Comptes courants d’associés : 11 avril 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 20/01198

·

·

Comptes courants d’associés : 11 avril 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 20/01198

11 avril 2023
Cour d’appel de Caen
RG
20/01198

1ère Chambre civile

AFFAIRE : N° RG 20/01198 –

N° Portalis DBVC-V-B7E-GRRS

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALENCON du 05 Juin 2020

RG n° 18/01291

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 AVRIL 2023

APPELANTE :

Madame [U] [F] [M] [I]

née le 06 Mai 1984 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau d’ALENCON,

assistée de Me Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [J], [O], [D] [T]

né le 10 Août 1981 à [Localité 2]

‘[Adresse 3]’

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau D’ALENCON

DÉBATS : A l’audience publique du 09 février 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Avril 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

Exposé du litige

* * *

FAITS ET PROCEDURE

Mme [U] [I] et M. [J] [T] ont vécu en concubinage de 2010 jusqu’au 20 juin 2012, date à laquelle ils ont conclu ensemble un pacte civil de solidarité.

Le 19 juillet 2010, M. [T], cavalier professionnel, a créé une entreprise individuelle d’entraînement et de pension pour chevaux.

Courant 2013, les deux partenaires ont fondé ensemble un groupement foncier agricole (le GFA Fly) aux fins d’acquérir une propriété située à [Localité 1] (Orne) et composée de plusieurs bâtiments d’habitation ainsi que d’un ensemble de terres sur lesquelles M. [T] a développé sa propre entreprise équine, M. [T] étant par ailleurs lui-même propriétaire d’autres terres, contiguës aux précédentes, qui servent également à son exploitation.

Pendant plusieurs années, Mme [I] a partagé sa vie entre [Localité 1] aux côtés de M. [T], et [Localité 4] où elle exerçait une activité salariée de chargée de relations publiques.

Après la séparation du couple au mois de janvier 2018, M. [T] a pris l’initiative de rompre le PACS en mai 2018.

Par acte du 26 novembre 2018, Mme [I] a fait assigner M. [T] en paiement devant le tribunal de grande instance d’Alençon.

Par jugement du 5 juin 2020, rectifié par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal a :

– débouté Mme [I] de toutes ses demandes ;

– débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [I] aux entiers dépens de l’instance, et dit qu’ils seraient recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2020, Mme [I] a interjeté appel de ces deux jugements.

L’appelante a notifié ses dernières conclusions le 9 janvier 2023, l’intimé les siennes le 13 janvier 2023.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2023.

Moyens

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [I] demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

– condamner M. [T] à restituer à Mme [I] une somme de 46.182,26 € pour le travail qu’elle a fourni sans contrepartie au bénéfice de son exploitation ;

– condamner M. [T] à rembourser à Mme [I] la somme de 52.717 € mentionnée au ‘compte d’exploitant’ ;

– condamner M. [T] à rembourser à Mme [I] une somme de 6.000 € par l’effet de la subrogation, avec intérêts de droit ;

– condamner M. [T] à payer à Mme [I] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de sa responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle, en réparation du préjudice moral subi par elle du fait de la rupture fautive du PACS ;

– condamner M. [T] à payer à Mme [I] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat postulant de Mme [I].

Au contraire, M. [T] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– condamner Mme [I] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et accorder à Me [R] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur l’action de in rem verso :

L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

L’article 1303-1 du code civil précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.

En l’espèce, Mme [I] réclame à M. [T] le paiement d’une somme de 46.182,26 € correspondant, selon elle, aux cinq années précédant l’assignation pendant lesquelles elle a travaillé pour le compte de celui-ci sans contrepartie financière, le montant de cette réclamation étant évalué sur la base d’un emploi à mi-temps rémunéré au SMIC horaire brut.

Elle fait grief au jugement d’avoir rejeté cette demande au motif qu’elle ne rapporterait pas la preuve que l’aide qu’elle a apportée à M. [T] ait dépassé les limites de sa contribution aux charges du ménage. Au contraire, elle soutient que cette aide, indispensable au fonctionnement de l’entreprise agricole de son compagnon, a très largement excédé la seule contribution à laquelle elle était tenue au titre du pacte civil de solidarité, puisqu’elle a partagé son temps de travail, pendant les huit années de sa relation avec M. [T], entre son activité salariée à [Localité 4] et celle qu’elle a apportée à l’entreprise de celui-ci, expliquant en effet qu’elle passait plusieurs jours par semaine dans l’Orne pour s’occuper de toutes sortes de tâches indispensables à l’activité de son compagnon, notamment’les relations avec la clientèle, la comptabilité de l’entreprise, la gestion administrative des concours hippiques, les contacts avec les professionnels du monde équin, en particulier les vétérinaires, la vente des chevaux etc.

Elle ajoute que M. [T] n’avait pas le temps de s’en occuper lui-même puisque consacrant l’ensemble de ses journées à l’entraînement des chevaux, alors par ailleurs qu’il n’avait pas les moyens financiers pour recruter un salarié, Mme [I] ayant dès lors rempli cet office sans aucune rémunération en retour, ayant par là même sacrifié une partie de sa propre activité professionnelle qu’elle a été contrainte de limiter pour se consacrer à celle de son compagnon.

Au contraire, M. [T], qui fait d’abord valoir que l’action de son ex-compagne est prescrite pour toutes les sommes réclamées au titre de la période antérieure au 26 novembre 2013 (soit cinq années avant l’assignation), soutient en tout état de cause que l’action est mal fondée dans la mesure où la contribution de Mme [I] à son entreprise n’était que ponctuelle et, en toute hypothèse, exercée sinon dans une intention libérale, à tout le moins dans le cadre de sa contribution normale aux charges du ménage. M. [T] ajoute que Mme [I] y trouvait elle-même un avantage puisque cette situation lui permettait de vivre dans un cadre agréable – le Perche, au surplus dans une belle propriété, alors par ailleurs que ses propres chevaux y étaient eux-mêmes entretenus.

Enfin, M. [T] estime que Mme [I] ne s’est pas appauvrie puisqu’elle a pu conserver, nonobstant cette activité dans l’Orne, également son activité salariée à temps plein à [Localité 4], tandis que, parallèlement, M. [T] ne s’est pas enrichi, son entreprise étant en effet toujours demeurée déficitaire.

A – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription’:

Ainsi que les deux parties en conviennent, et conformément aux dispositions des articles 2224 et 2241 du code civil, Mme [I] ne saurait réclamer de sommes au titre de son activité antérieure au 26 novembre 2013, soit plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation qui, seule, a interrompu la prescription de son action.

Cependant, dans la mesure où elle fonde expressément son action sur ses cinq années d’activité précédant l’assignation, alors par ailleurs qu’il n’est pas contesté qu’elle a travaillé auprès de son compagnon pratiquement depuis l’installation de celui-ci en 2010, sa demande est recevable comme non prescrite.

B – Sur le fond’:

Au vu des pièces du dossier, il est incontestable que Mme [I] a travaillé pour le compte de l’entreprise individuelle de M. [T], les tâches qu’elle a pu accomplir au profit de cette entreprise ayant été précédemment énumérées sans qu’il soit nécessaire de les détailler davantage.

D’ailleurs, M. [T] ne méconnaît pas la réalité de ce travail qui, sans conteste, a profité à son entreprise qu’il exerçait à titre individuel.

Pour autant et ainsi que le tribunal l’a justement relevé, ce qui est effectivement constitutif d’un enrichissement pour M. [T] (l’économie d’un salaire valant profit pour celui qui a pu éviter de le payer) ne s’est pas accompagné d’un appauvrissement pour Mme [I].

En effet, nonobstant cette activité, Mme [I] a toujours pu conserver son emploi salarié à temps plein, cette faculté ayant probablement été facilitée par le fait que son employeur n’était autre que sa mère, gérante de la société qui employait Mme [I].

Bien plus, la cour observe que les revenus salariés de Mme [I] ont nettement augmenté au cours de la période considérée, puisque de 46.462 € en 2015, ils ont atteint 68.140 € en 2016, pour se stabiliser à 65.137 € en 2017.

Dès lors, n’est pas convaincante l’attestation de la directrice administrative et financière de la société Orbis-Média, employeuse de Mme [I], qui explique que compte tenu de sa moindre présence dans l’entreprise, Mme [I] a «’fait le choix d’un salaire moindre’», et qui, au demeurant sans se référer à aucun indice objectif, évoque une perte financière annuelle «’entre 20.000 et 30.000 € au minimum’», sans même expliquer comment la salariée aurait pu travailler davantage et percevoir une rémunération supérieure.

En tout état de cause, cette estimation est contredite par l’augmentation substantielle dont Mme [I] a bénéficié à l’époque où elle travaillait sur l’exploitation de M. [T].

Enfin, l’enrichissement de M. [T] ne saurait être qualifié d’injustifié au sens des articles 1303 et suivants du code civil, dès lors qu’en participant à cette entreprise, Mme [I] a apporté sa propre contribution aux charges du ménage conformément à l’obligation qui lui en était faite par l’article 515-4 du même code, et ce, à une époque où ils étaient encore liés par un pacte civil de solidarité.

En conséquence, en l’absence d’appauvrissement de Mme [I] corrélativement à un enrichissement injustifié de M. [T], l’action de in rem verso est vouée à l’échec.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de toute demande sur ce fondement.

II – Sur la demande en remboursement du compte de l’exploitant de Mme [I] :

Mme [I] réclame la condamnation de M. [T] à lui rembourser une somme de 52.717€ correspondant aux fonds qu’elle dit avoir régulièrement apportés au crédit du compte d’exploitant de son compagnon (compte ° 108110), la demanderesse se fondant sur une attestation établie en ce sens par l’expert-comptable en charge de l’établissement des comptes de l’entreprise individuelle de M. [T].

Ce faisant, Mme [I] se prévaut des règles prévues aux articles 1874 et suivants du code civil en matière de prêt, assimilant ses apports à des créances en compte courant d’associé, qui, en l’absence de stipulations contraires, sont remboursables à tout moment.

Cependant et ainsi que le tribunal l’a justement relevé, cette présentation est artificielle, étant en effet observé’:

– qu’à l’époque des faits, M. [T] n’exerçait pas son activité professionnelle dans le cadre d’une société (le GFA constitué entre les deux partenaires ayant quant à lui un autre objet), ce dont il résulte que Mme [I] n’a jamais eu la qualité d’associée de M. [T] dans le cadre de son activité d’exploitant’;

– que d’ailleurs, M. [T] produit ses propres bilans d’exploitant, qui ne font pas apparaître Mme [I] parmi ses créanciers’;

– qu’il n’est pas justifié de ce qu’il ait jamais été convenu entre les deux parties que les sommes versées sur le compte n° 108110’puissent devoir être un jour remboursées ;

– que d’ailleurs, il résulte de l’examen de ce compte qu’il a servi à bien d’autres dépenses que celles professionnelles de M. [T], notamment à des dépenses’de boulangerie, de boucherie, d’alimentation ou encore de culture (Fnac) dont Mme [I] a elle-même pu profiter et qui, elles aussi, relèvent de sa contribution aux charges du ménage en sa qualité de partenaire d’un pacte civil de solidarité.

En conséquence, faute pour Mme [I] de justifier d’une créance remboursable à ce titre, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.

III – Sur la demande de remboursement d’une créance de 6.000 € par l’effet de la subrogation légale :

Mme [I] explique en substance’:

– que M. [T] s’est vu prêter par un dénommé [W] [B] une somme de 11.000 € qui lui a servi à financer la construction d’une clôture sur l’une des parcelles lui appartenant’;

– qu’alors que le prêteur lui réclamait le remboursement de cet prêt et que M. [T] n’était pas en capacité de le faire, Mme [I], pour rendre service à son compagnon et afin de préserver la réputation de l’exploitation, a remboursé une partie de la dette en réglant elle-même une somme de 6.000 € au créancier.

Dès lors, elle se prévaut de la subrogation légale, exigeant de M. [I] qu’il la rembourse à son tour.

Cependant et ainsi que le tribunal l’a justement relevé, les règles de la subrogation légale sont strictement encadrées par l’article 1346 du code civil qui dispose en effet que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Il s’ensuit que la subrogation légale ne profite pas à celui qui acquitte une dette à laquelle il est étranger et qu’il n’a pas intérêt à acquitter comme n’étant pas lui-même redevable.

Tel est précisément le cas de la dette que Mme [I] a remboursée, partiellement, pour le compte de M. [T], étant en effet rappelé’:

– que cette dette avait été contractée dans l’intérêt exclusif de M. [T], puisque pour financer l’installation d’une clôture sur des terres lui appartenant en propre (et non sur les terres du GFA ainsi que Mme [I] le reconnaît elle-même)’;

– qu’il ne s’agissait pas là d’une dette contractée pour les besoins de la vie courante du couple, au sens de celles dont les partenaires d’un pacte civil de solidarité sont solidairement tenus’par application de l’article 515-4 du code civil’;

– que la seule intention de «’rendre service’» au débiteur en réglant la dette à sa place, ou encore le souci de préserver la réputation de l’exploitation alors que Mme [I] n’était pas elle-même co-exploitante, ne constituaient pas pour elle un intérêt légitime, au sens de l’article 1346, lui permettant d’exiger aujourd’hui du débiteur libéré qu’il la rembourse à son tour.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande.

IV – Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral :

L’article 515-7 du code civil prévoit, entre autres causes de dissolution d’un pacte civil de solidarité, la décision unilatérale de l’un des partenaires d’y mettre fin.

Une telle décision n’a pas à être motivée, la rupture du pacte n’étant pas fautive en elle-même.

Ce n’est donc que lorsqu’elle s’accompagne de circonstances brutales ou vexatoires qu’elle peut le devenir, la rupture engageant alors la responsabilité civile de son auteur envers le partenaire qui justifie d’un préjudice en résultant.

Par ailleurs et contrairement au mariage, le pacte civil de solidarité n’emporte pas d’obligation de fidélité d’un partenaire envers l’autre, l’article 515-4 leur conférant seulement les obligations de vie commune, d’aide matérielle et d’assistance réciproque.

Dès lors, la circonstance que M. [T] ait «’démarré en janvier 2018 une relation extraconjugale avec une autre femme’» n’est pas constitutive d’une faute civile, ce d’autant plus que M. [T] et Mme [I] ont alors immédiatement cessé de vivre ensemble et que, dès le mois de mai suivant, M. [T] a officialisé cette nouvelle situation en mettant fin au pacte.

Par ailleurs, il est établi qu’il a immédiatement tiré les conséquences de son propre choix de vie en mettant fin très rapidement au pacte.

La circonstance que cette rupture ait eu lieu à une époque où les deux partenaires s’apprêtaient à entamer un processus de procréation médicalement assistée n’est pas non plus fautive, étant notamment rappelé que ce processus n’avait pas encore commencé.

Enfin, M. [I] ne saurait non plus reprocher à M. [T] «’les agissements répréhensibles de sa famille qui relèvent du pénal’» (l’intéressée justifiant à cet égard avoir déposé plainte contre plusieurs membres de son ancienne belle-famille pour menaces de mort et harcèlement moral), étant en effet rappelé que M. [T] ne saurait répondre du fait d’autrui.

En conséquence, en l’absence de faute imputable à M. [T] et nonobstant le sentiment d’abandon que Mme [I] a pu éprouver au moment de la rupture, aucune condamnation indemnitaire ne saurait être prononcée à l’encontre de son ancien compagnon.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

V – Sur les autres demandes’:

Partie perdante, Mme [I] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Enfin, il est équitable que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles, M. [T] devant être débouté de la demande qu’il forme sur le fondement de l’article 700, tant en première instance qu’en cause d’appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour’:

Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort’:

– confirme le jugement déféré’en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

– déboute les parties du surplus de leurs demandes’;

– déboute M. [J] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamne Mme [U] [I] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

 

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x