l’intégralité des sommes qu’elle devait à l’EURL CORREIRA au titre des 6 factures émises par cette dernière en 2016, le dernier versement ayant été effectué le 9 Août 2017.
Faute pour l’EURL CORREIRA de démontrer l’existence d’un préjudice résultant directement du retard de paiement la SAS NIOULARGO, sa demande d’indemnisation ne peut prospérer.
C’est donc à tort que les premiers juges ont fixé au passif de la SAS NIOULARGO la somme de 10 000€ au profit de l’EURL CORREIRA à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle formée par l’EURL CORREIA SECURITE pour procédure abusive
L’EURL CORREIA SECURITE qui succombe est infondée à soutenir le caractère abusif de la procédure.
Sa demande sera rejetée
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’EURL CORREIA SECURITE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Maître [P] es qualité l’intégralité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’EURL CORREIA SECURITE sera condamnée à lui verser la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 16 décembre 2019
Et statuant de nouveau,
CONDAMNE l’EURL CORREIA SECURITE à verser à Maître [J] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NIOULARGO la somme de 20 543,66€ outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018, date de l’injonction de payer
ORDONNE la capitalisation des intérêts
DEBOUTE l’EURL CORREIA SECURITE de toutes ses demandes
DECLARE l’EURL CORREIA SECURITE infondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’EURL CORREIA SECURITE à verser à Maître [J] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NIOULARGO la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’EURL CORREIA SECURITE aux entiers dépens
La greffière La conseillère pour la présidente empêchée