11 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/07927
Chambre 3-4
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/07927 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP75
Ordonnance n° 2023/M106
M. [P] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités de co- gérant et porteur de parts de la SCI NEMO AUDITUR
Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
M. [X] [H] pris tant en son nom personnel qu’en ses qualités de cogérant et porteur de parts de la SCI NEMO AUDITUR
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [F] [Z] Agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités de co- gérant et porteur de parts de la SCI NEMO AUDITUR
SCI NEMO AUDITUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 11 mai 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l’audience du 22 mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mai 2023, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a entre autres dispositions :
– constaté le caractère parfait de la vente de la moitié des parts à l’associé [H] du fait de l’accord sur la chose et le prix du 17 décembre 2014, opposable aux associés [Z] et à [M] ainsi qu’à la SCI Nemo Auditur,
Exposé du litige
– fait droit à la demande de substitution de l’associé [H] à l’associé [M] pour l’achat de la moitié des 34 parts soit 17 parts sociales de la SCI pour un prix de 23844,82 euros qui sera à reverser par ce dernier,
– annulé l’intégralité des assemblées générales du 19 décembre 2014 ainsi que la modification des statuts mis à jour le 6 janvier 2015 et déposés au greffe le 27 mars 2015,
– condamné l’associé [M] à procéder à ses frais à l’ensemble des formalités nécessaires pour que les statuts d’origine soient à nouveau enregistrés avec cependant la modification de l’article 7 des statuts sur la répartition du capital pour tenir compte de la cession de parts à M. [H], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
– retenu un principe de responsabilité à l’encontre de l’associé [M] en sa qualité de cogérant, à titre personnel et en sa qualité d’occupant des lieux,
– retenu un principe de préjudices supportés par la SCI Nemo Auditur et par l’associé [H] du chef des agissements dénoncés de l’associé [M],
– condamné l’associé [M] à payer à la SCI Nemo Auditur une provision de 50233 euros pour l’absence d’indexation et une provision de 35000 euros pour l’absence de remboursement de taxes et charges,
– condamné l’associé [M] à payer à l’associé [H] une provision de 25000 euros au titre de ses préjudices personnels par compensation au titre du prix des parts sociales,
– réservé au fond le surplus des demande,
– rejeté les autres demandes de provisions,
– ordonné une expertise comptable.
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2022.
Moyens
Le 26 août 2022, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Le 18 novembre 2022, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement dont appel, au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2023, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
– prononcer la radiation du rôle de l’appel de M. [M],
– sur la limite de l’appel, préciser que la cour d’appel n’est pas saisie sur le fait que le tribunal judiciaire de Digne les Bains se soit expressément réservé de se prononcer au fond sur le surplus des demandes d’indemnisation,
– à titre subsidiaire, fixer la clôture à bref délai et la date de plaidoiries à la date utile la plus proche,
– débouter M. [M] de son exception d’incompétence en application du principe de l’estoppel,
– vu l’ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 27 juillet 2020 qui a désigné le tribunal de Digne les Bains à la demande de M. [M], juger que M. [M] a connaissance de la cause de renvoi depuis au plus tard le 27 juillet 2020,
– juger que la désignation du tribunal judiciaire de Digne les Bains en première instance s’impose aux parties et à la juridiction y compris à la juridiction d’appel,
– débouter M. [M] de son exception d’incompétence,
– en toute hypothèse, débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,,
– condamner M. [M] à payer à M. [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan, avocats associés, sous sa due affirmation de droit,
– à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2023, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de renvoyer la présente procédure devant le cour d’appel de Nîmes, de condamner M. [H] à régler à M. [M] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Motivation
MOTIFS :
Il résulte de l’article l’article 55 II du décret du 11 décembre 2019 que les articles 514 à 524 du code de procédure civile issus de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L’action ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Nîmes le 4 juillet 2018, les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures à ce décret.
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire, ordonnée dans son dispositif.
M. [H] prétend que M. [M] ne s’est pas acquitté des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement dont appel.
Il indique que le chèque d’un montant de 1155,18 euros émis à son ordre le 26 février 2023 et dont la copie a été communiqué par le conseil de l’appelant le 1er mars 2023 ne lui avait toujours pas été remis le 21 mars 2023 et que le chèque de 6758,89 euros émis au profit de la SCI Nemo auditur ne couvre pas la condamnation prononcée.
M. [M] prétend avoir exécuté la décision par la remise d’un chèque de 1155,18 euros à M. [H] et d’un chèque de 6758,89 euros à la SCI Nemo auditur, le solde de 78474,11 euros étant réglé par compensation avec sa créance de compte courant d’associé.
L’appelant ne justifie cependant pas de la remise effective des chèques dont il produit la copie.
D’autre part, il ne saurait se prévaloir d’un paiement par compensation avec une créance de compte courant d’associé alors que cette créance est précisément contestée dans le cadre de la présente instance, le premier juge ayant d’ailleurs donné mission à l’expert désigné de ‘dire si les comptes sociaux sont fidèles et reflètent la réalité de l’activité de la SCI Nemo auditur ou si des rectifications doivent être apportés aux dits comptes, notamment en ce qui concerne les comptes courants d’associés’.
L’appelant ne justifiant pas de l’exécution complète de la décision dont appel, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
M. [M] devra justifier de cette exécution pour faire réinscrire l’affaire afin qu’il soit statué sur sa demande fondée sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les limites de l’appel, seule la cour ayant le pouvoir d’apprécier l’étendue de sa saisine.
L’appelant sera condamné aux dépens de l’incident sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les limites de l’appel,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 22/07927,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [M] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier