Comptes courants d’associés : 10 novembre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/00443

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Comptes courants d’associés : 10 novembre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/00443

10 novembre 2022
Cour d’appel de Poitiers
RG
21/00443

Chambre Sociale

VC/LD

ARRET N° 660

N° RG 21/00443

N° Portalis DBV5-V-B7F-GGBR

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

C/

[K]

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de THOUARS

APPELANTE ET INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [U] [Y], agissant ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL COTE MAISON

N° SIRET : 533 357 695

[Adresse 2]

[Localité 3]

Intervenant volontaire en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL COTE MAISON

Ayant pour avocat plaidant Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Audrey MOUNEAU-LALLEMENT, toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [L] [K]

né le 07 Août 1964 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

INTIMÉE ET APPELANTE :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI, substitué par Me Elise BONNET, tous deux de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 novembre 2014, M. [L] [K] et M. [E] [S] ont créé entre eux une société à responsabilité limitée dénommée Côté Maison, M. [K] étant associé minoritaire. Suivant délibération de l’assemblée générale ordinaire du 2 novembre 2014, M. [S] a été nommé en qualité de gérant de la société.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2015, la SARL Côté Maison a engagé M. [K] en qualité ‘d’associé-salarié avec la qualification de cadre’ moyennant le paiement d’un salaire mensuel brut de 2.581 euros.

Par jugement du 27 décembre 2018, le tribunal de commerce de Niort a prononcé le redressement judiciaire de la société Côté Maison et a désigné la Selarl Actis Mandataires de Justice en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la liquidation judiciaire de la société Côté Maison et a désigné la Selarl Actis Mandataires de Justice en qualité de liquidateur.

Par courrier du 27 décembre 2019, le liquidateur a informé M. [K] qu’il contestait sa qualité de salarié au sein de la société Côté Maison, estimant qu’il n’y avait aucun lien de subordination.

Le 27 avril 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars afin de voir constater l’existence de son contrat de travail et qu’il soit procédé à son licenciement à compter du 27 décembre 2019.

Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a :

– reconnu la validité du contrat de travail de M. [K],

– dit qu’il soit procédé à son licenciement en date du 27 décembre 2019,

– dit que lui soient versées l’ensemble des sommes dues à ce titre,

– dit que ces sommes devront être incorporées par la SELARL Actis Mandataire en sa qualité de liquidateur à l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SARL Côté Maison,

– ordonné que lui soit remis l’ensemble des documents de fin de contrat,

– constaté sa compétence,

– débouté la SELARL Actis Mandataires en sa qualité de liquidateur de l’ensemble de ses demandes,

– dit que le jugement est opposable au CGEA dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

– dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

La SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la SARL Côté Maison, a interjeté appel, enregistré sous le numéro RG 21/00443, du jugement en toutes ses dispositions, le 9 février 2021.

L’association CGEA de [Localité 1] a interjeté appel, enregistré sous le numéro RG 21/00561, du jugement en toutes ses dispositions, le 18 février 2021.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances, le 31 août 2021, sous le seul numéro RG 21/00443.

Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Côté Maison pour insuffisance d’actif et a désigné la Selarl Actis Mandataires de Justice en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de poursuivre les instances en cours.

Moyens

Par conclusions notifiées le 29 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Côté Maison, demande à la cour de :

– dire son intervention volontaire recevable,

– dire que l’appel interjeté en sa qualité de liquidateur est recevable,

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes et l’inviter à se pourvoir devant le tribunal de commerce,

– en tout état de cause :

* dire que le licenciement ne peut pas être prononcé à titre rétroactif,

* dire que la décision à intervenir est opposable au CGEA représentant l’AGS,

* dire que le CGEA doit sa garantie conformément aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail,

* condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamner M. [K] aux dépens.

Elle fait valoir que le document intitulé ‘contrat de travail’ est insuffisant pour en caractériser l’existence, faisant observer qu’aucun poste, aucune fonction technique, aucune responsabilité précise n’a été mentionnée dans ce document. Elle estime que ce contrat ne visait qu’à rémunérer les fonctions exercées par M. [K] en sa qualité d’associé au sein de la société. Elle rappelle que le 27 décembre 2019, M. [S] était dessaisi de tout pouvoir pour établir un certificat de travail au profit de M. [K] puisque la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée antérieurement. Elle soutient que M. [K] n’a produit aucun élément sur les conditions de fait permettant de reconnaître l’existence d’un contrat de travail et qu’il ne justifie d’aucune consigne, d’aucune directive de l’employeur, d’aucun élément permettant de caractériser

l’existence d’un lien de subordination. Elle prétend que M. [K] exerçait des fonctions identiques à celles du gérant de la société, sans lien de subordination et sans rémunération pendant de nombreux mois. Elle explique que l’existence d’une relation salariée ne peut être déduite du seul paiement des cotisations sociales ou des impôts sur les revenus dès lors que les cotisations sociales sont identiques pour les salariées et les gérants de SARL. Elle ajoute que l’examen des bulletins de salaire de M. [K] démontre que les salaires de ce dernier n’ont jamais été soumis aux cotisations d’assurance chômage et aux cotisations d’AGS pourtant applicables aux salariés et que seules les cotisations APEC, applicables aux dirigeants, ont été appelées. Elle rappelle que lorsqu’elle a été désignée mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement, son rôle était de représenter les créanciers sans aucun pouvoir pour assister le dirigeant ou contrôler sa gestion de la société et sans pouvoir pour établir les bulletins de paie. Elle précise qu’aucun administrateur judiciaire n’a été nommé au regard de la taille de la société de sorte que cette dernière a été gérée librement par son gérant et son associé pendant toute la durée du redressement. Elle insiste sur le fait que si la cour devait quand même reconnaître l’existence d’un contrat de travail, il n’entre pas dans les attributions du mandataire ad’hoc de procéder à un licenciement rétroactif.

Par conclusions notifiées le 15 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :

– dire que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent matériellement pour connaître des réclamations de M. [K],

– en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,

– subsidiairement, constater qu’aucun licenciement n’est intervenu dans les délais légaux permettant la garantie de l’AGS au titre de la rupture du contrat et en conséquence, mettre hors de cause le CGEA de [Localité 1],

– En tout état de cause, dire que :

* la décision ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d’un recours pouvant être introduit, avec les conditions qu’elle rappelle s’agissant de son intervention,

* le CGEA ne pourra consentir d’avances au représentant des créanciers que dans la mesure où la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

* l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,

* les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l’exécution du contrat de travail, telles qu’astreintes, dépens, ainsi que les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garantie AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 1] qui devra être mis hors de cause.

Le CGEA soutient que le conseil de prud’hommes est incompétent matériellement pour connaître de l’éventuelle créance de M. [K], faute pour ce dernier de pouvoir se prévaloir d’un contrat de travail. Il reprend les mêmes arguments que ceux développés par le mandataire ad’hoc pour affirmer que M. [K] n’exerçait aucune fonction distincte de celle du gérant, qu’il ne percevait aucune rémunération distincte de celle que lui conférait son statut d’associé et qu’il n’était soumis à aucun lien de subordination. Il insiste sur le fait que si la cour confirmait la compétence de la juridiction prud’homale, il y aurait lieu de le mettre hors de cause puisqu’aucun licenciement n’est intervenu dans le délai de 15 jours passé le prononcé de la liquidation judiciaire.

Par conclusions notifiées le 10 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il considère que le contrat de travail est clair et sans ambiguïté quant à la qualification juridique susceptible de lui être donnée. Il fait valoir que le lien de subordination est établi et rappelle la liste des tâches qu’il devait remplir dans sa fonction de responsable de magasin. Il ajoute qu’il a régulièrement payé les cotisations salariales et que la motivation du conseil de prud’hommes est fondée juridiquement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 août 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 13 septembre 2022 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 novembre 2022.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en qualité de mandataire ad’hoc de la société Côté Maison, aucune contestation n’étant élevée sur ce point.

2. Il est constant que c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Mais en présence d’un contrat de travail apparent, la charge de la preuve est renversée et il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d’en rapporter la preuve.

Certains documents présentent l’apparence d’un contrat de travail. Ils font alors présumer de l’existence d’un contrat de travail. Il s’agit principalement de documents émanant de l’employeur, adressés au salarié :

– le contrat de travail écrit (Soc., 3 mai 2012, pourvoi n° 10-25.909),

– les bulletins de paie (Cass. soc., 21 janv. 2015, n° 13-25.778).

La présomption liée à la présentation d’un contrat de travail apparent est simple, elle cède devant la démonstration de l’absence des autres conditions nécessaires à l’existence d’un contrat de travail, c’est-à-dire, pour l’essentiel, de l’absence de tout lien de subordination (Cass. soc., 23 janv. 1991, n°87-42.639). Celui-ci qui présente des éléments faisant apparaître l’existence d’un contrat de travail n’a pas à démontrer l’existence d’un lien de subordination. C’est à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve. S’il n’y parvient pas, l’apparence de contrat de travail suffit à conférer aux parties la qualité d’employeur et de salarié.

Enfin s’agissant des associés, si le fait d’être porteur de parts sociales n’exclut pas en lui-même le lien de subordination, l’immixtion dans la gestion s’assimilant à une co-gérance ou la direction de fait de la société sont exclusives d’un tel lien.

En l’espèce, pour établir l’apparence d’un contrat de travail, M. [K] produit un document intitulé ‘contrat de travail à durée indéterminée à temps complet’ signé le 2 février 2015 par M. [S] représentant la SARL Côté Maison et par M. [K], mentionnant une date d’embauche au 2 février 2015, une qualification de cadre, un lieu de travail à [Localité 7], une rémunération brute mensuelle de 2.581 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Il produit également des bulletins de salaire pour toute l’année 2019, mentionnant une date d’entrée le 2 février 2015, un emploi de responsable de magasin et un salaire brut mensuel de 2.581 euros. Ces éléments suffisent donc à faire présumer l’existence d’un contrat de travail entre la SARL Côté Maison et M. [K].

Pour renverser cette présomption simple, le mandataire ad’hoc produit :

– des échanges de mails avec M. [S] dans lesquels ce dernier explique le 14 novembre 2019 : ‘M. [K] n’avait pas de délégation de signature pour le compte de la société mais avait une vision sur tous les comptes ainsi que le dépôt en banque des chèques, s’occupait tout comme moi de la comptabilité, nous n’avions pas forcément de tâche définie pour chacun d’entre nous. M. [K] est caution dans la société des 2 banques. Nous avons eu un lien de parenté mais plus aujourd’hui’ et le 26 novembre 2019 : ‘Je ne donne pas de directives à M. [K]. Ou M. [K] accomplit des actes au nom de la société (signature des commandes des réceptions, dépôt de chèques en banque..). Il possède aussi un compte courant…’

– la déclaration de créance faite par le crédit agricole le 7 novembre 2019 à la procédure de liquidation judiciaire de la société Côté Maison, faisant apparaître que M. [K] est caution solidaire du prêt de 50.000 euros consenti par la banque à la société,

– un extrait du Grand Livre de la Société P. Bois pour la période du 1er mars au 30 septembre 2019 faisant apparaître que le compte 42110000 correspondant aux rémunérations dues à M. [K] est créditeur de 17.765,54 euros au 30 septembre 2019, que seuls des acomptes ou avances lui ont été versés sans aucune régularité ni dans les périodes ni dans les montants, ce qui démontre que les rémunérations de M. [K] n’ont pas été payées intégralement sans que ce dernier ne fassent aucune réclamation en qualité de salarié alors qu’il a par ailleurs procédé à des prélèvements mensuels de 663,70 euros chaque mois sur son compte courant d’associé 45520000.

Il résulte de tous ces éléments que M. [K] n’était soumis à aucun lien de subordination puisque le gérant reconnaît qu’il ne lui donnait aucune directive et que M. [K] accomplissait des actes au nom de la société sans que le gérant ne précise qu’il procédait à un contrôle. De plus, le fait que M. [K] ne réclame pas le paiement régulier de son salaire, se contentant de percevoir des acomptes et de faire des prélèvements sur son compte courant d’associé, est incompatible avec la qualité de salarié et relève plutôt du comportement d’un gérant de fait, tout comme l’engagement en qualité de caution solidaire de la société pour les prêts souscrits.

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il doit être rappelé que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, seul un administrateur judiciaire surveille, assiste ou assure seul l’exploitation tout en élaborant les solutions au redressement de l’entreprise, le mandataire judiciaire ayant uniquement pour mission de représenter les intérêts des créanciers. En outre, lorsqu’aucun administrateur judiciaire n’a été nommé, dans une entreprise de moins de 20 salariés ayant moins de 3.000.000 euros de chiffre d’affaires), le gérant reste seul maître de la gestion de l’entreprise sans ingérence du mandataire judiciaire. En l’espèce, la Selarl Actis Mandataires Judiciaires a été nommée mandataire judiciaire au redressement de la société Côté Maison et M. [K] ne s’est pas déclaré créancier de la société de sorte qu’il ne peut être reproché à la Selarl Actis Mandataires Judiciaires de n’avoir eu connaissance des actes de gestion que lorsqu’elle a été désignée liquidateur.

Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [K] de toutes ses demandes et de l’inviter à saisir, le cas échéant, le tribunal de commerce.

3. M. [K] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Il serait en outre particulièrement inéquitable de laisser supporter à la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, ès-qualités, l’intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. M. [K] est en conséquence condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Côté Maison,

Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Thouars en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [L] [K] de l’intégralité de ses demandes,

Invite M. [L] [K] à saisir, le cas échéant, le tribunal de commerce de Niort,

Condamne M. [L] [K] à payer à la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Côté Maison la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [K] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 

 


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