10 novembre 2022
Cour d’appel de Rouen
RG n°
21/01145
Ch. civile et commerciale
N° RG 21/01145 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IW4S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04406
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’EVREUX du 09 Mars 2021
APPELANTS :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Sci DES ESCLANGONS
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau DE L’EURE
INTIMES :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1949 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. GROUPE BJB
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés et assistés par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Juin 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022, prorogé au 10 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 10 novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
Exposé du litige
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SCI Des Esclangons est une société civile immobilière au capital social de 2000 euros constituée le 2 novembre 2010 dont le siège social est [Adresse 8] et qui poursuit des opérations d’investissement immobilier.
Le capital social est réparti comme suit :
– la société Groupe BJB : 80 parts (représentée par M. [M] [F] jusqu’au 26 juin 2017
– M. [O] [J] : 30 parts,
– M. [N] [Z] : 30 parts,
– M. [X] [R] : 30 parts,
– la société G Capital : 30 parts (représentée par M. [M] [F],
– Total : 200 parts.
La SCI Des Esclangons a été gérée directement par M. [M] [F].
Après cession d’un immeuble pour un prix de vente de 1 900 000 euros et après paiement des diverses dettes de la structure, une dissolution est survenue à effet du 29 novembre 2016 et M. [F] a été désigné liquidateur de la SCI Des Esclangons avec pour mission de réaliser tous les éléments d’actifs, payer le passif et répartir le solde en espèce entre les associés dans les proportions de leurs droits.
La SARL Groupe BJB et M. [R] ayant constaté que le bilan de la SCI Des Esclangons clôturé le 31 décembre 2015 indiquait un actif de valeurs mobilières de 152 324,89 euros tandis qu’il n’était plus que de 2792,93 euros au 31 décembre 2016, ont considéré que cette perte, qui n’était pas justifiée par M. [F], était nécessairement imputable à une faute de gestion et lui ont réclamé le paiement en le faisant assigner devant le tribunal de grande instance d’Evreux par acte du 29 novembre 2019.
Devant la juridiction de première instance, M. [F] a soutenu que la perte correspondait à un paiement effectué au profit de M. [J] à hauteur de 150 000 euros en remboursement de son compte courant d’associé.
Par jugement du 09 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Évreux, considérant que l’allégation de M. [F] n’était pas justifiée, a :
-condamné M. [F] à payer à la SARL Groupe BJB la somme de 59.836,78 euros,
-condamné M. [F] à payer à M. [R] la somme de 22.438,79 euros,
-condamné M. [F] à payer à la SARL Groupe BJB et à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance,
-ordonné l’exécution provisoire,
-rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Monsieur [F] et la SCI Des Esclangons ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens
Vu les conclusions du 19 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de M. [F] et la SCI Des Esclangons qui demandent à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 09 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Évreux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-juger que le versement d’un montant de 150.000 euros a servi au remboursement du compte courant détenu par M. [J] dans les livres de la SCI Des Esclangons,
-juger que M. [F] n’a commis aucune faute de quelque nature que ce soit dans l’exercice de ses mandats de gérant puis de liquidateur amiable de la SCI Des Esclangons ,
-débouter M. [R] et la société Groupe BJB de toute demande de condamnation prononcée à l’encontre de M. [F] et/ou de la SCI Des Esclangons,
-condamner M. [R] et la société Groupe BJB à verser chacun une somme de 3 000 euros à M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement M. [R] et la société Groupe BJB aux entiers dépens de première instance et d’appel.
-débouter M. [R] et la société Groupe BJB de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [F] et la SCI Des Esclangons soutiennent que :
– ils démontrent par les pièces versées aux débats le paiement effectué au profit de M. [J] et le caractère erroné des bilans ;
– M. [R], cherchant à avoir un train de vie que sa fortune ne lui permet pas de maintenir, poursuit M. [F] depuis des années en lui imputant des détournements de fonds imaginaires.
Vu les conclusions du 22 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de M. [R] et la SARL Groupe BJB qui demandent à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 9 mars 2021 en ce qu’il a condamné M. [F] à verser à M. [R] et à la SARL Groupe BJB une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit quant à l’appel du jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 9 mars 2021 pour le surplus,
Y ajoutant,
-condamner M. [F] à verser à M. [R] et la SARL Groupe BJB une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile,
-condamner M. [F] aux entiers dépens.
M. [R] et la société Groupe BJB soutiennent que :
– M. [F] a déjà détourné de multiples sommes au détriment de M. [R] dans diverses structures dans lesquelles ils étaient tous deux associés ;
– M. [F] n’a jamais justifié jusqu’à aujourd’hui, en cause d’appel, le paiement qu’il prétendait avoir effectué au profit de M. [J] ;
– eu égard aux pièces produites par M. [F], la procédure est devenue sans objet ;
– les frais irrépétibles de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de M. [F] eu égard à ces éléments.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans leurs dernières conclusions, M. [R] et la société Groupe BJB ne contestent plus le paiement allégué par M. [F], liquidateur amiable de la SCI Des Esclangons à hauteur de 150 000 euros au profit de M. [J] et ne demandent la confirmation du jugement entrepris que sur sa disposition relative aux frais irrépétibles.
Ce jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à la SARL Groupe BJB la somme de 59.836,78 euros et condamné M. [F] à payer à M. [R] la somme de 22.438,79 euros. Il sera constaté que M. [R] et la société BJB ont abandonné ces demandes en paiement.
En revanche, dès lors que M. [F] n’a justifié du paiement allégué qu’en cause d’appel alors que M. [R] et la société Groupe BJB, associés de la SCI Des Esclangons, étaient en droit d’exiger les justificatifs du paiement que M. [F] prétendait avoir effectué en qualité de liquidateur de ladite société civile immobilière, les dépens et les frais irrépétibles mis à sa charge par le jugement entrepris seront maintenus et ceux de la procédure d’appel seront également mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 9 mars 2021 en ce qu’il a :
-condamné M. [F] à payer à la SARL Groupe BJB et à M. [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [F] aux entiers dépens de la première instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Constate que M. [R] a abandonné sa demande en paiement de 22.438,79 euros,
Constate que la société Groupe BJB a abandonné sa demande en paiement de 59.836,78 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [F] à payer à M. [R] et à la société Groupe BJB la somme unique de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente