Comptes courants d’associés : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04311

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Comptes courants d’associés : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04311

10 janvier 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
22/04311

13e chambre

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4ID

13e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 10 JANVIER 2023

N° RG 22/04311

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJF4

AFFAIRE :

[R] [K]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

….

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2021L01642

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Noémie GILLES

MP

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [R] [K]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (93)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663

Représentant : Me Jérémy CATEAU, et Me ‘Alexandre DEMEYERE-HONORE, Plaidants, avocats au barreau de LILLE

APPELANT

****************

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Maître [U] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FIVE MANAGEMENT.

[Adresse 2]

[Localité 7]

Caducité d’appel à son égard

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant MadameMarie-Andrée BAUMANN, Conseiller, et Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 07/02/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

La SARL Five management, créée en 2016 et gérée par M. [R] [K], avait pour activité la gestion de participations dans toutes sociétés commerciales et civiles.

Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard, désigné la Selarl MMJ, prise en la personne de maître [U] [X], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 13 septembre 2018.

Par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :

– déclaré M. le procureur de la République recevable et bien fondé en sa demande d’interdiction professionnelle à l’encontre de M. [K] ;

– condamné M. [K] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de neuf ans ;

– condamné M. [K] aux dépens.

Pour prononcer cette sanction, le tribunal a retenu le grief d’absence de tenue d’une comptabilité.

Par déclaration en date du 30 juin 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 août 2022, M. [K] demande à la cour :

à titre principal,

– de réformer purement et simplement le jugement ;

– d’annuler la sanction à son encontre ;

à titre subsidiaire,

– ‘qu’elle fasse preuve de clémence’ à son égard quant à la condamnation éventuelle devant intervenir à son encontre au titre d’une interdiction de gérer.

Après avoir rappelé le’contexte dans lequel il a créé la société Five management, M. [K], qui précise avoir signé en 2017 un engagement avec le Cabinet Netexco pour le suivi comptable de la société, se défend d’avoir été défaillant sur ce point. Il fait valoir pour l’essentiel que :

– il a parfaitement’coopéré avec le liquidateur,

– le passif doit être minoré des sommes à échoir de la société Xerox,

– il a fait des apports en compte courant d’associé pour plus de 73 000 euros pour la seule année 2017,

– il n’a jamais perçu la moindre rémunération au titre de ses fonctions de dirigeant,

– la société est à jour de ses obligations fiscales.

Dans son avis notifié par RPVA le 7 juillet 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement, estimant qu’une condamnation inférieure à neuf ans d’interdiction de gérer paraît inopportune compte tenu de la gravité du grief et du montant de l’insuffisance d’actif qui est de 95 632 euros.

Par message du 30 août 2022, le ministère public a également communiqué les rapports du liquidateur judiciaire en date des 24 mai 2019 et 17 juillet 2019 ainsi que la liste des créances.

Après avis préalable à la caducité, par ordonnance du 3 novembre 2022, le magistrat délégué a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la Selarl MMJ ès qualités, l’appelant ne lui ayant pas signifié ses conclusions dans le délai imparti.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l’appelant, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Malgré le rappel fait par le greffe le 6 décembre 2022, le conseil de M. [K] n’a pas adressé à la cour les pièces visées à son bordereau de communication de pièces.

Motivation

SUR CE,

L’article L.653-5 6 ° du code de commerce sanctionne de la faillite personnelle toute personne, notamment dirigeant de droit d’une personne morale, contre laquelle il est relevé le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Les dispositions de l’article L.653-8 du même code permettent en ce cas de prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal et d’un grand livre. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l’exercice.

La comptabilité sociale dont les dirigeants sont responsables de la bonne tenue et de l’établissement sincère et régulier, ne se limite pas ainsi à l’élaboration des comptes annuels au travers des bilans ; il est exigé la tenue d’une comptabilité quotidienne.

En l’espèce, aucun document n’a été remis au liquidateur judiciaire. Devant la cour, M. [K] qui ne fournit aucune explication sur l’absence de tout document comptable de la société Five management, se contente de faire état d’une lettre de mission du cabinet d’expertise comptable Netexco mais ne communique aucun compte, livre ou document comptable de celle-ci.

Le grief est ainsi caractérisé.

La sanction doit être proportionnée à la gravité des manquements commis.

L’appelant n’a donné aucune information sur sa situation personnelle et financière.

Dans ces conditions, compte tenu de l’unique grief retenu à l’encontre de M. [K] tenant à l’absence de tenue de comptabilité depuis la création de la société, il convient, infirmant le jugement, de prononcer à l’encontre de M. [K], âgé de 41ans, une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de six ans.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [R] [K] aux dépens de l’instance ;

Statuant à nouveau,

Prononce à l’égard de M. [R] [K], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale pour une durée de six années ;

Condamne M. [R] [K] aux dépens de la procédure d’appel ;

Dit qu’en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d’appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;

Dit qu’en l’application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20/6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,

 

 


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