13 décembre 2022
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
21/01429
2ème Chambre
ARRET N°544
FV/KP
N° RG 21/01429 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GINU
[S]
C/
Société [Adresse 7] ‘ BPA CA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01429 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GINU
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 février 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (92)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
INTIMEE :
SOCIETE [Adresse 7] ‘ BPA CA [Adresse 7] ‘ BPACA,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SARL THAIS RENOVATION, dont le siège social se situe [Adresse 10], sur la commune de la Crèche dont le gérant salarié a été Monsieur [K] [S] avait pour activité tous travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Monsieur [P] [O] a été engagé en février 2016 en qualité de directeur développement.
Pour les besoins de son activité, la SARL THAIS RENOVATION a souscrit deux prêts auprès de la [Adresse 7] (la Banque Populaire), à savoir’:
– un contrat de crédit n° 08842027 le 21 octobre 2016 à concurrence de 65.000 € en capital remboursable en 48 mensualités outre intérêts au taux contractuel de 1,90’% l’an, ledit prêt étant garanti par un nantissement sur fonds de commerce outre les cautions personnelles et solidaires de M. [S] et M. [O] à concurrence chacun de 39.000 €, couvrant principal, intérêts, frais et accessoires, pour une durée de 60 mois.
– un contrat de crédit n° 08883933 du 30 avril 2018 à concurrence de 135.000 € en capital remboursable en 60 mensualités outre intérêts au taux contractuel de 1,82’% l’an, ledit prêt étant garanti par le Fonds Européen d’Investissement à hauteur de 50’% du montant du prêt.
Se prévalant de défaut de remboursement selon les termes prévus, la Banque Populaire a mis en demeure la SARL THAIS RENOVATION par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 02 décembre 2019 de régulariser sous huitaine le solde débiteur du courant de la société et les échéances impayées.
Le même jour, la Banque Populaire a adressé à chacune des cautions une mise en demeure recommandée les invitant à régulariser sous huitaine les échéances impayées au titre du prêt garanti, et rappelant qu’à défaut la déchéance du terme serait acquise de plein droit à la banque.
Par acte en date des 17, 18 et 24 février 2020, la Banque Populaire a assigné la SARL THAIS RENOVATION, M. [S] et M. [O] devant le tribunal de commerce de Niort en vue d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes dues au titre des contrats de prêt et du compte courant professionnel.
Le 17 mars 2020, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL THAIS RENOVATION.
Par exploit du 12 juin 2020, la Banque Populaire a appelé en la cause la SELARL FREDERIC BLANC ‘ MJO -MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur.
Le 22 juillet 2020, le mandataire-liquidateur a confirmé au tribunal de commerce de Niort que la Banque Populaire avait déclaré sa créance à la procédure pour un montant de 305.832,69 € à parfaire et que la procédure devant cette Juridiction avait seulement pour objet la fixation de son montant.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 février 2021, le tribunal de commerce de Niort a :
joint les affaires enrôlées sous les numéros 2020001175 et 2020002341.
Fixé la créance de la BPCA au passif de la liquidation de la société THAIS RENOVATION, au titre du solde débiteur du compte courant, à la somme de 114.361,13 € arrêté au 06 janvier 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020 et jusqu’à parfait règlement.
Fixé la créance de la BPCA au passif de la liquidation de la société THAIS RENOVATION, au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 08842027 en date du 21 octobre 2016, à concurrence de la somme de 20.022,52 € arrêté au 06 janvier 2020, outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an à compter du 07 janvier 2020 et jusqu’à parfait règlement.
Fixé la créance de la BPCA au passif de la liquidation de la société THAIS RENOVATION, au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 08883933 en date du 30 avril 2018, à concurrence de la somme de 119.828,83 € arrêté au 06 janvier 2020, outre intérêts au taux contractuel de 1,82 % l’an à compter du 07 janvier 2020 et jusqu’à parfait règlement.
Condamné Monsieur [P] [O] au titre du solde débiteur du contrat de crédit n°08842027 en date du 21 octobre 2016, à concurrence de la somme de 10.904,87 € arrêté au 02 décembre 2019, outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an à compter du 07 janvier 2020 et jusqu’à parfait règlement.
Condamné Monsieur [K] [S] au titre du solde débiteur du contrat de crédit n°08842027 en date du 21 octobre 2016, à concurrence de la somme de 20.022,52 € arrêté au 06 janvier 2020, outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an à compter du 07 janvier 2020 et jusqu’à parfait règlement.
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Débouté Monsieur [P] [O] de sa demande de délai de paiement.
Condamné in solidum la société THAIS RENOVATION, Monsieur [P] [O] et Monsieur [K] [S] à payer à la BPACA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné in solidum la société THAIS RENOVATION, Monsieur [P] [O] et Monsieur [K] [S] à payer à la BPACA les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés pour 129,54 €.
Par exploit en date du 1er avril 2021, ce jugement a été signifié à Monsieur [K] [S].
Par déclaration au greffe en date du 30 avril 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision en le limitant a ses chefs expressément critiqués, ces derniers étant exposés dans une annexe.
Moyens
Saisi sur incident, le conseiller de la mise en état a constaté par une ordonnance en date du 21 mars 2022 que seule la cour avait compétence juridictionnelle pour connaître de la demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Dans ses dernières conclusions RPVA datées du 30 juillet 2021, M. [S] sollicite de la cour de’:
Déclarer Monsieur [K] [S] recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
Infirmer le jugement dont appel dans la mesure utile.
Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1147 et 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
Constater que le cautionnement n’a pas prévu une application ultérieure à la cessation de la gérance,
En conséquence,
Débouter la BPACA de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M [S],
A titre subsidiaire,
Constater que la BPACA a manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde,
En conséquence,
Prononcer la déchéance des intérêts de la créance demandée par la BPACA,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à M. [S] un délai de paiement de deux ans, avec des mensualités de 100€ par mois et le solde le 24ème mois,
En tout état de cause,
Condamner la BPACA aux entiers dépens de l’instance et à verser à M. [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions RPVA en date du 05 mai 2022, la Banque Populaire sollicite de la cour de’:
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
A titre principal’:
Constater qu’aucun chef de jugement critiqué n’est mentionné dans la déclaration d’appel telle qu’adressée à la [Adresse 7] ‘ BPACA,
Dire et juger en conséquence que la Cour d’appel de Poitiers n’est saisie d’aucune critique conformément à l’article 562 du code de procédure civile,
En conséquence’:
Débouter Monsieur [K] [S] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire’:
Débouter Monsieur [K] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de NIORT en date du 23 février 2021 (RG 20200001175),
En tout état de cause’:
Condamner Monsieur [K] [S] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [K] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, prétention et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 30 août 2022 et a été plaidée le 06 septembre 2022 et mise en délibéré au 08 novembre 2022, date à laquelle elle a été prorogée à ce jour.
Motivation
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
1. Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 modifiant l’article 901 du code de procédure civile et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
2. Il ressort des modifications apportées à l’article 901 du Code de procédure civile, que l’usage de l’annexe même en l’absence d’empêchement technique est autorisé. Il s’ensuit qu’une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction.
3. En l’espèce, la cour constate la présence d’une pièce jointe à la déclaration d’appel en date du 30 avril 2021, elle-même signifiée par RPVA et comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués.
4. Il s’ensuit que l’acte d’appel a valablement et régulièrement saisi la cour au sens de ces textes. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur l’opposabilité de l’acte de caution à M. [S]
5. M. [S] rappelle qu’il s’est engagé en qualité de caution au bénéfice de la société THAIS RENOVATION concernant le prêt n°08842027 et indique qu’il considérait que cet engagement ne valait que pour la durée de ses fonctions en tant que gérant l’acte, lui-même ne mentionnant pas que son cautionnement avait vocation à perdurer au-delà de la gérance.
6. La Banque Populaire réplique qu’il est constant, en jurisprudence, que «’la cessation des fonctions d’un dirigeant social ne met pas fin aux obligations résultant du cautionnement qu’il a contracté pour une durée indéterminée dès lors qu’il n’a pas manifesté son intention de suspendre sa garantie à la date de cette cessation’». Or, indique la banque, jamais M. [S] n’a fait de sa qualité de gérant une condition déterminante de son engagement de caution.
7. En l’espèce, la cour observe que le cautionnement donné par M. [S] l’a été pour une durée déterminée, en l’espèce, 60 mois et en l’absence de stipulations contraires ou supplémentaires, seul le terme convenu est susceptible de mettre un terme à son obligation.
8. Le cautionnement donné par M. [S] pour les besoins du contrat de crédit n°08842027 souscrit le 21 octobre 2016, n’étant pas arrivé à son terme au moment de la mise en demeure de payer puis de l’assignation, cette demande sera rejetée.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
9. Il résulte des articles L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation, applicables à l’espèce, mais abrogés depuis le 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution.
En application des précisions apportées par la jurisprudence quant aux conditions de mise en ‘uvre de l’article susvisé, il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c’est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment de l’appel en garantie d’en rapporter la preuve.
10. La disproportion doit s’apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, tant en ce qui concerne les biens propres que les biens communs, en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution, et l’actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais pas au regard des revenus escomptés de l’obligation garantie et, pour l’appréciation du patrimoine, le créancier peut se contenter de la déclaration effectuée dont il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude en l’absence d’anomalies apparentes. En outre, la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs
La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, la jurisprudence considère qu’il y a disproportion manifeste dès lors que l’engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
11. La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. Le créancier professionnel n’est donc pas tenu, par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
– Sur la proportionnalité de l’engagement à la date de la souscription
12. L’appelant fait valoir, au soutien de cette prétention, qu’il s’est porté caution en faveur de la société THAIS RENOVATION en octobre 2016 à hauteur de 39.000 € et que lors de cet engagement, sa situation pouvait être résumée comme suit’:
– revenus’: un salaire de 1.700 € par mois en qualité de gérant-salarié,
– épargne’: 3.000 €,
– patrimoine immobilier’: aucun,
– situation familiale’: célibataire et deux enfants en garde alternée.
13. La Banque Populaire objecte que M. [S] ne verse aucun justificatif à l’appui de son argumentation et que l’ensemble de ses affirmations ne correspond pas aux déclarations contenues dans sa fiche d’étude patrimoniale renseignée et certifiée au moment de son engagement.
Selon elle, le crédit en cause était non seulement d’un montant modique (65.000 €), mais avait pour objet l’acquisition de nouveaux matériels ainsi que le financement d’une «’nouvelle succursale à [Localité 8]’» de sorte qu’il n’est pas possible de soutenir sérieusement que la banque aurait commis une fraude ou une immixtion permettant à M. [S] de se voir décharger de son engagement, lequel n’était au demeurant pas disproportionné puisque limité à la somme de 39.000 €’».
14. La cour observe que la fiche d’étude patrimoniale renseignée et certifiée par l’appelant dont se prévaut la Banque Populaire pour indiquer qu’un cautionnement de 39.000 € n’était pas disproportionné aux biens et revenus de M. [S], en sa qualité de caution mentionne’:
– Des parts de la société THAIS RENOVATION, évaluées par lui à la somme de 4.900 €’;
– Un revenu disponible annuel net de 24.000 €, soit 2.000 € par mois’;
– Une épargne disponible de 3.000 €.
15. Dans ces conditions, en cas de mobilisation intégrale, le cautionnement, portant le montant total des engagements souscrits, à la somme de 39.000 €, ne pouvait pas être couvert par la seule mobilisation du patrimoine net, laissant à M. [S] des revenus disponibles suffisants.
16. Il s’ensuit que la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est rapportée à la date du 21 octobre 2016 et il convient de statuer sur la capacité de cette caution à faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
– Sur la capacité de la caution à faire face à son engagement à la date de l’appel
17. M. [S] indique ne s’être jamais enrichi à la suite de son engagement de caution et expose, au titre de sa situation financière actuelle, qu’il vient de créer son entreprise et n’a pas de revenus actuellement, être en couple avec Madame [R] [C] qui perçoit un salaire de l’ordre de 1.800 € par mois, laquelle l’héberge dans sa maison d’habitation dont elle est propriétaire (Pièce n° 6) et rappelle qu’ensemble, ils ont un enfant [J] née le [Date naissance 1] 2019.
18. La Banque Populaire ne conclut pas sur ce point.
19. La cour rappelle qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, soit au jour où la caution est assignée, que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation et la Banque Populaire n’envisage même pas cette situation de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve mise à sa charge dans l’hypothèse d’un cautionnement jugé disproportionné.
20. Il s’ensuit que la Banque Populaire ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par M. [S] pour les besoins du contrat de crédit n°08842027 souscrit le 21 octobre 2016.
21. La décision sera réformée en toutes ses dispositions sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les demandes relatives au manquement du prêteur aux différents devoirs et obligations allégués, de même que la demande de délais de paiement de la caution.
‘ Sur les autres demandes
22. Il apparaît équitable de condamner la Banque Populaire à payer à M. [S] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
23. La Banque Populaire qui échoue en ses prétentions supportera les dépens générés par la procédure d’appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate la régularité de la déclaration d’appel formée par Monsieur [K] [S],
Constate que l’acte de cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [K] [S] au bénéfice de la SARL THAIS RENOVATION par acte en date du 21 octobre 2021 lui est opposable,
Infirme dans toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 23 février 2021,
Statuant à nouveau,
Dit que la [Adresse 7] ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par Monsieur [K] [S] pour les besoins du contrat de crédit n°08842027 souscrit le 21 octobre 2016,
Rejette les demandes formés par la Banque Populaire contre M.[K] [S].
Y ajoutant,
Condamne la [Adresse 7] à payer à Monsieur [K] [S] une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la [Adresse 7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,