Comptes courants d’associés : 1 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/07412

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Comptes courants d’associés : 1 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/07412

1 décembre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/07412

Chambre 3-3

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR DEFERE

DU 01 DECEMBRE 2022

N° 2022/345

Rôle N° RG 22/07412 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOID

S.C.I. BFA

C/

[V] [C] épouse [D]

[P] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florent LADOUCE

Me Patrick LEROUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/147.

DEMANDERESSE

S.C.I. BFA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

Madame [V] [C] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE

Madame [P] [R], membre de la SCP [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI BFA

demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Draguignan du 21 décembre 2018 qui a prononcé l’admission de la créance de Mme [V] [C] (créance n°4 sur l’état des créances) à hauteur de la somme de 202 016,73 euros à titre chirographaire au passif de la SCI BFA et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Vu l’appel interjeté par la SCI BFA le 3 janvier 2019.

L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 18 mars 2019.

L’intimée a remis ses conclusions au greffe le 7 juin 2019.

Moyens

Par conclusions d’incident du 24 septembre 2021, Mme [V] [C] a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer l’instance périmée.

Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :

– déclaré l’instance périmée,

– rappelé que la péremption confère la force de la chose jugée à l’ordonnance du 21 décembre 2018,

– déclarées infondées les prétentions de la SCI BFA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné la SCI BFA à verser à Mme [V] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par requête du 15 avril 2022, la SCI BFA a déféré cette ordonnance à la cour.

Par conclusions remises au greffe par la voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI BFA demande à la cour de :

– infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

– juger que la partie la plus diligente sollicitera la fixation de l’affaire RG 19/00147 pour audience de plaidoirie,

– débouter Mme [V] [C] de ses demandes fins et conclusions,

– condamner Mme [V] [C] au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner Mme [V] [C] aux dépens.

Par conclusions remises au greffe par la voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [C] demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance d’incident rendue par Mme le conseiller de la mise en état en date du 7 avril 2022 en ce qu’elle a déclaré l’instance périmée,

– confirmer l’ordonnance d’incident rendue par Mme le conseiller de la mise en état en date du 7 avril 2022 en ce qu’elle a rappelé que la péremption confère la force de la chose jugée à l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Draguignan,

et statuant à nouveau

– condamner la SCI BFA à payer à Mme [V] [C] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner la SCI BFA aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Motivation

MOTIFS

La SCI BFA soutient d’une part que le dossier étant en état d’être jugé le 7 juin 2019, il n’incombait aux parties aucune diligence supplémentaire et qu’elle ne saurait supporter les conséquences de l’encombrement du rôle de la cour. Subsidiairement elle fait valoir que Mme [C] a initié d’autres instances, notamment une demande d’expertise devant le juge des référés, qui ont interrompu le délai de péremption.

Sur ce, en premier lieu, en application de l’article 2 du Code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et, s’il appartient effectivement au conseiller de la mise en état de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries, il reste que les parties, nonobstant les dispositions de l’article 912 invoqué, demeurent libres de présenter de nouveaux moyens, et en tout état de cause, par application notamment des articles 1er et 2 du même code, maîtres de l’instance civile.

Dès lors, l’argumentation selon laquelle le conseiller de la mise en état n’attend en réalité aucune diligence particulière des parties qui seraient en état et ne pourraient d’ailleurs intervenir de quelconque manière pour la fixation de l’affaire, laquelle est retardée, non pas du fait de l’absence de diligence de l’appelante, mais du défaut de disponibilité de fixation de la juridiction que cette dernière est dans l’impossibilité d’accélérer, est inopérante au regard des dispositions de l’article 386 qui ne concerne que les parties.

En effet, l’article 912, qui, d’ailleurs dépourvu de sanction, ne peut être considéré en l’état des textes, contrairement à ce que soutient l’appelante, comme retirant expressément la direction de la procédure aux parties une fois expirés les délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile au profit du seul conseiller de la mise en état, ne peut faire obstacle aux dispositions relatives à la péremption de l’article 386.

La circonstance que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.

En second lieu, l’ordonnance de référé du 29 mai 2019 ordonne la production de pièces au profit de Mme [V] [C] en sa qualité d’associée ayant un droit à l’information et à participer à la vie sociale, ce qui est sans aucun lien avec la créance relative au compte courant d’associé détenu par le père de Mme [V] [C] jusqu’à son décès. Cette instance, initiée par assignation délivrée le 4 février 2019, n’a donc pas pu interrompre le délai de péremption. Il en va de même de l’instance subséquente devant le juge de l’exécution en vue de voir liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 29 mai 2019.

Enfin, il en va de même pour l’assignation en référé délivrée le 30 novembre 2021 en vue de voir obtenir une expertise des comptes de la société à compter de 2015, cette demande étant également sans aucun lien avec la déclaration de créance d’un compte courant d’associé détenu par son père décédé en 2014 et figurant, en tant que tel, dans les comptes de la SCI BFA.

La péremption est acquise et doit être constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt de défaut,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2022,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI BFA à payer à Mme [V] [C] la somme de trois mille euros,

Condamne la SCI BFA aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 


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