Compte personnel de formation : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00829

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Compte personnel de formation : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00829
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

————————–

ARRÊT DU : 05 JANVIER 2023

PRUD’HOMMES

N° RG 21/00829 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L53X

Monsieur [K] [H]

c/

EURL ECS SERVICES en liquifdation judiciaire

S.C.P. SILVESTRI BAUJET es qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL ECS SERVICES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 (R.G. n°19/00939) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 10 février 2021,

APPELANT :

[K] [H]

né le 01 Septembre 1993 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

EURL ECS SERVICES en liquidation judiciaire

S.C.P. SILVESTRI BAUJET La SCP SILVESTRI-BAUJET immatriculée sous le numéro 345 154 595 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ECS SERVICES dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 430 276 808

Représentée et assistée par Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [G] [U], domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 5]

Représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée d eMe Juliette CAILLON de la SELARL HONTAS ET MOREAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Masson, conseillère,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 25 mai 2018, la société Ecs Services a engagé M. [H] en qualité d’agent de prévention et de sécurité SSIAP 1.

Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Ecs Services laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 8 janvier 2020.

Le 23 février 2019, M. [H] a sollicité de son employeur le paiement d’heures supplémentaires impayées.

Le 4 mars 2019, la société Ecs Services a demandé au salarié de lui transmettre des relevés des heures contresignées par le chef de service.

Le 13 mars 2019, la société Ecs Services a notifié à M. [H] un avertissement pour divers retards.

Le 26 mars 2019, la société Ecs Services a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 avril 2019 avec mise à pied conservatoire.

Le 15 avril 2019, M. [H] a été licencié pour faute grave.

Le 27 juin 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :

voir fixer au passif de la société Ecs Services au paiement diverses sommes :

à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,

à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’avertissement illégitime,

à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’absence de déclaration des heures de travail sur le CPF,

à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,

à titre d’indemnité de licenciement,

à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs au manquement de l’obligation de loyauté,

sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d’exécution,

se voir remettre les documents de fin de contrat rectifiés,

voir garantir le paiement des sommes par le Cgea,

voir ordonner l’exécution provisoire.

Par demande reconventionnelle, la société Silvestri Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ecs Services a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il condamne M. [H] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :

fixé les créances de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecs Services aux sommes suivantes :

1 677,62 euros à titre de solde d’heures supplémentaires,

rappelé que l’exécution provisoire est de droit, dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, soit 1 627,73 euros,

9 766,35 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

débouté la société Silvestri Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ecs Services de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

rendu le présent jugement opposable à la société Silvestri Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ecs Services ainsi qu’à l’Ags Cgea, dans la limite légale de sa garantie.

Par déclaration du 10 février 2021, M. [H] a relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions du 7 octobre 2021, M. [H] sollicite de la Cour qu’elle :

juge inconventionnels et en tout état de cause inapplicables les barèmes instaurés par l’article L 1235-3,

déboute les intimés de l’ensemble de leurs demandes,

confirme le jugement déféré en ce qu’il a considéré le salarié comme victime de travail dissimulé,

infirme le jugement déféré pour le surplus,

juge fondée sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

annule la sanction disciplinaire du 13 mars 2019,

juge l’employeur coupable d’un manquement aux obligations de loyauté et de sécurité,

juge le licenciement pour faute grave comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,

fixe au passif de la société Ecs Services le versement des sommes suivantes, au bénéfice de l’appelant :

3 694,30 euros à titre de rappel de salaire, outre 369,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et en tout état de cause : la somme nette de 3 145,32 euros assortie, d’une part, de la remise d’un bulletin de salaire mentionnant ‘rappel de salaire au titre des heures supplémentaires’ et, d’autre part, de la régularisation des cotisations afférentes (charges salariales et patronales),

1 677,62 euros au titre du solde de tout compte,

9 766,35 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’avertissement illégitime,

5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés de l’absence de déclaration des heures de travail sur le CPF,

6 508 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 565,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 156,55 euros de congés payés y afférents,

374,37 euros à titre d’indemnité de licenciement,

5 000 euros en réparation des préjudices consécutifs au manquement à l’obligation de loyauté,

2 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,

ordonne la remise d’un solde de tout compte et de documents de rupture rectifiés,

garantisse le paiement des sommes par le Cgea,

condamne l’intimée aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juillet 2021, la société Silvestri Baujet, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecs Services, sollicite de la Cour qu’elle :

A titre principal,

confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes

et, sur appel incident, infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la société Ecs Services les sommes suivantes :

1 677,62 euros à titre de solde d’heures supplémentaires,

9 766,35 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

En tout état de cause,

déboute M. [H] de sa demande tendant à voir condamner la Silvestri Baujet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecs Services à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

le condamne aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de l’instance de référé et du coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 9 juillet 2021, l’Ags Cgea de [Localité 3] demande à la Cour de :

A titre principal,

juger que faute de mentionner dans la déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués M. [H] est irrecevable en son appel et qu’en tout état de cause, la cour d’appel n’est pas valablement saisie de ses prétentions et qu’il n’y a pas lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

prononcer le dessaisissement de la Cour et mettre fin à l’instance d’appel sans qu’il soit statué au fond,

A titre subsidiaire,

déclarer M. [H] irrecevable et mal fondé en son appel,

confirmer le jugement déféré sauf à le réformer en ce qu’il a accordé à M.[H] :

1 677,62 euros à titre de solde d’heures supplémentaires,

rappelé que l’exécution provisoire est de droit, dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, soit 1 627,73 euros,

976,35 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

750 euros du code de procédure civile,

débouter M. [H] de ses demandes.

juger que M. [H] se doit à titre principal d’être condamné à restituer la somme de 1 851,49 euros et à titre subsidiaire et dans le cas où des condamnations viendraient à être prononcées ayant pour effet de fixer différentes sommes au passif de la liquidation judiciaire, conformément aux articles 1348 et suivants du code civil, dire et juger que la compensation sera prononcée en justice entre les différentes sommes qui viendraient à être allouées et celle de 1 851,49 euros,

à titre subsidiaire, dans le cas où des condamnations viendraient à être prononcées ayant pour effet de fixer différentes sommes au passif de la liquidation judiciaire au titre des heures supplémentaires, conformément aux articles 1348 et suivants du code civil, la compensation sera prononcée en justice entre les différentes sommes qui viendraient à être allouées et celle de 3 145,32 euros car il ne peut pas être demandé à l’Ags de garantir deux fois les mêmes sommes,

juger que la garantie de l’Ags Cgea de [Localité 3] ne peut pas être recherchée de ces chefs,

En tout état de cause,

juger que la mise en cause de l’Ags Cgea de [Localité 3] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. [H] à agir contre lui,

juger que la garantie de l’Ags de [Localité 3] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application,

juger que les demandes de M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l’Ags Cgea de [Localité 3].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Sur l’effet dévolutif de l’appel

Le CGEA soulève le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel car, soutient-il, la déclaration d’appel ne précise pas expressément les chefs de jugement critiqués comme l’exige l’ article 562 du code de procédure civile mais se borne à énoncer les demandes formulées par l’appelant.

En l’espèce, la déclaration d’appel énonce expressément que l’appel est limité aux chefs du jugement critiqués et liste les différents chefs correspondant aux demandes rejetées par le conseil de prud’hommes.

Il en résulte que la déclaration d’appel répond aux exigences des articles 562 et 901 du code de procédure civile et a saisi valablement la Cour.

D’où il suit que le moyen soulevé par le CGEA n’est pas fondé.

Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires

Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3694,30 euros correspondant à 162,25 heures supplémentaires majorées à 25% et 106,25 heures majorées à 50%, M.[H] produit :

– ses bulletins de paie,

– le courrier qu’il a adressé le 23 février 2019 à l’employeur pour lui signaler le non paiement de la majoration des heures supplémentaires,

– la réponse de l’employeur du 4 mars 2019 lui demandant de lui faire parvenir ses relevés d’heures de travail effectif contresignés par ses chefs de poste,

– un relevé des heures supplémentaire réalisées quotidiennement sur la période du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.

Le liquidateur et le CGEA expliquent que les heures ont été réglées sous la rubrique ‘remboursement de frais professionnels ou indemnités de déplacement’ et que cette irrégularité serait due à des négligences des assistantes administratives.

L’examen des bulletins de paie sur la période considérée (1er juin 2018 – 31 janvier 2019) confirme la présence d’indemnités de repos compensateur mentionnées en haut du bulletin de paie en négatif dont le montant est repris en positif en bas du bulletin sous la qualification de frais professionnels et d’indemnités de déplacement.

Il en résulte que le salarié a perçu le règlement des heures supplémentaires qu’il a accomplies sans que ces sommes soient, toutefois, assujetties à des cotisations sociales et déclarées en tant que salaires aux organismes sociaux.

Il est donc du au salarié la somme de 4063,73 euros décomposée comme suit :

– 3694,30 euros (162,25 heures x 10,20 euros x 125%) + (106,25 heures x 10,20 euros x 150%)

– 369,43 euros pour les congés payés afférents.

Il y a lieu, cependant, de déduire de cette somme celle de 3145,32 euros versée au titre des heures supplémentaires déclarés à tort en tant que frais professionnels de sorte qu’il reste dû la somme de 918,41euros.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Selon l’article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l’espèce, il est établi que l’employeur a réglé des heures supplémentaires en les qualifiant de frais professionnels sur les bulletins de paie. Cette opération qui avait pour but d’éluder les cotisations sociales sur les rémunérations versées caractérise l’intention de dissimulation visée au deuxième alinéa de l’article L8221-5 du code du travail.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué au salarié l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 8221-5 du code du travail d’un montant, en l’espèce, de 9766,35 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 13 mars 2019

Aux termes de l’article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

En application de l’article L1333-2, au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de notification de l’avertissement reproche au salarié quatre retards à l’embauche et une pause non justifiée.

Le salarié considère que la sanction ne repose pas sur des éléments probants suffisants. Il en demande l’annulation et sollicite la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il ressort des compte-rendus de prise de service que [H] a embauché le 12 et le 13 mars 2019 à 12h30 au lieu de 12h40.

La matérialité de deux retards à l’embauche est ainsi établie.

Ces faits justifient à eux seuls la sanction d’avertissement prononcée à l’encontre du salarié.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la sanction.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de déclaration des heures travaillées sur le compte personnel de formation (CPF)

Les faits ne sont pas contestés. Cette absence a privé le salarié de ses droits à formation lui causant ainsi un préjudice qui sera réparé par une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

En application de l’article L 1222-1 du code du travail , le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l’espèce, il résulte du solde de tout compte que l’employeur a déduit les indemnités kilométriques versées, à tort selon lui, du montant du solde de tout compte. Il ne justifie pas pour autant des motifs de cette déduction qui est donc dénuée de fondement juridique et caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui a causé un préjudice au salarié qui a été privé du montant de son indemnité de licenciement et de congés payés. Ce préjudice sera réparé par une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur le licenciement

L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur. Il appartient à ce dernier d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés au salarié dans sa lettre de licenciement, d’autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.

En tout état de cause, selon l’article L 1235-1 du code du travail, ‘si un doute subsiste, il profite au salarié.’

En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié d’être arrivé sur site à 9h30 au lieu de 5h et dans un état second.

L’intéressé conteste la matérialité des faits et soutient que le licenciement est intervenu à la suite d’un échec de rupture conventionnelle dans un contexte de difficultés économiques pour l’entreprise.

Le liquidateur fait état du contenu de l’entretien préalable au cours duquel le salarié a reconnu le retard lié à un retour à pied de [Localité 6] où il avait assisté à un concert de musique électronique.

Toutefois, le liquidateur est dans l’incapacité de rapporter une quelconque preuve du manquement allégué dans la lettre de licenciement. Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En application de l’article L 1235-3 du code du travail, il sera alloué au salarié qui comptait moins d’un an d’ancienneté à la date de la notification du licenciement, la somme de 1000 euros à titre d’indemnité pour perte injustifiée de son emploi.

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit, par ailleurs, au versement au salarié des sommes suivantes :

– 1565,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

– 374,37 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 1084,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les autres demandes

L’employeur a déduit la somme de 3145,32 euros correspondant aux indemnités kilométriques, versées à tort selon lui, du montant du solde de tout compte. Il ne justifie pas pour autant des motifs de cette déduction qui est donc dénuée de fondement juridique de sorte que le salarié demeure créancier du montant de l’indemnité de congés payés, soit 1677,62 euros qu’il n’a pas perçue. Cette somme sera, en conséquence, fixée au passif de la liquidation judiciaire ; le jugement sera réformé en ce sens.

L’équité commande d’allouer à M. [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.

Le liquidateur remettra à M. [H] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions de la présente décision.

Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie.

Par ces motifs

La cour,

Déboute le CGEA de [Localité 3] de son moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement et en ce qu’il a alloué à M. [H] l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

l’infirme pour le surplus

Statuant à nouveau dans cette limite

Fixe les créances de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société ECS Services comme suit :

– 918,41euros à titre de solde des heures supplémentaires et des congés payés afférents

– 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des droits à formation

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 1677,62 euros au titre de l’indemnité de congés payés

– 374,37 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 1084,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

– 1000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

y ajoutant

Ordonne à la SCP Silvestri-Baujet es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECS Service de remettre à M. [E] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions de la présente décision

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie

Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société ECS Services.

Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

 


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