Comptes courants d’associés : 11 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/01564

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Comptes courants d’associés : 11 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/01564

11 mai 2023
Cour d’appel de Dijon
RG
22/01564

2 e chambre civile

VCF/IC

[W] [P]

C/

[L] [N]

E.A.R.L. [N]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 11 MAI 2023

N° RG 22/01564 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCVD

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2022,

rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 22/00118

APPELANTE :

Madame [W] [P]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (71)

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

assisté de Me Jacques BAUDOT, avocat au barreau de MACON

INTIMÉS :

Monsieur [L] [N]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (71)

domicilié :

‘[Adresse 7]’

[Localité 4]

E.A.R.L. [N]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Vu l’ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 22 / 118 opposant d’une part Mme [W] [P] à d’autre part M. [L] [N] et l’EARL [N] ;

Vu la déclaration du 16 décembre 2022 par laquelle Mme [W] [P] a interjeté appel de cette ordonnance ;

Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 22 décembre 2022 ;

Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis du 22 décembre 2022, par acte du 23 décembre 2022 à M. [N] et l’EARL [N] ;

Moyens

Vu les conclusions de l’appelante du 13 janvier et du 21 février 2023 ;

Vu les conclusions des intimés du 10 février et du 10 mars 2023 ;

Vu les conclusions de désistement de l’appelante en date du 17 mars 2023 ;

Vu le message du conseil des intimés en date du 11 avril 2023 ;

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le désistement d’appel de Mme [P] est parfait, dans la mesure où les intimés n’ont pas formé d’appel incident,

Qu’il convient donc de lui en donner acte et de constater que la cour est dessaisie ;

Attendu que les dépens de l’appel doivent être supportés par Mme [P] ;

Attendu que les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des intimés ; que toutefois, dans les circonstances très particulières de l’espèce caractérisées par le fait que Mme [P] et M. [N] sont postérieurement à leur divorce restés associés de la société [N] et que le présent litige n’est pas le seul qui les oppose, il convient de laisser aux intimés la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en cause d’appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Donne acte à Mme [W] [P] de son ‘désistement d’appel et d’instance, sous l’entière réserve de ses droits d’actions et recours, tant à l’encontre de l’EARL [N], pour le remboursement de son compte courant d’associé (…) que de M. [L] [N] pour l’action indemnitaire qu’elle entend poursuivre et engager à son encontre (…)’ ;

Constate que la cour est dessaisie de l’affaire enrôlée sous le n°RG 22 / 1564,

Condamne Mme [W] [P] aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés.

Le Greffier, Le Président,

 

 


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