1 décembre 2022
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/02878
1ère chambre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02878 – N��Portalis DBVH-V-B7F-IECQ
MPF-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
03 juin 2021 RG:19/02146
S.A.R.L. PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE (PECS)
S.A.R.L. ALPI
C/
[X]
Grosse délivrée
le 01/12/2022
à Me Sonia HARNIST
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 03 Juin 2021, N°19/02146
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.R.L. PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE (PECS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bertrand GAYET, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ALPI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bertrand GAYET, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 01 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE:
[B] [X] était le gérant de la SARL Plomberie Electricité Chauffage Solaire ( PECS) et la SARL ALPI, entreprises spécialisées dans les travaux de plomberie et de chauffage auprès d’une clientèle professionnelle.
Par acte en date du 15 octobre 2015, [B] [X] a cédé à la sarl ALPI les parts qu’il détenait dans la sarl PECS et par acte du même jour, la société PECS s’est engagée en contrepartie de diverses prestations à régler à [B] [X] ou à toute personne morale qu’il se substituerait la somme de 96 000 euros payable en huit mensualités à compter du 1er novembre 2015.
[B] [X] a ensuite démissionné de ses fonctions de gérant des sociétés PECS et ALPI.
Le nouveau gérant des sociétés PECS et ALPI ayant découvert lors de l’établissement du bilan de l’exercice 2016 que [B][X] détenait au 10 février 2016 un compte courant d’associé débiteur d’un montant de 28 300,51 euros dans la société PECS ainsi qu’un compte courant d’associé débiteur d’un montant de 18 460,18 euros dans la société ALPI, les sociétés PECS et ALPI ont assigné, par acte en date du 24 avril 2019, [B] [X] devant le tribunal de grande instance de Nîmes en règlement des soldes débiteurs de ses comptes-courants d’associé.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
– débouté les sociétés PECS et ALPI de leurs demandes,
– condamné la sarl PECS à régler à [B] [X] la somme de 29 440,57 euros en paiement du reliquat dû au titre de ses prestations,
-rejeté toutes les demandes au titre des frais irrépétibles.
Les premiers juges ont relevé que le bilan de l’exercice 2015 de la société PECS et celui de la société ALPI ne révélaient pas que le compte-courant d’associé de [B] [X] présentait un solde débiteur et qu’il était établi et non contesté d’ailleurs que la société PECS ne lui avait réglé que partiellement ses prestations.
Par déclaration d’appel du 23 juillet 2021, les sociétés Pecs et Alpi ont interjeté appel de ce jugement.
Moyens
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, les appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:
– débouter [B] [X] de l’intégralité de ses demandes,
– le condamner à payer à la société PECS la somme de 28 300,51 euros et à la société ALPI la somme de 18.460,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
– ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
– déclarer irrecevables les demandes en paiement formées par [B] [X] à l’encontre de la société PECS à hauteur de 29.440,57 euros.
– condamner [B] [X] à restituer à la société Pecs les sommes qui lui ont été versées par cette dernière au titre de l’exécution provisoire du jugement,
– le condamner à verser à la société Pecs et à la société Alpi la somme de 2.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 3.000,00 euros en cause d’appel, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
– le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Selon les appelantes, les sommes inscrites au débit du compte-courant d’associé détenu par l’ancien gérant dans chacune des sociétés correspondent à des dépenses purement personnelles effectuées avec les moyens de paiement de la société mis à sa disposition. Elles en déduisent que [B] [X] a commis une faute de gestion qualifiée d’acte interdit au sens de l’article L. 223-21 du code de commerce. Elles considèrent que la demande reconventionnelle en paiement des prestations doit être déclarée irrecevable pour défaut de droit d’agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile car seule la société HMCV dont [B] [X] est le gérant est la créancière de ces sommes pour s’être substituée à [B] [X] après la signature du protocole d’accord et avoir établi à son nom la facture relative aux prestations concernées.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, [B] [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil et de condamner les sociétés Alpi et Pecs à lui verser chacune la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé conteste être redevable de la moindre somme envers les sociétés Alpi et Pecs au regard du contrôle fiscal et du fait que M.[X] ne faisait plus partie de ces sociétés depuis un an. S’agissant de la demande reconventionnelle, la société Pecs devait et pouvait régler ses dettes soit à la société Hmcv soit à M. [X], le paiement fait à M.[X] est donc valable.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 29 septembre 2022 et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 13 octobre 2022.
Motivation
MOTIFS:
Sur les sommes réclamées par les sociétés PECS et ALPI à [B] [X] leur ancien gérant:
Les sociétés PECS et ALPI font grief à leur ancien gérant d’avoir, juste avant de quitter les sociétés, courant 2015, fait supporter à leur trésorerie ses dépenses personnelles à hauteur de 28 300,51 euros au détriment de la société PECS et de 18 460,18 euros au détriment de la société ALPI ( voyages Air France, camping, FNAC, hôtels…).
Le tribunal a estimé que les éléments comptables versés aux débats par les sociétés ne suffisaient pas à établir la réalité des prélèvements personnels reprochés à [B] [X], les bilans des sociétés ne révélant pas que le compte-courant d’associé de l’ancien gérant présentait un solde débiteur et que l’imputation des sommes litigieuses sur le compte tiers HMCV/[X] n°080118400 de la société PECS le 10 février et le 1er avril 2016 n’était pas davantage probante, ces écritures comptables ayant été passées postérieurement à la démission de [B] [X] par la nouvelle gérante.
Les appelantes considèrent que le tribunal les a déboutées à tort de leur demande de remboursement des dépenses litigieuses alors même que les relevés des retraits d’espèces et des factures d’achats réglés par carte bancaire établissent qu’elles sont totalement étrangères à l’objet social. Les sociétés Alpi et Pecs font observer que la réalité des détournements opérés par [B] [X] ne fait donc aucun doute et qu’elle a d’ailleurs été expressément relevée par l’administration fiscale lors de la vérification de la comptabilité des deux sociétés entreprise en 2017. Les appelantes expliquent que la décision prise par la nouvelle gérante d’imputer les sommes litigieuses ‘ 28 300,51 euros et 18 480,18 euros ‘ non pas au débit des comptes-courants d’associé de [B] [X] mais au débit du compte tiers HMCV/[X] après la démission de [B] [X] n’enlève rien au caractère purement personnel des dépenses que lesdites sommes ont servi à payer.
L’intimé, qui conteste être redevable de la moindre somme aux sociétés appelantes, fait observer à la cour qu’aucune des pièces comptables versées aux débats ne démontre que son compte courant d’associé était débiteur et que lors de la cession de ses parts le 15 octobre 2015, l’existence d’un solde débiteur de son compte-courant d’associé aurait été nécessairement mentionné dans l’acte de cession. [B] [X] soutient que les sociétés ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale pour les années 2014, 2015 et 2016, que l’administration fiscale a retenu que seul le nouveau gérant, [B] [K], avait fait supporter des dépenses personnelles à la société ALPI et a fait connaître à l’ancien gérant, [B] [X], que les rectifications opérées à son égard étaient abandonnées.
Sur les relevés de compte des opérations effectuées avec la carte bancaire de la société apparaissent des dépenses étrangères à l’objet social. Les pièces justificatives de ces dépenses figurent en pièce 25 communiquée par les appelantes et contiennent les factures et tickets de carte bancaire permettant de connaître précisément l’objet des dépenses ( repas les 20,23, 25 juillet 2015 dans des restaurants situés en Martinique, séjour dans un hôtel en Martinique du 19 au 25 juillet 2015 d’un montant de 3364,40 euros, achats alimentaires dans un supermarché Carrefour situé en Martinique, repas le 16 mai 2015 au Prieuré à [Localité 5], achats à la Fnac le 18 avril 2015 de DVD, voyages AIR FRANCE, etc…).
[B] [X] soutient que les appelantes ne démontrent pas qu’il est l’auteur desdites dépenses dès lors qu’il justifie avoir donné à [B] [K], son associé, procuration pour effectuer toutes opérations de banque sur le compte de la société PECS.
La procuration versée aux débats par l’intimé en pièce 9 si elle est datée du 14 février 2014 ne porte ni la signature du mandataire ni celle du mandant. Elle est en outre donnée à une personne nommée [J] [K] et non [B] [K]. Elle ne suffit donc pas à rapporter la preuve que [B] [K] avait la signature bancaire et disposait des moyens de paiement de la société PECS.
Les investigations de l’administration fiscale relatées dans sa proposition de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité de la société ALPI démontrent qu'[J] [K] ne disposait pas de la signature bancaire sur le compte de cette société: « en réponse à une demande de droit de communication du service du 23/11/2016, l’agence [Localité 4] du Crédit Coopératif qui gère le compte bancaire de la sarl ALPI a répondu que [B] [X] était la seule personne qui disposait de la signature sur ce compte… ». La preuve n’est pas rapportée qu’une personne autre que [B] [X] avait la signature bancaire et disposait des moyens de paiement de la société ALPI.
[B] [X], gérant des deux sociétés du 7 mars 2014 au 15 octobre 2015, seul titulaire de la signature bancaire et des moyens de paiement, est donc bien l’auteur des dépenses étrangères à l’objet social effectuées par carte bancaire et débitées des comptes des sociétés PECS et ALPI.
Dès lors, la faute de l’ancien gérant est établie et l’enregistrement des dépenses litigieuses dans la comptabilité des sociétés victimes de ses agissements est indifférente. Que les dépenses aient été inscrites au débit du compte-courant d’associé de [B] [X] ou qu’elles l’aient été au débit du compte tiers HMCV/[X] n°080118400 dans la comptabilité de la société PECS, il est établi qu’elles ont été supportées par la société alors qu’elles ont été exposées non pas dans l’intérêt de la société mais dans le seul intérêt personnel de son gérant.
La vérification de comptabilité de la sarl ALPI qui a donné lieu à un redressement fiscal de la société a porté sur la TVA et l’impôt sur les sociétés. L’administration fiscale a reproché à la sarl ALPI d’avoir omis de lui adresser les déclarations mensuelles de chiffre d’affaires en vue de calculer la TVA due, a procédé à une taxation d’office et réclamé au titre de la TVA la somme de 58 360 euros pour l’exercice 2015 et celle de 22 668 euros pour l’exercice 2016. L’administration fiscale a aussi fait grief à la société d’avoir, dans le dessein de minorer le bénéfice imposable, déduit des charges qui concernaient en réalité des dépenses relatives à des appartements occupés par deux associés. Elle a donc réclamé un rappel d’impôt sur les sociétés de 6539 euros pour l’exercice 2015 et de 685 euros pour l’exercice 2016.
L’administration fiscale a par ailleurs considéré que les bénéfices reconstitués après réintégration des charges non déductibles étaient des bénéfices réputés distribués dont [B] [X] était en sa qualité de gérant le bénéficiaire. Elle lui a adressé une proposition de rectification de son impôt sur le revenu au titre de la période concernée le 28 février 2017 puis, après avoir reçu ses observations, lui a notifié l’abandon de la rectification envisagée par courrier du 11 avril 2017.
Les pièces versées aux débats par les parties démontrent sans équivoque que la vérification de comptabilité de la sarl ALPI n’a concerné en rien les dépenses personnelles payées par [B] [X] avec la carte bancaire de la société. L’intimé ne peut donc pas se prévaloir de l’abandon de la rectification envisagée à son encontre par l’administration fiscale pour échapper à sa responsabilité.
La faute du gérant a causé un préjudice de 28 300,51 euros à la société PECS et un préjudice de 18 460,18 euros à la société ALPI qu’il sera condamné à réparer.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il sera fait droit à la demande des sociétés appelantes et la capitalisation des intérêts au taux légal produits par les indemnités allouées à compter du présent arrêt sera ordonnée.
Sur les sommes réclamées par [B] [X]:
Le protocole d’accord signé le 15 octobre 2015 stipule: « la société PECS reconnaît devoir à Monsieur [B] [X] la somme de 96 000 euros TTC et réglera cette somme soit à [B] [X] soit à toute personne morale qu’il se substituerait ».
Le 31 mars 2016, la société HMCV Consultant, créée par [B] [X] qui en était le gérant, a établi une facture correspondant au solde restant dû de la somme de 96 000 euros dont la société PECS était redevable aux termes du protocole d’accord.
Les sociétés appelantes soulèvent l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de [B] [X] pour défaut d’intérêt à agir car elles estiment qu’il n’est pas le créancier des sommes réclamées sur le fondement du protocole d’accord, seule la société HMCV à la suite de la substitution de personne intervenue après la signature du protocole d’accord étant désormais créancière des sommes litigieuses à la suite de la substitution de personne.
A l’inverse, l’intimé soutient que le créancier de l’obligation reste [B] [X], le protocole d’accord ayant seulement prévu que le destinataire des fonds pouvait être soit lui-même soit une personne qu’il se substituerait.
Les termes du protocole sont très clairs : [B] [X] est le créancier de l’obligation et la clause susvisée n’a pas pu opérer transfert de la créance sur un tiers.
Le protocole d’accord n’a en effet conféré au tiers visé que la mission de recevoir les fonds. La simple indication de paiement de la créance entre les mains d’un tiers n’a aucun effet sur la créance elle-même.
La demande reconventionnelle de [B] [X] est donc recevable.
La cour constate que la société PECS ne conteste la créance alléguée ni dans son principe ni dans son montant de sorte que sera confirmé le jugement qui l’a condamnée à payer à [B] [X] la somme de 29 440,57 euros correspondant au reliquat des sommes dues au titre du protocole d’accord du 15 octobre 2015.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts produits par la somme de 29 440,57 euros sollicitée dès lors qu’en raison de l’exécution provisoire du jugement, cette somme a déjà été versée par les sociétés appelantes aux termes de leurs écritures.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de condamner [B] [X] à payer aux sociétés ALPI et PECS la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter [B] [X] de sa demande sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés PECS et ALPI de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
Condamne [B] [X] à payer à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice la somme de 28 300,51 euros à la société PECS et celle de 18 460,18 euros à la société ALPI avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [B] [X],
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne [B] [X] à payer aux sociétés ALPI et PECS la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [B] [X] de sa demande de capitalisation des intérêts et de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Le condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,