Comptes courants d’associés : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10381

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Comptes courants d’associés : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10381

15 décembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG
22/10381

Pôle 5 – Chambre 9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10381 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4XT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 – Tribunal de Commerce d’EVRY RG n° 2022L00210

APPELANTE

SA SOCIETE P.S.J.

N° SIRET : 347 549 966

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant

Représentée par Me Hannah-annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0273, avocat plaidant

Représentée par M. [K] [U] [Z], directeur juridique

INTIMES

S.E.L.A.R.L. MJC2A, en la personne de Me [O] [J]

en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA P.S.J.

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AYACHESALAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P334, avocat postulant et plaidant

LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

– contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

Exposé du litige

**********

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal de commerce d’Evry a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société PSJ, société holding, actionnaire unique de la SAS Clinique Saint Jean Lhermitage.

Me [J] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Le plan prévoyait :

– le remboursement des créances inférieures à 500 € : comptant à l’arrêté du plan.

– remboursement du passif privilégié et chirographaire selon deux options:

OPTION A: apurement de la totalité du passif privilègié et chirographaire sur une durée de 6 ans en 6 dividendes annuels progressifs le premier versement intervenant une année après le jugement,

OPTION B: réglement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 35%, pour solde de tout compte et abandon du solde dans les 45 jours suivants le jugement d’adoption du plan.

La durée du plan a donc été fixée à 6 ans pour expirer le 18 juin 2024.

Par ordonnance de la présidente du tribunal d’Evry en date du 4 aout 2020, la SAS PSJ a obtenu la prolongation de son plan de 5 mois outre la prorogation de 3 mois acquise de plein droit conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 20 mai 2020.

L’échéance initialement prévue le 18 juin 2020 a donc été repoussée au 18 février 2021.

Par requête en date du l6 décembre 2021, la société PSJ a saisi le tribunal d’Evry d’une demande de modification substantielle du plan portant sur l’allongement de la durée et une progressivité des annuités selon les détails suivants :

OPTION A: règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 35% de leur montant restant dû pour solde de tout compte par versement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois suivant le jugement modifiant le plan de redressement

OPTION B: Pour les créances n’acceptant pas les remises de dettes proposées, apurement de la totalité des créances privilégiées et chirographaires restant dues selon un allongement de la durée du plan de redressement à l2 ans.

Par jugement en date du 16 mai 2022 le tribunal de commerce d’Evry a jugé irrecevable la demande de modification du plan de redressement présentée par la société PSJ aux motifs que:

– la requête repose sur les articles L.626-26, R.626-45 du Code de Commerce et l’article 5 de l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 prolongée par la loi 2020-1525

– selon l’alinéa 1 de l’article 5 le tribunal est saisi sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan et non sur requête directe du débiteur.

La société PSJ a formé appel.

Moyens

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 aout 2022, la société PSJ demande à la cour de:

DECLARER la société P.S.J. recevable et bien fondée en son appel, fins et conclusions,

REFORMER le jugement rendu le 16 mai 2022 par le Tribunal de Commerce d’EVRY en toutes ses dispositions et,

STATUANT A NOUVEAU,

DECLARER recevable la requête présentée par la société P.S.J. devant le Tribunal de commerce d’EVRY, le 16 décembre 2021,

ORDONNER la modification du plan de redressement arrêté le 18 juin 2018 modifié suivant ordonnance du 4 août 2020 par le Président du Tribunal de commerce d’EVRY selon les modalités d’apurement du passif suivantes :

– Option A : règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 35% de leur montant restant dû pour solde de tout compte avec abandon du solde, par versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan au plus tard, trois mois suivant le jugement modifiant le plan de redressement de la société P.S.J.

– Option B : pour les créanciers n’acceptant pas les remises de dettes proposées dans l’option A, apurement à hauteur de 100% des créances privilégiées et chirographaires restant dues selon un allongement de la durée du plan de redressement portée à 12 ans.

– DEBOUTER la SELARL MJC2A prise en la personne de Maitre [O] [J] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan et le Ministère public de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

– CONDAMNER la SELARL MJC2A prise en la personne de Maitre [O] [J] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 1.09.2022 la SELARL MJC2A prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PSJ demande à la Cour de:

A titre principal :

Constater l’irrecevabilité de la requête en modification de plan présentée par la SA Société P.S.J. sur le fondement de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020;

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu le 26 mai 2022 par le Tribunal de commerce d’Evry;

à titre subsidiaire

Constater la recevabilité de la requête en modification substantielle de plan présentée par la SA Société P.S.J. au visa de l’article L.626-26 du Code de Commerce,

Constater qu’une telle requête ne peut conduire à une prolongation de la durée du plan supérieure à 10 ans,

En conséquence,

Débouter la SA Société P.S.J. de sa demande en modification de plan;

Sur les frais et dépens :

Dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,

Débouter la SA Société P.S.J. de sa demande présentée au titre des dépens,

Employer les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Selon avis signifié le 12.09.2022 le ministère public considère que la requête du débiteur est recevable mais émet un avis très réservé sur son bien fondé.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

L’article L626-26 du Code de Commerce dispose que:

« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan.

Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, saufs’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de cette consultation. »

L’art|cle 5 de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 dispose que :

« l. – Sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan arrêté en application des dispositions de l’article L. 626-12 ou de l’article L. 631-19 du code de commerce pour une durée maximale de deux ans, s’ajoutant, le cas échéant à la ou aux prolongations prévues au III de l’article 1 et au Il de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée.

Lorsque le plan fait l’objet d’une prolongation en application de l’alinéa précédent ou de l’ordonnance susvisée, le président du tribunal ou le tribunal, selon les cas, adapte les délais des paiements initialement fixés par le tribunal à la durée du plan qu’il prolonge ou a prolongée, en dérogeant le cas échéant aux dispositions de l’article L. 626-18 du même code. Ils peuvent faire application des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 1343-5 du code civil, dans la limite du terme du plan tel que prolongé en application des dispositions de l’alinéa précédent.

ll. – La durée maximale du plan arrêté par le tribunal conformément à l’article L. 626-12 ou L. 631- 19 du code de commerce est portée, en cas de modification substantielle, à douze ans ou, lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dix-sept ans.

La société PSJ expose que sa demande de modification de plan a été effectué sur le fondement de l`article L 626-26 du code de commerce et conformément au texte à la requête du débiteur et sur rapport du commissaire à l’exécution du plan.

Elle soutient que l’article 5 de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 fait la distinction entre deux allongements:

-l’alinéa I qui permet sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan de solliciter des allongements de délais sur une durée maximale de 2 ans

– l’alinéa II qui autorise le débiteur à solliciter du tribunal une modification susbtantielle du plan dont la durée maximale peut être portée à 12 ans.

Elle ajoute que la circulaire de présentation de l’ordonnance analyse clairement la dichotomie entre l’allongement de la durée du plan pour 2 ans et la demande de modification substantielle du plan dont la durée peut aller jusqu’à 12 ans.

La SELARL MJC2A demande à la cour de confirmer l’irrecevabilité de la requête de la société PSJ, soutenant que les I et II de cet article 5 de l’ordonnance n°2020-596 sont tous les deux relatifs à la prolongation d’un plan de redressement adopté en application des dispositions de l’article L. 626-12 et de l’article L. 631- 19 du Code de commerce, qu’ainsi:

– le I de cet article dispose que le Ministère public et le Commissaire à l’exécution du plan peuvent solliciter une prolongation pour une durée maximale de 2 ans de la durée d’un plan arrêté en application des dispositions de l’article L. 626-12 et de l’article L. 631-19 du Code de commerce;

et le II de cet article prévoit alors que la durée maximale du plan arrêté en application des dispositions de l’article L. 626-12 et de l’article L. 631-19 du Code de commerce est portée à 12 ans (au lieu de 10 ans) en cas de modification substantielle.

Elle expose que le débiteur ne pouvait donc présenter une demande de prolongation.

Le ministère public expose que le texte fait clairement la distinction entre deux hypothèses:

– un allongement de deux ans de la durée du plan sur demande du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan qui s’ajoute aux autres allongements déjà prévus par les textes sur le covid. Dans cette hypothèse, il n’est pas besoin de re-circulariser la modification envisagée aux créanciers et les dispositions de l’article L 626-18 du code de commerce ne s’appliquent pas le cas échéant. Par ailleurs le plan peut avoir une durée supérieure à 12 ans si les diverses prolongations interviennent sur un plan initialement fixé à 10 ans.

– une demande de modification substantielle du plan à l’initiative du débiteur dont la durée ne pourra jamais excéder 12 ans. Dans ce cas il conviendra de solliciter de nouveau l’avis des créanciers.

Il indique que la circulaire d’application du 16 juin 2020 vient renforcer cette analyse puisqu’elle énonce ‘qu’il en ressort que deux modalités de modification des délais de paiements initialement fixés par le tribunal sont possible suivant que la demande est effectuée en application du I ou du II. La durée maximale du plan sera différente suivant la procédure de prolongation utilisée’.

Le ministère public considère que le débiteur avait la possibilité de présenter une modification de son plan et d’en fixer la durée à 12 ans et que sa requête est donc recevable.

Sur ce

Il résulte de la lecture de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 et de la circulaire d’application que deux régimes sont instituées:

– le premier ressort du I de l’article 5 et prévoit une possibilité d’allongement de la durée du plan de deux ans. La demande ne peut être présentée que par le ministère public ou le commissaire à l’exécution du plan.

– le second ressort du II de l’article 5 et prévoit, en cas de modification substantielle du plan fondée sur l’article L 626-26, que la durée maximale du plan peut être portée à 12 ans. La demande de prolongation peut être présentée par le débiteur.

La circulaire d’application précise clairement en page 10 que deux modalités de modification des délais de paiement initialement fixés par le tribunal sont possibles suivant que la demande de prolongation du plan est effectuée en application du I, ou du II de l’article 5.

En conséquence la demande de modification du plan présentée par la SAS Clinique de Saint Jean Lhermitage sur le fondement du II d el’article 5 de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 est recevable et il y a lieu d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry.

Sur le bien fondé

La société PSJ expose qu’elle n’a pas d’activité propre, que le peu de frais administratifs qu’elle expose sont réglés par sa filiale d’exploitation, par l’intermédiaire d’intérêts sur compte courant d’associé, que le projet de plan proposé par les Administrateurs judiciaires de la société P.S.J., le 30 avril 2018, s’appuyait sur un business plan de la Clinique Saint Jean Lhermitage, que cependant l’exploitation de la Clinique Saint Jean Lhermitage en 2018 et en 2019 n’a pas permis de réaliser les projections initiales, tandis que la grave crise liée à la pandémie de Covid-19 a accentué la discordance entre les chiffres prévisionnels et les chiffres constatés a posteriori.

Elle soutient que conformément au point II de l’article 5 de l’ordonnance précitée, elle a, à bon droit, proposé dans son option B l’étalement sur 12 ans.

La SELARL MJC2A conclut au débouté de la société PSJ dans la mesure où sa requête tend à un allongement de la durée du plan à 12 ans, et ce en violation de l’article L.626-12 du Code de commerce qui fixe la durée maximum du plan à 10 ans.

Le ministère public émet un avis très reservé sur la demande d’allongement du plan faisant valoir qu’en l’état il n’est pas démontré que la société soit en mesure de régler l’échéance prévue au 18 février 2022, que de plus comme l’indique la société elle même les perspectives de trésorerie pour l’année 2022 et 2023 demeurent très fragiles avec une situation qui ne s’éclaircirait que le dernier mois de 2023, qu’enfin les créanciers ne semblent pas avoir été consultés sur cette modification de plan.

Sur ce

La situation de la société PSJ est étroitement liée à celle de la Clinique Saint Jean Lhermitage dans la mesure où la holding tire ses revenus uniquement de sa filiale.

Il est fait droit par décision séparée à la demande d’allongement de la durée du plan présentée par la Clinique Saint Jean Lhermitage au regard des difficultés rencontrées par celle ci du fait de la pandémie qui a fortement impacté en 2020 son activité et, depuis, de l’augmentation des coûts salariaux en application du Segur de la Santé, de la hausse tarifaire des fournitures médicales et de l’augmentation du coût de l’énergie.

Il est donc nécessaire d’aligner le plan de la holding sur celui de la filiale compte tenu de la dépendance de la première par rapport à la seconde.

En conséquence il convient de faire droit à sa demande d’allongement du plan sur la durée de 12 ans, durée autorisée par les dispositions II de l’article 5 de l’ordonnance 2020-596, dans les conditions précisées au dispositif et conformes à la circularisation de la modification du plan qui a été opérée par le greffe préalablement à l’audience devant le tribunal de commerce.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 16.05.2022

Et statuant à nouveau

Déclare recevable la demande de la société PSJ de modification du plan de redressement arrêté le 18 juin 2018

Ordonne la modification du plan de redressement arrêté le 18 juin 2018 au bénéfice de la SAS PSJ, modifié suivant ordonnance du 4 août 2020 par le Président du Tribunal de commerce d’Evry, selon les modalités d’apurement du passif suivantes et au regard des réponses des créanciers adressées au commissaire à l’exécution du plan, la Selarl MJC2A:

– Option A : règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 35% de leur montant restant dû pour solde de tout compte avec abandon du solde, par versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan au plus tard, trois mois suivant le présent arrêt modifiant le plan de redressement de la société PSJ,

– Option B : pour les créanciers n’acceptant pas les remises de dettes proposées dans l’option A, apurement à hauteur de 100% des créances privilégiées et chirographaires restant dues selon un allongement de la durée du plan de redressement portée à 12 ans

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais priviliégiés de procédure collective, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière La présidente

 

 


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