15 décembre 2022
Cour d’appel de Bourges
RG n°
22/00073
1ère Chambre
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
à :
– la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
– Me Dominique LACROIX
LE : 15 DECEMBRE 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° – Pages
N° RG 22/00073 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DNNC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 26 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. DOD ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 431 880 913
Représentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/01/2022
II – M. [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES et par Me Lucie LECLERC de la SELARL MARTIN – LECLERC, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRIANI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
**************
EXPOSÉ :
La SARL PLAN SERVICES, créée en 1978 par [H] [Y] avec pour objet social la reprographie, le tirage de plans et la vente de papeterie et de mobilier de bureau, a cédé à la société Hyper Plein Ciel Nevers, constituée à cet effet en juin 2000 par [H] [Y], sa branche d’activité de vente de papeterie et mobilier de bureau.
Une modification de sa dénomination est intervenue le 9 avril 2022 au profit de «DOD & Associés».
Le représentant légal de cette dernière faisant valoir ses droits à la retraite en 2013, [G] [B] a été désignée en qualité de présidente, Monsieur [Y] demeurant toutefois associé à hauteur de 1220 actions sur les 25 439 composant le capital social.
Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2020, [H] [Y] a sollicité le remboursement du solde créditeur de son compte courant d’associé.
Se prévalant des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile en raison de son activité de juge consulaire au tribunal de commerce de Nevers, [H] [Y] a assigné le 6 janvier 2021 la société DOD & Associés devant le tribunal de commerce de Bourges aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 23 709 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 au titre de sa créance en compte courant, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bourges :
‘ S’est déclaré territorialement compétent
‘ A condamné la société DOD & Associés à verser à [H] [Y] la somme de 23 709 € au titre du solde de son compte courant d’associé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020
‘ A condamné la société DOD & Associés à verser à [H] [Y] une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
‘ A débouté la société DOD & Associés de toutes ses demandes, en ce compris la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
‘ A dit que les dépens seraient à la charge de la société DOD & Associés
‘ A rappelé que le jugement était exécutoire de droit.
Moyens
La SAS DOD & Associés a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 17 janvier 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
– Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Bourges du 26 octobre 2021 ;
– En application des dispositions des articles 47 et 90 du Code de procédure civile, se déclarer incompétent territorialement et renvoyer les parties devant la Cour d’Appel de DIJON ;
Subsidiairement :
– Débouter monsieur [Y] de toutes ses demandes ;
– Condamner Monsieur [Y] à payer et porter à la société DOD & ASSOCIES la somme de 922,97 € correspondant au solde débiteur de son compte courant.
– Condamner monsieur [H] [Y] à payer et porter à la société DOD & ASSOCIES SAS la somme de six mille euros (6 000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– Condamner monsieur [H] [Y] à payer et porter à la société DOD & ASSOCIES SAS la somme de trois mille euros (3 000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner le même aux entiers dépens.
[H] [Y], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
– Déclarer la société DOD ET ASSOCIES irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
– Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de Bourges ;
– Condamner la société DOD ET ASSOCIES à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2022.
Motivation
SUR QUOI :
I) sur la demande de la société DOD ET ASSOCIES tendant au renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Dijon en application des articles 47 et 90 du code de procédure civile :
Selon l’article 47 du code de procédure civile, «lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82».
Au cas d’espèce, il est constant que [H] [Y] exerçait, à la date de l’assignation introductive d’instance, la fonction de président du tribunal de commerce de Nevers.
Il lui était donc loisible, selon le texte précité qui est applicable aux juges consulaires, de saisir le tribunal de commerce de Bourges, situé dans un ressort limitrophe à celui du tribunal de commerce de Nevers, ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge.
C’est en vain que la société DOD ET ASSOCIES soutient qu’au sens du texte précité, «le ressort doit s’interpréter au niveau de la cour d’appel», alors même que les fonctions juridictionnelles exercées à l’époque par [H] [Y] étaient limitées au seul ressort du tribunal de commerce de Nevers, et non de la cour d’appel de Bourges.
La décision du tribunal de commerce de Bourges ayant retenu sa compétence devra, dans ces conditions, être confirmée sur ce point.
II) sur le fond :
Il doit être rappelé qu’un apport en compte courant d’associé consiste, pour l’associé, à consentir des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à la disposition de la société des sommes qu’il renonce provisoirement à recevoir.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, l’associé concerné peut réclamer le remboursement des sommes qu’il a prêtées à l’entreprise à tout moment.
Au cas d’espèce, les statuts de la société DOD ET ASSOCIES, produits en pièce numéro 6 du dossier de l’intimé et certifiés conformes par la présidente [G] [B], ne contiennent aucune disposition contraire à la possibilité pour l’associé de demander le remboursement de son compte courant à tout moment.
L’appelante soutient, principalement, qu’elle ne conteste pas que la somme objet de la demande de [H] [Y] est bien inscrite en compte courant dans sa comptabilité ; elle précise toutefois qu’elle a la possibilité de démontrer que cette écriture comptable est erronée , reprochant à cet égard à [H] [Y], alors qu’il était dirigeant de la société DOD ET ASSOCIES sous l’enseigne HYPERBURO, d’avoir de façon critiquable modifié l’intitulé du compte «455 100 actionnaire principal» en «455 100 Monsieur [Y]».
Toutefois, [H] [Y] produit une attestation rédigée le 26 février 2021 par la société de commissaire aux comptes CECOTTI, ainsi libellée : «en ma qualité de commissaire aux comptes de la société DOD ET ASSOCIES et en réponse à votre demande, je peux attester : que le compte courant 455 100 C/C Mr [Y] était, depuis l’exercice 2007 et jusqu’à la clôture de l’exercice 2016, enregistré dans les livres de la société pour un montant créditeur de 23 709,07 € sans qu’aucun associé n’ait jamais contesté son montant ni son titulaire, que sur les 12 200 actions composant le capital social, une cession de 6222 actions a été consentie au profit de Madame [G] [B] le 16 novembre 2005. À compter de cette date, à laquelle Madame [B] est devenue associée majoritaire, le compte courant 455 100 intitulé « actionnaire majoritaire» a été renommé «[H] [Y]» (pièce numéro 7).
Il ne saurait, dès lors, être retenu que la modification de l’intitulé du compte 455 100 présenterait un caractère critiquable, et c’est en conséquence à bon droit, après avoir pertinemment observé que les comptes de la société avaient toujours été vérifiés par un expert-comptable et contrôlés par un commissaire aux comptes sans qu’aucune contestation ne fût élevée, que le premier juge a fait droit à la demande de [H] [Y] tendant au paiement de la somme de 23 709 € en remboursement de son compte courant d’associé avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020, date de la mise en demeure infructueuse.
Il résulte de ce qui précède que la décision de première instance devra être confirmée en l’intégralité de ses dispositions.
L’équité commandera, en outre, d’allouer à [H] [Y] une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer en cause d’appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour,
‘ Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
‘ Condamne la société DOD ET ASSOCIES à verser à [H] [Y] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE