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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 20/01080 –
N° Portalis DBV3-V-B7E-T345
AFFAIRE :
[Y] [I]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 17/03679
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lucile BARRE
Me Jean BAILLIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucile BARRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/11283 du 13/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
N° SIRET : 304 497 852
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean BAILLIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1178 et substitué par Me Sophie GRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1178
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La société Securitas France, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la sécurité. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Mme [Y] [I] a été engagée par cette société, selon contrat à durée indéterminée à effet au 5 avril 2008, en qualité d’agent d’exploitation, niveau 3, coefficient 130 moyennant une rémunération de 1 329,13 euros pour 151,67 heures mensuelles.
Mme [Y] [I] a été licenciée par courrier du 29 juillet 2015 dans les termes suivants : « Nous faisons suite à l’entretien préalable du 29 juin 2015 auquel vous ne vous êtes pas présentée et nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Celui-ci est motivé par les faits suivants :
Le code de la sécurité intérieure réglementant les activités de sécurité privée oblige les agents des entreprises de sécurité privée à être titulaire d’une carte professionnelle, qui consiste en l’attribution d’un numéro de carte professionnelle dématérialisée délivrée par le CNAPS.
Ce numéro de carte professionnelle est délivré à tout agent qui remplit les critères légaux de moralité, de bonnes m’urs et d’aptitude professionnelle.
La carte professionnelle est indispensable, dans notre entreprise, à l’exercice de l’activité de sécurité privée.
La carte dont vous étiez titulaire est arrivée à échéance le 3 février 2015.
Or malgré nos demandes par courrier recommandé en date des 13 février 2015 et 26 mars 2015, vous ne nous avez pas communiqué de numéro de carte professionnelle valide.
A défaut d’un tel numéro de carte professionnelle, attestant de la possession de la carte professionnelle, vous n’êtes pas autorisée à exercer au sein de notre entreprise.
Nous sommes donc dans l’obligation de procéder à votre licenciement qui prendra effet à compter de la première présentation de ce courrier. En effet, conformément au Livre VI du code de la sécurité intérieure, votre contrat de travail est rompu immédiatement et aucun préavis n’est effectué ni payé (…) ».
Sans remettre en cause le bien-fondé de son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre de plusieurs contestations par requête reçue au greffe le 13 décembre 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 26 avril 2019, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
– condamné la société Securitas France à porter à Mme [Y] [I] un certificat de travail mentionnant notamment le 5 avril 2008 comme date d’embauche de la salariée au sein de l’entreprise,
– dit et jugé n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
– condamné la société Securitas France à payer à Me Akil Houssain la somme de 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, à charge pour Me Akil Houssain de renoncer à percevoir la part contributive de l’État,
– débouté, en l’état, Mme [Y] [I] de ses autres demandes,
– débouté la société Securitas France de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
– rappelé l’exécution de droit de la condamnation à porter le certificat de travail,
– condamné la société Securitas France aux entiers dépens.
Mme [I] avait formulé les demandes suivantes :
– 20 000 euros à titre « d’indemnité pour non-respect par l’employeur de l’accord d’entreprise du 8 février 2015 »,
– 5 000 euros à titre de « dysfonctionnement et retards relatifs à l’obligation de portabilité »,
– 1 500 euros à titre « d’indemnité pour l’erreur sur le nombre d’heures au sujet du droit individuel à la formation »,
– 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Securitas France avait conclu au débouté de la salariée et avait sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
Mme [I] a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 juin 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/01080.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au jeudi 12 janvier 2023, après avoir révoqué une précédente ordonnance de clôture du 21 septembre 2022.
Préalablement, Mme [I] avait elle-même interjeté appel par lettre recommandée du 22 juin 2019, cette déclaration d’appel ayant été déclarée irrecevable par décision du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2020 sur déféré.
Prétentions de Mme [I], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la cour d’appel de :
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Securitas France à rectifier son certificat de travail en mentionnant la date du 5 avril 2008 comme date d’embauche,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
– condamner la société Securitas France au paiement des sommes suivantes :
. 20 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect par l’employeur de l’accord d’entreprise du 8 février 2015,
. 5 000 euros pour dysfonctionnements et retards relatifs à l’obligation de portabilité,
. 1 500 euros pour l’erreur sur le nombre d’heures au sujet du droit individuel à la formation.
Elle sollicite à titre accessoire la condamnation de la société Securitas France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Securitas France, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Securitas France conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour d’appel de débouter Mme [Y] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions, outre de la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le certificat de travail
Aux termes du jugement entrepris, la société Securitas France a été condamnée à porter à Mme [Y] [I] un certificat de travail mentionnant le 5 avril 2008 comme date d’embauche de la salariée au sein de l’entreprise.
Mme [I] demande la confirmation du jugement dont appel de ce chef tandis que la société Securitas France ne conteste pas avoir commis une erreur matérielle en indiquant sur le certificat comme date d’embauche le 15 juillet 2010 au lieu du 5 avril 2008.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la priorité de réembauche
Mme [I] demande la condamnation de la société Securitas France à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité « pour non-respect par l’employeur de l’accord d’entreprise du 8 février 2015 ». La salariée reproche à ce sujet à son ancien employeur de ne pas l’avoir informée d’une priorité de réembauche prévue par l’accord susvisé, alors qu’elle bénéficiait de plus de 7 ans au sein de l’entreprise et qu’elle a subi d’importants préjudices matériel et moral du fait de la perte de son emploi. Elle fait valoir qu’elle a été particulièrement choquée et affectée, n’ayant pas compris pourquoi la société a poursuivi la procédure de licenciement au moment même où l’ensemble des démarches de renouvellement de sa carte professionnelle avaient été réalisées, ni pourquoi la société s’était opposée à sa réembauche.
La société Securitas France conteste être tenue à une obligation de réembauche à l’égard de la salariée et donc être tenue à une information à ce titre.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 codifié à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, l’agent de sécurité doit être détenteur d’une carte professionnelle, que cette carte ayant un délai de validité limité, elle doit être renouvelée, que la demande doit être présentée devant le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), que lorsque la demande est complète, il est délivré un récépissé qui permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle.
Le code de déontologie oblige les employeurs à vérifier la capacité d’exercer du salarié en ces termes : « Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent d’employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. Ils s’assurent de l’adéquation des compétences aux missions confiées » tandis qu’il fixe des devoirs aux salariés quant à la présentation de la carte professionnelle en ces termes : « Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en connaître, immédiatement ou, en cas d’impossibilité, dans les plus brefs délais ».
En l’espèce, il est démontré que la carte professionnelle de Mme [I] était valable jusqu’au 3 février 2015 (pièce 9 de l’employeur).
La société Securitas France justifie avoir interrogé Mme [I] sur le renouvellement de sa carte par courriers des 13 février et 26 mars 2015 (pièces 10 et 11 de l’employeur).
Ainsi, le 13 février 2015, la société Securitas France a écrit à Mme [I] en ces termes :
« Madame,
Le code de sécurité intérieure réglementant les activités de sécurité privée et le décret du 9 février 2009 obligent les agents des entreprises de sécurité à être titulaire d’une carte professionnelle, qui consiste en l’attribution d’un numéro de carte professionnelle dématérialisée.
Ce numéro de carte professionnelle est délivré à tout agent qui remplit les critères légaux de moralité, de bonnes m’urs et d’aptitude professionnelle.
La carte professionnelle est indispensable, dans notre entreprise, à l’exercice de l’activité privée.
Or, vous n’êtes plus à ce jour, titulaire de la carte professionnelle, la carte dont vous étiez titulaire étant arrivée à échéance le 3 février 2015.
A défaut d’un tel numéro de carte professionnelle valide, attestant de la possession d’une carte professionnelle, vous n’êtes pas autorisée à exercer au sein de l’entreprise.
Nous vous demandons de nous communiquer d’ici 15 jours votre numéro de carte professionnelle. ».
Il ne peut être reproché à la société Securitas France d’avoir agi dans la précipitation puisqu’elle a laissé un délai de cinq mois à Mme [I] pour régulariser sa situation avant d’envisager son licenciement, alors que la salariée, interrogée sur l’avancement de ses démarches, s’en est tenue à des déclarations approximatives et qu’elle n’a jamais adressé à son employeur de récépissé de dépôt du dossier auprès de la CNAPS, ce qui lui aurait permis de continuer à travailler.
Il résulte de la décision de délivrance de la nouvelle carte professionnelle que Mme [I] n’a en réalité présenté sa demande que le 24 juin 2015 (pièce 10 de la salariée) tandis que celle-ci ne justifie de démarches auprès de l’organisme qu’à compter du 11 juin 2015 (sa pièce 6).
Il résulte également d’un courriel d’un juriste de la direction des ressources humaines de la société que, d’après un interlocuteur du CNAPS, Mme [I] n’avait pas transmis les documents manquants le 9 juillet 2015 et qu’il lui avait été accordé un nouveau délai jusqu’au 24 juillet 2015 pour transmettre ces documents (pièce 13 de la société).
Mme [I] justifie elle-même, par la production d’un question/réponse au Sénat, du 24 janvier 2013, que les délais d’instruction des dossiers par le CNAPS sont relativement courts, à savoir 5 jours dans 64 % des cas et 7,6 jours pour l’ensemble des titres délivrés qui ne présentent pas de problème de moralité (pièce 22 de la salariée).
Mme [I] s’est vu en définitive délivrer sa nouvelle carte professionnelle par décision du 10 août 2015 (pièce 10 de la salariée) après son licenciement intervenu par lettre en date du 29 juillet 2015.
Sans remettre en cause son licenciement, Mme [I] prétend qu’elle aurait dû bénéficier d’une priorité de réembauche en vertu des articles 1 et 2 d’un accord d’entreprise du 8 février 2005.
La société Securitas France prétend quant à elle que cet accord ne vise que la situation des agents qui ont fait l’objet d’une décision de retrait d’habilitation ou qui ont exercé un recours et ont obtenu gain de cause, ce qui n’est pas le cas de Mme [I].
L’accord énonce : ‘Préambule :
Les parties en présence constatent que certaines dispositions de la loi du 18 mars 2003 peuvent avoir pour conséquence de faire perdre à des salariés leur habilitation préfectorale et consécutivement leur emploi.
D’autre part, certains d’entre eux, après avoir contesté la décision administrative de retrait obtiennent gain de cause en recouvrant la possibilité d’exercer une activité dans le secteur de la sécurité.
Les parties ne constatent qu’aucune n’est responsable de cet état de fait et souhaitent mettre fin à une telle situation dommageable tant pour le salarié que pour l’entreprise, instaurent priorité de réembauchage au bénéfice de ces salariés.
Toutefois cet accord a pour seul but d’apporter une réponse aux incohérences et dysfonctionnements dans le traitement par l’Administration des procédures d’habilitation préfectorale telle que définie par la loi du 18 mars 2003.
Article 1 : Une priorité de réembauchage est instaurée au bénéfice des salariés après période d’essai qui se sont vus retirer puis restituer leur habilitation préfectorale.
Article 2 : Le salarié qui compte utiliser cette faculté devra demander à son ancienne agence, soit lors de l’entretien préalable par lettre remise en main propre soit par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, son réembauchage dans un délai de 15 jours suivant la notification de son licenciement » (pièce 21 de la salariée)’.
Mme [I], qui ne s’est pas vu retirer sa carte professionnelle, mais qui a tardé à en demander le renouvellement, ainsi qu’il résulte des développements précédents, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette priorité de réembauche.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur ce fondement, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la portabilité de la mutuelle
Mme [I] sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros à ce titre, faisant valoir que son employeur n’a pas signalé dans le contrat de travail qu’elle bénéficiait du maintien des garanties et n’a pas informé l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail en violation des dispositions de l’article L. 911-8 6 ° du code de la sécurité sociale. Elle prétend avoir de ce fait subi un préjudice puisqu’elle avait droit au maintien de sa mutuelle, peu important qu’elle ait dû ou non renoncer à une prise en charge médicale.
La société Securitas France réplique que la salariée ne justifie pas avoir été privée des remboursements de soins et prétend, quoi qu’il en soit, que le certificat de travail comportait la mention exigée en matière de portabilité.
L’article L. 911-8 6 ° du code de la sécurité sociale, dont se prévaut la salariée, dispose : « Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. ».
Or, en l’espèce, le certificat de travail délivré à Mme [I] le 7 août 2015 mentionne : « [Y] [I] continuera à bénéficier de la couverture complémentaire frais de santé jusqu’au 30 juillet 2016 » (pièce 6 de l’employeur).
Il est ainsi justifié que la salariée a bien reçu l’information prévue par les dispositions susvisées alors même que celle-ci ne rapporte pas la preuve de s’être heurtée à un refus de la mutuelle de prendre en charge des frais qu’elle aurait exposés sur la période considérée, ni même ne plus être assurée après son licenciement.
Elle sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les droits à formation
Mme [I] sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 500 euros « pour l’erreur sur le nombre d’heures au sujet du droit individuel à la formation » dans son dispositif alors qu’elle demande l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information dans les motifs de ses conclusions, faisant valoir au titre de cette dernière demande que, si une loi de 2014 a remplacé les droits au DIF par le compte personnel de formation, son employeur avait cependant l’obligation d’informer sa salariée par mention sur son bulletin de paie de décembre 2014 ou janvier 2015 des droits acquis au titre du DIF afin de lui permettre de convertir ses droits. Elle lui reproche un défaut d’information.
La société Securitas France réplique que la législation a changé et que le compte de formation de la salariée a été alimenté automatiquement, qu’au demeurant, Mme [I] ne justifie d’aucun préjudice, celle-ci n’ayant pas mobilisé son compte de formation auprès de Pôle emploi.
Il est rappelé qu’à la date du licenciement, les dispositions législatives issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 instituant le Compte Personnel de Formation (CPF) étaient entrées en vigueur et que ce compte a été alimenté automatiquement en application de l’article L. 6323-10 du code du travail et pouvait être consultable en accédant à un service dématérialisé gratuit.
Dans ces conditions, Mme [I], qui n’indique pas le fondement juridique de sa demande, ne justifie pas d’un défaut d’information au titre de ses droits à formation. Elle produit d’ailleurs elle-même le bulletin de paie de décembre 2014, qui laisse apparaître un solde DIF de 87 jours.
Il sera par ailleurs constaté que la salariée ne présente aucune argumentation à l’appui de sa demande « pour l’erreur sur le nombre d’heures au sujet du droit individuel à la formation ».
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Mme [I], qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [I] sera en outre condamnée à payer à la société Securitas France une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 200 euros et elle sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance, qui a condamné la société Securitas France aux dépens et à payer à Mme [I] une somme de 950 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé de ces chefs, l’employeur ayant été condamné à remettre à la salariée un certificat de travail conforme.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 26 avril 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [I] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [Y] [I] à payer à la SARL Securitas France une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [Y] [I] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,