Comptes courants d’associés : 11 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-23.254

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Comptes courants d’associés : 11 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-23.254

11 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-23.254

Troisième chambre civile

Formation restreinte hors RNSM/NA

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° K 21-23.254

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-23.254 contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2021 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [Localité 7], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Residea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable M. [L] [U], domicilié [Adresse 2] et par son mandataire ad hoc M. [Y] [U], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Solymer, société anonyme, et de mandataire ad hoc de la même société,

5°/ à la société Solymer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire ad hoc en exercice, M. [F] [G],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] et des sociétés [Localité 7] et Residea, après débats en l’audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Exposé du litige

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 21 juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 juin 2020, pourvoi n° 19-15.788), la société Solymer, propriétaire de biens immobiliers destinés à l’exploitation de parcs résidentiels de loisirs par le biais de trois sociétés, dont la société [Localité 7], dans lesquelles elle était associée majoritaire et qui étaient gérées par sa propre gérante, Mme [C], a été condamnée, par une sentence arbitrale rendue exécutoire le 26 septembre 2002, à payer la somme de 505 311,33 euros à M. [U] et celle de 221 938,02 euros à la société Residea.

2. M. [U] et la société Residea ont procédé à la saisie conservatoire, convertie en saisie attribution le 2 décembre 2002, des parts et du compte courant d’associé détenus par la société Solymer dans la société [Localité 7].

3. La société Solymer a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2006.

4. Par acte notarié du 12 juin 2003, réitéré le 3 décembre 2003, la société [Localité 7] a vendu à M. [H], concubin de Mme [C], un terrain de camping lui appartenant, dénommé « [Localité 7] », pour le prix de 1 350 000 euros, avec transfert immédiat de propriété.

5. M. [U] et la société Residea ont assigné la société [Localité 7] et M. [H] en annulation de cette vente, considérant qu’elle avait été effectuée en fraude de leurs droits.

6. La société [Localité 7] a également sollicité l’annulation de cette vente pour cause illicite.

Moyens

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, et sur le troisième moyen, ci-après annexés

Motivation

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. [H] fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité de l’acte de vente, alors « que la cause illicite d’un contrat rendant celui-ci nul ne peut consister dans une fraude aux droits des tiers au contrat, mais seulement dans une fraude à la loi ; qu’en se fondant néanmoins, pour annuler le contrat de vente concerné, sur l’existence d’un prétendu mobile frauduleux tendant à éviter le complet désintéressement des créanciers de la société venderesse, c’est-à-dire sur une fraude aux droits des tiers, cependant que seule une fraude à la loi aurait été de nature à justifier une telle annulation, la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016. »

 

 


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