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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10332 F
Pourvoi n° A 19-21.604
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. V….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
La société Service accueil prévention sécurité privée (SAPS), société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° A 19-21.604 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l’opposant à M. Q… V…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Service accueil prévention sécurité privée, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V…, après débats en l’audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Service accueil prévention sécurité privée aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Service accueil prévention sécurité privée et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Service accueil prévention sécurité privée
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de Monsieur V… était sans cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR condamné la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS à lui payer la somme de 14.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QU’« il est établi par les pièces communiquées aux débats que Monsieur Q… V… a été engagé par la SAS S.A.P.S à compter du 26 septembre 2009 en qualité d’agent de sécurité, catégorie employé, niveau H, échelon 2, coefficient 120 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ; que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité ; – qu’il a été absent de l’entreprise pour cause de maladie du 28 janvier 2015 jusqu’au 24 juin 2015 ; qu’à la suite de deux visites médicales de reprises organisées les 25 juin et 16 juillet 2015, Monsieur V… a été déclaré par le médecin du travail inapte « au poste d’agent de sécurité en rondes, en statique ou en PC, envisager un poste sans contrainte de sécurité, de jour, sans station debout prolongée. Confirmation de l’avis du 25/06/2015 » ; que par courrier du 22 juillet 2015 la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS a proposé à Monsieur Q… V… un reclassement sur un poste d’agent de sécurité à temps complet sur la zone industrielle des MILLES à Aix en Provence lequel a été refusé par le salarié par courrier du 30 juillet 2015 ; que par courrier en date du 5 août 2015, la société SAPS a présenté à Monsieur Q… V… deux propositions de reclassement sur des postes d’agent de sécurité à Aix en Provence et à Marseille ; que par courrier du 17 août 2015, Monsieur V… a accepté le poste à Marseille ; que par courrier du 17 août 2015 la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE SAPS a sollicité l’avis du médecin du travail ; que par courrier du 20 août 2015, le médecin du travail a répondu à l’employeur que le poste proposé ne lui “sernbl(ait) pas compatible avec les informations mentionnées dans la conclusion de l’avis d ‘inaptitude du 16 juillet 2015″ ; qu’il est également établi : que par courrier du 25 août 2015 Monsieur Q… V… a été convoqué à un entretien préalable fixé le 3 septembre 2015 puis licencié par courrier du 7 septembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes exactement reproduits : «Monsieur, après les visites médicales des 25/06/2015 et 16/07/2015, selon Madame I… , médecin du travail, vous avez été déclaré inapte pour assurer votre ancien poste de travail, mais celle-ci a estimé que vous pouviez occuper un poste présentant les caractéristiques suivantes, et elle a accompagné son avis des commentaires suivants : « Inapte au poste d’agent de sécurité en rondes, en statique ou en PC, envisager un poste sans contrainte de sécurité, de jour, sans station debout prolongée, confirmation de l’avis du 25/06/2015 ». Nous vous avons proposé par nos lettres recommandées avec A.R en date des 22/07/2015 et 05/08/2015 des postes” pouvant être en adéquation avec les prescriptions du médecin du travail et en conséquence, nous avons recherché dans notre entreprise les divers postes susceptibles de vous convenir tant pour un emploi de qualification et horaire équivalent que pour un poste de qualification différente ou inférieure avec ou sans horaire différent. Ces propositions de poste étaient les suivantes : Site : STEF plate-forme de transit poids lourd, zone industrielle les Milles Aix-en-Provence. Horaire de 6h00 à 14h00 Selon planning horaire base 35 heures / semaine. Condition de salaire horaire identique à votre ancien poste. Fonctions : Agent de sécurité : Caractéristiques : Position au PC à l’entrée du site ; Contrôle d’accès des visiteurs : Poste de jour : Sans station debout prolongée ; Sortie à l’extérieur du PC pour contrôler les camions entrants et sortants (en fonction du flux) Tenir le listing du personnel entrant et sortant Distribution des badges aux visiteurs et enregistrer les mouvements d’entrée et de sortie ; PARC CLUB DU GOLF EUROPARC DE PICHA URY ZI les Milles Aix-en-Provence ; Horaire de 08h00 à 19h00 dont 1 heure de pause, Catégorie : Employé Agent de sécurité coefficient 140 niveau 3 échelon 2 ; Salaire brut de base : 870.24 euros ; Temps partiel : 86,60 h par mois et 20 heures /semaine. Caractéristiques : Poste en position assise à l’entrée du parc dans une guérite. Vérification des ouvertures des deux portails en début de vacation ;vérification des fermetures des deux portails en fin de vacation (ces portails sont situés à cinq cents mètres de la guérite). Contrôle des visiteurs entrants (se déplacer sur 5 mètres). Contrôle des véhicules entrants et sortants (se placer sur 5 mètres) ; Renseigner les visiteurs Noter sur la main courante les évènements. Contact limité avec le public. Site : LAFARGE, […] . Horaire du lundi au vendredi De 4h15 à 11h15 ou de 11h15 à 18h15 ; Une semaine sur deux : Samedi et dimanche :12h00 à 18h15 ; Catégorie : Employé ; Agent de sécurité coefficient 140 niveau 3 échelon 2 ; Salaire brut de base : 1 524,13 euros ; Temps complet ; Caractéristiques : Quelques rondes à pied autour du site. Les rondes sont non pointées. Vérification des issues du site, Position à l’entrée du site dans une guérite : Sortir de la guérite pour accueillir des visiteurs entrants ou sortants. Contrôle des entrées et sorties des camions de livraison. Distance entre guérite et point de contrôle 25 mètres environ Déplacement fréquent de 07h30 à 9h00. Les postes sur les sites de STEF et du PARC CLUB DU GOLF n’ont pas retenu votre attention, vous avez par contre accepté le poste sur le site de lafarge Couvertures par votre fax du 17/08/2015. Nous avons alors informé le médecin du travail de votre décision, mais ce dernier nous a notifié par courrier en lettre recommandée en date du 20/08/2015 que ce poste était incompatible avec votre état de santé. Nous nous sommes aussi tournés, dans le cadre de nos recherches, vers des propositions de reclassement externes. Nous avons sollicité par courrier, en joignant votre C.V. de nombreuses entreprises de notre secteur d’activité afin de vérifier si elle disposait de poste à pourvoir. Malheureusement, aucune d’entre elles, n’a donné de suites favorables afin de sauvegarder votre emploi. Néanmoins, comme nous vous l’avons expliqué lors de notre entretien en vue d’une éventuelle mesure de licenciement en date du 03/09/2015, et conformément aux préconisations de la médecine du travail, il n’est pas possible de procéder, dans notre entreprise, aux aménagements ou à la réorganisation qui nous permettrait de vous offrir un poste compatible avec votre état de santé, compte tenu que : Les postes d’agents : nécessitent la combinaison d’opérations et de connaissances professionnelles permettant, après I ‘exécution de l’opération avec des consignes de travail impératives, tant au niveau des méthodes de travail, des règles de sécurité. Or, il s’avère que dans votre cas précis de reclassement que nous devons envisager, ces postes ne peuvent vous convenir dans notre entreprise, au-delà des différentes propositions de reclassement interne que nous vous avons faites et compte tenu de la décision du Docteur P… qui a repris le dossier de notre établissement. Responsable d’exploitation : Les conditions économiques de l’entreprise ne requièrent pas à aujourd’hui la création d’un poste que vous seriez susceptible d’occuper, il en est de même pour un poste à caractère administratif au siège social ; Les divers postes évoqués ci-dessus n’étant pas adaptés et adaptables aux prescriptions de la médecine du travail, nous avons envisagé alors d’autres axes pouvant vous convenir, afin de sauvegarder votre emploi. Nous avons envisagé une mutation mais nous ne disposons que d’un seul établissement gérant des sites répartis sur le bassin de Marseille et Ouest varois en sécurité, donc il n’est pas possible de proposer une mutation sur un autre établissement. Nous avons recherché si certains postes, justifiés par votre état de santé, étaient transformables d’une manière à ce que vous puissiez exercer votre service. Cette recherche a été effectuée notamment sur le plan de : L’horaire de travail : par une modification de celui-ci, (Se conférer aux propositions de nos deux courriers), mais il convient de signaler que ces postes sont incompatibles avec votre état de santé. Concernant le volet reclassement dans le cadre d’une formation pour une réorientation professionnelle, nous vous avons informé que vous disposiez d’un compte personnel de formation actif depuis le 01/01/2015 et qu ‘il est à votre disposition pour envisager toute formation susceptible de vous convenir. Nous vous rappelons que vous disposiez au 31/12/2014 de 105.24 heures. Par conséquent, après avoir envisagé les diverses solutions de reclassement sur un poste pouvant convenir à votre situation, nous n’avons pu malheureusement aboutir. Nous sommes par conséquent dans I ‘obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement en raison de votre inaptitude déclarée par le médecin du travail et de l’impossibilité de reclassement dans laquelle nous nous trouvons. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois qui ne pourra être exécuté, non de notre fait mais en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail. “; – que contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur V… a saisi le conseil des prud’hommes le 10 décembre 2015 de demandes de nature indemnitaire ; que c’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement du 23 janvier 2017 le déboutant de l’intégralité de ses demandes, Sur le licenciement ; Attendu pour conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et réclamer la somme de 35.000€ à titre de dommages et intérêts, que l’appelant invoque le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement ; qu’il fait notamment valoir que c’est à l’employeur d’apporter la preuve de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié, attendu que l’employeur ne répond pas sur ce moyen ; Attendu que le respect par l’employeur de cette obligation conditionne la légitimité du licenciement; Attendu qu’il résulte des termes de l’article L.1226-2 du code du travail dont se prévaut le salarié, qu’ à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des taches existant dans l’entreprise, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Attendu que la charge de la preuve de l’impossibilité de reclassement incombe à l’employeur ; Attendu que force est de constater que l’employeur ne rapporte pas cette preuve ; qu’en effet il ne produit aucun élément établissant, comme indiqué dans la lettre de rupture, l’impossibilité “de procéder, dans notre entreprise, aux aménagements ou à la réorganisation qui nous permettrait de vous offrir un poste compatible avec l’état de santé de Monsieur Q… V…” et ce faisant l’impossibilité de reclassement de Monsieur Q… V… dans l’entreprise ; Qu’il s’ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié ne produit aucune pièce permettant de déterminer les conséquences de la rupture sur sa situation financière et professionnelle ; qu’en effet la lettre de pôle emploi l’informant de l’ouverture de droit à l’ARE du 26 octobre 2015 comme la notification de reconnaissance de travailleur handicapé du 6 janvier 2016 de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône, ne sont pas de nature à éclairer la cour sur celles-ci ; Qu’en considération de son ancienneté (presque 6 ans) dans son emploi, de son âge (il est né en […]) de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 1524.13 €, il y a lieu en application de l’article L.1235-3 du code du travail et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer une somme de 14.000€ à titre de dommages et intérêts laquelle produira intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt » ;
ALORS QUE l’obligation de reclassement n’impose à l’employeur d’envisager des mesures de mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail que dans la mesure elles s’avèrent compatibles avec les conclusions du médecin du travail ; qu’en l’espèce, la société SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE, ayant pour activité le gardiennage et la surveillance de sites, avait précisé qu’à l’exception de quelques postes administratifs, tous pourvus, elle employait exclusivement des agents de sécurité, ces postes nécessitant la présence des salariés sur une surface de vente ou un parking afin d’accueillir le public ou d’en contrôler l’accès, des rondes de surveillance, le contrôle de consignes de sécurité ainsi que des interventions de première urgence ; qu’à la suite de la déclaration d’inaptitude de Monsieur V… précisant que ce dernier était inapte au poste d’agent de sécurité en rondes, statique ou en PC, et envisageant un reclassement dans un poste sans contrainte de sécurité, de jour, sans station debout prolongée, l’exposante avait proposé à Monsieur V… trois postes d’agent de sécurité en tentant de se rapprocher dans la mesure du possible des prescriptions de la médecine du travail ; que le salarié avait accepté l’un de ces postes, mais que le médecin du travail avait, dans un courrier du 20 août 2015, considéré ledit poste incompatible avec l’état de santé du salarié dès lors qu’il impliquait notamment des contraintes de sécurité et des contrôles ; que, pour dire le licenciement de Monsieur V… sans cause réelle ni sérieuse, la cour d’appel a retenu que l’exposante « ne produit aucun élément établissant, comme indiqué dans la lettre de rupture, l’impossibilité de procéder (…) aux aménagements ou à la réorganisation (…) permett[ant] d’offrir un poste compatible avec [l’]état de santé de santé” [de Monsieur V…] » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l’exposante, les seuls postes dont elle disposait étaient des postes d’agent de sécurité, impliquant des contraintes de sécurité et de contrôle, en sorte qu’aucun aménagement n’était envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail, telles que formulées tant dans ses avis d’inaptitude qu’aux termes de son courrier du 20 août 2015, ni tenir compte de ce qu’en l’état de cette impossibilité de reclassement et d’aménagement, l’exposante, qui n’appartenait à aucun groupe, avait interrogé vingt sociétés concurrentes sur l’existence de postes disponibles et compatibles avec l’état de santé de Monsieur V…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.