Comptes courants d’associés : 12 décembre 2022 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 21/01285

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Comptes courants d’associés : 12 décembre 2022 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 21/01285

12 décembre 2022
Cour d’appel de Basse-Terre
RG
21/01285

2ème Chambre

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° [Immatriculation 3] DECEMBRE 2022

N° RG 21/01285 –

N° Portalis DBV7-V-B7F-DMLF

Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, en date du 22 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 2021JC00372/2020RJ0058

APPELANTE :

S.A.R.L . [Adresse 10], en la personne de son gérant, M. [D] [U]

Élisant domicile chez Maître Isabelle Kistner de la SELARL Ikos Avocats

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Laure-Anne Cornelie, avocate au barreau de GUADELOUPE/SAINT MARTIN/SAINT BARTHELEMY

INTIMES :

Madame [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Valérie Fructus-Barathon de la SELARL Fructus-Barathon Avocats, avocate au barreau de GUADELOUPE/SAINT MARTIN/SAINT BARTHELEMY

Madame [A] [M] veuve [U], ‘représentée par son curateur Monsieur [S] [X] demeurant [Adresse 6]’

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Valérie Fructus-Barathon de la SELARL Fructus-Barathon Avocats, avocate au barreau de GUADELOUPE/SAINT MARTIN/SAINT BARTHELEMY

Maître [L] [T], ès qualités de liquidateur judicaire de la S.A.R.L. Mont Vernon Eden Beach, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal mixte de commerce du 14 janvier 2021, domiciliée :

[Adresse 5]

La Marina

[Localité 9]

Représentée par Me Anne-Gaëlle Gouranton, de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocaet au barreau de GUADELOUPE/SAINT MARTIN/SAINT BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, Président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

M. Thomas Habu Groud, conseiller

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2022.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme  Armélida Rayapin, greffière.

Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

– contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

– signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La S.A.R.L. MONT VERNON EDEN BEACH avait pour associés M. [B] [R] (50 % du capital social) et la société GEPIMMO (à hauteur de 50 % également) jusqu’au décès du premier le 30 juin 2016, date à laquelle ses parts ont été transmises à ses ayants-droit, le capital de ladite société, fait de 100 parts sociales, s’en trouvant désormais réparti comme suit :

– 50 parts appartenant en pleine propriété à la société GEPIMMO,

– 50 parts détenues en usufruit par Mme [A] [M] veuve [U], actuellement sous curatelle renforcée,

– 25 parts appartenant en nue propriété à Mme [N] [U],

– et 25 parts appartenant en nue propriété à M. [D] [U] ;

Sur assignation d’un créancier en la personne de L’ASSOCIATION [Adresse 12], ci-après désignée « l’association syndicale », en dates des 23 et 25 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce de POINT A PITRE, par jugement du 11 juin 2020 publié au BODACC le 19 juin 2020, a ouvert au profit de la S.A.R.L. MONT VERNON EDEN BEACH une procédure de redressement judiciaire, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 juin 2020 et a désigné :

– le juge commissaire,

– Me [L] [T] en qualité de mandataire judiciaire,

– et la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [W] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance ;

Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a converti ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Me [T] en qualité, cette fois, de mandataire liquidateur ;

Dans le délai légal à compter de la publication du jugement de redressement judiciaire, Mme [N] [U] et Mme [A] [M] ont déclaré une créance de 250 000 euros entre les mains du mandataire judiciaire, laquelle a été contestée devant le juge commissaire ;

Par ordonnance du 22 novembre 2021, après débats à l’audience du 13 septembre précédent, ledit juge commissaire a admis la créance litigieuse pour son montant déclaré de 250 000 euros et taxé les dépens à la somme de 73,42 euros en frais privilégiés de justice ;

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 17 décembre 2021, « la S.A.R.L. MONT VERNON EDEN BEACH », « représentée par M. [D] [U], gérant », a relevé appel de cette ordonnance, et ce, expressément, en ce que le juge commissaire y a admis la créance de Mme [U] et de Mme [M] à son passif pour la somme de 250 000 euros ;

Par ordonnance du 3 janvier 2022, notifiée le jour même à l’appelante par voie électronique, le président de chambre a fixé l’affaire bref délai à l’audience du 14 mars 2022 à 9 heures, en suite de quoi la déclaration d’appel a été signifiée à Me [T], mandataire liquidateur, à « Mme [M], représentée par son curateur M. [X] » et à Mme [P] [U] suivant actes d’huissier de justice séparés en date, respectivement, des 5 janvier 2022, 6 janvier 2022 et 11 janvier 2022 ;

Chacun des intimés a constitué avocat ;

Le président de chambre a été saisi le 18 mars 2022, par voie électronique, par les intimées [N] [U] et [A] [M] veuve [U], d’un « incident » tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, en suite de quoi, par ordonnance du 12 mai 2022, ledit président a rejeté « la demande de voir déclarer caduque la déclaration d’appel du 17 décembre 2021 (…) » et dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de la société appelante, défenderesse à cet incident, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Cette décision est fondée sur le défaut de pouvoir du président de chambre, aux termes des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de statuer sur la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel dont les demanderesses à l’incident faisaient le fondement de leur demande de caducité de la déclaration d’appel ;

Chacune des parties a conclu en la forme et au fond et l’affaire a été finalement retenue à l’audience du 10 octobre 2022, à l’issue de laquelle le président a fixé le délibéré à ce jour, par mise à disposition de l’arrêt à venir au greffe de la cour ;

Suivant avis communiqué à chacune des parties par voie électronique le 26 octobre 2022, le président de chambre leur a proposé de s’exprimer contradictoirement avant le 10 novembre 2022 sur la question suivante :

« Vu les articles 16 et 445 al 2 du code de procédure civile, le président de chambre vous demande de vous exprimer, dans une note en délibéré à déposer avant le 10 novembre 2022, sur la question suivante : « seules Mme [M] et [U] demandent à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société MONT VERNON EDEN BEACH, à l’exclusion de Me [T], liquidateur de cette dernière. En cas de caducité de la déclaration à l’égard de Mme [M] et de Mme [U], d’une part, le litige à l’égard des trois intimées est-il indivisible et d’autre part, cette indivisibilité éventuelle impliquerait-elle la même caducité à l’égard de Me [T] » ».

Seules Mme [N] [U] et Mme [A] [M] veuve [U], « représentée par son curateur Monsieur [S] [X] », ont produit une note en délibéré, laquelle a été communiqué au greffe et aux colitigants par RPVA le 28 octobre 2022 ;

Moyens

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

I- Aux termes de ses dernières écritures dûment notifiées au greffe et aux intimés par voie électronique le 30 mai 2022, « la S.A.R.L. MONT VERNON EDEN BEACH, représentée par Monsieur [D] [U] », conclut aux fins de voir, au visa des articles L 624-2 et suivants du code de commerce et 467 du code civil :

– déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par « M. [D] [U] »,

A TITRE PRINCIPAL

– infirmer l’ordonnance en date du 22 novembre 2021 rendue devant le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en ce qu’elle a dit que la créance est admise à titre chirographaire pour la somme de 250 000 euros,

Statuant à nouveau,

– déclarer irrecevable la déclaration de créance formulée par Mme [N] [U] et Mme [A] [M],

– rejeter l’admission de la créance de 250 000 euros ainsi déclarée,

– débouter Mme [N] [U] et Mme [A] [M] de l’ensemble de leurs demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE, surseoir à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance mentionnée en l’attente d’une analyse des pièces remises par la partie adverse,

EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner solidairement Mme [N] [U] et Mme [A] [M] aux entiers dépens et à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ces fins, et en réponse aux moyens procéduraux soulevés par les intimés, la société appelante fait valoir pour l’essentiel :

1°- que son appel a été diligenté le 17 décembre 2021 à l’encontre d’une ordonnance du juge commissaire notifiée au conseil de M. [U] par LRAR du 8 décembre précédent, si bien qu’il est recevable,

2°- que c’est à tort que Mme [M] prétend que ni la déclaration d’appel ni l’avis de fixation à bref délai ne lui ont été signifiés, puisqu’ils l’ont été à son curateur, lequel est qualifié par elle-même, en ses écritures, comme son représentant,

– qu’en toute hypothèse, l’article 114 du code de procédure civile ne fulmine la nullité d’un acte pour irrégularité, même substantielle ou d’ordre public, que si celui qui l’invoque fait la preuve du grief qu’elle lui causerait, alors même que Mme [M] n’a pu en subir aucun dès lors qu’elle a réceptionné les actes de procédure et soulevé le premier incident,

3°- que c’est également à tort que Mme [U] [N] sollicite elle aussi la caducité de l’appel à son égard au motif que les adresses de l’appelante telles que mentionnées dans la déclaration d’appel et dans sa signification seraient distinctes, puisqu’elle ne fait à cet égard, elle non plus, la preuve d’aucun grief,

4°- que Mme [U] ne fait pas davantage la preuve du grief que lui causerait le fait qu’en sa déclaration d’appel la société MONT VERNON EDEN BEACH se contente d’indiquer qu’elle agit en la personne de son représentant légal,

– qu’en effet, si elle prétend à une incertitude quant à la qualité de l’appelante – débitrice représentée par son gérant ou débitrice représentée par son liquidateur-, il est à noter que la déclaration d’appel indique expressément qu’il est notamment porté contre Me [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MONT VERNON EDEN BEAH, de quoi il ressort sans équivoque qu’il n’est pas formé par ce mandataire et que Mme [U] a pu parfaitement identifier l’appelante,

5°- que si la signification de la déclaration d’appel a été faite au domicile élu de Mme [N] [U] pour ce qui la concerne, celui de Me [V] [E], celle-ci est infondée à en inférer une quelconque irrégularité puisque, d’une part, elle a bel et bien élu domicile chez ce dernier en sa déclaration de créance, et d’autre part, elle ne fait la démonstration à cet égard d’aucun grief au sens de l’article 114 sus-rappelé,

6°- que si ses premières conclusions d’appel ont été faites au nom de M. [D] [U] alors que l’appel a été diligenté par la société liquidée, « agissant poursuites et diligences de son représentant légal », il n’y a là qu’une erreur de forme quant à la dénomination de l’appelant, laquelle erreur ne peut affecter sa capacité à agir et ne constitue qu’un vice de forme imposant pour entraîner la nullité de l’acte, la démonstration d’un grief qui fait défaut,

7°- que Mme [M] a été placée sous curatelle renforcée à la suite des malversations de sa fille [N] [U], alors que dans le cadre de la présente procédure, il n’est précisé, ni sur la convocation devant le juge commissaire, ni sur la liste des créances, que le curateur ait bien été informé de cette procédure, sachant que, interrogée à cet égard pas son fils [D] [U], Mme [M] lui a répondu qu’elle en ignorait tout et qu’elle s’y opposait,

8°- Et, sur le fond :

– qu’aucune preuve comptable n’existe relativement à la créance de compte courant d’associé revendiquée par les intimées au titre de la succession de leur époux et père,

– que [N] [U] n’a jamais pu produire les éléments justificatifs qui pourtant lui sont réclamés depuis longtemps,

– que si aujourd’hui Mme [U] prétend que cette créance est la conséquence d’un chèque que feu leur père, [B] [R], aurait tiré sur son compte au bénéfice de la société, elle ne justifie pas du lien qui existerait entre ce chèque et les comptes sociaux,

– qu’il n’a pour sa part jamais été informé de l’existence d’un te compte courant d’associé au nom de son père ;

II- Par ses propres conclusions notifiées au greffe et aux parties adverses le 22 février 2022 par voie électronique, Me [L] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société MONT VERNON EDEN BEACH, rappelle qu’elle a été désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 14 janvier 2021 et conclut aux fins de voir confirmer l’ordonnance déférée et condamner « la partie succomnbante » aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

A ces fins, elle précise encore qu’elle n’a pas vocation à s’immiscer dans les querelles familiales et ne peut que s’en tenir au droit et aux pièces du dossiers ; que la déclaration de créance litigieuse a été faite dans les formes et délais de la loi ; et que, sur le fond de cette créance, elle estime que son bien fondé est difficilement contestabler dès lors qu’elle figure notamment dans la déclaratrion de succession notariée ;

III- Par leurs dernières écritures d’intimés, dites « conclusions récapitulatives d’intimés n° 1 », telles que notifiées au greffe et aux parties adverses, par voie électronique, le 30 mai 2022, Mme [N] [U] et Mme [A] [M] veuve [U] « représentée par son curateur M. [S] [X] », souhaitent voir quant à elles :

IN LIMINE LITIS, déclarer caduque la déclaration d’appel n° 21/01137 de la S.A.R.L. MONT VERNON EDEN BEACH,

SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND, confirmer l’ordonnance déférée,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

– ordonner l’inscription au passif du redressement judiciaire de la société MONT VERNON EDEN BEACH de la somme de 3000 euros au profit de chacune d’elles,

– statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance ;

Elles exposent en ce sens et en substance :

– que la déclaration d’appel est caduque à leur égard en application des dispositions combinées des articles 905-1 , 905-2 et 911-2 du code de procédure civile puisque :

** pour Mme [M], la déclaration d’appel ne lui a jamais été signifiée, mais à son seul curateur,

** pour Mme [U] :

*** déclaration d’appel et signification mentionnent, pour l’appelante, des adresses distinctes, ce qui cause aux deux intimées concluantes un grief en ce qu’elles ignorent à quelle adresse les actes de procédure doivent être signifiées le cas échéant,

*** l’acte de signification du 11 janvier 2022 (délivré à Mme [U]) ne mentionne pas l’organe qui représente légalement la société appelante, puisqu’il se borne à indiquer qu’elle agit « poursuites et diligences de son représentant légal (…) », sans précision quant au point de savoir si elle agit par son mandataire liquidateur ou par son ancien gérant, M. [D] [U], sachant que le liquidateur dispose seul du pouvoir de représenter la société en justice,

*** cette signification a en outre été délivrée à Mme [U] « élisant domicile chez Me François GAILLARD, avocat à [Localité 11] », alors même qu’elle n’a jamais élu domicile en ce cabinet d’avocat, pas même en première instance,

*** et, partant, l’acte de signification de la déclaration d’appel est entaché de nullité, si bien qu’aucune signification n’a davantage eu lieu à l’égard de Mme [N] [U],

– que les conclusions d’appelant notifiées le 27 janvier 2022, l’ont été au nom de M. [D] [U], sans mention de sa qualité de gérant de la société débitrice, si bien que l’appelante, qui n’est que ladite société et non pas M. [D] [U], n’a pas conclu dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, rendant derechef caduque la déclaration d’appel de cette société,

– et que, sur le fond, la créance de compte courant d’associé de feu leur mari et père résulte de la déclaration de succession notariée acceptée et signée par M. [D] [U], mais aussi de la copie d’un chèque de 300 000 euros tiré sur le compte du défunt en son vivant au profit de sa société, du bilan de l’exercice 2019 qui fait état d’un compte courant d’associé de 388 245,16 euros et d’un acte de cession de créance de compte courant d’associé de 300 000 euros par lequel M. [F], titulaire de cette créance, l’a cédée à feu M. [B] [R] ;

IV- Note en délibéré

Dans leur note en délibéré expressément demandée par le président, Mme [O] et Mme [U] prétendent en substance :

– qu’en matière de vérification du passif, il existe un lien d’indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire,

– et qu’ainsi, la caducité de la déclaration d’appel du débiteur, à l’encontre de la décision d’admission d’une créance au passif, à l’égard de l’un des intimés entraîne nécessairement la caducité de la déclaration d’appel du même débiteur à l’égard de l’autre intimé ;

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la caducité de la déclaration d’appel demandée au nom de Mme [M] veuve [U]

Attendu que des éléments de la cause, il ressort clairement :

– que la déclaration d’appel de la S.A.R.L. MONT VERNON EDEN BEACH, en la personne de son gérant, vise pour intimé notamment Mme [A] [M] « représentée par son curateur, M. [S] [X] », de quoi il ressort que l’intimée est bel et bien Mme [M] et non point M. [X],

– que l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai date du 3 janvier 2022,

– que l’avis de cette fixation à bref délai a été notifié par RPVA au conseil de la société appelante le 3 janvier 2022,

– et que appelante et intimée avaient pour domicile élu une adresse en France métropolitaine, si bien que la première disposait d’un délai d’un mois et 10 jours pour signifier sa requête d’appel à Mme [M], et ce à compter de l’avis de fixation reçu par son conseil le 3 janvier 2022 ;

Or, attendu qu’il apparaît des pièces du dossier de la cour que la déclaration d’appel visant Mme [M] veuve [U] n’a été signifiée qu’à son curateur présenté comme son « représentant », à l’exclusion de la sus-nommée, ès noms, alors même que si elle est incontestablement sous curatelle renforcée, ce régime de protection des incapables majeurs n’opère aucunement dessaisissement de l’intéressée de son droit d’agir en demande ou en défense au profit de son curateur ; qu’au surplus il est à noter que cette signification a été faite au siège d’une association tutélaire (ACMS) dont M. [X] apparaît dépendre, de quoi il ressort que la mention, en l’acte d’appel, de ce que ce dernier serait le curateur de Mme [M] est également erronée ;

Attendu qu’en conséquence, l’acte de signification de la déclaration d’appel à ce curateur, en date du 6 janvier 2022 et remis à la secrétaire de l’association tutélaire dont dépend M. [X], n’a pu valoir signification à l’égard de Mme [M], ce dont il résulte qu’aucune signification n’a été faite à cette dernière dans le délai d’un mois et 10 jours sus-rappelé ;

Attendu qu’il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par « la S.A.R.L. MONT VERNON EDEN BEACH », se disant « représentée par M. [D] [U], gérant », à l’égard de Mme [M] ;

II- Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [N] [U] et de Me [T], ès qualités de liquidateur de la société MONT VERNON EDEN BEACH

Attendu que Me [L] [T] ne soulève pas le moyen tiré de la caducité de l’appel diligenté à son égard, ès qualités de liquidatrice de la société MONT VERNON EDEN BEACH; et que Mme [N] [U] en excipe en revanche, mais pour d’autres motifs que ceux de sa mère, Mme [M] ;

Mais attendu que le litige, en ce qu’il a trait à une déclarartion de créance unique au passif d’une société en liquidation judiciaire dont Me [T] est le mandataire liquidateur, présente un caractère indivisible entre les trois intimées, savoir Mme [U], qui a déclaré créance en qualité de nue-propriétaire de 25 parts sociales de la société prétendument débitrice d’un compte courant d’associée de la succession de feu M. [B] [R], Mme [M] veuve [U], en qualité d’usufruitière de 50 parts sociales, et Me [T], ès qualités de liquidateur, puisque des décisions distinctes à l’égard de l’une ou de l’autre de ces intimées entraîneraient une impossibilité juridique d’exécution simultanée au regard de la contrariété irréductible qui les caractériserait ;

Attendu que la conséquence processuelle d’une telle indivisibilité est que la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de l’une seule des sus-nommées intimées, ne peut qu’être étendue d’office à celui des intimés qui ne la demande pas, sous réserve du respect du principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile, lequel résulte en l’espèce de la possibilité que le président de chambre a offerte en cours de délibéré, par un message RPVA, à chacune des parties de s’exprimer sur ce moyen initialement soulevé d’office ;

Attendu qu’il convient en conséquence de dire caduque, par l’effet de la caducité de la déclaration d’appel concernant Madame [M] veuve [U], la déclaration d’appel à l’égard de Mme [N] [U] et de Me [T], ès qualités ;

III- Sur les dépens et frais irrépétibles

Attendu que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et la société appelante, succombante, subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;

Attendu que la demande respective de Mme [N] [U] et de Mme [A] [M] au titre de leurs propres frais irrépétibles est formée à l’encontre « du passif du redressement judiciaire de la société MONT VERNON EDEN BEACH », alors que celle-ci est désormais en liquidation judiciaire et l’était déjà lors des conclusions en ce sens des sus-nommées ; qu’elles y seront donc déclarées irrecevables et en seront par suite déboutées ;

Attendu que des considérations d’équité, liées tout spécialement au fait que la seule appelante succombante est précisément la société dont Me [T] a charge de la liquidation, à l’exclusion de M. [D] [U], non partie, ès noms, à la procédure d’appel, inclinent à débouter ce liquidateur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

– Prononce la caducité de la déclaration d’appel de « la S.A.R.L. MONT VERNON EDEN BEACH, personne morale prise en la personne de M. [D] [U], « gérant » », à l’égard tant de Mme [A] [M] « représentée par son curateur, [S] [X] », que de Mme [N] [U] et de Me [L] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MONT VERNON EDEN BEACH,

– Déboute chacune des intimées de sa demande au titre des frais irrépétibles,

– Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Et ont signé,

La greffière, Le président

 

 


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