Comptes courants d’associés : 14 novembre 2022 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00257

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Comptes courants d’associés : 14 novembre 2022 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00257

14 novembre 2022
Cour d’appel de Basse-Terre
RG
22/00257

2ème Chambre

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N°569 DU 14 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/00257

N° Portalis DBV7-V-B7G-DNL5

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin, décision attaquée en date du 15 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00369.

APPELANTE :

La S.A.R.L Happy Days

Représentée par son liquidateur amiable, Maitre [F] [J] demeurant [Adresse 2]

Dont le siège social est sis [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frederic Decap de la Selas Caplaw SBH, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIMES :

Madame [L] [B] épouse [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [X] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant tous pour avocat Me Samuel Dorwling-Carter, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composée de :

Madame Annabelle Clédat,conseillère, présidente

Madame Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Madame Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 novembre 2022.

GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffier.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Annabelle Clédat, présidente et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

M. [X] [T], Mme [L] [B] épouse [T], Mme [R] [M] et M. [U] [A] étaient associés de la Sarl Happy Days, chacun détenant 25% des parts. M. [A] a par ailleurs été nommé gérant de la société.

Au mois de septembre 2017, le commerce de boulangerie pâtisserie exploité par la société a été gravement endommagé et la compagnie Nagico a été amenée à lui verser une indemnité d’assurance.

Par ordonnance du juge de l’exécution de la chambre détachée de Saint-Martin du 17 décembre 2018, les époux [T] ont été autorisés à pratiquer une saisie conservatoire sur le montant de l’indemnité d’assurance dont la société Nagico restait redevable envers la société Happy Days à hauteur de 250.000 euros afin de garantir le paiement de leur créance en compte courant d’associés.

Cette saisie conservatoire, pratiquée le 15 janvier 2019 et fructueuse à hauteur de 202.000 euros, a été dénoncée à la société Happy Days le 18 janvier 2019.

Par jugement du 26 juin 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 26 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a ordonné la dissolution de la Sarl Happy Days pour mésentente entre les associés et nommé Maître [F] [J] en qualité de liquidateur.

Par acte du 16 septembre 2020, la société Happy Days a fait assigner les époux [T] devant le juge de l’exécution de la chambre détachée de Saint-Martin afin de contester le procès-verbal de saisie conservatoire du 15 janvier 2019 et de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.

Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a fixé la créance des époux [T] au titre de leur compte courant d’associés à la somme de 254.387,78 euros et a condamné la société au paiement de cette somme. Ce jugement, exécutoire par provision, a été frappé d’appel par la société Happy Days et la procédure est toujours pendante devant la deuxième chambre civile de la cour d’appel sous le numéro RG 20/994.

Par acte du 10 décembre 2020, les époux [T] ont fait procéder à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.

Par ordonnance de référé du 10 mars 2021, le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre a arrêté l’exécution provisoire assortissant la décision du 30 octobre 2020 moyennant la consignation d’une somme de 254.387,78 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations.

***

Dans la cadre de la contestation de la saisie conservatoire du 15 janvier 2019 formée par la société Happy Days, le juge de l’exécution de la chambre détachée de Saint-Martin, statuant par ordonnance du 15 février 2022, a principalement :

– déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [U] [A],

– constaté que le représentant légal de la société Happy Days est Maître [J],

– déclaré régulière et bien fondée la procédure de saisie conservatoire et le procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de la compagnie d’assurance Nagico du 15 janvier 2019 dénoncé le 18 janvier 2018,

– validé en tant que de besoin la saisie conservatoire querellée,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Happy Days aux dépens de la procédure.

La Sarl Happy Days représentée par son liquidateur amiable, Maître [F] [J], a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 mars 2022, en indiquant que son appel portait sur les chefs de jugement par lesquels le juge de l’exécution a:

– déclaré régulière et bien fondée la procédure de saisie conservatoire et le procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de la compagnie d’assurance Nagico du 15 janvier 2019 dénoncé le 18 janvier 2018,

– validé en tant que de besoin la saisie conservatoire querellée,

– rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel,

– condamné la Sarl Happy Days aux entiers dépens.

La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 12 septembre 2022.

Le 06 mai 2022, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel aux époux [T] en réponse à l’avis du 26 avril 2022 donné par le greffe.

Les époux [T] ont remis au greffe leur constitution d’intimés par voie électronique le 20 juillet 2022.

La clôture est intervenue à l’audience du 12 septembre 2022, à laquelle l’affaire a été immédiatement évoquée. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2022.

Moyens

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La Sarl Happy Days représentée par son liquidateur amiable, Maître [F] [J], appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juin 2022 par lesquelles l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 février 2022,

– statuant à nouveau :

– de juger que la menace de recouvrement de la créance des époux [T] n’est pas réellement établie par ces derniers,

– d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 15 janvier 2019,

– de condamner les époux [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– subsidiairement :

– d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre dans la procédure inscrite sous le numéro 20/994,

– de réserver en conséquence l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

2/ Les époux [T], intimés :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 par lesquelles les intimés demandent à la cour :

– à titre principal :

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’irrecevabilité qu’ils avaient soulevée en première instance,

– statuant à nouveau, de juger irrecevables les demandes présentées par Maître [J] ès qualités de liquidateur de la société Happy Days,

– à titre subsidiaire :

– de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– en tout état de cause, y ajoutant :

– de condamner Maître [J] ès qualités de liquidateur de la société Happy Days à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Motivation

MOTIFS DE L’ARRET

A titre liminaire, il convient de relever que quand bien même la Sarl Happy Days représentée par son liquidateur demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, aucun appel, ni principal, ni incident, n’a déféré à la cour les dispositions par lesquelles le premier juge a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [U] [A] et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces dispositions sont donc désormais définitives.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie conservatoire :

Conformément aux dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.

L’article L.523-2 du même code dispose quant à lui que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.

En vertu de l’article R.523-7, la demande en paiement entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.

En se fondant sur un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 28 juin 2018 rendu au visa de ces deux derniers textes(Cass. Civ.2ème, 28 juin 2018, n°17-12.063), les époux [T] concluent à l’irrecevabilité de la contestation de la saisie conservatoire formée par la société Happy Days.

Dans son arrêt, la cour de cassation a effectivement jugé que la caducité d’une mesure conservatoire de créance ne peut être examinée qu’en conséquence de l’irrégularité des actes de conversion en saisie-attribution et en saisie-vente.

Cependant, dans l’arrêt en cause, la contestation de la saisie conservatoire avait été formée postérieurement à sa conversion en saisie-attribution, ce qui avait entraîné l’attribution immédiate de la créance saisie au profit du débiteur et ne permettait plus d’apprécier la régularité de la conversion au regard de la validité de la saisie conservatoire.

En l’espèce, la situation est différente puisque la contestation de la saisie conservatoire pratiquée le 15 janvier 2019 entre les mains de la société Nagico et dénoncée à la société Happy Days le 18 janvier 2019 a été formée par assignation du 16 septembre 2020, ainsi que cela résulte du jugement critiqué, tandis que la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution n’est intervenue que le 10 décembre 2020 (pièce 7 du dossier des intimés).

En conséquence, la recevabilité d’une action devant s’apprécier à la date à laquelle elle est formée, l’action en contestation de la saisie conservatoire du 15 janvier 2019 était bien recevable pour avoir été formée avant la conversion.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la validité de la saisie conservatoire :

A titre liminaire, il convient de constater que la société Happy Days représentée par son liquidateur amiable ne reprend pas en cause d’appel ses moyens tirés de la caducité de la saisie conservatoire.

Elle se contente de soutenir que cette saisie conservatoire n’était pas justifiée par des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance des époux [T] et que le premier juge aurait dû tenir compte, pour statuer, de la présence d’un liquidateur amiable.

Ainsi que le relève l’appelante, le juge de l’exécution saisi d’une demande de mainlevée d’une saisie conservatoire doit apprécier si la menace de recouvrement est caractérisée à la date à laquelle il statue.

En l’espèce, les époux [T] ont sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Nagico sur l’indemnité d’assurance dont cette compagnie était redevable envers la société Happy Days suite au passage de l’ouragan Irma en septembre 2017.

A la date à laquelle l’autorisation a été accordée, les époux [T] paraissaient être titulaires d’une créance à l’égard de la société Happy Days au titre de leur compte courant d’associé d’un montant de 254.000 euros.

A cette période, un conflit majeur existait depuis plusieurs années entre les époux [T] et M. [A], gérant et associé, susceptible de mettre en péril l’avenir de cette société.

Le résultat de la société pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2016 était négatif de plus de 70.000 euros.

Au mois de septembre 2017, l’ouragan Irma a détruit le local commercial dans lequel la société exploitait son fonds de boulangerie-pâtisserie.

Le bail commercial a donc été résilié par le bailleur le 17 avril 2018 et cette résiliation a été confirmée par ordonnance de référé du 17 juillet 2018, qui a également ordonné l’expulsion de la société Happy Days.

La société Happy Days n’était donc plus en mesure de poursuivre son activité et le seul actif qu’elle pouvait encore recouvrer était l’indemnité d’assurance due par la société Nagico.

Il est donc parfaitement établi qu’à la date à laquelle la saisie conservatoire a été autorisée, le recouvrement de la créance des époux [T] était menacé.

Par jugement du 26 juin 2019, confirmé par arrêt du 26 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a ordonné la dissolution de la société Happy Days en raison de la mésentente entre associés qui paralysait le fonctionnement de cette société, et Maître [J] a été désignée en qualité de liquidateur.

Même si l’intervention d’un liquidateur est de nature à assurer une équité entre les associés durant les opérations de liquidation et si cette désignation est la conséquence de la dissolution de la société voulue par les époux [T], force est de constater qu’elle n’est pas suffisante pour garantir le paiement de la créance de ces derniers, dont le montant est fixé pour l’instant en vertu du jugement du tribunal mixte de commerce du 30 octobre 2020 à 254.387,78 euros.

A ce titre, le liquidateur ne produit aucune pièce comptable de nature à démontrer que la société Happy Days disposerait des moyens de procéder au remboursement des époux [T] si elle percevait l’indemnité d’assurance de la société Nagico, dont le montant est en tout état de cause inférieur en l’état à la créance des époux [T].

Par ailleurs, le liquidateur n’est pas en mesure de démontrer qu’il aurait procédé à la consignation de la somme de 254.387,78 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation conformément à l’ordonnance de référé du premier président du 10 mars 2021, alors que cette consignation conditionnait l’arrêt de l’exécution provisoire et apparaissait comme la seule mesure de nature à garantir la créance des époux [T].

Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que le recouvrement de la créance des époux [T] demeure à ce jour menacé au sens de l’article L.511-1 précité, malgré l’intervention du liquidateur amiable.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré la saisie conservatoire régulière et bien fondée.

Sur la demande de sursis à statuer :

Conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Il est parfaitement constant que les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, la société Happy Days demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui devra être rendue par la cour de céans sur l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce du 30 octobre 2020 qui a fixé la créance des époux [T] à la somme de 254.387,78 euros.

Cependant, l’appréciation du bien fondé d’une mesure de saisie conservatoire n’est pas subordonnée à l’existence d’un titre définitif et il suffit, comme en l’espèce, que le créancier démontre que sa créance paraît fondée en son principe.

Par ailleurs, la saisie conservatoire a fait l’objet d’une conversion en saisie-attribution, mesure qui pourra être remise en cause en cas d’infirmation du jugement déféré, si la cour rejette le principe d’une créance des époux [T] au titre de leur compte courant d’associés.

En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision qui n’aura pas d’incidence sur l’appréciation du bien fondé de la mesure de saisie conservatoire.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La Sarl Happy Days, représentée par son liquidateur amiable Maître [J], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée aux entiers dépens.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. et Mme [T], pris ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.

Enfin, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Happy Days aux entiers dépens de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,

Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Happy Days représentée par son liquidateur amiable, Maître [F] [J], à payer à M. [X] [T] et Mme [L] [B] épouse [T], pris ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Sarl Happy Days représentée par son liquidateur amiable, Maître [F] [J], de sa propre demande à ce titre,

Condamne la Sarl Happy Days représentée par son liquidateur amiable, Maître [F] [J], aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Et ont signé,

La greffière La présidente

 

 


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