Comptes courants d’associés : 10 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/01993

·

·

Comptes courants d’associés : 10 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/01993

10 mars 2023
Cour d’appel de Rennes
RG
22/01993

2ème Chambre

2ème Chambre

ARRÊT N°141

N° RG 22/01993

N° Portalis DBVL-V-B7G-STD2

(3)

M. [X] [C]

C/

Mme [D] [E] épouse [E]

M. [N] [E]

M. [L] [E]

Mme [F] [E]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me PERRIGAULT-LEVESQUE

– Me TOUSSAINT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Janvier 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Mars 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (44)

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS-SCHMITZ-LE MAIGNAN, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame [D] [E]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Monsieur [N] [E]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Monsieur [L] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Tous représentés par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 octobre 2009, M. [N] [E], Mme [D] [O] épouse [E], Mme [F] [E], M. [L] [E] (ci-après les consorts [E]) et quatre autres actionnaires minoritaires ont cédé à la société FH Holding la totalité, des actions de la société Vert Import, ayant pour activité la distribution de matériel de motoculture, qu’ils détenaient, au prix provisoire de 8 850 000 euros, le prix définitif étant déterminé selon le compte de résultats et le bilan de cession au 31 octobre 2009.

Par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal de commerce de Rennes a débouté la société FH Holding, représentée par M. [X] [C], de sa demande d’annulation pour dol, de la cession des actions, ainsi que de sa demande de réduction du prix de vente et l’a condamnée à payer aux cédants le solde du prix de vente, soit la somme de 503 934 euros.

Sur appel de la société FH Holding, la cour d’appel de Rennes a infirmé ce jugement par arrêt en date du 23 septembre 2014, rectifié le 18 novembre 2014, en annulant pour dol la cession du 28 octobre 2009 et en condamnant les cédants à restituer à la société FH Holding les sommes reçues en règlement du prix de cession.

Le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vert import par jugement en date du 15 décembre 2014.

Les Consorts [E] ont formé un premier recours en révision à l’encontre des arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014, qui a été déclaré irrecevable par arrêt en date du 8 décembre 2015.

Le 3 février 2017, invoquant avoir été victimes d’une escroquerie au jugement les Consorts [E] ont formé un deuxième recours en révision qui a été déclaré irrecevable par arrêt en date du 22 mars 2022.

Par arrêt du 1er mars 2017, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 23 septembre 2014.

Parallèlement, la société FH Holding avait engagé plusieurs procédures de recouvrement forcé à l’encontre des cédants en exécution de l’arrêt d’appel du 23 septembre 2014.

Les 20 mars et 21 décembre 2015, estimant que la cour d’appel de Rennes avait été trompée, les cédants ont déposé plainte auprès du procureur de la République de Rennes pour attestation mensongère et usage, faux et usage de faux, subornation de témoins, escroquerie au jugement et complicité de ces délits, vol, suppression frauduleuse de données informatiques, destruction de preuves et blanchiment.

Le 26 août 2016, ils ont déposé plainte, avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Rennes pour les mêmes infractions.

Par ordonnance du 27 mars 2017, le juge d’instruction a ordonné la saisie de la créance détenue par la société FH Holding en exécution des arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014.

Par arrêt du 18 novembre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du 27 mars 2017 portant saisie pénale.

Par arrêt du 25,septembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société FH Holding contre cette décision.

Entre temps, par arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation a renvoyé la procédure au juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Angers suite à une requête en dessaisissement présentée par M. [S] [I].

Dans le cadre de la procédure d’instruction actuellement en cours, M. [X] [C] a été mis en examen le 17 mai 2021 des chefs de subornation de témoins et de complicité d’escroquerie au jugement.

Les consorts [E] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes qui par ordonnance en date du 25 mai 2021 et aux fins de garantir une créance évaluée à la somme de 1 800 000 euros a autorisé les consorts [E] à mettre en oeuvre des mesures conservatoires au préjudice de M. [X] [C], à savoir :

– une hypothèque judiciaire provisoire sur une maison d’habitation appartenant à M. [X] [C] située à [Localité 11] (44),

– une saisie-conservatoire des droits d’associés de M. [X].[C] au sein de la SELARL [C] &i ASSOCIES, ainsi que son compte courant d’associé au sein de la même société,

Les saisies ont été mises en oeuvre le 10 juin 2021 et par actes des 16, 19 et 23 novembre 2021, M. [C] a fait assigner les consorts [E] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir leur mainlevée.

Par jugement en date du 10 mars 2022, le juge de l’exécution a :

Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associés pratiquée le 10 juin 2021 sur les parts détenues par M. [X] [C] au sein de la SELARL [C] & Associés et lui a substitué les mesures conservatoires suivantes que M. [N] [E], Mme [D] [O] épouse [E], Mme [F] [E] et M. [L] [E] sont autorisés à pratiquer pour garantie de leur créance provisoirement évaluée à la somme de 1 800 000 euros en principal, intérêt et frais :

– l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. [X] [C] et son épouse situé à [Adresse 12],

– la saisie conservatoire des parts de M. [X] [C] au sein de la SCI Alphonse de Liguori immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes.

Rejeté pour le surplus, l’ensemble des demandes de M. [X] [C] qui a été condamné aux dépens et à verser aux consorts [E] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [C] est appelant du jugement suivant déclaration du 24 mars 2022.

Par arrêt en date du 6 juillet 2022, la Chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers a considéré qu’il n’existait pas d’indices graves ou concordants des infractions reprochées à M. [C] et a annulé ses mises en examen, le plaçant sous statut de témoin assisté.

Le 22 novembre 2022, les consorts [E] ont donné mainlevée de la saisie du compte courant et des droits d’associés.

Moyens

Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, M. [C] demande de :

Infirmer partiellement le jugement :

– Ordonner la mainlevée immédiate de l’ensemble des mesures conservatoires ordonnées par la décision du 25 mai 2021 et confirmées ou substituées par le jugement du juge de l’exécution de Rennes du 10 mars 2022 ;

À titre subsidiaire :

– Cantonner la somme à garantir à hauteur de 503 934 euros ;

– Cantonner les mesures de saisies sur la résidence principale de M. [X] [C], et/ ou sur la résidence secondaire de M. [X] [C], et/ou sur les parts sociales que M. [X] [C] détient dans la SCI Alphonse de Liguori et/ou l’appartement de [Localité 13] et / ou le parking ;

– Ordonner la mainlevée de la saisie du compte courant d’associé de M. [X] [C] dans la SELARL [C] & Associés ;

En tout état de cause :

– Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associés pratiquée le 10 juin 2021 sur les parts détenues par M. [X] [C] au sein de la SELARL [C] & Associés.

– Condamner in solidum M. [N] [E], Mme [D] [O] épouse [E], Mme [F] [E], divorcée [R], et M. [L] [E] à verser à M. [C] la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice causé par les procédures de saisies conservatoires abusivement pratiquées contre lui ;

– Condamner in solidum M. [N] [E], Mme [D] [O] épouse [E], Mme [F] [E], divorcée [R], et M. [L] [E] à verser à M. [C] la somme de 10 000 euros au titre de la procédure de première instance et 20 000 euros au titre de la procédure d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, les consorts [E] demandent de :

De leur décerner acte d’avoir donné mainlevée de la saisie conservatoire de créances de comptes d’associés, et de la saisie conservatoire des parts de la SCI Alphonse de Liguori le 21 novembre 2022 ;

Juger que Mme [F] [E] et M. [L] [E] ont intérêt à agir ;

Confirmer le jugement dont appel ;

Subsidiairement et avant dire droit, solliciter de M. le Procureur de la République d’ANGERS la communication du dossier d’instruction afin qu’il soit versé au dossier de la Cour, dans cette hypothèse révoquer l’ordonnance de clôture, rouvrir les débats et renvoyer devant le Conseiller de la Mise en Etat afin de fixer un nouveau calendrier de procédure.

Débouter M. [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner M. [C] à payer aux consorts [E] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’instance d’appel ;

Condamner M. [C] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.

L’affaire a été communiquée au ministère public qui par avis du 8 décembre 2022 a indiqué s’en rapporter.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Pour maintenir le principe des saisies conservatoires querellées, le juge de l’exécution a retenu que quand bien même M. [C] avait contesté sa mise en examen, les consorts [E] pouvaient également se prévaloir d’une créance paraissant fondée en son principe en retenant que les mises en examen du dirigeant et de la société FH Holding et d’un autre complice du chef d’escroquerie au jugement ont été confirmées par la cour d’appel et que dès lors, il existait des éléments rendant vraisemblables la participation de M. [C] aux faits reprochés caractérisant une faute délictuelle à l’origine du préjudice des consorts [E].

Par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers en date du 6 juillet 2022, la mise en examen de M. [C] a été annulée.

Les consorts [E] font valoir que sans méconnaître les termes de l’arrêt rendu le 6 juillet 2022, M. [C] placé sous le statut de témoin assisté peut à tout moment être de nouveau mis en examen.

Ils exposent que l’arrêt de la Chambre de l’instruction n’a examiné qu’une partie du dossier, à savoir exclusivement le volet Daedong laissant entière la question du volet GGP.

Ils expliquent que les termes de la plainte, ainsi que le libellé de la mise en examen des autres protagonistes faisant référence aux agissements de M. [C] lui-même, la motivation des arrêts de la Chambre de l’instruction démontrent l’existence d’une créance apparaissant fondé en son principe à l’encontre de M. [C] concernant le dossier GGP, et la rédaction du témoignage de M. [M] qui a été largement remanié par M. [C].

Ils exposent que l’annulation de la mise en examen de M. [C] résulte avant toute chose de l’absence de motivation de celle-ci par le juge d’instruction, et de l’analyse de la Cour qui a considéré que celle-ci ne portait que sur la relation commerciale entre la société Vert Import et la société coréenne Daedong en laissant de côté la société GGP et sa carte Stiga dans l’activité de la société Vert Import et qui vaut la mise en examen de M. [M] confirmée par arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rennes.

Il conviendra de constater que c’est à la suite d’une analyse détaillée des charges que par arrêt du 6 juillet 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers a prononcé l’annulation de la mise en examen de M. [C].

Si la mise en examen de M. [C] prononcée par le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Angers a été annulée, il demeure que l’instruction se poursuit notamment sur des faits d’escroquerie au jugement pour lesquels la société FH Holding et ses dirigeants demeurent mis en examen. Néanmoins, le fait que M. [C] soit le conseil de la société ne saurait suffire à lui imputer une participation à des faits délictueux susceptibles d’établir un principe de créance à titre personnel au profit des plaignants.

S’il ressort des pièces produites que les consorts [E] ont dénoncé d’autres faits délictueux en lien avec une attestation établie par M. [M] et susceptible d’impliquer M. [C] ces simples dénonciations ne sauraient suffire à établir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de ce dernier, en ce qu’il sera constaté qu’à ce jour, le juge d’instruction saisi de l’affaire et de la plainte depuis de nombreux mois n’a pas estimé qu’il existait de charges suffisantes susceptibles de justifier la mise en examen de l’intéressé de ces chefs. Il pourra en outre être relevé comme ressortant des énonciations de l’arrêt du 6 juillet 2022, que M. [M] n’apparaît avoir été placé que sous le seul statut de témoin assisté du chef d’établissement d’une attestation ou d’un certificat inexact. Il en résulte que la participation alléguée de M. [C] dans l’établissement d’un acte dont l’absence de sincérité demeure à établir n’apparaît pas de nature à établir un principe de créance indemnitaire au profit des intimés.

S’il n’y a pas lieu de méconnaître que la situation de M. [C], actuellement placé sous statut de témoin assisté est susceptible d’évoluer, il demeure qu’à ce jour le principe de créance dont les consorts [E] sont susceptibles de se prévaloir à l’encontre de M. [C] à titre personnel est hypothétique et ne saurait permettre la mise en oeuvre de mesures conservatoires.

En conséquence, il n’y a pas lieu de maintenir les mesures conservatoires mises en oeuvre par les consorts [E], le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.

Les mesures conservatoires ayant été mises en oeuvre à la suite de la mise en examen de M. [C] ne sauraient être qualifiées d’abusives, la mise en examen de l’intéressé sur le constat de l’existence de charges suffisantes de sa participation à des faits délictueux au préjudice des plaignants établissant le principe d’une créance indemnitaire de ces derniers.

Au regard des aléas des procédures de recouvrement, il ne saurait être fait grief aux consorts [E] d’avoir sollicité la mise en place de mesures conservatoires au préjudice de M. [C] alors que des mesures de même nature étaient mises en oeuvre au préjudice d’autres mis en examen susceptibles d’être tenus de la même dette.

Il est par ailleurs constant que les consorts [E] ont donné mainlevée le 21 novembre 2022 des saisies-conservatoires de compte courant d’associé et de droits d’associés.

M. [C] ne justifie pas de ce que le maintien de la mesure d’hypothèque prise sur son immeuble situé à [Localité 11] lui ait occasionné un préjudice particulier.

M. [C] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Les consorts [E] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [C] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes,

Ordonne mainlevée immédiate de l’ensemble des mesures conservatoires mises en oeuvre au préjudice de M. [X] [C] suivant ordonnance du juge de l’exécution de Rennes du 25 mai 2021 et confirmées ou substituées par le jugement du juge de l’exécution de Rennes du 10 mars 2022 ;

Condamne in solidum M. [N] [E], Mme [D] [O] épouse [E], Mme [F] [E], M. [L] [E] à payer à M. [X] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [N] [E], Mme [D] [O] épouse [E], Mme [F] [E], M. [L] [E] aux dépens de première instance et d’appel.

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x