Compte personnel de formation : 7 février 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01199

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Compte personnel de formation : 7 février 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01199
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07 FEVRIER 2023

Arrêt n°

FD/NB/NS

Dossier N° RG 20/01199 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOOI

S.A. FRAIKIN FRANCE

/

[X] [A]

jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 septembre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00374

Arrêt rendu ce SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A. FRAIKIN FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Elise MARNAT suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Cédric GUILLON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

M. [X] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 21 Novembre 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [A], né le 4 août 1974, a travaillé au sein de l’agence de [Localité 6] de la SA FRAIKIN FRANCE à compter du 13 janvier 1997 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien.

La SA FRAIKIN FRANCE sous 1’enseigne ‘FRAIKIN’ exerce une activité de location multiservices de véhicules industriels, utilitaires et commerciaux pour les professionnels.

La convention collective nationale applicable, dans cette entreprise de plus de 10 salariés, est celle des transports routiers de marchandises.

M. [A] a été placé en arrêt de travail le 19 mai 2015 suite à une maladie professionnelle et devait reprendre son travail le 3 septembre 2018 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.

Le 24 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [A] apte à prendre son poste de mécanicien à temps complet.

Le 12 février 2019, M. [A] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable pour le 20 février 2019 en vue d’un éventuel licenciement.

M. [A] a été licencié pour faute grave par une lettre datée du 26 février 2019.

A la date de la rupture de son contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [A] s’élevait à 2.239,65 euros pour 35 heures hebdomadaires.

Par requête reçue le 15 juillet 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT FERRAND.

L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 17 octobre 2019 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement contradictoire rendu en date du 8 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de CLERMONT FERRAND a :

– dit et jugé les demandes formulées par M. [A] recevables et en partie bien fondées ;

– dit et jugé que le licenciement de M. [A] est abusif car il ne repose pas sur une faute grave

ou sur une cause réelle et sérieuse ;

– débouté M. [A] de sa demande de rappel de salaire sur retenue injustifiée ;

– constaté que le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi du fait de la SA FRAIKIN FRANCE.

En conséquence

– condamné la SA FRAIKIN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [A] les sommes suivantes :

– 22.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

– 14.744,36 euros à titre d’indemnité de licenciement

– 4.479,30 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 447.93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

– 1.111,34 euros à titre de rémunération de la mise à pied conservatoire

– 111.13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la mise a pied conservatoire

– 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

– l 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– débouté la SA FRAIKIN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit, sur le fondement de l’article R.l454-28 du code du travail ;

– ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à partir de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;

– dit et jugé que les sommes supra à caractère salarial s’entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et les sommes à caractère indemnitaire comme brutes de CSG et de CRDS ;

– ordonné le remboursement par la SA FRAIKIN FRANCE à pôle emploi, des sommes versées à M. [A] au titre des indemnités de chômage, du jour de la rupture de son contrat au jour du prononcé du présent jugement dans la limite d’une durée de un mois au maximum sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail, M. [A] ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés à la date du licenciement ;

– en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamne la SA FRAIKIN FRANCE qui succombe aux éventuels entiers frais et dépens de la présente instance.

Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2020, la SA FRAIKIN FRANCE a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 1er septembre 2020.

Vu les dernières écritures notifiées le 29 mars 2021 par la SA FRAIKIN FRANCE,

Vu les dernières écritures notifiées le 10 mai 2021 par M. [A],

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, la SA FRAIKIN FRANCE demande à la cour de :

– dire et juger recevable son appel.

Et

– Sur le licenciement

À titre principal

– infirmer le jugement entrepris en première instance.

Et statuant à nouveau

– dire et juger que le licenciement de M. [A] repose sur une faute grave et ne souffre aucune nullité.

Par conséquent

– débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre.

À titre subsidiaire

– infirmer le jugement entrepris en première instance.

Et statuant à nouveau

– dire et juger que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Par conséquent

– débouter M. [A] de sa demande au titre des dommages et intérêts.

À titre infiniment subsidiaire

– infirmer le jugement entrepris en première instance.

Et statuant à nouveau

– réduire le montant de l’indemnisation allouée à M. [A], conformément au barème de l’article L. 1235-3 du code du travail ;

– en tout état de cause, débouter M. [A] de ses demandes au titre de son appel incident relatif aux conséquences indemnitaires de son licenciement.

– Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité de résultat

– infirmer le jugement entrepris en première instance.

Et statuant à nouveau

– dire et juger que la demande de rappel de salaire de M. [A] n’est pas justifiée ;

– dire et juger que M. [A] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui lié à son licenciement qui résulterait d’une exécution déloyale du contrat de travail par la société FRAIKIN.

Par conséquent

– débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;

– en tout état de cause, débouter M. [A] de ses demandes au titre de son appel incident relatif aux conséquences indemnitaires de l’exécution du contrat de travail.

– Sur les demandes complémentaires

– débouter M. [A] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code

de procédure civile ;

– Sur ses demandes reconventionnelles

– condamner M. [A] au versement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [A] aux entiers dépens.

La SA FRAIKIN FRANCE explique que, dans le cadre de ses fonctions, le salarié devait procéder aux réparations des véhicules confiés à l’agence dans le respect des règles de sécurité et des consignes de sa hiérarchie et dont il avait nécessairement connaissance. Elle fait valoir que le salarié n’a pas utilisé de harnais de sécurité pour le travail en hauteur alors même qu’une telle mesure était prescrite au terme d’une consigne écrite affichée au sein même de l’agence et figurant en outre dans le livret de sécurité remis à chaque salarié. Elle ajoute que le médecin du travail avait de même préconisé le port d’un tel harnais par le salarié, et qu’il avait été demandé à M. [A] de respecter cette mesure. Elle considère de la sorte qu’en s’affranchissant de cette règle de sécurité élémentaire, il s’est délibérément placé en situation d’insubordination juridique.

Elle fait ensuite valoir qu’est reproché au salarié, à l’appui de son licenciement, d’avoir en outre fumer dans les locaux de l’atelier alors même que des véhicules y sont réparés, en sorte qu’existait un risque manifeste d’incendie en présence de produits inflammables.

Elle reproche ensuite au salarié de ne pas avoir rempli la feuille de suivi de son temps de travail en dépit des nombreuses relances de sa hiérarchie.

Elle considère que l’ensemble de ces manquements justifient le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié en ce qu’ils ont rendu impossible le maintien de son contrat de travail. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’ils caractérisent a minima une cause réelle et sérieuse de licenciement et, à titre infiniment subsidiaire, sollicite la minoration du quantum des sommes susceptibles d’être allouées au salarié.

Elle conteste ensuite avoir exécuté déloyalement le contrat de travail de M. [A] et indique que le salarié n’étaie en rien ses prétentions. S’agissant du rappel de salaire sollicité par l’intimé, elle indique que la somme prélevée correspondait à la part salariale de la cotisation à la mutuelle d’entreprise dont celui-ci était redevable.

Dans ses dernières écritures, M. [A] demande à la cour de :

– confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit et jugé le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société FRAIKIN France à lui payer et porter les sommes de :

– rappel de salaire pour mise à pied conservatoire 1.111,34 euros

– rappel de congés payés sur mise à pied 111,13 euros

– indemnité compensatrice de préavis 4.479,30 euros

– rappel de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis 447,93 euros

– indemnité de licenciement 14.744,36 euros

– article 700 du code de procédure civile 1.000 euros

– réformer la décision pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la société FRAIKIN France à lui payer et porter les sommes de :

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 53.751,60 euros

– rappel de salaire retenue injustifiée 3.495,18 euros

– dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 3.000 euros

– article 700 du code de procédure civile 2.500 euros

– dire que les sommes précitées à l’exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil ;

– dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société

défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur [A], qui conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, soutient que les griefs qui lui sont adressés par l’employeur ne sauraient nullement justifier un licenciement pour faute mais procèdent selon lui de la volonté de l’employeur de l’évincer des effectifs de l’entreprise en considération des restrictions émises par la médecine du travail, particulièrement significatives pour l’employeur. Il indique toutefois, s’agissant du port du harnais de sécurité, qu’il n’a pu effectivement le porter les 7 et 8 février 2019 en l’absence de points d’ancrage suffisants pour procéder à la sécurisation de l’EPI (équipement de protection individuelle). Il ajoute n’avoir jamais bénéficié de formation à l’utilisation d’un tel EPI. Il précise enfin que l’employeur connaissait de longue date, et plus spécialement depuis son embauche, l’absence d’utilisation par les salariés de harnais de sécurité à raison des problèmes inhérents aux seules carences de la SAS FRAIKIN FRANCE.

Il relève ensuite l’absence de tout élément objectif susceptible de démontrer qu’il ait, de manière effective, fumé dans les locaux de l’entreprise.

Il conteste ne pas avoir satisfait au remplissage de la feuille de suivi du temps de travail en temps utile.

Il soutient enfin que l’employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail. Il indique n’avoir perçu aucune rémunération aux mois de septembre et octobre 2018, sans que l’employeur ne lui apporte de réponse à cette retenue sur salaire. Il fait valoir que l’employeur ne justifie pas d’un trop-perçu en sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter le remboursement de la somme ainsi prélevée à tort.

Il sollicite en conséquence de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire qu’il estime subséquemment injustifiée ainsi que l’indemnisation afférente.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées.

MOTIFS

– Sur la rupture du contrat de travail –

Si l’employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu’il considère comme fautif, il doit s’agir d’un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l’employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni avoir déjà été sanctionnée.

Le code du travail ne donne aucune définition de la faute grave. Selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail.

La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis.

Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il invoque. Le doute doit profiter au salarié.

En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.

Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire.

Aux termes de l’article R.4323-106 du code du travail:

‘L’employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d’une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l’équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation.’

La SA FRAIKIN FRANCE explique que, dans le cadre de ses fonctions, le salarié devait procéder aux réparations des véhicules confiés à l’agence dans le respect des règles de sécurité et des consignes de sa hiérarchie et dont il avait nécessairement connaissance. Elle fait valoir que le salarié n’a pas utilisé de harnais de sécurité pour le travail en hauteur alors même qu’une telle mesure était prescrite aux termes d’une consigne écrite affichée au sein même de l’agence et figurait en outre dans le livret de sécurité remis à chaque salarié. Elle ajoute que le médecin du travail avait de même préconisé le port d’un tel harnais par le salarié, et qu’il avait été demandé à M. [A] de respecter cette mesure. Elle considère de la sorte qu’en s’affranchissant de cette règle de sécurité élémentaire, il s’est délibérément placé en situation d’insubordination juridique.

Elle fait ensuite valoir qu’est reproché au salarié, à l’appui de son licenciement, d’avoir en outre fumer dans les locaux de l’atelier alors même que des véhicules y sont réparés, en sorte qu’existait un risque manifeste d’incendie en présence de produits inflammables.

Elle reproche ensuite au salarié de ne pas avoir rempli la feuille de suivi de son temps de travail en dépit des nombreuses relances de sa hiérarchie.

Elle considère que l’ensemble de ces manquements justifient le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié en ce qu’ils ont rendu impossible le maintien de son contrat de travail. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’ils caractérisent a minima une cause réelle et sérieuse de licenciement et, à titre infiniment subsidiaire, sollicite la minoration du quantum des sommes susceptibles d’être allouées au salarié.

Monsieur [A], qui conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, soutient que les griefs qui lui sont adressés par l’employeur ne sauraient nullement justifier un licenciement pour faute mais procèdent selon lui de la volonté de l’employeur de l’évincer des effectifs de l’entreprise en considération des restrictions émises par la médecine du travail, particulièrement significatives pour l’employeur. Il indique toutefois, s’agissant du port du harnais de sécurité, qu’il n’a pu effectivement le porter les 7 et 8 février 2019 en l’absence de points d’ancrage suffisants pour procéder à la sécurisation de l’EPI (équipement de protection individuelle). Il ajoute n’avoir jamais bénéficié de formation à l’utilisation d’un tel EPI. Il précise enfin que l’employeur connaissait de longue date, et plus spécialement depuis son embauche, l’absence d’utilisation par les salariés de harnais de sécurité à raison des problèmes inhérents aux seules carences de la SAS FRAIKIN FRANCE.

Il relève ensuite l’absence de tout élément objectif susceptible de démontrer qu’il ait, de manière effective, fumé dans les locaux de l’entreprise.

Il conteste ne pas avoir satisfait au remplissage de la feuille de suivi du temps de travail en temps utile.

Il sollicite en conséquence de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire qu’il estime subséquemment injustifiée ainsi que l’indemnisation afférente.

En l’espèce, M. [X] [A] a travaillé au sein de l’agence de [Localité 6] de la SA FRAIKIN FRANCE à compter du 13 janvier 1997 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien.

M. [A] a été placé en arrêt de travail le 19 mai 2015 suite à une maladie professionnelle et devait reprendre son travail le 3 septembre 2018 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.

Le 24 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [A] apte à prendre son poste de mécanicien à temps complet.

Le 12 février 2019, M. [A] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable pour le 20 février 2019 en vue d’un éventuel licenciement.

M. [A] a été licencié pour faute grave par une lettre datée du 26 février 2019.

Le courrier de notification est ainsi libellé :

‘Monsieur,

A la suite de notre convocation pour un entretien préalable à licenciement en date du 20 février 2019, et pour lequel vous avez été convoqué par courrier remis en main propre daté du 11 février 2019, nous sommes au regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

Pour rappel, lors de notre entretien vous étiez accompagné de [T] [I].

Vous êtes embauché dans notre société depuis le 13 janvier 1997 et vous occupiez en dernier lieu les fonctions de mécanicien, coefficient 150, de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires des Transports.

Le 07 février 2019 vous êtes affecté sur le véhicule immatriculé CP900ZM pour y réparer le groupe frigo (job n°= 1904900298).

A huit heures alors que vous travaillez sur ce véhicule depuis une demi-heure votre chef d’atelier, Monsieur [M] [R], vous demande de mettre un baudrier et une longe pour travailler en hauteur et vous sécuriser.

Il repasse une heure après et constate que vous ne vous êtes toujours pas sécurisé. ll s’empresse de vous apporter le matériel adéquat. Il vous dépose alors une longe et un baudrier et vous demande de vous équiper.

Vous n’avez pas mis ces éléments de sécurité malgré les demandes répétées de votre hiérarchie.

Le lendemain, vous travaillez sur le même job et il est à nouveau constaté que vous ne mettez pas vos équipements de sécurité.

Nous constatons également que vous ne respectez pas nos consignes en ce qui concerne la cigarette. A de nombreuses reprises nous vous avons demandé de ne pas fumer dans l’atelier.

Le 30/01/2019 lors d’un de mes passages en atelier, je constate de loin que vous êtes en train de fumer à l’intérieur des locaux. Lorsque vous m’avez vu arriver vous avez ouvert la porte a côté de l’endroit ou vous vous teniez pour mettre a l’extérieur votre cigarette.

Pour finir, il vous est demandé de remplir de façon hebdomadaire une feuille de suivi des temps. Cette feuille n’est jamais faite dans les temps. Nous sommes sans cesse obligés de vous l’indiquer.

Lors de votre entretien vous nous avez dit : ‘je n’ai pas grand-chose à dire. Je n’ai pas mis le baudrier. Je ne savais pas où l’attacher’.

Vous n’avez pas su nous expliquer pourquoi vous n’avez pas mis les équipements et pourquoi vous ne respectez pas les règles élémentaires en cherchant même à vous camoufler en présence de votre hiérarchie.

Votre attitude n’est pas acceptable. Chaque semaine Monsieur [M] [R] réunit l’ensemble du personnel et insiste sur le port obligatoire des EPI.

De part votre ancienneté dans le poste et votre expérience vous savez comment vous attacher et si vous aviez un doute, vous auriez pu poser la question à votre hiérarchique qui a fait le nécessaire pour vous équiper. Au lieu de cela vous l’avez sciemment ignoré.

Votre refus réitéré de vous équiper n’est pas acceptable. Votre comportement peu professionnel mettant en péril votre sécurité et celle des autres ne peut être toléré.

Votre refus d’obéir à votre hiérarchie tant en ce qui concerne le respect des processus (feuille de temps), le respect de l’hygiène (fumer dans l’atelier), et le respect des règles élémentaires de sécurité n’est pas acceptable.

Dans ce contexte, nous n’avons d’autres choix que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat, privatif de toute indemnité de licenciement et de préavis.

Nous vous informons que nous avons décidé de vous libérer de la clause de non-concurrence pour le cas où celle-ci figurerait dans votre contrat de travail initial ou dans l’un des avenants qui auraient pu être effectués postérieurement au contrat initial.

Nous vous confirmons que vous ne bénéficierez plus du régime mutuelle et prévoyance CARCEPT (Groupe Klésia) et ACE European Grp Ltd à la date de fin de contrat.

Néanmoins, dans le cadre de l’A.N.l., vous adhérerez au régime mutuelle et prévoyance CARCEPT (Groupe Klésia) et ACE European Grp Ltd, dans les mêmes conditions qu’actuellement au sein de l’entreprise.

Ce dispositif prend effet à la date de cessation de votre contrat de travail et vous est proposé pour une durée maximale de 12 mois sur les couvertures mutuelle et prévoyance, à compter du lendemain de votre date de fin de contrat.

A cet effet, une note d’information accompagnée d’un flyer informatif vous sera adressée par courrier séparé.

Nous vous précisons que vous aurez également la possibilité, à la suite de votre adhésion dans le cadre de l’A.N.l., d’adhérer au dispositif de maintien des garanties « Loi Evin ”, via notre courtier Gras Savoye. Vous devrez pour ce faire, vous manifester auprès de lui dans les 6 mois suivants la date de fin de votre contrat.

Ragpel des coordonnées :

Téléphone : [XXXXXXXX01]

Courrier: GRAS SAVOYE SANTE

[Adresse 8]

Mail : [Courriel 7]

Nous vous informons que vous disposez d’un compte personnel de formation (CPF), lequel a remplacé le DIF, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

Vous pourrez bénéficier d’un accès gratuit et dématérialisé à votre compte via un portail géré par la Caisse des dépôts et consignations accessible depuis l’adresse Internet suivante : vwwv.moncompteformation.gouv.fr.

Cet espace vous permettra de vous renseigner sur le nombre d’heures disponibles sur votre compte ainsi que sur les formations éligibles au CPF et les modalités de financement envisageables.

Nous vous prions, d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

[P] [J] [L]

Directrice d’agence.’

Il résulte de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige que la SA FRAIKIN FRANCE reproche à Monsieur [A] trois séries de faits fautifs, qu’il conviendra d’analyser successivement.

– Sur le non-respect des règles de sécurité: absence de port du harnais de sécurité –

L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté les règles de sécurité en s’abstenant d’utiliser un harnais à l’occasion de travaux effectués en hauteur, à savoir sur le groupe frigo d’un véhicule le 7 et le 8 février 2019, malgré les demandes réitérées de sa hiérarchie.

A cet effet, la SA FRAIKIN FRANCE verse les attestations de:

– Monsieur [R], le supérieur hiérarchique de Monsieur [A], qui indique avoir demandé au salarié de faire usage d’un harnais le 7 février 2019 à 8 heures et précise qu’aux environs de 9 heures, il est repassé sur le chantier et a pu constater que Monsieur [A] n’avait toujours pas l’équipement de sécurité ;

– Monsieur [G], lequel affirme avoir vu le salarié travailler sur le véhicule frigorifique sans harnais de sécurité le 8 février 2019.

La SA FRAIKIN FRANCE souligne que la nécessité du port d’un harnais à l’occasion du travail en hauteur figure sur une consigne écrite et affichée dans l’agence ainsi que dans un livret de sécurité remis à l’ensemble des salariés.

En réponse, Monsieur [A] fait valoir que s’il n’a pas porté les 7 et 8 février 2019 le harnais de sécurité à l’occasion de son travail sur le toit d’un camion frigorifique c’est en raison d’un manquement de la société à ses obligations et de l’absence de points d’ancrage suffisants pour procéder à la sécurisation de l’EPI.

En ce sens, Monsieur [A] verse aux débats plusieurs photographies de l’atelier où se serait trouvé le camion frigorifique permettant de constater l’absence de points d’ancrage pour y accrocher une corde et permettre au salarié d’utiliser un harnais de sécurité.

Il produit également plusieurs attestations de salariés ou d’anciens salariés de la société dont il ressort qu’ils n’ont jamais utilisé un harnais pour effectuer des travaux en hauteur.

Ainsi, Monsieur [O], ancien collègue de travail de Monsieur [A], déclare: ‘ne jamais avoir utilisé de harnais dans le cadre de mon activité professionnelle exception faite du travail sur nacelle. Il ne m’a jamais été demandé de porter un harnais lors de mes activités ce qui me semble être impossible étant donné qu’aucun point d’ancrage pour les mousquetons d’un harnais n’existait.’

Monsieur [H], ancien collègue également du salarié, précise:

‘Je suis surpris d’apprendre le licenciement de mon ancien collègue, [X] [A], pour faute grave. On lui reproche d’avoir réparé un frigo sans harnais fixé à celui-ci. De par mon expérience, je peux dire qu’il est très difficile ainsi harnaché d’effectuer certaines opérations qui demandent beaucoup de liberté de mouvement.

Lorsque j’étais employé chez FRAIKIN, pendant une période je faisais l’entretien des frigos (vidange, changement des courroies) où il fallait exécuter rapidement et efficacement le travail. Je n’avais pas de harnais et jamais on ne m’a reproché de ne pas être en sécurité.’

Selon Monsieur [C]:

‘A ma connaissance au sein de l’entreprise, atelier, le harnais de sécurité n’était pas utilisé par le personnel travaillant en hauteur sur les véhicules de la société et que notre supérieur n’a jamais fait de reproche à ce sujet.

Moi-même, je n’étais pas personnellement au courant de l’existence d’un harnais dans l’atelier. Apparemment, il n’y a aucun point d’encrage sûr prévu à cet effet.’

Monsieur [A] affirme aussi que l’employeur ne lui à jamais fait bénéficier d’une formation sur l’utilisation de cet équipement de protection individuelle, ce qui n’est pas contesté par la société et ce qui est contraire aux dispositions de l’article R.4323-106 du code du travail.

Au vu de ces éléments, l’employeur n’établit pas que le salarié ait commis des faits fautifs à l’occasion des journées du 7 et du 8 février 2019 alors qu’il ressort des attestations produites que d’autres salariés avaient pour usage de procéder ainsi et alors, surtout, que l’employeur ne démontre pas ni l’existence effective de points d’ancrage adéquats et suffisants, ni avoir formé les salariés à l’utilisation des équipements de sécurité en question.

– Sur le non-respect des règles d’hygiène: fumer dans l’atelier –

La SA FRAIKIN FRANCE fait valoir que Monsieur [A] a fumé dans l’atelier le 30 janvier 2019 malgré l’interdiction de fumer dans l’entreprise et alors qu’il existe un fort risque d’incendie en présence de produits inflammables.

En ce sens, Madame [V], directrice de l’agence, atteste:

‘avoir constaté le 30/01/2019 lors de mon tour d’atelier que [X] [A] fumait dans l’atelier. Dès qu’il m’a vu arriver il est sorti rapidement pour mettre sa cigarette à l’extérieur du bâtiment.’

En réponse, Monsieur [A] conteste avoir fumé à l’intérieur de l’atelier à proximité des produits inflammables et indique que s’il a pu fumer une cigarette c’était, en tout état de cause, à la porte extérieure de l’atelier.

S’agissant d’un incident isolé et alors qu’il ressort de l’attestation même produite par l’employeur que le salarié se trouvait, à tout le moins, à proximité de la porte extérieure de l’atelier, aucun manquement du salarié n’apparaît établi, était précisé en outre que Monsieur [A] n’a jamais fait l’objet d’une quelconque procédure disciplinaire alors qu’il avait plus de 22 ans d’ancienneté au moment de son licenciement et qu’un simple avertissement verbal aurait pu suffire si les faits étaient établis.

– Sur le non-respect des processus: retard dans l’établissement des feuilles de suivi des temps –

Si l’employeur reproche enfin au salarié de ne pas renseigner la feuille de suivi de son temps de travail, force est de constater que l’employeur n’étaye aucunement ce dernier manquement.

En effet, la SA FRAIKIN FRANCE verse comme unique élément de preuve un échange de courriel en date du 5 février 2019 entre la directrice et une employée de l’agence dont il ressort que deux salariés, un dénomme ‘[S] [D]’ ainsi que Monsieur [A], n’ont pas remis leur feuille de suivi du temps de travail.

Cet unique courriel ne saurait caractériser l’existence d’une faute grave, d’autant qu’il ressort des termes même de l’échange que Monsieur [A] n’était pas l’unique salarié à présenter un retard dans cette remise.

Ainsi, il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les faits fautifs reprochés par l’employeur au salarié ne sont pas établis.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [X] [A] est abusif car il ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.

Au moment de son licenciement, Monsieur [X] [A] était âgé de 45 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 22 ans et 3 mois et percevait un salaire mensuel moyen de 2.239,65 euros.

Au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, les premiers juges ont justement apprécié les circonstances de la cause ainsi que les droits et obligations des parties en condamnant la SA FRAIKIN FRANCE à payer à Monsieur [X] [A] les sommes de 22.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 14.744,36 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 4.479,30 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 447,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 1.111,34 euros à titre de rémunération de la mise à pied conservatoire et de 111,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied conservatoire.

Le jugement déféré sera également confirmé sur l’ensemble de ces points.

– Sur la demande de rappel de salaire –

S’agissant du rappel de salaire sollicité par l’intimé, la SA FRAIKIN FRANCE indique que la somme prélevée correspondait à la part salariale de la cotisation à la mutuelle d’entreprise dont celui-ci était redevable.

Monsieur [A] répond que l’employeur ne justifie pas de la retenue sur salaire effectuée en sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter le remboursement de la somme ainsi prélevée à tort.

En l’espèce, l’employeur justifie du fait que les sommes retenues sur les bulletins de salaire de septembre et octobre 2018 correspondaient à la part salariale de la cotisation à la mutuelle d’entreprise due par Monsieur [A].

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [A] de sa demande de rappel de salaire sur retenue injustifiée.

– Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail –

La SA FRAIKIN FRANCE conteste avoir exécuté déloyalement le contrat de travail de M. [A] et indique que le salarié n’étaye en rien ses prétentions.

Monsieur [A] soutient que l’employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail puisqu’il n’a perçu aucune rémunération aux mois de septembre et octobre 2018.

En l’espèce, la cour a déjà retenu que les sommes retenues par l’employeur sur les bulletins de salaire de septembre et octobre 2018 correspondaient à la part salariale de la cotisation à la mutuelle d’entreprise due par Monsieur [A].

Il est également constant que les prélèvements en question ont porté sur la moitié du salaire du mois de septembre et l’intégralité du salaire d’octobre 2018 et que le salarié a, de ce fait, travaillé un mois et demi sans percevoir aucune rémunération pendant cette période.

Il ressort des articles L.3252-1 à L.3252-3 du code du travail que la part du salaire pouvant faire l’objet d’une saisie est limitée en ne peut en aucun cas porter ni sur la moitié, ni sur la totalité d’un salaire mensuel.

Au vu du préjudice causé à l’intéressé ainsi qu’à sa vie familiale pendant cette période, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA FRAIKIN FRANCE à payer à Monsieur [X] [A] la somme 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens –

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

En équité, la SA FRAIKIN FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA FRAIKIN FRANCE sera également condamnée au paiement des dépens en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

– Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

– Condamne la SA FRAIKIN FRANCE à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne SA FRAIKIN FRANCE au paiement des dépens en cause d’appel ;

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

La Greffière Le Président

N. BELAROUI C. RUIN

 


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