Comptes courants d’associés : 11 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/04348

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Comptes courants d’associés : 11 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/04348

11 avril 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG
21/04348

Chambre commerciale

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 11 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/04348 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCIG

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 22 avril 2021

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

N° RG 2021/156

APPELANT :

Monsieur [B] [N]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (ITALIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et par Me Coralie BLUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

SA FITT MC SAM, anciennement dénommée SAM COMMERCE INTERNATIONAL DE DERIVES PLASTIQUES INTERPLAST – CIDEP

immatriculée au RCI de la Principauté de Monaco n°87S02253, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et par Me Thierry BONNET de la SELARL ANCEO, avocat au barreau de LYON et Me Enrico CASTALDI de l’AARPI CASTALDI PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants

Ordonnance de clôture du 26 janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M.Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SA de droit monégasque S.A.M. Commerce International de dérivés plastiques C.I.D.E.P (la société C.I.D.E.P.) exploite sous l’enseigne « Interplast » des activités de négoce de matières premières plastiques et dérivés, de tout matériel d’irrigation et de canalisation et tous équipements complémentaires ou accessoires. Elle est contrôlée à 100 % par une société holding de droit italien, la société Eurocondotte S.p.A.

La SARL Unistar Europe, dont le gérant est [B] [N], est spécialisée dans la fabrication, l’installation et la mise en service de raccordements pour les canalisations, tuyaux, pipelines, et plus généralement tous types de transport de fluides ; elle exploite son activité à [Localité 7] (34). La société de droit suisse Latinco Financial Holding S.A. est détentrice de la totalité de son capital social et [B] [N] en est l’unique associé.

Suite à une lettre de « confirmation d’intérêt » en date du 12 mai 2016, par acte sous seing privé en date du 15 juin 2016, la société Latinco Financial Holding a cédé à la société C.I.D.E.P. la totalité des parts sociales (5 000 parts) composant le capital social de la société Unistar Europe pour un prix de 700 000 euros.

Cet acte de cession comprend un engagement de non-concurrence du cédant. Il ne comporte aucune clause de garantie d’actif et de passif.

Par acte séparé du même jour, M. [N] a souscrit, également, au profit de la société C.I.D.E.P. un engagement de non-concurrence.

Par lettre du 4 août 2016, la société C.I.D.E.P. a sollicité l’annulation de la cession pour dol au regard du « bilan définitif du 30 avril 2016 faisant apparaître un résultat d’exercice négatif de ‘ 1 812 206 euros et des capitaux propres négatifs de ‘ 969 936 euros. »

Suite à une procédure de conciliation ouverte le 22 septembre 2016, par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Unistar Europe et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur ainsi que la SELASU David Lacombe en qualité d’administrateur.

Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société Unistar Europe au profit d’une société tierce (la société de droit britannique Jain Europe limited).

Entre-temps, par acte d’huissier en date du 31 octobre 2016, la société Unistar Europe a saisi le tribunal de commerce de Paris en responsabilité à l’égard de la société C.I.D.E.P. au titre de son immixtion dans sa gestion en qualité de dirigeant de fait, qui par acte d’huissier en date du 7 août 2017, a assigné en intervention forcée M. [B] [N], ancien gérant de la société Unistar Europe en responsabilité pour insuffisance d’actif et en faillite personnelle.

Cette procédure, interrompue du fait de l’ouverture de la procédure collective, a été reprise par la SCP BTSG, ès qualités, et par jugement du 31 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

En effet, par acte d’huissier du 13 décembre 2016, la société C.I.D.E.P. avait saisi d’une demande de nullité de la cession des parts sociales de la société Unistar Europe le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence qui, par un jugement du 29 janvier 2018, a, principalement, annulé ladite cession pour consentement vicié par erreur et condamné in solidum M. [N] et la société Latinco Financial holding à rembourser à la société C.I.D.E.P (devenue Fitt MC Sam) la somme de 700 000 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 22 avril 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :

– confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 29 janvier 2018 en ce qu’il a dit que le dol n’était pas caractérisé,

– l’a infirmé pour le surplus, statuant à nouveau,

– déclaré compétent le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence pour statuer sur les demandes de la SAM CIDEP, devenue la SA Fitt MC Sam, formées à l’encontre de la SA Latinco Financial Holding,

– déclaré incompétent le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence pour statuer sur les demandes de la SAM CIDEP, devenue la SA Fitt MC Sam, formées à l’encontre de M. [B] [N] au profit de la cour d’appel de Montpellier (‘),

– débouté la SAM CIDEP, devenue la SA Fitt MC Sam, de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA Latinco Financial Holding,

– condamné la SAM CIDEP, devenue la SA Fitt MC Sam, à verser à la SA Latinco Financial Holding la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAM CIDEP, devenue la SA Fitt MC Sam, aux dépens de première instance et d’appel avec distraction (…)

– réservé les demandes de la SAM CIDEP, devenue la SA Fitt MC Sam et de Monsieur [B] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 23 août 2021 un pourvoi a été formé par la société Fitt MC Sam (anciennement C.I.D.E.P.) à l’encontre de cet arrêt.

Suite à l’avis d’avoir à poursuivre l’instance en date du 6 juillet 2021, M. [N] demande à la présente cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, de :

« – Vu les articles 1109 et suivants de l’ancien code civil, vu l’article 1165 de l’ancien code civil, vu l’article 1199 du nouveau code civil, vu l’article 1382 de l’ancien code civil (‘),

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que CIDEP n’avait pas fait l’objet de man’uvres ou réticences dolosives,

– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le consentement de CIDEP aurait été vicié d’une erreur justifiant l’annulation de la vente,

– débouter la société CIDEP de l’ensemble de ses demandes,

– condamner la société ClDEP à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700, a parfaire des entiers dépens (sic).»

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

– il n’était pas partie à l’acte de cession, n’étant que l'(ancien) gérant de la société Unistar, en application de l’effet relatif des conventions, il ne peut être condamné à restituer le prix de vente,

– la remise en l’état initial est impossible, la société CIDEP n’étant plus propriétaire des parts du fait du plan de cession arrêté par jugement en date du 2 décembre 2016,

– l’erreur sur la valeur des parts sociales n’est pas une cause de nullité,

– aucune erreur n’est caractérisée au regard de l’audit préalable à la cession, qui indiquait que la valeur bilancielle de la société était inférieure à 700 000 euros, que la société présentait d’importantes difficultés de trésorerie, qu’il y aurait une décote à appliquer sur la valeur des stocks (200 à 300 000 euros) et sur les immobilisations (100 000 euros), que les résultats, en ce compris la situation comptable au 30 avril 2016, n’étaient pas validés et qu’il existait des risques dans le projet d’acquisition,

– la société CIDEP a acquis en qualité de professionnelle en prenant à sa charge les risques signalés ; l’erreur est inexcusable, elle n’a sollicité ni garantie de passif, ni clause de révision du prix,

– la société CIDEP a précipité les opérations de cession sans solliciter les garanties habituelles en la matière, car elle souhaitait acquérir un produit (HTA PVC-C) auquel la société Unistar avait accès par le biais d’un sous-traitant égyptien lui permettant de contourner le monopole existant du groupe Aliaxis, elle abandonné la société Unistar dès le mois d’août 2016,

– aucune faute extra-contractuelle ne peut lui être reprochée,

– la société CIDEP avait conscience des difficultés de trésorerie, ayant versé plus d’un million d’euros en compte courant d’associé avant le 19 juillet 2016 et modifié la méthode de comptabilisation des stocks, générant ainsi un passif très important,

– elle poursuit l’annulation de la vente sur un projet de situation comptable du 25 juillet 2016, les comptes annuels n’ayant pas été arrêtés,

– la reprise de la société dans la cadre de la procédure collective a été rendue possible par ses efforts.

La société Fitt MC Sam, régulièrement constituée, n’a pas conclu au fond. Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2018, elle sollicitait de voir :

« – in limine litis, prononcer la nullité de l’appel conjointement introduit par Monsieur [N] et la société Latinco Financial holding faute d’une véritable déclaration d’adresse régularisée dans les délais d’appel par M. [N],

– À titre subsidiaire au fond, débouter M. [N] et la société Latinco Financial holding de leur appel,

– Statuant sur appel incident, réformer le jugement en ce qu’il a jugé que le dol n’était pas caractérisé,

– Statuant à nouveau, constater que son consentement a été vicié par des man’uvres dolosives ou à tout le moins par une réticence dolosive de la part de la société Latinco Financial et de Monsieur [N]

– Par conséquent, prononcer l’annulation de la cession des parts sociales de la société Unistar Europe intervenue (…) le 15 juin 2016,

– Condamner la société Latinco Financial holding et M. [N] in solidum au remboursement du prix de 700 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement,

– Condamner la société Latinco Financial holding et M. [N] au paiement d’une somme de 1 040 000 euros à titre de dommages-intérêts,

– À titre subsidiaire, confirmer le jugement (‘) dans toutes ses dispositions,

– Dans tous les cas, condamner Monsieur [N] et la société Latinco Financial holding à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction. »

Elle faisait valoir essentiellement que :

– la déclaration d’appel ne comporte pas l’adresse exacte de M. [N], ce qui lui cause grief au titre de l’exécution,

– l’article 9 de l’acte de cession soumet expressément ledit acte au droit français et désigne, ainsi que l’article 4 de l’engagement de non-concurrence, les juridictions judiciaires du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la cession de parts sociales est un acte de commerce même entre non-commerçants,

– la situation comptable au 30 avril 2016 faisait apparaître un résultat d’exercice positif de 112 113 euros et des capitaux propres de 954 383 euros alors que dès le 20 juillet 2016 l’expert-comptable de la société Unistar Europe indiquait que le résultat de l’exercice devrait être négatif à hauteur de 1 500 000 euros (en réalité 1 812 200 euros avec des capitaux propres négatifs de – 969 936 euros) ; le mensonge est évident,

– dans le cadre de l’audit, il n’y a eu aucune possibilité d’accéder directement à la comptabilité,

– l’erreur n’a pas porté sur la valeur des parts sociales, mais sur leurs qualités substantielles, à savoir sur la situation comptable de la société et la réalité de son passif, qui ont conduit à l’impossibilité de poursuivre l’activité, la cession à la barre au profit d’un repreneur s’étant faite par abandon du passif,

– la réticence dolosive, caractérisée en l’espèce par l’absence de communication de la réalité de la situation de la société, permet de sanctionner toute erreur, substantielle ou pas,

– elle a été diligente et a exigé des garanties, seule la réticence dolosive est à l’origine de l’erreur,

– elle n’a commis aucune ingérence, les pertes étaient préexistantes, le changement de critères comptables étant sans incidence et les actifs évalués à seulement 60 000 euros lors de la reprise à la barre,

– le rôle de M. [N] dans le vice du consentement est déterminant ; il a commis une faute détachable de ses fonctions de représentant de la société Latinco Financial holding, se livrant à des man’uvres dolosives et ‘uvrant dans un intérêt personnel, étant seul associé de la société cédante, sa responsabilité est engagée en tant que tiers de connivence sur un fondement délictuel,

– l’annulation de la cession emporte restitution du prix et du montant de son compte courant d’associés,

– le solde des facturations lui est favorable à hauteur de 2 232,54 euros.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Moyens

Par ordonnance en date du 2 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 avril 2021, formé par la société Fitt MC Sam.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2023.

Motivation

MOTIFS de la DECISION :

1- sur la nullité de la déclaration d’appel et la compétence :

L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 avril 2021, ayant désigné la présente cour comme juge de renvoi, a statué sur la demande de nullité de la déclaration d’appel, formée le 21 février 2018 et l’exception d’incompétence territoriale, de sorte que ces demandes sont désormais dépourvues d’objet.

2- sur la responsabilité de M. [N] :

La société Fitt MC Sam recherche la responsabilité de M. [N] sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, en tant que tiers de connivence au regard d’une faute détachable de ses fonctions et de man’uvres dolosives dans l’exercice de ses fonctions et ce au titre d’un intérêt personnel, étant seul associé de la société cédante.

M. [N] ne représentait pas la société Latinco Financial holding, société cédante, qui était représentée par M. [F] [I], unique administrateur, lors de la cession de parts sociales le 15 juin 2016, ne représentant que la société cédée ; il est un tiers à cette cession.

L’ensemble des man’uvres et réticences dolosives ainsi que l’erreur sur les qualités substantielles des parts cédées, tenant à la présentation d’une situation comptable au 30 avril 2016 portant un bénéfice de 112 113,75 euros et des capitaux propres positifs (954 383,39 euros) alors que dès le mois de juillet suivant, le résultat (- 1 812 206 euros) et les capitaux propres (- 969 936 euros) étaient négatifs sont imputées par la société cessionnaire à la société Latinco Financial holding, son seul cocontractant, et ne peuvent, ainsi, caractériser un manquement ou une faute de M. [N].

Seul, dans le cadre de l’audit d’acquisition, diligenté par la société Fitt MC Sam, le refus de tout accès direct à la comptabilité, est imputé à M. [N], en sa qualité de gérant de la société cédée. Toutefois, le rapport établi par les auditeurs, préalablement à la cession, précise que cette absence d’accès direct résulte de la confidentialité des fichiers clients et fournisseurs (qui n’est pas critiquée) et ne relève aucune difficulté d’exécution dans la mission confiée, au terme de laquelle il formalise divers avertissements à l’endroit de sa mandante (difficultés de trésorerie, valeur bilancielle inférieure au prix d’acquisition, décote à appliquer sur les stocks…).

Il en résulte qu’aucun agissement personnel de M. [N], ni aucune complicité de celui-ci dans les actes, prétendument répréhensibles, reprochés à la société cédante ne sont établis pour pouvoir engager sa responsabilité civile délictuelle en qualité de tiers de connivence, sa qualité d’associé unique au sein de la société cédante ne pouvant, en elle-même, suffire à démontrer un quelconque comportement fautif, principal ou de collusion, à l’origine du dol et de l’erreur invoqués.

De même, si la société Fitt MC Sam mentionne, au titre d’un élément ayant permis de vicier son consentement, que M. [N] a commis une faute détachable de ses fonctions, elle ne caractérise pas davantage une telle faute, qui doit être imputable personnellement au dirigeant, intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions alors qu’en l’espèce, ce dernier n’était ni le cédant, ni le représentant de la société cédante, mais seulement celui de la société cédée, pour laquelle il a agi conformément à ses obligations.

A ce titre, la société Fitt MC Sam ne justifie nullement avoir envisagé de démettre de ses fonctions M. [N], qui est resté gérant de la société cédée à sa demande (ainsi que l’indique la lettre d’intention en date du 12 mai 2016), lorsqu’elle a eu connaissance en juillet 2016 des éléments comptables permettant, selon elle, de caractériser les vices de son consentement.

Enfin, et au surplus, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 avril 2021, s’il est frappé d’un pourvoi, a rejeté les demandes de la société Fitt MC Sam de nullité de la cession de parts sociales pour dol et erreur au motif principal que cette dernière a procédé à cette cession en toute connaissance de cause, étant constaté que le jugement critiqué n’explicite nullement la condamnation de M. [N], qu’il a prononcée.

Il en résulte que les demandes de la société Fitt MC Sam à l’encontre de M. [N] ne pourront qu’être rejetées.

Dispositif

Par ces motifs, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] à lui rembourser, in solidum avec la société Latinco Financial holding la somme de 700 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement du fait de l’annulation de la cession de parts en date du 15 juin 2016 pour erreur ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

3- sur les autres demandes :

La société Fitt MC Sam, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 avril 2021,

Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 29 janvier 2018 en ce qu’il a condamné M. [N] à rembourser in solidum avec la société Latinco Financial holding la somme de 700 000 euros à la société Fitt MC Sam (anciennement C.I.D.E.P.) du fait de l’annulation de la cession de parts en date du 15 juin 2016 pour erreur et l’a condamné à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Et statuant à nouveau,

Rejette l’ensemble des demandes de la SA de droit monégasque Fitt MC Sam, formées à l’encontre de [B] [N] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

Condamne la SA de droit monégasque Fitt MC Sam à payer à [B] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SA de droit monégasque Fitt MC Sam fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA de droit monégasque Fitt MC Sam aux dépens d’appel.

le greffier, le président,

 

 


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