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PS/SB
Numéro 22/2273
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 19/03685 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HNRK
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SARL AUTO BILAN [G]
C/
[I] [R]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL AUTO BILAN [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 OCTOBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 18/00058
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [R] a été embauché le 1er avril 2009, avec une reprise d’ancienneté au 6 novembre 2000, par la société Auto bilan [G] en qualité de contrôleur technique confirmé, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale services de l’automobile.
Suivant avenant du 6 décembre 2010, il a exercé les fonctions de chef de centre, statut cadre à compter du 1er janvier 2011.
M. [B] [G], gérant de la société Auto bilan [G], a décidé de cesser son activité. Par acte sous seing privé du 22 juin 2017, la société Auto Bilan [G] a cédé à la société Contrôle technique Moncade un fonds de commerce et artisanal comprenant un établissement principal de contrôle technique situé à [Adresse 5], et un établissement complémentaire de contrôle technique situé à [Adresse 4], sous diverses conditions suspensives dont la conclusion d’un nouveau bail commercial relativement aux locaux situés [Adresse 5] aux mêmes charges, clauses et conditions que le bail en cours et moyennant un loyer égal à celui du loyer actuel. Il était prévu le transfert au cessionnaire des contrats de travail de trois salariés, M. [R], M. [E] [Y] et M. [X] [H].
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2017, la SCI Catalain, propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5], a consenti une promesse de vente de cet immeuble à l’Etablissement public foncier local Pays Basque (Epfl Pays Basque).
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2017, l’Epfl Pays Basque et la société Auto bilan [G] ont convenu de la résiliation du bail commercial des locaux sis [Adresse 5], moyennant une indemnité d’éviction d’un montant de 175.000 € outre le montant cumulé des indemnités de licenciement.
Suivant attestation de Maître Dekens, avocat, le 24 octobre 2017, la société Auto Bilan [G] a cédé à la société Contrôle technique Moncade «’la branche complète d’activité de contrôle technique automobile’sise [Adresse 1]’», avec effet au 1er novembre 2017.
Par courrier du 11 décembre 2017, M. [I] [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 22 décembre suivant.
Le 12 janvier 2018, le contrat de travail a pris fin en application d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 8 mars 2018, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
– condamné la société Auto bilan [G] à payer à M. [I] [R] les sommes suivantes :
. 12.000’€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
. 15.170’€ au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
. 76,29’€ au titre du solde restant dû sur le bulletin de salaire de janvier 2017,
. 500’€ à titre de dommages et intérêts suite au non-respect de la réglementation concernant le compte de formation,
. 1’000’€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Auto bilan [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le 26 novembre 2019, la société Auto bilan [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 février 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Auto bilan [G] demande à la cour de :
– réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [R] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
– statuant à nouveau :
– constater qu’elle a respecté les règles relatives aux critères d’ordre de licenciement pour motif économique,
– débouter M. [I] [R] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [I] [R] à lui verser la somme de 2’000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 avril 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [I] [R] demande à la cour :
– sur le licenciement:
– à titre principal,
– de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que son licenciement économique est intervenu en violation des règles relatives aux critères d’ordre des licenciements économiques,
– de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Auto bilan [G] à lui verser la somme de 12.000’€, et, statuant à nouveau, de condamner la société Auto bilan [G] à lui payer la somme de 60.000’€ de dommages et intérêts,
– à titre subsidiaire,
– de dire et juger que son licenciement est intervenu en fraude de l’article L. 1224-1 du code du travail et est par conséquent nul,
– en conséquence,
– de condamner la société Auto bilan [G] à lui verser la somme de 60.000’€ en application de l’article L.’1235-3-1 du code du travail,
– sur l’exécution du contrat de travail :
– en tout état de cause,
– de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Auto bilan [G] à lui verser la somme de 15.170’€ au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
– de réformer le jugement de première instance en ce qu’il considère que l’élément intentionnel du travail dissimulé ne serait pas rapporté,
– statuant à nouveau, de condamner la société Auto bilan [G] à lui verser la somme de 16.592,58’€ au titre du travail dissimulé (L. 8223-1 du code du travail),
– de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Auto bilan [G] à lui verser la somme de 76,29’€ au titre du reliquat restant dû en raison du bulletin de salaire du mois de janvier 2018,
– de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Auto bilan [G] à lui verser la somme de 500’€ à titre d’indemnisation du préjudice subi à raison de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur,
– de condamner la société Auto bilan [G] à lui régler la somme de 3’000’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la société Auto bilan [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire pour manquement aux règles relatives à l’ordre des licenciements
Les règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique ne s’appliquent que lorsque l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ; il n’en va pas ainsi en cas de licenciement de tous les salariés consécutif à une cessation d’activité. C’est lors de l’engagement de la procédure qu’il convient de se placer pour apprécier le respect de l’ordre des licenciements.
Or, en l’espèce, en application de l’article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société Contrôle technique Moncade le 1er novembre 2017 par suite de la cession à cette dernière de la branche complète d’activité de contrôle technique automobile’sise [Adresse 1], et lors de l’engagement de la procédure de licenciement de M. [R] le 11 décembre 2017, la société Auto bilan [G] ne comptait plus que deux salariés qui ont été chacun licenciés de sorte que les règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique n’avaient pas vocation à s’appliquer. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire subsidiaire pour fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail
En application de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il est constant qu’à compter du 1er novembre 2017, M. [R], jusqu’alors affecté à l’établissement sis [Adresse 1], l’a été à celui sis [Adresse 5]. Cela a résulté d’une décision de l’employeur étant observé que l’affection du salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur, et qu’il ressort du dossier de demande d’agrément produit par l’employeur (pièce 3), d’une part que conformément aux dispositions de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation des contrôles techniques des véhicules, la demande d’agrément a été accompagnée de l’avis de la Société européenne de contrôle technique automobile (société Secta enseigne Autosur), réseau de contrôle agréé dont dépendait M. [R] et auquel la société Auto bilan [G] était affiliée, et d’autre part que le dossier de demande d’agrément a été établi par la société Secta. L’employeur allègue par ailleurs sans l’établir en rien que M. [R] savait lorsqu’il a signé la demande d’agrément qui est en date du 26 septembre 2017 que l’établissement sis [Adresse 5] serait fermé, que tous les salariés y affectés seraient licenciés et qu’il souhaitait être licencié. En effet, outre que cette demande a été envisagée dès avant puisque le dossier comprend notamment une fiche récapitulative de la qualification et de l’expérience professionnelle en date du 31 juillet 2017, l’employeur ne produit aucun élément établissant la connaissance par M. [R] de l’acte sous seing privé du 25 septembre 2017 passé entre la SCI Catalain et l’Epfl Pays Basque, ni aucun élément propre à caractériser que M. [R] aurait manifesté le souhait de changer d’établissement en connaissance de cause de l’acte de cession du 22 juin 2017 et de la condition suspensive qui l’assortissait, de la vente de l’immeuble sis [Adresse 5] et de la résiliation amiable du bail commercial des locaux sis dans cet immeuble. L’affectation de M. [R] à l’établissement sis [Adresse 5] à la date de la cession de la branche d’activité de contrôle technique automobile’sise [Adresse 1] n’a eu d’autre objet et effet que d’empêcher le transfert de son contrat de travail et s’analyse en conséquence en une fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. En revanche, les dispositions de l’article L.1134-4 du code du travail invoquées par M. [R] ne sont pas applicables et le licenciement intervenu ensuite n’est pas nul mais privé d’effet, de sorte qu’il peut être indemnisé du préjudice en résultant conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et non de celles de l’article L.1235-3-1 du même code. En application de ces dispositions, M. [R], qui avait 17 ans d’ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés, a droit à des dommages et intérêts d’un montant compris entre 2,5 mois de salaire brut et 14 mois de salaire brut. Postérieurement à son licenciement, deux ans lui ont été nécessaires pour retrouver un emploi que l’on peut penser stable puisqu’il a été embauché comme adjoint technique stagiaire par la communauté Pays Basque pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020 et n’allègue pas ne pas avoir été titularisé depuis lors. Au vu de ces éléments, son préjudice sera raisonnablement fixé à la somme de 25.000 euros.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
La société Auto bilan [G] invoque l’existence d’un forfait annuel en jours depuis le 1er janvier 2011, mais en application des articles L.3121-55 du code du travail et 1.09 f de la convention collective des services de l’automobile, l’organisation individuelle du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours suppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année établie par écrit, et il n’en est pas produit.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [R] sollicite le paiement de 740 heures supplémentaires, faisant valoir :
– que du 1er janvier 2015, date de son affectation à l’établissement de Lauga, jusqu’au 1er novembre 2017, date de son affectation à l’établissement des allées [Localité 7], soit pendant 148 semaines, il a travaillé seul ;
– que cet établissement était ouvert 40 h par semaine (du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h) et qu’assumant seul ces horaires, il travaillé 40 h par semaine,
– que suivant ses bulletins de paie, il a toujours été rémunéré à hauteur de 35 h par semaine.
Il justifie des horaires d’ouverture de l’établissement et produit ses bulletins de salaire d’avril à novembre 2017, qui mentionnent tous 151,67 heures mensuelles, soit 35 h par semaine et sur lesquels ne figure aucune heure supplémentaire. Ainsi, les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis et mettent l’employeur en mesure de justifier des heures de travail effectivement réalisées par celui-ci.
La société Auto bilan [G] produit les bulletins de salaire de janvier 2016 à mars 2017, qui ne mentionnent ni forfait ni le nombre d’heures de travail étant observé que les heures supplémentaires devraient être le cas échéant distinguées. En l’absence d’indication, la durée de référence du travail étant de 35 h pour les salariés à temps complet en application de l’article L.3121-27 du code du travail, il est à considérer que M. [R] était rémunéré à hauteur de 35 h par semaine. La société Auto bilan [G] argue que son gérant et M. [H], salarié, travaillaient également dans l’établissement des allées [Localité 7], et que M. [R] n’a pas tenu compte de ses absences pour maladie, congés payés ou lors des jours fériés, mais elle ne fournit pour autant aucun élément propre à déterminer les horaires de travail effectivement accomplis par M. [R].
M. [R] est dès lors fondé en sa demande de paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et la cour juge, tenant compte des absences pour congés payés, qu’elles s’élèvent à un montant de 13.800 euros. Le jugement sera donc infirmé concernant le quantum de la créance.
Sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé
L’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Suivant l’article L.8221-5 2° du code du travail, la dissimulation d’emploi salarié est caractérisée s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’absence de toute mention du nombre d’heures de travail effectuées pendant plus de deux ans, suivie de la mention pendant huit mois d’un temps de travail inférieur à celui réellement effectué, révèle une décision volontaire de l’employeur. La société Auto bilan [G] sera en conséquence condamnée à payer à M. [R] une indemnité forfaitaire de 16.592,58 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande relative au reliquat dû sur le bulletin de salaire de janvier 2018
Suivant le bulletin de salaire de janvier 2018, M. [R] devait être réglé de 15.274,29 € net (dont indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de licenciement).
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société Auto bilan [G], qui se prétend libérée alors que M. [R] indique n’avoir perçu que 15.198 €, de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation. La convention qu’elle a passé avec l’Epfl Pays Basque suivant laquelle cette dernière prenait en charge les indemnités de licenciement n’a produit d’effet que dans les rapports entre eux deux et n’a pas éteint son obligation à l’égard de M. [R], fondé en sa demande de paiement d’un solde de 76,29 €. Le jugement sera infirmé sur ce point, en ce qu’il s’agit d’un reliquat sur le bulletin de salaire de janvier 2018 et non de janvier 2017.
Sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation d’alimenter annuellement le compte personnel de formation
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [R] justifie que la société Auto bilan [G] n’a pas alimenté chaque année son compte personnel de formation puisque, nonobstant son ancienneté et les dispositions applicables en la matière, celui-ci était à zéro en janvier 2018. L’employeur a ainsi manqué à son obligation et s’il justifie avoir demandé une régularisation le 30 janvier 2018, il ne caractérise pas qu’elle a abouti, ni dans quel délai, et ce manquement a préjudicié à M. [R] qui a été contraint de faire des démarches auprès de la Caisse des dépôts et consignations puis de mettre en demeure la société Auto bilan [G] de régulariser sa situation. En outre, M. [R] souhaitait suivre une formation professionnelle pour laquelle il a sollicité un devis en février 2018, et s’il a certes obtenu son financement par Pôle Emploi, cela a nécessité des démarches et a généré un stress qui lui auraient été épargnés si l’employeur avait satisfait à son obligation d’abonder annuellement son compte personnel de formation. Son préjudice a été raisonnablement apprécié par le premier juge à la somme de 500 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société Auto bilan [G] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement à M. [R] d’une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Bayonne sur le non-respect de l’ordre des licenciements, le quantum de la créance au titre des heures supplémentaires, le travail dissimulé et le solde restant dû sur le bulletin de salaire de janvier 2017et le confirme sur le surplus,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [I] [R] de sa demande indemnitaire pour manquement aux règles relatives à l’ordre des licenciements,
Condamne la société Auto bilan [G] à payer à M. [I] [R] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement en fraude des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail,
Condamne la société Auto bilan [G] à payer à M. [I] [R] la somme de 13.800 € à titre de rappel d’heures supplémentaires du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017,
Condamne la société Auto bilan [G] à payer à M. [I] [R] la somme de 16.592,58 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamne la société Auto bilan [G] à payer à M. [I] [R] la somme de 76,29 euros au titre du solde restant dû sur le bulletin de salaire de janvier 2018,
Condamne la société Auto bilan [G] à payer à M. [I] [R] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Auto bilan [G] à payer aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,